Les députés doivent déclarer au déontologue, en application de l’article 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale « toute acceptation d’une invitation à un voyage émanant d’une personne morale ou physique dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat. La déclaration, effectuée préalablement au voyage, doit être accompagnée d’éléments précisant le programme du voyage et ses modalités. ». L’article 7 du code de déontologie des députés précise que « les acceptations d’invitations à un voyage mentionnées au troisième alinéa de l’article 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale sont rendues publiques sur le site de l’Assemblée nationale. »
1. Quels sont les voyages concernés ?
L’article 80-1-2 du Règlement précise que « toute acceptation d’une invitation de voyage émanant d’une personne morale ou physique » doit être déclarée ; sont donc concernés tous les voyages à l’étranger ainsi qu’en France dès lors que l’invitation a effectivement été acceptée par le député.
Cette déclaration vise tous les voyages dont le financement (déplacement, hébergement, frais sur place…) n’est pas pris en charge par le député ou par l’Assemblée nationale.
La personne invitante peut être une entreprise, un État étranger, une association, un organisme public, etc. Les voyages effectués dans un cadre privé ne sont pas concernés par l’obligation de déclaration.
2. Quels sont les enjeux de la déclaration de voyage?
Les déclarations de voyage sont l’occasion de sensibiliser les députés en les invitant à faire preuve d’une vigilance particulière lorsqu’ils sont ultérieurement sollicités par la personne qui les a invités.
Il s’agit ainsi de se prémunir de tout risque de conflit d’intérêts, entendu, selon l’article 80-1 du Règlement de l’Assemblée nationale, comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif du mandat. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes ».
Lorsqu’ils acceptent de telles invitations, les députés doivent notamment s’interroger sur le respect de l’article 1er du code de déontologie des députés, qui les enjoint « d’agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches ». En outre, l’article 2 du même code rappelle qu’« en aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu'énoncés dans le présent Code ».
3. Quelles informations doit comprendre la déclaration ?
La déclaration de voyage doit être effectuée préalablement au voyage et indiquer, outre les dates du déplacement :
- l’identité de la personne physique ou morale invitante ;
- le programme du voyage ;
- les modalités de financement.
4. Quelles autres précautions prendre lorsque l’on accepte un voyage à l’invitation de tiers ?
Si ce voyage donne lieu à des cadeaux, il convient de les déclarer au déontologue, en application du 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale, si le montant de ces cadeaux, pris dans leur globalité, est supérieur à 150 euros.
5. Comment faire une déclaration de voyage ?
Les députés disposent d’une application informatique dédiée qui leur permet de déclarer les invitations à des voyages qu’ils acceptent. Ces déclarations donnent ensuite lieu à publication sur le site de l’Assemblée nationale.
6. Quel rôle joue le déontologue dans ces obligations déclaratives ?
Il n’appartient pas au déontologue de délivrer une quelconque autorisation ou de porter une appréciation sur l’opportunité du déplacement et ses implications politiques ou diplomatiques : chaque député est en mesure de juger des précautions à prendre pour l’exercice de son mandat.
Néanmoins, les obligations déclaratives en matière de voyage permettent au déontologue d’entamer un dialogue avec les députés, et éventuellement, de les alerter sur une difficulté d’ordre déontologique.
7. Quelles conséquences en cas de manquement?
L’article 80-4 du Règlement de l’Assemblée nationale prévoit que : « Lorsqu’il constate, à la suite d’un signalement ou de sa propre initiative, un manquement aux règles définies aux articles 80-1 à 80-5 et dans le code de déontologie, le déontologue en informe le député concerné ainsi que le Président. Il fait au député toutes les recommandations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations. Si le député conteste avoir manqué à ses obligations ou estime ne pas devoir suivre les recommandations du déontologue, celui-ci saisit le Président, qui saisit le Bureau afin que ce dernier statue, dans les deux mois, sur ce manquement » Si le Bureau conclut à l’existence d’un manquement, il peut rendre publiques ses conclusions ; il peut également assortir ses conclusions de sanctions disciplinaires à l’encontre du député.