Pour une prise en compte de l'intersectionnalité dans les décisions de justice
Question de :
M. Antoine Léaument
Essonne (10e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire
M. Antoine Léaument attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de la prise en compte de l'intersectionnalité par le système judiciaire. Le 18 juin 2025, la Cour nationale consultative des droits de l'homme publiait son rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Dans ce rapport, l'institution rappelle l'importance de la notion d'intersectionnalité, laquelle désigne « à la fois l'interaction entre le genre, la race et d'autres catégories de différences dans les vies individuelles ». Si la loi admet différents motifs discriminatoires, elle ne permet pas de prendre en compte leur cumul dans l'analyse des infractions mais aussi dans le prononcé des peines. Cette carence juridique participe à nier la complexité de la réalité vécue par de nombreuses victimes de discriminations en France. Aujourd'hui, une femme perçue comme « noire » agressée en raison de son genre et de sa couleur de peau ou de son origine réelle ou supposée, risque de ne voir qu'un seul des critères de discrimination retenu par la justice, sinon aucun des deux. Ainsi, les décisions de justice ne parviennent pas à saisir juridiquement cette réalité dans la mesure où elle demeure absente du droit. Dans bien des cas, ce n'est pas seulement le genre, l'origine ou la religion qui sont en cause, mais l'ensemble de ces critères qui se cumulent. C'est précisément ce cumul qui rend la discrimination intersectionnelle invisible aux yeux de la justice française. C'est pourtant ce cumul de discriminations qui a conduit la juriste Kimberlé Crenshaw à forger la notion d'« intersectionnalité » à l'occasion de l'affaire General Motors. En l'espèce, cinq femmes noires portent plainte contre leur employeur pour discrimination sexiste et raciste. Effectivement, certains emplois étaient ouverts aux hommes noirs, quand d'autres uniquement aux femmes blanches. En ce sens, aucun poste n'était prévu pour les femmes racisées, qui ne pouvaient de facto postuler à aucun des emplois proposés. En ce sens, le concept d'intersectionnalité montre que si la législation échoue à prendre en compte les discriminations dont souffrent les femmes noires, c'est que, mettant en œuvre de manière séparée les catégories de genre et de race, elle ne parvient pas à se saisir de l'expérience sociale particulière des femmes noires. Il ne suffit pas de prendre en compte les discriminations au cas par cas pour réellement protéger les citoyens - et surtout les citoyennes - de toutes les discriminations qu'ils - et surtout elles - peuvent subir. Il est donc indispensable d'intégrer la notion d'intersectionnalité dans les décisions de justice. Cette cécité a des conséquences : de nombreuses femmes noires, arabes, musulmanes ou perçues comme telles peinent à obtenir gain de cause quand elles subissent des injustices, puisqu'aucune base légale ne prend suffisamment en compte la particularité de leurs réalités. Cet enjeu n'est pas nouveau. Si la question de l'intersectionnalité est absente du droit français, la notion est reprise par la Commission européenne qui l'a d'ailleurs intégrée au programme Égalité 2020-2025. De même, la CNCDH, dans son dernier rapport, formule une recommandation claire : que les magistrates et magistrats prennent en compte « le croisement, le cumul et l'intersectionnalité des discriminations » et qu'ils en assurent la reconnaissance, « notamment dans le prononcé des peines ». Aussi, il lui demande quelles mesures concrètes il compte mettre en œuvre pour faire suite aux recommandations de la CNCDH et prendre en compte la question de l'intersectionnalité dans le traitement des affaires judiciaires relatives aux discriminations.
Réponse publiée le 3 février 2026
Le ministère de la Justice est pleinement investi dans la lutte contre le racisme, les discriminations, et l'antisémitisme comme en témoignent les nombreuses dépêches et circulaires diffusées auprès des parquets généraux et parquets, appelant notamment l'attention des procureurs de la République sur l'importance de recourir à une politique pénale empreinte de fermeté, adaptée au contexte de commission des faits et à la personnalité de l'auteur. Cette lutte s'appuie sur un arsenal législatif complet, étoffé par la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République et la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique du 21 mai 2024. Elle s'appuie aussi et s'exerce grâce à un travail interministériel permanent, comme en témoignent les travaux menés dans le cadre de l'adoption du plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations 2023-2026. S'agissant de l'intersectionnalité, un même fait ne pouvant juridiquement être poursuivi sous deux qualifications différentes, plusieurs circonstances aggravantes ne peuvent être visées simultanément que si la loi le prévoit expressément. Il en va ainsi, par exemple, des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, qui peuvent être aggravées à la fois par leur commission à raison de l'identité sexuelle de la victime (article 222-13 5°ter du code pénal) et à raison de son appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion (article 222-13 5°bis du code pénal). Le quantum de la peine encourue sera alors plus élevé en cas de cumul de circonstances aggravantes visées dans la prévention. L'article 225-1 du code pénal, modifié par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, définit les discriminations comme toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le code pénal ne prévoit pas d'augmentation de la peine maximale encourue liée à l'accumulation de critères en matière de discrimination, comme c'est le cas pour les infractions de violences volontaires. S'agissant des groupes touchés par une discrimination multiple, la loi ne permet donc pas de cumuler les circonstances aggravantes selon les discriminations. Néanmoins, plusieurs de ces critères peuvent être visés dans la prévention. La prise en compte de la multiplicité des motifs discriminatoires dans la qualification des faits sera ainsi un élément permettant de les circonstancier plus précisément et d'apprécier leur gravité dans la perspective de la détermination du choix et du quantum de la peine. Par ailleurs, il convient de souligner que le législateur a pris en compte l'importance du phénomène des discriminations par la généralisation de la circonstance aggravante liée au motif discriminatoire. En effet, depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, l'article 132-76 du code pénal prévoit une aggravation du quantum de la peine encourue « lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit, portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit, établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons ». L'article 132-77 du code pénal prévoit, quant à lui, une aggravation de la peine lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son orientation sexuelle vraie ou supposée. Il apparaît ainsi que la peine encourue pour tout délit peut être aggravée si les faits s'inscrivent dans un contexte discriminatoire. Enfin, s'agissant des infractions réprimant les discours de haine prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, qu'il s'agisse de la diffamation, de l'injure, ou de la provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination, lorsque les propos sont tenus à la fois en raison d'un motif raciste et sexiste, les deux motifs d'aggravation peuvent également être retenus cumulativement dans la prévention. Dès lors, si la peine maximale encourue n'est pas plus élevée du fait de ce cumul, les juridictions peuvent néanmoins le prendre en considération dans le choix de la peine prononcée, dans la limite du quantum légal encouru.
Auteur : M. Antoine Léaument
Type de question : Question écrite
Rubrique : Discriminations
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 8 juillet 2025
Réponse publiée le 3 février 2026