Question écrite n° 7856 :
Encadrement des délégations d'aides régionales accordées par arrêté du président

17e Législature

Question de : M. Laurent Jacobelli
Moselle (8e circonscription) - Rassemblement National

M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur une assemblée régionale qui délègue à son président l'octroi d'aides régionales de multiples dispositifs par voie d'arrêtés. Si l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif », il précise que cela ne peut se faire que « dans les limites qu'il aura fixées (...) ». C'est pourquoi, pour le cas d'une région dont le règlement intérieur ne ferait que renvoyer au CGCT sans apporter davantage de précisions sur les modalités d'encadrement, il souhaite savoir quelles sont les limites qui s'imposent à elle, tant en matière de plafond budgétaire que de fréquence minimale, pour rendre compte de ses actions à la commission permanente.

Réponse publiée le 29 juillet 2025

Le premier alinéa de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15."  Le deuxième alinéa du même article prévoit, en outre, que "dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président […] " l'exercice des compétences énumérées.  Ainsi, alors que le premier alinéa de l'article L. 4221-5 autorise le conseil régional à déléguer librement ses attributions à sa commission permanente dans toutes les matières autres que celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 du CGCT, le deuxième alinéa de cet article interdit au président de recevoir une délégation du conseil régional dans toute matière autre que celles qui sont énumérées. Il appartient au conseil régional de fixer des limites dans le cadre de la délégation, et non au sein du règlement intérieur. Chaque délégation doit ainsi prévoir les limites des attributions déléguées au président. Le législateur n'a pas entendu prévoir d'obligation pour le conseil régional, de fixer des limites aux compétences qu'il délègue à sa commission permanente.  Le Conseil d'Etat a estimé, en outre, que les délégations consenties par un conseil départemental à sa commission permanente ne le dessaisissent pas de ses attributions (Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02/03/2010, 325255), lui permettant ainsi de statuer sur toute matière qui aurait déja été déléguée à sa commission permanente. Cette jurisprudence est transposable aux conseils régionaux. 

Données clés

Auteur : M. Laurent Jacobelli

Type de question : Question écrite

Rubrique : Régions

Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 24 juin 2025
Réponse publiée le 29 juillet 2025

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