Question de : M. Bruno Bilde
Pas-de-Calais (12e circonscription) - Rassemblement National

M. Bruno Bilde interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'aide juridictionnelle accordée aux clandestins par le Conseil constitutionnel. Le 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a estimé, dans une décision purement politique qui censure une loi remontant à 1991, que les étrangers en situation irrégulière peuvent désormais bénéficier de l'aide juridictionnelle en toutes circonstances. Concrètement, l'État est dans l'obligation de prendre en charge les coûts de la procédure et l'ensemble des frais de justice des clandestins. Jusqu'à maintenant, seuls les Français et les personnes étrangères bénéficiant d'un titre de séjour pouvaient prétendre à ce que les contribuables financent leurs frais de justice. L'ensemble des migrants entrés illégalement sur le sol français et qui s'y maintiennent en toute illégalité se verront payer par les Français l'addition de leurs procédures en justice. Il s'agit d'un gaspillage d'argent public inacceptable dans un contexte où les finances de l'État sont au plus mal et alors que le Gouvernement a déjà ruiné la France. De nombreux Français doivent renoncer à se soigner ou faire valoir leurs droits légitimes devant la justice faute de moyens suffisants. Les clandestins bénéficient pour leur part de l'ensemble des soins gratuits grâce à l'aide médicale d'État (AME) et peuvent désormais engager toutes les procédures en justice sans à avoir à verser le moindre centime : ce sont les Français qui paieront ! Il s'agit d'un appel d'air supplémentaire à la submersion migratoire déjà en cours. Il lui demande s'il va redonner enfin la parole au peuple et lui redonner le contrôle de l'immigration en proposant aux Français un grand référendum sur l'immigration.

Réponse publiée le 26 août 2025

L'attention du garde des Sceaux est attirée sur les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle aux personnes en situation irrégulière sur le territoire. Par une décision rendue le 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a censuré la condition de résidence régulière, jusqu'alors exigée des personnes étrangères par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette condition de résidence régulière sur le territoire était contraire au principe d'égalité devant la loi. La condition de résidence habituelle subsiste cependant. Il convient de préciser que la majeure partie des procédures impliquant un étranger en situation irrégulière étaient déjà couvertes au titre de l'aide juridictionnelle avant la décision du Conseil constitutionnel. En effet, depuis la promulgation de la loi de 1991, la condition de résidence régulière était exclue s'agissant de la matière pénale et de la quasi-totalité du contentieux administratif relatif au droit des étrangers. En outre, devant la CNDA seule la condition d'une résidence habituelle était exigée. La décision du 28 mai 2024 a ainsi eu pour principal effet d'ouvrir le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière dans le cadre de procédures civiles, notamment afin de faire valoir leurs droits ouverts par le code du travail devant le conseil de prud'hommes. En outre, afin notamment de se conformer aux engagements internationaux de la France (conventions de La Haye de 1954 et de 1980), le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 prévoyait également déjà une possibilité d'attribuer l'aide juridictionnelle en l'absence de résidence régulière, lorsque la situation était jugée « particulièrement digne d'intérêt ». Enfin, il convient de rappeler que l'attribution de l'aide juridictionnelle à un étranger en situation irrégulière n'est pas automatique et reste conditionnée à la satisfaction de l'ensemble des critères d'éligibilité fixé par la loi du 10 juillet 1991, au premier rang desquels figure la condition de ressources du demandeur. L'article 7 de cette même loi prévoit également que l'aide juridictionnelle « est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive », ce qui a vocation à prévenir les recours excessifs à ce mécanisme.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bilde

Type de question : Question écrite

Rubrique : Immigration

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 12 novembre 2024
Réponse publiée le 26 août 2025

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