Question écrite n° 4962 :
Absence d'un cadre légal lié aux activités d'attelage équestre

17e Législature

Question de : Mme Christelle Petex
Haute-Savoie (3e circonscription) - Droite Républicaine

Mme Christelle Petex alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le vide réglementaire relatif aux activités d'attelage équestre qui a coûté la vie d'une fillette de six ans, Nina. Autorisée à monter et descendre d'une roulotte en mouvement, sous la responsabilité d'un encadrant dépourvu de qualification et utilisant un matériel défaillant, elle a perdu la vie dans des conditions indignes d'une société qui prétend protéger ses enfants. Or, en l'absence de cadre légal spécifique, aucune sanction pénale n'a pu être prononcée contre les responsables de cette négligence manifeste. Ce « non-lieu légal » met en évidence une faille dans le dispositif de protection des mineurs face à certaines pratiques sportives et de loisirs. Aussi, Mme la députée l'interroge sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour encadrer strictement les activités d'attelage équestre, en imposant des normes de sécurité précises et obligatoires, exiger des qualifications certifiées pour les encadrants, afin d'éviter que l'incompétence ne mette des vies en danger, et sanctionner fermement les manquements, afin que des drames comme celui de Nina ne restent pas impunis. Elle lui demande s'il envisage d'instaurer une législation spécifique pour combler ce vide juridique et garantir que plus aucun enfant ne perde la vie faute de réglementation adaptée.

Réponse publiée le 26 août 2025

Il convient tout d'abord de rappeler qu'en application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013 et des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'autorité judiciaire, il n'appartient pas au garde des Sceaux de commenter les décisions de justice. Le ministre de la Justice est toutefois en mesure d'assurer que le droit pénal français repose sur un arsenal répressif étoffé contre les infractions involontaires permettant de mettre en œuvre une politique pénale résolue de lutte contre ces infractions, quelles que soient leurs formes, leur gravité ou leur type. Le code pénal réprime ainsi par l'infraction d'homicide involontaire punie des peines de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui. Les blessures involontaires commises dans les mêmes circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois sont réprimées de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Il s'agit de contraventions des cinquième et deuxième classe lorsqu'il en est résulté une incapacité totale de travail inférieur à trois mois ou aucune incapacité totale de travail. La caractérisation de ces infractions ne suppose donc pas la violation d'une règlementation spécifique. Elle peut résulter d'une faute simple consistant en un comportement imprudent ou maladroit et inadapté à la situation dont l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des magistrats. La cour de Cassation a pu juger qu'une cour d'appel avait fait une bonne application de ces dispositions en reconnaissant coupable d'homicide involontaire la propriétaire d'une jument qui en avait confié le libre usage à sa fille et s'était absentée (Cass. crim. 26 novembre 1997, n° 96-85.877). Dès lors, la Chancellerie n'envisage pas d'instaurer une législation spécifique à l'activité d'attelage équestre.

Données clés

Auteur : Mme Christelle Petex

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité des biens et des personnes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 11 mars 2025
Réponse publiée le 26 août 2025

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