Cumul fonctions officier de police judiciaire et officier du ministère public
Publication de la réponse au Journal Officiel du 2 décembre 2025, page 9905
Question de :
Mme Sophie Blanc
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Rassemblement National
Mme Sophie Blanc attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les problématiques soulevées par le cumul des fonctions d'officier de police judiciaire (OPJ) et d'officier du ministère public (OMP) exercées par un même agent dans le cadre du traitement des contraventions. En effet, dans certaines circonscriptions de sécurité publique, des fonctionnaires de police sont à la fois auteurs des procès-verbaux de contravention (notamment pour des infractions au code de la route ou au stationnement) et compétents pour traiter les réclamations administratives qui leur sont adressées en tant qu'OMP. Or cette double casquette soulève de sérieuses interrogations déontologiques et juridiques. Elle revient, dans les faits, à permettre à une même personne d'être à la fois rapporteur de l'infraction, évaluateur de son bien-fondé et décisionnaire en matière de suite à donner, ce qui contrevient au principe d'impartialité administrative, de séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif, garantis par la Constitution française et la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce dispositif crée un risque de partialité réelle ou perçue et peut engendrer un sentiment d'injustice chez les administrés, qui se trouvent parfois sans recours équitable lorsqu'ils estiment avoir été verbalisés à tort. Elle demande si le Gouvernement envisage d'encadrer plus strictement le cumul des fonctions d'OPJ et d'OMP, en interdisant à un agent de traiter une contestation relative à une contravention qu'il a lui-même établie ; de confier le traitement de ces réclamations à une autorité distincte et impartiale, par exemple un parquet local ou un service administratif indépendant ; ou à défaut, de modifier le code de procédure pénale afin de renforcer les garanties procédurales et déontologiques dans le cadre du traitement des infractions contraventionnelles.
Réponse publiée le 2 décembre 2025
Il résulte des articles 45 à 48 du code de procédure pénale (CPP) que le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions peut être occupé par le commissaire de police, et en cas d'empêchement ou d'absence, les commandants ou à défaut les capitaines de police en résidence sur le ressort du tribunal judiciaire ou d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département. L'article 16 du CPP prévoit effectivement que les commissaires de police et les officiers de police ont la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ). En pratique, les procès-verbaux, notamment en matière de circulation routière, sont dressés par des agents de police judiciaire (APJ) conformément à l'article 20 du CPP. Dès lors, la difficulté soulevée ne pourrait être constatée qu'à la marge compte tenu de la mobilisation des commissaires et officiers de police sur d'autres attributions que la verbalisation des infractions au code de la route ou au stationnement. Si l'officier du ministère public (OMP) venait à connaître d'une contestation relative à une contravention qu'il aurait dressé, il convient de rappeler que ses prérogatives dans le traitement de toute contestation sont encadrées par l'article 530-1 du CPP. Aux termes de cet article, l'officier du ministère public près le tribunal de proximité doit, lorsqu'il est saisi d'une requête en exonération ou d'une réclamation, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit saisir la juridiction de jugement, soit informer l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis de contravention. Conformément à ce texte, l'officier du ministère public n'a pas le pouvoir d'apprécier lui-même la pertinence des motifs invoqués par le contrevenant dans sa réclamation, sauf pour décider de classer sans suite la procédure. En tout état de cause, les OMP sont placés sous l'autorité du procureur de la République territorialement compétent qui veille au strict respect de ces dispositions. Le droit positif prévoyant déjà les garanties nécessaires à l'impartialité du traitement des contestations relatives aux contraventions, il n'est pas actuellement envisagé d'évolution normative en la matière.
Auteur : Mme Sophie Blanc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Justice
Renouvellement : Question renouvelée le 21 octobre 2025
Dates :
Question publiée le 17 juin 2025
Réponse publiée le 2 décembre 2025