Interdiction du feu rouge clignotant pour les cyclistes
Question de :
M. Paul Molac
Morbihan (4e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Paul Molac attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur la récente modification du code de la route par le décret n° 2024-1074. Appliquant certaines dispositions prévues par les plans vélo 2018 et 2023, ledit décret interdit notamment aux cyclistes d'utiliser un feu rouge clignotant à l'arrière de leur vélo, de jour comme de nuit, sous peine de s'exposer à une contravention de première classe. Une telle interdiction est officiellement justifiée par l'éblouissement des autres usagers de la route et le détournement de leur attention qu'induirait une lumière utilisée en mode clignotant. Or les cyclistes comme les automobilistes remettent en question ce constat, soulignant au contraire une meilleure sécurisation suscitée par un feu rouge clignotant. Dans un flux de circulation toujours plus dense, avec la présence d'une pollution lumineuse émanant aussi bien des voitures que de la voirie, un feu rouge fixe sur un vélo souffrirait d'un manque de distinction. Attirant davantage l'attention, notamment en situation de brouillard ou de pluie forte, un clignotement éviterait également la confusion avec les deux-roues motorisés. Enfin, cette observation est amplifiée en ruralité et sur les routes de campagne, où les sources de lumière s'avèrent plus limitées qu'en agglomération et sur lesquelles se multiplient les trajets quotidiens en vélo. Ainsi, au regard de la meilleure sécurisation suscitée par le feu clignotant pour les usagers de la route, il lui demande s'il envisage une révision de la dernière modification du code de la route, en y incorporant notamment une adaptation à l'environnement rural.
Réponse publiée le 27 mai 2025
Le code de la route, notamment les articles R. 313-1 et suivants, régit les dispositifs d'éclairage et de visibilité autorisés sur les véhicules en circulation, notamment sur les cycles. Par conséquent, tout dispositif d'éclairage non explicitement prévu par ces articles est par défaut interdit. Dans ce contexte, et pour la sécurité des cyclistes et celle des conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, le décret n° 2024-1074, publié au Journal officiel du 29 novembre 2024, a permis d'équiper vélos ou trottinettes électriques d'éclairages, de feux et de dispositifs rétro-réfléchissants supplémentaires et facultatifs, venant en complément de ceux déjà obligatoires. L'installation de feux indicateurs de direction, d'un feu stop, d'un second feu de position avant ou arrière sur un cycle a ainsi été rendue possible. Ces mesures sont issues des plans « vélo et marche » du 5 mai 2023 et « trottinettes électriques » du 29 mars 2023. En outre, le même décret a modifié l'article R. 313-5 pour rétablir que le feu de position arrière des cycles ne doit pas être clignotant. Le signal rouge clignotant a en effet une autre signification : celle d'un freinage d'urgence. Le fait qu'un même signal puisse avoir deux significations différentes est à proscrire, au risque d'induire les autres usagers de la route en erreur. En outre, jusqu'en 2016, le code de la route interdisait le clignotement des feux arrière des cycles. Le décret n° 2016-448 a modifié cet article pour l'adapter aux dispositions des directives ou règlements européens sur l'homologation des véhicules à moteur, et rendre possible le déclenchement d'un clignotement de certains de leurs feux arrières. Ces dispositions auraient dû être sans effet sur les cycles, mais ne l'ont pas été. Pour l'ensemble de ces raisons, le décret n° 2024-1074 a donc rétabli l'interdiction du clignotement permanent des feux de position arrière des vélos, précisant que ces feux doivent être fixes et bien visibles. Une évolution de la réglementation n'est donc pas envisagée par le Gouvernement.
Auteur : M. Paul Molac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cycles et motocycles
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 21 janvier 2025
Réponse publiée le 27 mai 2025