Rapprocher de la justice les sapeurs-pompiers victimes d'agressions
Question de :
M. Marc de Fleurian
Pas-de-Calais (7e circonscription) - Rassemblement National
M. Marc de Fleurian appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la défiance croissante des sapeurs-pompiers victimes d'agressions à l'égard de la justice. Selon les données du ministère de l'intérieur, les agressions de sapeurs-pompiers recensées entre 2013 et 2023 ont presque triplé. Parmi elles, 9 % des agressions ne font pas l'objet d'une plainte. Ces chiffres alarmants seraient en outre largement sous-estimés selon plusieurs syndicats de sapeurs-pompiers. En effet, l'absence ou la faiblesse des peines prononcées dissuade les victimes de ces agressions à déposer une plainte. D'autant plus que si le dépôt de plainte peut être réalisé anonymement, le jugement requiert le plus souvent la publicité de l'identité et de l'adresse du domicile de l'agresseur comme celles du plaignant. Lorsque la peine prononcée n'est pas à la hauteur de l'agression subie, ce dernier peut alors craindre des représailles. En cela, il lui demande à quelle échéance il proposera de manière législative ou réglementaire la mise en place de cette mesure d'anonymat protectrice des sapeurs-pompiers sur l'ensemble de la procédure judiciaire, jugement inclus.
Réponse publiée le 2 décembre 2025
Le ministère de la Justice porte une attention particulière aux violences commises sur des sapeurs-pompiers au cours de leurs interventions. A cette fin, en application des articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale, les sapeurs-pompiers victimes se voient proposer, comme toute victime, lors d'un dépôt de plainte ou d'une constitution de partie civile, la domiciliation à l'adresse d'un tiers, notamment l'adresse professionnelle. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l'effectivité de ce droit en supprimant l'accord préalable du responsable hiérarchique en cas de domiciliation professionnelle, pour toutes les personnes chargées d'une mission de service public, dont les sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d'infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission. Le droit à l'anonymisation est à ce jour exclusivement accordé aux policiers ou gendarmes compte tenu, aux termes de l'article 15-4 du code de procédure pénale, des conditions d'exercice de leur mission et de la nature des faits qu'ils sont habituellement amenés à constater. La particularité de la qualité d'enquêteur ne peut donc être transposée à l'ensemble des agents publics. De même, un traitement différencié des sapeurs-pompiers serait de nature à instaurer une rupture d'égalité devant la loi entre les autres catégories de personnes chargées d'une mission de service public. Le ministère de la Justice œuvre néanmoins pour le renforcement de la répression des atteintes portées aux sapeurs-pompiers. Ainsi, en 2021, le garde des Sceaux a déposé un projet de loi ayant donné lieu à l'adoption de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Cette loi a créé l'article 222-14-5 du code pénal aggravant la peine de droit commun en cas de violences commises sur certains agents publics ou leurs proches, dont les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. La protection des personnes chargées d'une mission de service public, et foncièrement des sapeurs-pompiers, constitue un enjeu prioritaire de politique pénale pour le ministère de la Justice qui enjoint régulièrement les procureurs généraux et les procureurs de la République à répondre de manière rapide et avec fermeté aux atteintes qui leur sont portées. Ainsi, plusieurs dépêches et circulaires récentes diffusées par la DACG ont rappelé aux parquets de traiter avec diligence et fermeté les atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique dont ils sont saisis, et ont mis l'accent sur le nécessaire renforcement des échanges entre l'institution judiciaire et les différentes administrations publiques. Dans sa circulaire de politique pénale générale du 27 janvier 2025, le garde des Sceaux a d'ailleurs fait de la lutte contre les violences commises contre les personnes dépositaires de l'autorité publique une priorité de sa politique pénale.
Auteur : M. Marc de Fleurian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 29 juillet 2025
Réponse publiée le 2 décembre 2025