Coût de l'aide juridictionnelle aux clandestins
Publication de la réponse au Journal Officiel du 2 décembre 2025, page 9909
Question de :
M. Anthony Boulogne
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Rassemblement National
M. Anthony Boulogne attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le coût de l'extension du dispositif de l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière. Dans sa décision n° 2024-1091/1092/1093 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel, faisant suite à sa saisine le 1er mars 2024 par la Cour de cassation, a censuré comme contraires au principe d'égalité devant la justice des dispositions législatives excluant du bénéfice de l'aide juridictionnelle les étrangers qui ne résident pas régulièrement en France. L'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son premier alinéa, que les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des États membres de l'Union européenne, puissent être admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. De même, le deuxième alinéa prévoit que les autres personnes de nationalité étrangère (hors UE), résidant habituellement et régulièrement sur le territoire français, puissent également être admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Pour le Conseil constitutionnel, en privant les étrangers ne résidant pas régulièrement en France du bénéfice de l'aide juridictionnelle pour faire valoir en justice les droits que la loi leur reconnaît, les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 n'assurent pas à ces derniers des garanties égales à celles dont disposent les autres justiciables. Ces dispositions méconnaissant le principe constitutionnel d'égalité devant la justice, elles ont été déclarées contraires à la Constitution, avec application immédiate des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Cette décision du Conseil constitutionnel élargit donc le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière. L'élargissement de l'aide juridictionnelle aux clandestins engendre nécessairement des coûts financiers supplémentaires, qu'il convient d'anticiper et de budgéter. Il lui demande donc si son administration dispose d'informations ou d'estimations relatives au coût supplémentaire engendré par cette extension de l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière. Il lui demande également si ses services ont anticipé les conséquences financières de cette décision.
Réponse publiée le 2 décembre 2025
Par une décision rendue le 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a censuré la condition de résidence régulière, jusqu'alors exigée des personnes étrangères, par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La condition de résidence habituelle subsiste cependant. Il convient de préciser que la majeure partie des procédures impliquant un étranger en situation irrégulière étaient déjà couvertes au titre de l'aide juridictionnelle avant même l'intervention du Conseil constitutionnel. En effet, depuis la promulgation de la loi de 1991, cette même disposition exclut expressément la condition de résidence régulière s'agissant de la matière pénale et de la quasi-totalité du contentieux administratif relatif au droit des étrangers. En outre, devant la CNDA, seule la condition d'une résidence habituelle était déjà exigée. La décision du 28 mai 2024 a ainsi eu pour principal effet d'ouvrir le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière dans le cadre de procédures civiles, notamment pour faire valoir leurs droits ouverts par le code du travail devant le conseil de prud'hommes. S'il n'est, par nature, pas possible de quantifier rigoureusement la part d'admissions supplémentaires induites par la censure du Conseil constitutionnel, l'effet semble extrêmement réduit, tant du point budgétaire qu'opérationnel. En effet, afin notamment de se conformer aux engagements internationaux de la France (conventions de La Haye 1954 et 1980), le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 prévoyait déjà une possibilité d'attribuer l'aide juridictionnelle en l'absence de résidence régulière, lorsque la situation était jugée « particulièrement digne d'intérêt » par les bureaux de l'aide juridictionnelle. Depuis la censure de Conseil constitutionnel, il est constaté qu'en moyenne 165 cas par mois ne sont plus pris en compte par ce dispositif de la « situation digne d'intérêt », ce qui représente environ 2000 cas annuels, soit 0,30 % de l'ensemble des décisions d'admission à l'aide juridictionnelle (chiffres calculés entre juin 2024 et juin 2025). Enfin, il y a lieu de rappeler que l'attribution de l'aide juridictionnelle à un étranger en situation irrégulière n'est pas automatique et reste conditionnée à la satisfaction de l'ensemble des critères d'éligibilité fixé par la loi du 10 juillet 1991, au premier rang desquels figure la condition de ressources du demandeur. Par ailleurs, l'article 7 de cette même loi prévoit que l'aide juridictionnelle « est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive », ce qui prévient tout recours excessif à ce mécanisme. L'évolution du nombre total de demandes d'aides juridictionnelles sur le premier semestre 2025 (+ 0,58 % de demandes par rapport au premier semestre 2024) confirme que la censure du Conseil n'a pas conduit à une massification des demandes d'aides juridictionnelles.
Auteur : M. Anthony Boulogne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Renouvellement : Question renouvelée le 18 novembre 2025
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2025
Réponse publiée le 2 décembre 2025