Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le vendredi 23 janvier 2026
Étapes de lecture
Dépôt à l'Assemblée nationale
Mardi 18 novembre 2025
Première lecture à l'Assemblée nationale
Mardi 18 novembre 2025
Texte adopté ✅
Première lecture au Sénat
Mardi 27 janvier 2026
Première lecture à l'Assemblée nationale
Mardi 18 novembre 2025 (17e législature)
  • Mise en ligne : mardi 18 novembre 2025 à 0h00
  • Examen en commission
    • Commission des affaires culturelles et de l'éducation
      Travaux de la commission saisie au fond
    • Dispositions du texte et principaux amendements adoptés par la commission sur la proposition de loi

      Article 1er : Instauration d’une interdiction d’accès aux réseaux sociaux avant 15 ans et d’une limitation horaire entre 15 et 18 ans 

      Rédaction globale de l’article [AC130 de Mme Miller, rapporteure] visant créer un système à deux étages :

      – l’accès aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos dangereux serait interdit à tous les mineurs de moins de quinze ans. La liste des plateformes concernées serait déterminée par le Gouvernement par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et énumèrerait les réseaux sociaux qui, en raison notamment des systèmes de recommandation utilisés, constituent un danger pour l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de quinze ans ;

      – l’accès aux autres réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos serait également interdit, par principe, aux mineurs de moins de quinze ans, sauf à ceux pouvant justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Révocable à tout moment, cet accord préciserait les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Les parents pourraient donc choisir de limiter l’accès de leurs enfants de treize à quinze ans aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos à certaines heures, notamment de la nuit.

      Sans imposer directement aux plateformes de contrôler l'âge de leurs utilisateurs, le dispositif, conforme au Digital Services Act (DSA), rendrait applicables l’ensemble de ses mécanismes de contrôle par l’Arcom et la Commission européenne :

      – dérogation au principe d’irresponsabilité des plateformes lorsqu’elles ont eu connaissance de ce caractère illicite ;

      – mise en œuvre par l’Arcom ou par la Commission européenne, à l’encontre des plateformes, de la procédure d’injonction d’agir imposant, à peine de sanction, de retirer ou de bloquer l’accès à ces contenus ;

      – obligation pour les plateformes de mise en place de dispositifs d’identification et d’action, de fournir un service de traitement des réclamations contre ces contenus, ou encore de traiter en priorité les signalements contre ces contenus émis par des signaleurs de confiance.

      Il est également prévu que les contrats conclus en violation de l'interdiction d'accès aux mineurs de quinze ans sont nuls de plein droit. L’effet de cette nullité serait de priver de base légale le traitement de données à caractère personnel fondé sur l’exécution d’un tel contrat. En l’absence de consentement parental, en application de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’existence d’un tel traitement illicite ouvrirait la possibilité d’exercice, par la CNIL, de ses pouvoirs de contrôle et de sanction. 

      Articles 2 et 3 (Supprimés) [AC129 et AC127 de Mme Miller, rapporteure]

      Article 3 bis (nouveau)

      Inscription dans le code de l’action sociale et des familles de la protection du développement des enfants de moins de trois ans par les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant en leur évitant toute exposition aux écrans, dans le prolongement de l’arrêté du 2 juillet 2025 [AC76 de Mme Belluco (EcoS)]

      Article 4 (Supprimé) [AC131 de Mme Miller, rapporteure]

      Article 4 bis (nouveau)

      Contribution à l’information des enfants sur les droits et les devoirs liés à l’usage des outils numériques et à la prévention et à la sensibilisation aux risques liés à l’exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne des représentants légaux, des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, des fournisseurs de téléphones mobiles et d’autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet [AC91 de M. Balanant (Dem)]

      Article 5 (Supprimé) [AC128 de Mme Miller, rapporteure]

      Article 6 : Interdiction de l’utilisation du téléphone portable au lycée  

      Possibilité pour le conseil d’administration des lycées disposant de formations de l’enseignement supérieur de déroger, dans le règlement intérieur, à l’interdiction générale d’utilisation du téléphone mobile pour les étudiants [AC117 de Mme Miller, rapporteure]

      Application aux îles Wallis et Futuna [AC119 de Mme Miller, rapporteure]

      Entrée en vigueur à la rentrée scolaire 2026‑2027 [AC118 de Mme Miller, rapporteure]

      Article 7 (Supprimé) [AC120 de Mme Miller, rapporteure, AC16 de M. Arenas (LFI-NFP), AC38 de M. Delaporte (SOC), AC47 de Mme Belluco (EcoS) et AC88 de M. Balanant (Dem)]

  • Discussion en séance publique
    Lundi 26 janvier 2026
Première lecture au Sénat
Mardi 27 janvier 2026