Fabrication de la liasse

Amendement n°971

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Éric Martineau

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 444‑1 A du code de commerce, il est inséré un article L. 444‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 444‑1 B. – I. – Sans préjudice de l’article L. 444‑1 A, les dispositions des articles L. 441‑1‑1, L. 443‑4 et L. 443‑8 du présent code, en tant qu’elles assurent la prise en compte des indicateurs de coûts de production et la non-négociabilité de la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

« Elles s’appliquent à toute convention portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, dès lors que le fournisseur ou le premier acheteur est établi en France, quelle que soit la loi choisie par les parties, la juridiction désignée ou le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention.

« II. – Est réputée non écrite toute clause d’une convention portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire la détermination du prix ou les conditions de la négociation aux obligations prévues aux articles L. 441‑1‑1, L. 443‑4 et L. 443‑8 du présent code, notamment :

« 1° Toute clause désignant un droit étranger comme loi applicable à la détermination du prix payé au producteur ou au fournisseur de matière première laitière ;

« 2° Toute clause attribuant compétence exclusive à une juridiction ou à un arbitre établi hors du territoire français pour les litiges relatifs à la formation du prix ;

« 3° Toute clause excluant ou limitant la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L. 443‑4 du présent code ;

« 4° Toute clause excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le prix convenu entre le premier acheteur et le fournisseur, la part correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, telle que prévue au II de l’article L. 443‑8 du présent code.

« III. – Tout acheteur de produits laitiers mentionnés au I, quel que soit son lieu d’établissement, est tenu de conduire la négociation du prix dans le respect des dispositions du présent article dès lors que ces produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.

« IV. – Les réserves prévues à l’article L. 444‑1 A relatives au respect du droit de l’Union européenne, des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et au recours à l’arbitrage sont applicables au présent article.

« V. – Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 442‑4 du présent code. Le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de l’économie ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques contraires au présent article et la réparation des préjudices subis. »

Exposé sommaire

Depuis 2018, le Parlement a voté trois lois EGAlim pour affirmer un principe simple : le prix payé au producteur doit refléter ses coûts de production. Les éleveurs laitiers français attendaient beaucoup de cette promesse républicaine. Force est de constater qu’elle reste, pour partie, lettre morte.

Le contournement est connu, documenté, dénoncé : des contrats d’achat de produits laitiers français sont délibérément soumis à des droits étrangers qui ignorent la non-négociabilité de la matière première. C’est une évasion juridique organisée qui revient à nier la souveraineté du législateur français sur la formation du prix du lait collecté sur son propre territoire. La DGCCRF l’a constaté et adresse des amendes qui font l’objet de recours juridiques sans fin, les organisations de producteurs et les laiteries le dénoncent : le Parlement ne peut plus l’ignorer.

La loi Descrozaille de 2023 a franchi un premier pas en érigeant le titre IV du livre IV du code de commerce en norme d’ordre public. Mais cette qualification générale n’a pas suffi. L’article L. 444-1 A ne mentionne pas expressément la notion de « loi de police » au sens du règlement Rome I, laissant aux acheteurs une brèche juridique que certains exploitent méthodiquement. Le présent amendement colmate cette brèche en qualifiant expressément de lois de police les dispositions qui protègent le revenu laitier.

L’insertion immédiatement après l’article L. 444-1 A n’est pas un choix technique anodin : elle signifie que le législateur assume de parachever l’œuvre engagée par la loi Descrozaille en apportant, dans l’urgence, la précision que la pratique réclamait. Le renvoi aux réserves existantes garantit la pleine conformité au droit de l’Union européenne.

La France ne peut pas, d’un côté, exiger de ses éleveurs qu’ils respectent les normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal les plus exigeantes au monde et, de l’autre, tolérer que le fruit de cet effort soit confisqué par des montages contractuels délocalisés. Le présent amendement, travaillé avec Danone France, donne à la filière les armes juridiques – clauses réputées non écrites, action en cessation – pour faire respecter concrètement ce que la loi a déjà posé en principe.