Question écrite n° 6297 :
Information obligatoire des victimes d'agressions sexuelles

17e Législature

Question de : M. Antoine Armand
Haute-Savoie (2e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Antoine Armand appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'étendre le dispositif d'information obligatoire de la libération d'un agresseur aux victimes d'agressions sexuelles. En effet, si l'article D-1-11-2 du code de procédure pénale ne prévoit une obligation d'information préalable de la libération de leur agresseur que pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales, ce n'est actuellement pas le cas pour les autres victimes d'agressions sexuelles. Le tragique cas de Yanis, un adolescent haut-savoyard de 17 ans qui s'est donné la mort après avoir appris la libération et l'installation à proximité de l'homme l'ayant agressé sexuellement durant son enfance, met cruellement en lumière les risques et le traumatisme persistants auxquels sont confrontées les victimes d'agressions sexuelles, majeures ou mineures, lors de la sortie de détention de leur agresseur. En conséquence, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement quant à la possibilité de rendre obligatoire et systématique l'information des victimes d'agressions sexuelles, en particulier mineures, de la date de libération de leur agresseur et l'interroge également sur les mesures envisagées pour assurer une meilleure prise en charge et un accompagnement renforcé de ces victimes dans cette étape anxiogène.

Réponse publiée le 19 août 2025

Les violences faites aux enfants, soit parce qu'elles entrent dans le champ des violences intrafamiliales, soit parce qu'elles sont constitutives d'une atteinte grave aux personnes, font l'objet d'une attention particulière des parquets, encouragés en ce sens par les instructions de politique pénale générale adressées par le garde des Sceaux, notamment dans la circulaire du 28 mars 2023 relative à la politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs. Au stade pré-sentenciel, l'article 138-1 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'une personne est soumise à l'interdiction de recevoir, ou de rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle dans le cadre d'un contrôle judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention doit adresser à celle-ci un avis l'informant de cette mesure. En cas de remise en liberté d'une personne placée en détention provisoire mais dont la remise en liberté serait susceptible de faire courir un risque à la victime, l'article 144-2 du code de procédure pénale dispose que la personne doit être placée sous contrôle judiciaire avec une interdiction d'entrée en contact avec la victime et que la victime doit en être informée conformément à l'article 138-1 du code de procédure pénale. Au stade post-sentenciel, la sortie de détention d'une personne condamnée constitue un moment dont la sensibilité est prise en compte, en particulier dans les affaires d'agressions sexuelles. L'article 712-16-1 du code de procédure pénale rappelle que les juridictions de l'application des peines doivent prendre en considération les intérêts de la victime avant toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération de la personne condamnée. Si elle en a fait la demande, la victime de faits d'agression sexuelle (ou de toute autre infraction visée à l'article 706-47 du CPP) est systématiquement avisée de la libération même provisoire de la personne condamnée à l'échéance de sa peine. Dans le cadre d'une condamnation de cette nature, la décision de la juridiction de l'application des peines sera en outre automatiquement accompagnée d'une interdiction de contact avec la victime, sauf décision motivée. Plus largement, et en amont de toute cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée avant l'échéance de la peine privative de liberté, chaque fois que la juridiction de l'application des peines l'estime opportun, elle peut aviser la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat qu'elle peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours à compter de la notification. Elle l'avise en même temps de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes (articles 712-16-1, D. 49-66, alinéa 1 et D. 49-67 du CPP). La préservation de l'intérêt des victimes constitue un point d'attention constant du ministère de la Justice, le garde des Sceaux ayant récemment invité, dans sa circulaire de politique pénale générale du 27 janvier 2025 (NOR : JUSD2502731C), les procureurs généraux et procureurs de la République à mettre en place de véritables politiques de juridiction afin que les victimes soient mieux accueillies, informées et accompagnées tout au long du parcours pénal, y compris dans la phase post-sentencielle.

Données clés

Auteur : M. Antoine Armand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 19 août 2025

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