- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut excéder six mois, ».
Cet amendement de repli vise à instaurer une véritable borne temporelle aux interdictions commerciales de stade (ICS).
En l’état actuel du droit, la possibilité pour les clubs de conserver les données relatives aux ICS pendant une durée pouvant aller jusqu’à dix-huit mois est parfois interprétée comme fixant implicitement la durée maximale de ces interdictions. Toutefois, ce plafond ne concerne que la conservation des données et non la sanction elle-même. Il n’existe donc, à ce jour, aucun plafond législatif clair encadrant la durée des interdictions commerciales de stade. De la même manière, ces mesures ne sont assorties ni d’une procédure contradictoire, ni d’une véritable voie de recours.
Comme l’a souligné le rapport Houlié-Buffet de 2020, les interdictions commerciales de stade constituent une procédure insuffisamment encadrée. À ce titre, les auteurs du rapport recommandaient de limiter à six mois la durée maximale d’une interdiction commerciale de stade.
Le présent amendement vise à mettre en place cette durée maximale de six mois