Question de : Mme Bénédicte Auzanot
Vaucluse (2e circonscription) - Rassemblement National

Mme Bénédicte Auzanot interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les violences sexuelles commises sur les mineurs afin d'obtenir le nombre de condamnations par an depuis juillet 2022.

Réponse publiée le 17 juin 2025

Les violences sexuelles concernant les mineurs [1] peuvent être réparties en quatre catégories principales : 1) les agressions sexuelles (délits). 2) les viols (crimes). 3) les atteintes sexuelles (délits). 4) la corruption (délits). Le viol est constitué par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Depuis la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, le viol inclut également tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, si les faits sont qualifiés d'incestueux, ou si le mineur victime a moins de quinze ans et que la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. La condition de différence d'âge d'au moins cinq ans entre l'auteur et la victime mineure de moins de 15 ans n'est toutefois pas nécessaire pour caractériser le viol si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle, autre que le viol, commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.  Depuis la loi susvisée du 21 avril 2021, l'agression sexuelle inclut également toute atteinte sexuelle, autre que le viol, commise par un majeur sur la personne d'un mineur ou commise sur l'auteur par le mineur, si les faits sont qualifiés d'incestueux, ou si le mineur victime a moins de quinze ans et que la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'aux moins cinq ans. La condition de différence d'âge d'au moins cinq ans entre l'auteur et la victime mineure de moins de 15 ans n'est toutefois pas nécessaire si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. La corruption de mineur est un délit qui consiste dans la volonté de pervertir la sexualité d'un mineur, par exemple en l'encourageant à assister ou à participer à des ébats sexuels. L'infraction peut être aggravée si le mineur a moins de 15 ans ou s'il a été mis en contact avec l'auteur grâce à l'utilisation d'un réseau de communication électronique destinant des messages à destination d'un public non déterminé. L'infraction d'atteinte sexuelle désigne tout attouchement de nature sexuelle (avec ou sans pénétration) effectué par un majeur à l'encontre d'un mineur de moins de 15 ans, hors le cas de viol ou d'agression sexuelle, c'est-à-dire sans violence, contrainte, menace, ni surprise ou dans l'hypothèse où ces éléments ne sont pas suffisamment établis. L'atteinte sexuelle inclut également tout attouchement de nature sexuelle (avec ou sans pénétration) effectué par un majeur à l'encontre d'un mineur de plus de 15 ans, sans qu'il n'y ait violence, contrainte, menace ou surprise établie, et ce, si le majeur auteur était l'ascendant de la victime, s'il avait sur le mineur victime une autorité de droit ou de fait ou si le majeur a commis les faits en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions. Afin d'être le plus exhaustif possible, d'autres délits sexuels sur mineur ne relevant pas des catégories précédentes sont également inclus dans le champ des violences sexuelles sur mineurs. Ces délits recouvrent les infractions suivantes : outrage sexiste sur mineur de 15 ans, harcèlement sexuel sur mineur de 15 ans, voyeurisme commis sur un mineur, exhibition sexuelle au préjudice d'un mineur de 15 ans. En pratique, ces délits sont inclus dans la catégorie des atteintes sexuelles pour le calcul des condamnations. Tableau 1 : condamnations pour violences sexuelles prononcées et inscrites au Casier judiciaire national en 2022 et 2023.


Année

Total des violences sexuelles sur mineur

Agression sexuelle sur mineur (délits)

Atteinte sexuelle et autres délirs sur mineur (délits)

Corruption de mineur (délits)

Viol sur mineur (crimes)

2022

4248

2869

365

424

590

2023

4308

2913

295

439

661
Lecture : en 2023, 4 308 condamnations pour une infraction principale de violences sexuelles sur mineur ont été prononcées et inscrites au Casier judiciaire national, dont 661 pour viols sur mineur. Note 1 : les données de 2023 sont provisoires, les données de 2022 semi définitives. Note 2 : les « autres délits sur mineur » dans la catégorie « atteinte sexuelle » recouvrent les infractions suivantes : outrage sexiste d'un mineur de 15 ans, harcèlement sexuel sur un mineur de 15 ans, voyeurisme commis sur un mineur, exhibition sexuelle commis au préjudice d'un mineur de 15 ans. Champ : France Source : Ministère de la justice, SG, SSER, Fichier statistique du Casier judiciaire national En 2023, 4308 condamnations définitives estimées pour violences sexuelles ont été prononcées et inscrites au Casier judiciaire national (CJN). La majeure partie de ces condamnations est constituée par celles relatives aux agressions sexuelles, qui s'établissent à 2913 (68 % du total des condamnations). Les viols représentent quant à eux 15 % des condamnations pour violences sexuelles. Les parts des condamnations pour atteinte sexuelle et autres délits et corruption s'élèvent respectivement à 10 % et 7 %. Le nombre de condamnations pour violences sexuelles s'accroit de 1,4 % par rapport à 2022. Cette hausse globale laisse néanmoins apparaitre des évolutions contrastées selon le type d'infraction : le nombre de condamnations pour viols sur mineurs augmente ainsi très fortement (+ 12 %) alors que celui des condamnations pour atteinte sexuelle et autres délits diminue de façon marquée (- 19,2 %). Le nombre de condamnations pour agression sexuelle et corruption de mineur augmente respectivement de 1,5 % et 3,5 %. [1] L'âge des victimes n'est pas disponible dans la source du Casier judiciaire national, utilisée pour produire les condamnations relatives aux violences sexuelles. La minorité de la victime est déterminée à partir de la nature d'infraction (Natinf) ou de la circonstance aggravante retenue.

Données clés

Auteur : Mme Bénédicte Auzanot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 17 juin 2025

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