Question de : M. Michel Guiniot
Oise (6e circonscription) - Rassemblement National

M. Michel Guiniot attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur la nécessité de clarifier l'interprétation des articles 640 et 641 du code civil et de la loi sur l'eau, en ce qui concerne les démarches administratives pour l'entretien des fossés. En effet, ces dispositions n'explicitent pas les procédures administratives relatives à l'entretien des fossés, ou leur absence. Les propriétaires concernés, par prudence dans l'interprétation de la procédure, n'agissent plus pour les entretenir, de peur d'être sanctionnés par la police de l'eau. Cette problématique a malheureusement des conséquences désastreuses lors de fortes précipitations, pouvant entraîner des débordements voire des inondations préjudiciables pour les habitants. Afin de répondre aux interrogations des maires de sa circonscription, ainsi qu'à celles des agriculteurs et propriétaires concernés par les fossés, il souhaite qu'elle explicite la démarche administrative à tenir pour l'entretien des fossés.

Réponse publiée le 15 juillet 2025

A la différence d'un cours d'eau, un fossé est un ouvrage artificiel, le plus souvent destiné à l'évacuation des eaux pluviales, souvent aménagé par les collectivités territoriales compétentes en la matière, au drainage des terres par leurs propriétaires, notamment en territoires agricoles, ou à l'amenée d'eau en un point donné. Le terme de fossé ne répond à aucune définition juridique. Il s'agit d'un creusement artificiel visant à écouler l'eau, qui peut relever de différents statuts ou réglementations. Ainsi, la loi sur l'eau ne réglemente pas l'entretien des « fossés » et aucune procédure administrative n'est nécessaire à ce titre, sauf s'ils font partie d'un réseau de drainage ou de gestion des eaux pluviales dont la création aura été déclarée ou autorisée et qui peut faire l'objet de prescriptions de gestion particulières à tout moment. Ces aménagements artificiels, modifiant l'écoulement naturel des eaux, doivent respecter les règles générales établies sur ce sujet aux articles 640 et 641 du Code Civil. L'article 640 du code civil institue une servitude d'écoulement des eaux en vertu de laquelle le propriétaire d'un fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement sur son fonds "sans que la main de l'homme y ait contribué". Ces dispositions interdisent aux propriétaires des fonds inférieurs de créer, sur leur fonds, des ouvrages qui empêchent cet écoulement. Elles ne créent pas, en revanche,  d'obligation d'accomplir des actes positifs destinés à favoriser le drainage des fonds ni à entretenir des fossés qu'un propriétaire aurait creusé sur son propre fonds. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut quant à lui rien faire qui aggrave l'écoulement à l'aval. Dans le cas contraire, l'article 641 prévoit un mécanisme d'indemnisation en cas d'aggravation ou de dommages résultant de l'exercice de cette servitude. Il est donc possible d'entretenir sans procédure et sans sanction ces aménagements artificiels appelés communément « fossés » créés de la main de l'homme, à deux conditions : - qu'il s'agisse bien de « fossés drainants » crées de toute pièce et non de cours d'eau rectifiés ; ceux-ci en effet, demeurent des écosystèmes aquatiques dont le respect du profil d'équilibre est protégé par la loi sur l'eau, notamment afin d'éviter le risque de mal-adaptation aux enjeux de prévention des inondations qu'un curage excessif fait courir ; afin d'éviter une sanction au titre de la police de l'eau par confusion entre fossés et cours d'eau, il suffit de se rapprocher en préalable de la direction départementale des territoires concernée. - qu'en application du code civil, l'effet drainant des « fossés » créés n'aggrave pas l'écoulement naturel des eaux sur les terres d'autrui à l'aval. Dans le cadre de « fossés » créés par la collectivité territoriale compétente pour gérer les eaux pluviales, il est important d'assurer l'entretien nécessaire au maintien des capacités d'écoulement de ces eaux prévues lors de leur conception. Une réflexion sur la gestion des pluies à la parcelle (en évitant leur concentration dans un réseau artificiel d'écoulement) peut aussi être envisagée comme solution au sous-dimensionnement ou au coût excessif d'un entretien pérenne.

Données clés

Auteur : M. Michel Guiniot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 15 juillet 2025

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