Question écrite n° 12190 :
Validation par le Conseil d'État de l'usage de l'écriture dite « inclusive »

17e Législature

Question de : Mme Sophie Blanc
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Rassemblement National

Mme Sophie Blanc attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la validation récente par le Conseil d'État de l'usage de l'écriture dite « inclusive » dans l'espace public, notamment sur des plaques commémoratives. Cette décision, sous couvert de neutralité juridique, engage en réalité une rupture profonde avec la tradition linguistique, culturelle et politique de la République française. La langue française n'est pas un simple outil fonctionnel. Elle est une architecture intellectuelle, un héritage commun, une forme de pensée. Elle repose sur une grammaire, une syntaxe, une hiérarchie des accords et une économie de la phrase qui ont permis, pendant des siècles, de produire une littérature, une philosophie, un droit, une science et une administration d'une rigueur et d'une clarté reconnues dans le monde entier. L'écriture dite « inclusive » ne se borne pas à faire évoluer le lexique : elle déstructure la phrase, fragmente la lecture, substitue à la continuité du sens une mécanique typographique étrangère à la langue et transforme l'écriture en champ d'expérimentation idéologique. Elle introduit dans le corps même du texte des signes qui ne relèvent plus de la grammaire mais du code, au détriment de la lisibilité, de la transmission et de l'intelligibilité universelle. Ce faisant, elle produit un effet paradoxal : au lieu d'élargir le langage, elle le rétrécit ; au lieu d'inclure, elle exclut les enfants, les personnes en difficulté de lecture, les publics fragiles, les apprenants et plus largement tous ceux pour qui la langue est d'abord un accès au sens avant d'être un terrain de militantisme. L'espace public et plus encore l'espace mémoriel, n'a pas vocation à devenir le support d'un combat idéologique, fût-il présenté comme progressiste. Les plaques commémoratives, les inscriptions officielles, les textes administratifs relèvent du bien commun. Ils doivent s'adresser à tous dans une langue commune, stable, claire, transmissible et non dans une langue clivée, mouvante, codée, réservée à ceux qui en maîtrisent les conventions militantes. En validant juridiquement l'usage de l'écriture inclusive dans ces espaces, le Conseil d'État ne se contente pas d'arbitrer une question de forme : il entérine une politisation de la langue elle-même, ce qui constitue une dérive grave pour une institution censée garantir la neutralité de l'État. Cette évolution pose également une question de droit. La loi impose l'usage du français dans l'espace public et administratif non comme un simple idiome, mais comme une norme partagée de clarté, de compréhension et d'unité. Or l'écriture inclusive, par sa nature même, rompt avec cette fonction unificatrice de la langue, en introduisant une fragmentation formelle qui affaiblit son rôle de lien commun. En conséquence, Mme la députée demande à Mme la ministre si elle entend rappeler que la langue de la République, dans ses usages officiels et publics, doit rester une langue commune, intelligible, continue, affranchie de toute instrumentalisation idéologique ; si elle entend prendre des mesures afin de garantir que les inscriptions relevant de l'autorité publique et notamment celles liées à la mémoire nationale, respectent la forme traditionnelle de la langue française, dans un souci de clarté, de dignité et de transmission ; et si elle considère que la validation juridique de l'écriture inclusive par le Conseil d'État ne constitue pas une rupture avec le principe de neutralité de l'État et s'il ne juge pas nécessaire d'en encadrer strictement les effets. La défense de la langue française n'est ni une nostalgie ni un conservatisme. Elle est la défense d'un bien commun invisible, sans lequel il n'y a plus de culture partagée, plus de pensée collective, plus de nation transmissible. Mme la députée rappelle enfin que la langue n'est pas un terrain à conquérir, mais un espace à préserver. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

Réponse publiée le 7 avril 2026

Dans le cadre de son action pour le renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes, le Gouvernement a pris un ensemble de mesures en faveur de la féminisation de la langue employée dans les administrations de l'État et dans l'enseignement scolaire. À cet effet, certaines formulations destinées à équilibrer la représentation des genres ont été encouragées. Ainsi, la circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel prévoit que les textes qui désignent la personne titulaire d'une fonction doivent être accordés au genre de cette personne. Dans les actes de nomination, l'intitulé des fonctions tenues par une femme doit être systématiquement féminisé. Au sein des actes de recrutement et des avis de vacance publiés au Journal officiel, il est demandé de recourir à des formules « inclusives », au sens premier du terme, telles que « le candidat ou la candidate » afin de ne pas marquer de préférence de genre. Dans la continuité de ce texte, la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 5 mai 2021 relative aux règles de féminisation dans les actes et les usages administratifs du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les pratiques d'enseignement prévoit la féminisation de l'intitulé des fonctions tenues par des femmes et préconise de recourir à des formulations ne marquant pas de préférence de genre ou rappelant la place des femmes dans toutes les fonctions (« les inspecteurs et les inspectrices de l'éducation nationale »). Le choix des exemples ou des énoncés en situation d'enseignement doit par ailleurs respecter l'égalité entre les filles et les garçons, tant par la féminisation des termes que par la lutte contre les représentations stéréotypées. Certaines formes d'écriture inclusive, au sens premier du terme, comme la double flexion (« Mesdames, Messieurs », « le candidat ou la candidate ») ou les termes épicènes, identiques au masculin et au féminin (« la ou le ministre », « une ou un élève »), sont donc encouragées et font aujourd hui consensus. En revanche, l'emploi de séparateurs graphiques tels que le point médian, le tiret ou la barre oblique, destinés à rendre visibles la forme masculine et féminine au sein d'un même terme (« les assistant.es »), souvent désignés sous le raccourci « écriture inclusive » peut s'avérer problématique, en raison de la fragmentation des mots et des accords qu'il induit et générer des difficultés de compréhension. On remarque néanmoins que ce procédé est employé de longue date dans certains documents comme les offres d'emploi, notamment avec des parenthèses. Prenant acte des difficultés constatées, les deux circulaires proscrivent le recours aux séparateurs graphiques dans les actes administratifs, lorsque ceux-ci sont publiés au Journal officiel, ou plus généralement lorsque l'objectif d'intelligibilité et de clarté de la norme l'impose. L'emploi du point médian est également proscrit dans l'enseignement scolaire. Ces textes posent donc des limites claires sur un sujet complexe, en permettant de concilier les enjeux de féminisation, d'inclusion et d'intelligibilité des messages dans le champ des administrations de l'État et des pratiques d'enseignement à l'école. En raison de leur nature juridique et en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, ces circulaires ne concernent cependant que les administrations de l'État et ne s'appliquent pas aux collectivités territoriales. Les règles encadrant les usages linguistiques des personnes publiques et des personnes privées doivent par ailleurs, en France, respecter la liberté de communication et d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel rappelle à cet égard, dans sa décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, qu'il incombe au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre l'article 2 de la Constitution en vertu duquel « la langue de la République est le français » et la liberté de communication et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il précise « que cette liberté implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l'expression de sa pensée » et rappelle « que la langue française évolue, comme toute langue vivante ». Le Conseil constitutionnel indique ainsi que, « s'agissant du contenu de la langue », le législateur ne peut imposer à des personnes privées l'obligation d'user de certains mots ou expressions définis par voie réglementaire sous forme d'une terminologie officielle. Le contenu et la forme de la langue employée par les personnes privées ne peuvent en effet être régis par des dispositions juridiques. Dans le rapport au Parlement sur la langue française 2023, publié par le ministère de la culture, Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, rappelait à cet égard que le français n'est pas l'objet « d'une pratique figée et mécanique », qu'il ne cesse « de se construire » et n'est pas « une langue acquise, mais une langue composée ( ) par ceux qui la pratiquent et y réfléchissent ». Elle rappelait que l'Académie française « au-delà des idéologies, des dominances politiques qui veulent imposer, se contente de recueillir : sa tâche est de dégager un usage commun du français ». Dans ce contexte, le juge administratif veille, en matière linguistique, à la conformité des actes administratifs avec les règles du droit national et international, incluant les libertés et principes fondamentaux ainsi que les objectifs de valeur constitutionnelle. Sur ce fondement, le juge veille à l'emploi de la langue française dans les relations entre les usagers et les services publics ; au respect de la liberté d'expression et de communication ; à la libre administration des collectivités territoriales ; au respect de l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme, et plus généralement des actes juridiques, en prenant en compte les nécessités en rapport avec la nature et l'objet du texte. Les juridictions administratives, dans leur jurisprudence, dont la récente décision du Conseil d'État relative aux plaques commémoratives apposées par la ville de Paris, se livrent à une appréciation proportionnée, au cas par cas, de la conformité des documents et messages des personnes publiques ayant recours au point médian. Constatant notamment qu'aucun texte juridique ne permet de considérer que les séparateurs graphiques ne font pas partie de la langue française, le juge administratif s'appuie principalement sur l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme pour contrôler la conformité des actes et documents qui lui sont déférés. Cette appréciation proportionnée a conduit à une jurisprudence équilibrée et à plusieurs condamnations de l'administration, garantissant ainsi l'égalité des usagers devant le service public.

Données clés

Auteur : Mme Sophie Blanc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Langue française

Ministère interrogé : Culture

Ministère répondant : Culture

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2026
Réponse publiée le 7 avril 2026

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