Question écrite n° 6972 :
Soutien et accompagnement de l'État aux projets de fusions de communes

17e Législature

Question de : Mme Dominique Voynet
Doubs (2e circonscription) - Écologiste et Social

Mme Dominique Voynet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés rencontrées par plusieurs communes rurales de sa circonscription engagées dans un projet de fusion au sein d'une commune nouvelle. Six communes du département du Doubs - Durnes, Échevannes, Guyans-Durnes, Lavans-Vuillafans, Voires et Saules -, déjà regroupées au sein du syndicat scolaire intercommunal de la Barêche, souhaitent aujourd'hui aller plus loin dans leur coopération en procédant à une fusion pour former une commune nouvelle. Ce projet, porté de longue date par les élus locaux, s'inscrit dans une logique de cohérence territoriale, ces communes appartenant toutes au même bassin de vie, le plateau de la Barêche. Cependant, deux obstacles majeurs entravent la concrétisation de cette initiative. D'une part, la préfecture demande la réalisation d'une étude d'impact préalable, dont le coût s'élève à environ 20 000 euros. Cette somme est hors de portée des budgets de ces petites communes rurales. D'autre part, la fusion est compliquée par le fait que les six communes ne sont pas membres du même établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Quatre d'entre elles appartiennent à la communauté de communes Loue Lison, tandis que les deux autres sont rattachées à la communauté de communes du Pays du Haut-Doubs. Une réorganisation des périmètres intercommunaux serait nécessaire pour concrétiser cette fusion. Or le montant exigé par la communauté de communes Loue Lison pour permettre la sortie de ses membres constitue un frein insurmontable. Aussi, Mme la députée souhaiterait savoir si l'État envisage : de mettre en place un dispositif permettant de financer ou de cofinancer les études d'impact préalables à la création d'une commune nouvelle, particulièrement lorsqu'elles concernent des communes rurales aux moyens limités ; d'étudier la possibilité de créer un mécanisme de soutien financier ou de péréquation permettant d'accompagner les communes souhaitant changer d'intercommunalité dans le cadre d'un projet de fusion, notamment pour prendre en charge partiellement le « ticket de sortie » parfois exigé par les EPCI concernés. Elle lui demande des précisions sur les perspectives d'accompagnement que l'État entend proposer dans ce type de démarches locales de réorganisation territoriale.

Réponse publiée le 19 août 2025

L'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise, à son sixième alinéa, que lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux doivent indiquer l'EPCI à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, les communes sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l'EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. Depuis la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, le choix de l'EPCI de rattachement se fait, en effet, en amont de la création de la commune nouvelle, après consultation des conseils municipaux des communes membres des EPCI concernés et des organes délibérants de ces derniers. En cas de désaccord avec le choix des communes constitutives de la commune nouvelle ou à défaut d'accord entre ces communes, le préfet saisit la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). En cas de désaccord, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres pourront également saisir la CDCI. Cette saisine entraîne la consultation des EPCI à fiscalité propre concernés et de leurs communes membres. Lorsque cette saisine émane du préfet, la commune nouvelle ne sera rattachée à l'EPCI à fiscalité propre souhaité par ses communes constitutives que si la CDCI le décide à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, elle devient membre de l'EPCI proposé par le préfet. Lorsque la saisine émane des EPCI ou de leurs communes membres, la CDCI peut proposer de rattacher la commune nouvelle à un EPCI différent de celui choisi par ses communes constitutives, à la majorité des deux tiers de ses membres. Cette proposition est soumise à l'avis des EPCI concernés et de leurs communes membres. La commune nouvelle n'est rattachée à l'EPCI proposé par la CDCI que si l'EPCI concerné et au moins la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population y sont favorables. A défaut de proposition adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres par la CDCI ou à défaut d'accord dans les conditions de majorité requises sur la proposition de la CDCI, la commune nouvelle devient membre de l'EPCI souhaité par ses communes constitutives. L'arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l'EPCI dont elle est membre. Cette procédure de choix de l'EPCI à fiscalité propre de rattachement ne s'applique pas aux communes nouvelles comprenant une ou plusieurs communes précédemment membres d'une métropole ou d'une communauté urbaine : dans un tel cas de figure, le III de l'article L. 2113-5 du CGCT prévoit que le préfet prend un arrêté prévoyant le rattachement de la commune nouvelle à la métropole ou à la communauté urbaine. L'article L. 2113-2 du CGCT précise, en outre, que la délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. Cette exigence, introduite par la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, répond à la volonté du législateur d'améliorer l'information préalable des conseils municipaux et du public lors d'un projet de création d'une commune nouvelle. Les services de l'État, et notamment les directions départementales des finances publiques, se tiennent en ce sens à la disposition des communes qui envisagent une création de commune nouvelle afin de les accompagner dans l'élaboration de ce rapport. Par ailleurs, la demande d'un « ticket de sortie » de la part d'un EPCI est illégale. En effet, les conditions financières et patrimoniales relatives à la sortie d'une commune d'un EPCI sont définies par l'article L. 5211-25-1 du CGCT. Ces dispositions empêchent toute fixation unilatérale d'un droit de sortie au profit de l'EPCI. D'une part, les biens meubles et immeubles acquis antérieurement à l'intégration de la commune à l'EPCI, ainsi que l'encours de la dette afférente à ces biens, doivent être restitués à la commune propriétaire. D'autre part, les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes reprenant la compétence ou entre la commune reprenant la compétence et l'EPCI. Le solde de l'encours des dettes contractées postérieurement est réparti de la même manière. L'article L. 5211-25-1 précité prévoit que la commune et l'EPCI doivent rechercher un accord, formalisé par des délibérations concordantes, concernant la répartition de l'actif et du passif. À défaut, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'État. D'autres propositions sont actuellement étudiées dans le cadre d'un groupe de travail afin de lever les barrières à la création de communes nouvelles et appuyer les élus entamant cette démarche.

Données clés

Auteur : Mme Dominique Voynet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 27 mai 2025
Réponse publiée le 19 août 2025

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