La résolution du 4 juin 2019 a introduit un nouvel article 80-1-1 dans le Règlement :

Article 80-1-1

1       Afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts, un député qui estime devoir faire connaître un intérêt privé effectue une déclaration écrite ou orale de cet intérêt. Cette déclaration est mentionnée au compte rendu et, si elle est orale, n’est pas décomptée du temps de l’intervention.

2       Lorsqu’un député estime devoir ne pas participer à certains travaux de l’Assemblée en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle que définie à l’article 80-1, alinéa 3, il en informe le Bureau.

3       Un registre public, tenu sous la responsabilité du Bureau, recense les cas dans lesquels un député a estimé devoir se prévaloir des dispositions mentionnées à l’alinéa 2 du présent article.

4       Lorsqu’un député estime que l’exercice d’une fonction au sein de l’Assemblée nationale est susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, il s’abstient de la solliciter ou de l’accepter.

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Consulter le registre des déclarations de déport

Ce registre est régulièrement actualisé et mis à la disposition des internautes sur le site « open data » de l’Assemblée nationale.