Étapes de lecture
Dépôt à l'Assemblée nationale
Mardi 17 février 2026
Première lecture à l'Assemblée nationale
Mardi 17 février 2026
Dépôt à l'Assemblée nationale
Mardi 17 février 2026 (17e législature)
Première lecture à l'Assemblée nationale
Mardi 17 février 2026 (17e législature)
  • Examen en commission
    • Commission des affaires sociales
      Travaux de la commission saisie au fond
    • Dispositions du texte et principaux amendements adoptés par la commission sur la proposition de loi

      Article unique : Fixation d’une pension alimentaire provisoire à la suite d’une séparation, accompagnement dans la révision de son montant et disposition pénale associée

      Rédaction globale de l’article [AS31 de M. Gernigon, rapporteur, et sous-amendements AS37 et AS33 de Mme Garin (EcoS)] :

      ● Au a du 1° du I, reprise de l’esprit du dispositif prévu dans la rédaction initiale de la proposition de loi : à la séparation des parents, si aucune pension alimentaire n’a été fixée selon l’une des six modalités prévues par la loi, l’organisme débiteur des prestations familiales est chargée de fixer un montant de pension alimentaire. Elle agit à la demande de l’un des parents au moins ou lorsqu’une demande d’allocation de soutien familial est formulée, correspondant ici au cas où aucune pension n’a été fixée et où le parent débiteur est défaillant dans son obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant. Comme dans sa rédaction initiale, l’article unique précise les conditions de fixation de ce montant : il est fixé en numéraire par application d’un barème. Ce barème est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille et prend en compte trois uniques critères que sont les ressources des deux parents, et non du débiteur uniquement, l’âge de l’enfant, et le nombre d’enfants à charge du débiteur. L’amendement précise en outre que le titre est exécutoire et d’effet immédiat, sans porter préjudice au droit des parents de saisir le juge aux affaires familiales. Il rappelle que la fixation d’une pension alimentaire par l’un des titres prévus par la loi se substitue à la pension fixée par l’organisme débiteur des allocations familiales. Néanmoins, afin de préserver les créanciers d’éventuelles demandes de remboursement ultérieur, le nouveau montant de pension alimentaire est sans effet rétroactif, sauf dans les cas où l’intérêt de l’enfant le justifierait (sous‑amendement AS37) ;

      ● Au b du 1° du I de l’article unique, exclusion, pour les pensions alimentaires ainsi fixées, de tout autre forme qu’un versement. ;

      ● Au 1° bis du I, versement de la pension fixée par l’organisme débiteur des prestations familiales par son intermédiation ;

      ● Au 2° du I, introduction d’un III bis à l’article 373-2-2 du code civil afin que l’organisme débiteur des prestations familiales analyse le montant de la pension alimentaire au regard du même barème prévu au 1° du I. Il devra réaliser cette analyse annuellement à la demande de l’un des parents ou, à défaut, tous les trois ans lorsque la pension est versée par intermédiation ou qu’il a eu connaissance de sa fixation. Une fois l’analyse conduite, il sera tenu d’informer les parents de l’évolution possible de la pension, lesquels seront libres de s’accorder sur un nouveau montant ou de saisir le juge aux affaires familiales en vue de sa révision. L’organisme débiteur des prestations familiales se place ainsi en accompagnement des familles, sans porter atteinte à son impartialité comme à l’autorité de la chose jugée s’agissant des pensions alimentaires fixées antérieurement par le juge aux affaires familiales. Dans le respect de ces principes, l’organisme débiteur des prestations familiales peut fixer un montant révisé de pension alimentaire lorsqu’aucune pension alimentaire fixée par l’un des titres prévus par la loi ne s’est substituée à celle antérieurement fixée (sous-amendement AS33) ;

      ● Au II, adaptation de la disposition pénale initialement prévue dans la proposition de loi en restreignant son champ d’application à l’absence de déclaration par les parents à l’organisme débiteur des prestations familiales des informations nécessaires à l’application du barème prévu au I.