Question écrite n° 4229 :
Production et distribution collective de l'eau chaude sanitaire (ECS)

17e Législature

Question de : M. Bastien Marchive
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Ensemble pour la République

M. Bastien Marchive attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les difficultés liées à la production et à la distribution collective de l'eau chaude sanitaire (ECS). Ce mode de fonctionnement, très énergivore, représente un angle mort dans les démarches de rénovation énergétique des bâtiments collectifs. En effet, les audits énergétiques révèlent que les systèmes de production et de distribution collective de l'ECS nécessitent une consommation énergétique de 2,5 à 5 fois supérieure à celle des solutions individuelles, en raison du maintien permanent d'une température élevée. En outre, cela entraîne un inconfort thermique important pour les habitants, notamment en période estivale, car les colonnes de distribution diffusent une chaleur significative dans les logements. Malgré ces constats, les bureaux d'études techniques (BET) et les chauffagistes n'intègrent pas la suppression ou la modification de ces systèmes collectifs dans les plans de travaux, en raison des contraintes imposées par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose que tout copropriétaire doit contribuer au financement des « équipements d'utilité commune », rendant leur suppression ou leur modification quasi-impossible, le changement de système impliquant en effet un vote unanime des copropriétaires. Pourtant l'individualisation de la production d'eau chaude, avec l'installation de ballons d'eau chaude modernes et performants, constituerait une solution plus économe en énergie, plus confortable et à la hauteur des enjeux de transition énergétique. Dans ce cadre, il lui demande si le Gouvernement envisage de retirer le système collectif d'eau chaude des équipements d'utilité publique de l'article 10 de la loi de 1965, afin de faciliter l'individualisation des systèmes de production d'eau chaude sanitaire dans les copropriétés et si des mesures spécifiques pourraient être prises pour encourager ces adaptations.

Réponse publiée le 9 septembre 2025

L'abandon du système collectif d'eau chaude sanitaire (ECS) au profit de ballons d'eau chaude individuels peut être voté à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix) plutôt qu'à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, si la faisabilité technique et économique est démontrée, et si cela constitue une amélioration, notamment en termes d'économie d'énergie. Par ailleurs, par l'adoption de réformes successives, le législateur a décidé d'encourager l'individualisation des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire dans tous les bâtiments collectifs, chauffés et refroidis collectivement. Lorsque cela est techniquement possible et que les coûts sont maîtrisés, chaque logement doit désormais être équipé d'un appareil permettant de connaître et de réguler sa consommation d'énergie. Le cadre juridique applicable, défini par l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation, pose donc comme principe l'obligation d'individualisation des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire, au moyen de compteurs individuels d'énergie thermique ou, par dérogation, de répartiteurs de frais de chauffage. La loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte et la loi Élan ont renforcé cette obligation, tout en permettant des dérogations pour certains immeubles ou certaines situations. C'est donc à ce titre que les décisions d'individualisation des systèmes et celle de réalisation des travaux sont votés à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l'article 25, o de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Au final, le critère d'utilité défini par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne trouve donc à s'appliquer que si l'obligation de procéder à l'individualisation des frais de chauffage est rendu impossible pour des raisons techniques ou de coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble des installations. Ce critère permet une répartition juste et équitable des charges de copropriété entre les copropriétaires, en fonction de l'utilité objective des services et équipements collectifs pour chaque lot et proportionnellement à la valeur relative des parties privatives. Il protège les droits individuels des copropriétaires tout en garantissant la cohésion de la répartition des charges et il garantit concomitamment le bon fonctionnement de la copropriété. Pour ces raisons, il n'est actuellement pas envisagé de retirer le système collectif d'eau chaude des équipements d'utilité publique de l'article 10 de la loi de 1965.

Données clés

Auteur : M. Bastien Marchive

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : Logement

Ministère répondant : Logement

Dates :
Question publiée le 18 février 2025
Réponse publiée le 9 septembre 2025

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