Les députés ont adopté à l’unanimité la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne. Bruno Studer, président de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation en est le rapporteur.
Cette proposition de loi prévoit d’encadrer les vidéos qui se développent, depuis plusieurs années, sur les plateformes de partage.
Ces vidéos montrent généralement de jeunes enfants au travers de plusieurs types d’activités, "qu’il s’agisse de déballer une multitude de jouets, de déguster des aliments, de dévoiler des scènes de la vie quotidienne, de réaliser des défis, ou des tutoriels" précise le rapporteur.
Ces vidéos, qui rencontrent en France comme à l’étranger un succès croissant qui soulève d’importantes questions quant aux intérêts des enfants qu’elles mettent en scène. Le rapporteur énumère ainsi, au-delà, des questionnements au regard des droits de l’enfant que peuvent soulever certaines activités mises en scène, l’impact que peut avoir la célébrité sur le développement psychologique des enfants, les risques de cyber-harcèlement, voire de pédopornographie, et le fait que ces activités ne sont pas encadrées par le droit du travail contrairement aux enfants du spectacle.
Sur ce dernier point, le Bruno Studer assure, qu’outre le fait que les heures de tournage et la durée de ceux-ci ne sont pas encadrées par le droit du travail, les revenus générés - parfois importants - ne font l’objet d’aucun encadrement autre que le droit social et fiscal général. Ce sont les titulaires des chaînes – les parents le plus souvent – qui perçoivent directement ces revenus, "les enfants ne bénéficiant pas des dispositions protectrices du code du travail applicables aux enfants du spectacle, dont les rémunérations sont versées, jusqu’à leur majorité, sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations" explique le rapporteur.
La proposition de loi vise à mettre en place un cadre légal qui fasse prévaloir l’intérêt de l’enfant.
L’article 1er crée un cadre juridique en étendant aux enfants influenceurs le régime d’autorisation individuelle préalable applicable aux enfants employés dans le secteur du spectacle. Ce régime devra s’appliquer désormais aux enfants dont l’image est utilisée en vue d’une diffusion sur un service de média audiovisuel à la demande, et aux enfants dont l’activité relève d’une relation de travail (prestation de travail, rémunération et lien de subordination). Ce régime garantit que les conditions d’emploi de l’enfant sont compatibles avec sa scolarisation et la sauvegarde de sa santé, notamment. En outre, ce régime garantit que si les représentants légaux peuvent disposer d’une partie de la rémunération, la majeure partie des revenus doit être versée à la Caisse des dépôts et des consignations qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant.
Pour éviter que les enfants, dont l’activité ne relèverait pas du droit du travail, ne bénéficient d’aucune protection, l’article 3 prévoit une obligation de déclaration, par un service de la plateforme, au-delà d’un certain seuil de durée de contenu ou de revenus. La durée de travail de ces enfants ne pourra pas excéder un seuil déterminé par un décret et une partie des revenus devront revenir, in fine, à l’enfant à sa majorité.
Les article 2 et 4 visent à responsabiliser les plateformes. L’article 2 oblige les plateformes à retirer tout contenu qui mettrait en scène un mineur de moins de seize ans en méconnaissance du régime d’autorisation individuelle préalable. L’article 4 fait participer plus activement les plateformes à la détection des contenus audiovisuels problématiques et créer une obligation de coopération avec les autorités publiques.
L’article 6 institue une peine de 75 000 euros d’amende pour les services de plateforme qui ne respecteraient pas ces obligations.
Enfin, l’article 5 crée un "droit à l’effacement" aux mineurs dont l’image est diffusée par une plateforme de partage de vidéos.
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