Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement: Adoption (1e lecture)

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Séance publique
Vigipirate: lutte contre le terrorisme | Crédits : Kenzo Tribouillard / AFP | Copyright : AFP

Mercredi 3 juin soir, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, dans sa rédaction issue des travaux de la commission des Lois.

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1ère séance du mardi 1er juin, 2è séance du mardi 1er juin
1ère séance du mercredi 2 juin, 2è séance du mercredi 2 juin

Le projet de loi tel qu’amendé et adopté par la commission comprend les dispositions suivantes :

L’article 1er prévoit la pérennisation des articles 1er à 4 de la loi « SILT » (en savoir plus sur la loi SILT et son contrôle parlementaire).

Après l’article 1er est consacré, au niveau législatif, le caractère « effectif et continu » du contrôle exercé par les officiers de police judiciaire sur les agents de sécurité privés susceptibles de les assister dans certaines tâches.

Est également prévu l’encadrement des périmètres de protection avec la limitation de leur renouvellement à une seule occurrence.

L’article 2 porte extension de la fermeture des lieux de culte à leurs locaux dépendants.

L’article 3 apporte des ajustements au régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) avec, notamment, l’harmonisation des conditions de renouvellement de celles-ci.

L’article 4 encadre la saisie des supports informatiques dans le cadre des visites domiciliaires.

L’article 5 porte création d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Il prévoit notamment la possibilité de mise en place d’un accompagnement psychiatrique de l’individu faisant l’objet de la mesure de sûreté, en plus d’une prise en charge psychologique.

Le renouvellement de la mesure sera possible, sous réserve que les éléments nouveaux ou complémentaires présentés à l’appui de celui-ci le justifient précisément.

Est également prévu l’alignement des sanctions encourues en cas de violation des obligations de la mesure de sûreté sur celles encourues en cas de violation d’une MICAS (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende)..

L’article 6 prévoit un droit de communication aux préfets et aux services de renseignement des informations relatives aux soins psychiatriques sans consentement.

Après l’article 6 est prévue l’extension du champ du rapport annuel remis par le Gouvernement sur l’application des mesures administratives visant à lutter contre le terrorisme.

L’article 7 encadre la transmission de renseignements entre services et la communication d’informations aux services de renseignementet dispose notamment qu’une autorité administrative refusant de transmettre un renseignement aux services concernés devra motiver sa décision. .

L’article 8 prévoit l’allongement de la durée de conservation des renseignements à des fins de recherche et de développement.

Il procède également à la suppression de la distinction entre captation d’images et de sons et à l’institution d’une durée de conservation unique de 120 jours pour ces deux types de données.

L’article 9 prévoit l’allongement de la durée d’autorisation de la technique de recueil de données informatiques

Il prévoit également la fusion des techniques de captation de données informatiques d’une part, et de recueil de ces mêmes données d’autre part, avec application d’une procédure unique.

L’article 10 porte élargissement du champ de réquisition des opérateurs de communications.

L’article 11 prévoit l’expérimentation d’une technique d’interception des communications satellitaires. Il établit une liste des services de renseignement habilités à mettre en œuvre la technique, soit : les services spécialisés dits du « premier cercle » (DGSE, DGSI, DRSD, DRM, DNRED et TRACFIN), ainsi que certains services du « second cercle » déterminés par décret, au regard de leurs missions.

L’article 12 porte pérennisation des dispositions prévues à l’article L. 851-3 encadrant le recours à la technique dite de l’algorithme.

L’article 13 renforce l’encadrement de la mise en œuvre des algorithmes et extension de leur champ aux URL.

L’article 14 porte extension du champ du recueil des données de connexion en temps réel aux URL et durée de conservation des URL.

L’article 15 modifie le régime de conservation des données de connexion.

L’article 16 encadre la procédure de contrôle préalable à la mise en œuvre des techniques de renseignement sur le territoire national.

Après l’article 16 est prévue la simplification de la procédure de maintenance et de retrait des dispositifs techniques dans des lieux privés.

L’article 17 encadre la communication d’information par les services judiciaires aux services de l’État exerçant des missions en matière de sécurité et de défense des systèmes d’informations et aux services de renseignement.

Après l’article 17 est prévu le renforcement du contrôle parlementaire du renseignement avec : l’élargissement du champ d’action de la délégation parlementaire au renseignement, l’extension de son droit à l’information, et le renforcement de son pouvoir d’audition.

L’article 18 encadre le recours à des dispositifs de brouillage radioélectrique à l’encontre des aéronefs circulant sans personne à bord présentant une menace.

L’article 19 encadre l’accès aux archives publiques.

Les articles 20 à 29 procèdent aux adaptations et coordinations nécessaires pour l’application des dispositions prévues dans les outre-mer.