Condamnations pour violence sexuelle sur mineur
Question de :
Mme Bénédicte Auzanot
Vaucluse (2e circonscription) - Rassemblement National
Mme Bénédicte Auzanot interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les violences sexuelles commises sur les mineurs afin d'obtenir le nombre de condamnations par an depuis juillet 2022.
Réponse publiée le 17 juin 2025
Les violences sexuelles concernant les mineurs [1] peuvent être réparties en quatre catégories principales : 1) les agressions sexuelles (délits). 2) les viols (crimes). 3) les atteintes sexuelles (délits). 4) la corruption (délits). Le viol est constitué par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Depuis la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, le viol inclut également tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, si les faits sont qualifiés d'incestueux, ou si le mineur victime a moins de quinze ans et que la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. La condition de différence d'âge d'au moins cinq ans entre l'auteur et la victime mineure de moins de 15 ans n'est toutefois pas nécessaire pour caractériser le viol si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle, autre que le viol, commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Depuis la loi susvisée du 21 avril 2021, l'agression sexuelle inclut également toute atteinte sexuelle, autre que le viol, commise par un majeur sur la personne d'un mineur ou commise sur l'auteur par le mineur, si les faits sont qualifiés d'incestueux, ou si le mineur victime a moins de quinze ans et que la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'aux moins cinq ans. La condition de différence d'âge d'au moins cinq ans entre l'auteur et la victime mineure de moins de 15 ans n'est toutefois pas nécessaire si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. La corruption de mineur est un délit qui consiste dans la volonté de pervertir la sexualité d'un mineur, par exemple en l'encourageant à assister ou à participer à des ébats sexuels. L'infraction peut être aggravée si le mineur a moins de 15 ans ou s'il a été mis en contact avec l'auteur grâce à l'utilisation d'un réseau de communication électronique destinant des messages à destination d'un public non déterminé. L'infraction d'atteinte sexuelle désigne tout attouchement de nature sexuelle (avec ou sans pénétration) effectué par un majeur à l'encontre d'un mineur de moins de 15 ans, hors le cas de viol ou d'agression sexuelle, c'est-à-dire sans violence, contrainte, menace, ni surprise ou dans l'hypothèse où ces éléments ne sont pas suffisamment établis. L'atteinte sexuelle inclut également tout attouchement de nature sexuelle (avec ou sans pénétration) effectué par un majeur à l'encontre d'un mineur de plus de 15 ans, sans qu'il n'y ait violence, contrainte, menace ou surprise établie, et ce, si le majeur auteur était l'ascendant de la victime, s'il avait sur le mineur victime une autorité de droit ou de fait ou si le majeur a commis les faits en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions. Afin d'être le plus exhaustif possible, d'autres délits sexuels sur mineur ne relevant pas des catégories précédentes sont également inclus dans le champ des violences sexuelles sur mineurs. Ces délits recouvrent les infractions suivantes : outrage sexiste sur mineur de 15 ans, harcèlement sexuel sur mineur de 15 ans, voyeurisme commis sur un mineur, exhibition sexuelle au préjudice d'un mineur de 15 ans. En pratique, ces délits sont inclus dans la catégorie des atteintes sexuelles pour le calcul des condamnations. Tableau 1 : condamnations pour violences sexuelles prononcées et inscrites au Casier judiciaire national en 2022 et 2023.
Année | Total des violences sexuelles sur mineur | Agression sexuelle sur mineur (délits) | Atteinte sexuelle et autres délirs sur mineur (délits) | Corruption de mineur (délits) | Viol sur mineur (crimes) |
2022 | 4248 | 2869 | 365 | 424 | 590 |
2023 | 4308 | 2913 | 295 | 439 | 661 |
Auteur : Mme Bénédicte Auzanot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enfants
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 17 juin 2025