- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« Elles publient également la part, en volume et en valeur, des produits alimentaires mis sur le marché comportant un étiquetage nutritionnel simplifié mentionné à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, ainsi que la répartition de ces produits par catégorie de notation et l’évolution de ces indicateurs sur les trois dernières années.
« Les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces indicateurs. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 52 par les mots :
« , notamment celles relatives au calcul et à la présentation des indicateurs mentionnés au II ».
Le présent amendement vise à compléter les obligations de transparence prévues à l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime en introduisant un reporting relatif à la qualité nutritionnelle des produits alimentaires.
Sans remettre en cause le caractère volontaire du Nutri-Score, il prévoit la publication d’indicateurs agrégés portant sur la part des produits comportant un étiquetage nutritionnel simplifié, leur répartition par catégorie de notation ainsi que l’évolution de ces indicateurs sur les trois dernières années. Cette dimension temporelle permet d’apprécier la trajectoire des opérateurs et d’encourager une amélioration continue de l’offre.
Le recours au Nutri-Score par les consommateurs s’est fortement développé ces dernières années : selon Santé publique France, 18 % des Français déclarent spontanément se baser sur cet outil pour évaluer la qualité nutritionnelle des produits qu’ils achètent, contre 1 % en 2018. Cette dynamique justifie la mise à disposition d’indicateurs consolidés à l’échelle des opérateurs.
Le dispositif valorise les entreprises engagées dans une démarche d’amélioration nutritionnelle, sans créer de contrainte directe sur la mise sur le marché des produits, et demeure compatible avec le cadre européen en ce qu’il repose sur une obligation de transparence agrégée.
Les modalités de mise en œuvre sont renvoyées au décret prévu au dernier alinéa du II. Il apparaît toutefois souhaitable que ces obligations soient appréciées au niveau des codes EAN, afin de garantir leur faisabilité opérationnelle.