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mardi 1 août 2023Rubrique : sécurité des biens et des personnesTitre : Reconnaissance du métier de conducteur de sécurité
Mme Constance Le Grip appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la nécessité de reconnaissance du métier de conducteur de sécurité en France et en Europe. Le transport des personnalités dites sensibles ne fait pas, aujourd'hui, l'objet d'une formation adaptée aux enjeux particuliers des publics transportés. En effet, actuellement, les conducteurs à titre onéreux doivent être simplement titulaires de la carte professionnelle de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) ou une habilitation transport public routier de personnes (TPRP). Mais, lors de leur formation initiale, aucune notion de sécurité ou de sûreté ne leur est donnée. Cependant, ce domaine spécifique demande des connaissances particulières et ainsi, une formation adéquate notamment sur les notions de sécurité et de sûreté. Elle souhaiterait connaître son avis sur la création d'une formation spécialisée, alliant protection de l'intégrité physique des personnes et transport de personnes, qui pourrait par exemple se rattacher aux dispositions de l'article L. 612 du code de la sécurité intérieure.<
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mardi 1 août 2023Rubrique : professions et activités immobilièresTitre : La formation aux diagnostics immobiliers
Mme Constance Le Grip appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sur la question de la formation aux diagnostics immobiliers. Ces derniers visent à informer l'acquéreur ou le locataire sur certains aspects du logement qu'il projette d'acheter ou de louer. Cependant, on constate aujourd'hui que ces diagnostics manquent de fiabilité et sont parfois réalisés par convenance afin de satisfaire des obligations légales. Ils sont pourtant capitaux pour orienter les procédés de construction et apporter des recommandations adaptés sur les matériaux et technologies. La problématique en question prend racine en amont des rapports rédigés, lors de la formation des diagnostiqueurs immobiliers. En effet, les formations sont laissées à la discrétion des centres de formation qui, tout comme les centres de certifications, des organismes indépendants et accrédités par COFRAC, ne reçoivent pas de recommandations. Ainsi, la formation et la certification des diagnostiqueurs immobiliers, alors même qu'elles sont fortement encouragées par Pôle emploi, semblent présenter des lacunes. Le diagnostic immobilier étant désormais devenu obligatoire, il est impératif de renforcer la formation des diagnostiqueurs immobilier en y incluant notamment des éléments sur la construction et l'architecture. Cela permettrait d'améliorer la qualité des habitants et de limiter les déperditions énergétiques. En outre, l'enjeu est économique puisque les propriétaires dépendent de ce diagnostic lorsqu'ils souhaitent vendre ou louer leur bien. Par extension, cela peut avoir une incidence sur le marché immobilier ainsi que sur le secteur de l'habitat. Ainsi, il est capital que ces diagnostics soient fiables et lisibles. Elle lui demande donc comment le Gouvernement entend renforcer et davantage encadrer la formation et la certification des diagnostiqueurs immobiliers.<
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mardi 1 août 2023Rubrique : personnes handicapéesTitre : La situation des travailleurs handicapés de l'éducation nationale
Mme Constance Le Grip appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des travailleurs handicapés de l'éducation nationale. Le pacte enseignant annoncé par le ministre conditionne une augmentation salariale à un travail supplémentaire. En effet, les professeurs du premier degré pourront assurer des heures de soutien scolaire supplémentaires et les enseignants du second degré pourront s'engager à faire des remplacements de courte durée. Cependant, de nombreux travailleurs handicapés de l'éducation nationale ne peuvent, du fait de leur handicap, assurer qu'un temps partiel et, par conséquent et pour les mêmes raisons, fournir un travail supplémentaire. Ils sont donc exclus de ce pacte du point de vue de la revalorisation salariale. Cette situation a pour conséquence de creuser les inégalités et ainsi de discriminer les enseignants en situation de handicap. Ainsi, elle souhaiterait savoir quels aménagements pourraient être envisagés pour que les enseignants handicapés bénéficient eux aussi d'une augmentation salariale.<
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mardi 1 août 2023Rubrique : personnes handicapéesTitre : La simplification administrative pour les personnes en situation de handicap
Mme Constance Le Grip appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargée des personnes handicapées, sur la forte demande de simplification administrative qu'expriment de nombreuses personnes en situation de handicap. Les personnes handicapées doivent remplir de multiples démarches administratives parfois très complexes. La difficulté que représentent ces démarches prend racine dans leur caractère lourd et fréquent mais aussi dans la multiplicité des acteurs et l'absence dans certaines administrations d'interlocuteurs formés. En outre, le handicap complexifiant l'accomplissement des démarches, ces formalités doivent souvent être assurées par l'entourage des personnes handicapées, ce qui peut accroître leur dépendance. Ainsi, de nombreuses personnes n'ont pas recours à leurs droits. Pourtant, ces derniers leur permettent d'avoir accès aux ressources et prestations essentielles pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Il est donc impératif de continuer à simplifier ces démarches administratives. Elle lui demande donc ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour poursuivre la simplification des démarches administratives auxquelles les personnes en situation de handicap ont à faire face.<
Les travaux qui entourent la mise en œuvre de la 5ème branche ont mis la simplification de l'accès aux droits et aux parcours des personnes et la consolidation de la qualité du service public de l'autonomie au cœur des enjeux de l'accompagnement des personnes âgées, en situation de handicap et de leurs aidants. Une attention particulière a été accordée à la simplification des démarches réalisées auprès des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), avec en particulier l'allongement de la durée d'octroi des droits, et la possibilité d'accorder des droits à vie si le handicap n'est pas susceptible de connaître une amélioration. Les MDPH se saisissent largement de ces dispositions. Au 1er trimestre 2023, les droits sans limitation représentaient 65 % des décisions d'attribution de l'allocation adulte handicapé au titre du L. 821-1 du code de la sécurité sociale, 69 % des décisions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et plus de la moitié des décisions d'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La Conférence nationale du handicap 2023 vient poursuivre et accentuer ces efforts en mettant l'accent sur la transformation des MDPH vers plus d'accompagnement. Les personnes s'adressant à la MDPH pour la première se verront proposer un rendez-vous initial avec un interlocuteur dédié et formé. Pour chaque demande de droits, un référent-parcours au sein de la MDPH sera désigné pour suivre les personnes et leur permettre d'accéder effectivement à leurs droits. Ces améliorations s'intègreront dans le cadre plus général de la création du service public départemental de l'autonomie (SPDA), conçu comme une réponse au besoin d'accompagnement des personnes face à la complexité du système en favorisant la rationalisation de leurs démarches et une meilleure coordination des acteurs. Le SPDA est pensé comme confiant aux acteurs qui le composent la co-responsabilité d'une réponse populationnelle sur quatre blocs d'actions obligatoires constituant son « socle de missions » : - l'accueil, l'information, l'orientation et la mise en relation ; - l'instruction des droits ; - l 'appui aux solutions concrètes et la construction d'un continuum de prise en charge ; - le repérage, la prévention et les actions « d'aller vers ». Ce service public départemental de l'autonomie n'a pas vocation à créer un nouveau dispositif mais bien à faciliter la coordination des acteurs et des dispositifs existants et à les fédérer sans remise en cause de leurs missions. Si la loi fixera les objectifs de ce service public, sa mise en œuvre sera laissée à la main des acteurs locaux et, en premier lieu, aux conseils départementaux qui, en tant que chefs de file de la politique de l'autonomie dans les territoires, auront un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre et l'organisation de ce service. L'objectif de ce nouveau service public est avant tout de faciliter l'accès aux droits des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des aidants. -
mardi 1 août 2023Rubrique : impôts et taxesTitre : La solidarité fiscale
Mme Constance Le Grip appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le principe de solidarité fiscale induit par l'article 1791-1 du code des impôts, qui, s'il est nécessaire, tend aussi à engendrer des situations d'injustice fiscale dont les victimes sont le plus souvent des femmes. La solidarité fiscale postule que deux époux doivent régler ensemble les dettes fiscales contractées pendant la durée de leur union, y compris après la rupture de celle-ci et y compris si le régime matrimonial est celui de la séparation des biens. Cette obligation concerne l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière et la taxe d'habitation. La solidarité fiscale peut donc, dans certains cas, faire peser une dette fiscale sur l'un des deux époux longtemps après la séparation et même si ce dernier n'est aucunement responsable de la dette en question. C'est ainsi que certaines femmes se voient tenues responsables de dettes fiscales contractées par leurs ex-maris, alors même qu'elles ne connaissaient pas l'existence de ces dettes et qu'elles n'en ont pas tiré un avantage quelconque. Des femmes tout à fait étrangères aux déboires financiers de leurs ex-maris, dont elles ont parfois été les victimes, sont alors obligées de rembourser leurs dettes et peuvent même faire l'objet d'une saisie de biens par l'administration fiscale si elles n'en ont pas les moyens. Bien qu'il soit possible de requérir la désolidarisation, les conditions pour y être éligible sont restrictives et celle-ci reste soumise à l'approbation de l'administration fiscale. Elle souhaite donc savoir ce qu'il entend mettre en œuvre pour limiter ces situations, qui, si fort heureusement très rares, n'en sont pas moins des cas d'injustice fiscale.<
Les couples mariés ou pacsés, tenus à des obligations réciproques en droit civil, font l'objet d'une imposition commune et la solidarité de paiement, qui en est le corollaire, constitue l'une des garanties de l'effectivité du recouvrement de la contribution commune aux charges publiques. Ainsi, les revenus tirés d'une activité, fût-elle occulte, constituent des revenus communs dont les deux époux ou partenaires profitent ne serait-ce qu'au travers du train de vie du couple ou de leurs patrimoines propres ou commun et aucun motif d'intérêt général ne justifie de ne pas poursuivre le recouvrement des impositions correspondantes envers chacun des codébiteurs. Le divorce ou la séparation ne saurait mettre fin de manière systématique à la solidarité fiscale au titre de la période d'imposition commune, sauf à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les contribuables ayant une dette fiscale et poursuivant leur vie commune d'une part, et ceux supportant la même dette fiscale mais séparés ou divorcés d'autre part. Cela étant, la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, portant loi de finances pour 2008, a institué, sous certaines conditions, un véritable droit à décharge de responsabilité solidaire (DRS) au profit de l'ex-conjoint ou de l'ex-partenaire lié par un PACS tenu au paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de l'impôt de solidarité sur la fortune (devenu l'impôt sur la fortune immobilière). Ce texte, codifié sous l'article 1691 bis du CGI, prévoit des conditions spécifiques de recevabilité : la nécessité d'une rupture de la vie commune, la constatation d'un comportement fiscal exempt de toute critique et l'existence d'une « disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ». Par ce dispositif le législateur a entendu concilier la garantie du recouvrement des créances fiscales, à laquelle contribue la solidarité de paiement entre époux ou partenaires de PACS, avec la prise en compte des difficultés financières et des conséquences patrimoniales pouvant naître, pour l'un ou l'autre des ex-conjoints ou ex-partenaires de PACS, de cette solidarité de paiement pour la période antérieure au divorce, à la séparation ou à la rupture de PACS (Cons. Const. 28-6-2013, n° 2013-330 QPC, Mme B). L'instruction commentant les modalités d'appréciation des critères prévus par ce dispositif a été publiée le 20 avril 2009 (BOI n° 5 B-13-09) et complétée par diverses notes de service. La condition de disproportion marquée vise à prendre en compte les difficultés financières et patrimoniales du demandeur. L'examen de l'existence d'une telle disproportion s'effectue d'abord au regard de la situation patrimoniale, en excluant la résidence principale, quelle qu'en soit sa valeur, et ce afin de sauvegarder le toit des personnes divorcées et délaissées. La disproportion est considérée comme marquée si la situation financière du demandeur à la date de la demande ne permet pas d'envisager un plan de règlement de la dette fiscale, nette de la valeur du patrimoine, dans un délai fixé à 3 ans par l'article 139 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. L'appréciation qui est faite, au cas par cas, par l'administration sur la disproportion marquée peut être soumise par les demandeurs au contrôle du juge administratif garant d'une équité de traitement. Lorsque les conditions fixées par l'article 1691 bis-II du CGI sont remplies, le demandeur bénéficie d'une décharge de son obligation de paiement au titre de la fraction de cotisation d'impôt correspondant aux revenus de son conjoint et à la moitié des revenus communs. En outre, la décharge des intérêts de retard et des pénalités d'assiette est prononcée en totalité s'ils sont consécutifs à la rectification de bénéfices ou de revenus propres au conjoint. Enfin, l'article 1691 bis-III du CGI prévoit la possibilité pour le redevable qui a été déchargé partiellement de son obligation de paiement en vertu des dispositions de l'article 1691 bis-II du CGI, de déposer, simultanément ou postérieurement à la demande de décharge, une demande tendant à obtenir la remise gracieuse de la quote-part maintenue à sa charge lorsqu'il se trouve en situation de gêne ou d'indigence. L'esprit de la loi en matière de DRS et la volonté du législateur étaient d'instaurer une procédure encadrée pour les personnes divorcées et délaissées justifiant être dans l'incapacité de faire face au règlement de l'impôt commun. En l'état, le dispositif répond à ces objectifs et paraît équilibré. Ainsi, l'ex-conjoint ou conjointe qui se retrouve seul (e), dépourvu (e) de patrimoine ou propriétaire de sa résidence principale et dont les moyens financiers ne lui permettent pas de faire face au paiement de la dette fiscale du couple, constitue le profil type des personnes admises à bénéficier de la DRS. Ainsi, ce dispositif qui s'attache à protéger les plus démunis en toute équité, paraît de nature à préserver la justice fiscale vis à vis de la communauté de l'ensemble des autres redevables. Une ouverture plus large du droit à DRS, qui ne prendrait pas en compte les facultés contributives du demandeur, serait contraire à l'objectif de gouvernement de lutte contre la fraude en permettant facilement à des contribuables de connivence de simuler une situation de séparation, afin d'échapper par ce biais au recouvrement de leurs dettes qui, en matière de DRS, sont quasi exclusivement issues d'un contrôle fiscal. En l'état le dispositif de DRS, récemment assoupli de façon substantielle paraît équilibré et il n'est pas envisagé de le modifier de nouveau d'autant que sa mise en œuvre conduit l'administration fiscale à faire un examen au cas par cas particulièrement attentif des situations particulières de chaque demandeur de décharge et que les décisions prises par les services locaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès des services centraux de la DGFIP, ou être soumises au contrôle du juge de l'impôt. -
mardi 1 août 2023Rubrique : enseignementTitre : Promotion de la langue allemande
Mme Constance Le Grip appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation de l'enseignement de l'allemand en France. La langue allemande peine à attirer les élèves, alors que 16 % des jeunes Français étudiaient l'allemand en 2018, ils ne sont plus que 14,1 % en 2022, selon l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France (ADEAF). Aussi, la situation de recrutement des enseignants de langue allemande est préoccupante avec notamment 72 % des postes du CAPES qui restent à pourvoir. Cela s'explique, d'une part, du fait des départs en retraite de nombre d'enseignants de cette matière et d'autre part, en raison des difficultés de recrutement considérables auxquelles fait face l'éducation nationale. Cette situation a pour conséquence, en plus des difficultés évidentes qu'elle provoque, un appauvrissement de la qualité d'apprentissage de la langue ainsi qu'une baisse associée du niveau des élèves. L'enseignement et la maîtrise de l'allemand représentent pourtant des enjeux essentiels pour la France, qu'ils soient économiques ou culturels. En effet, l'Allemagne et la France forment ensemble le moteur de l'Europe. À ce titre, les deux pays collaborent dans de nombreux domaine et cette collaboration ne saurait que pâtir d'une baisse du nombre de locuteurs de langue allemande en France, ou à défaut, d'une baisse générale du niveau de ces derniers. En outre, il s'agit aussi de continuer à faire vivre et fructifier les relations franco-allemandes. Le plurilinguisme s'inscrit comme un moyen de réconciliation et de construction d'un partenariat durable entre les deux pays. Il est un héritage historique témoignant du rôle du « couple » franco-allemand dans la construction européenne. Cet héritage doit perdurer et servir le développement d'une Europe unie, notamment en ce que l'allemand est la seconde langue parlée en Europe et figure parmi les langues officielles de quatre États frontaliers à la France. Sans mesures fortes pour inverser cette courbe négative, la situation de l'allemand en France ne fera que continuer à se dégrader. Mme la députée interroge donc M. le ministre sur ce que le Gouvernement entend faire afin de pallier le déficit de recrutement de professeurs d'allemand. Elle souhaite également savoir si une stratégie de revalorisation de la langue est envisagée afin de remettre l'enseignement de l'allemand au centre de l'apprentissage des langues étrangères en France.<
L'enseignement de l'allemand en France constitue une priorité du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse dans le cadre de la politique de développement de l'enseignement des langues vivantes. L'évolution du nombre de professeurs d'allemand s'inscrit dans un contexte européen de crise des recrutements pour les métiers de l'éducation. Malgré une stabilité du nombre de postes offerts pour l'ensemble des concours en allemand pour la session 2023 à un niveau élevé (358 postes offerts), tous les postes ne sont pas pourvus. Dans cette perspective, le ministère a récemment appelé l'attention des recteurs d'académie sur la nécessité de consolider le vivier de professeurs d'allemand potentiels en agissant sur plusieurs leviers : gestion des ressources humaines au plus près du terrain (RH de proximité), accompagnement pédagogique des professeurs contractuels ou des personnes envisageant d'être professeur d'allemand en seconde carrière, développement des contrats de préprofessionnalisation pour les étudiants en allemand, amélioration des conditions d'exercice des professeurs, notamment en stabilisant les postes d'allemand (création de postes à complément de service et pérennisation de ces compléments de service d'une année sur l'autre). La question de l'attractivité est également au cœur de la réflexion en matière de formation initiale, notamment par le levier de la mobilité et le développement de formations franco-allemandes (via les INSPE) et européennes (via Erasmus+) pour les étudiants qui se destinent à l'enseignement. À ce titre, la redynamisation du programme des assistants de langue allemande est également une piste d'amélioration majeure dans la mesure où parmi les assistants se trouve souvent une partie du futur vivier d'enseignants d'allemand. Par ailleurs, dans le cadre de leur coopération bilatérale, la France et l'Allemagne se sont engagées à développer une stratégie de promotion de la langue du partenaire. Plusieurs pistes de relance de l'allemand sont envisagées, notamment : le renforcement et la valorisation de la mobilité vers l'Allemagne et les mobilités entrantes ; une coopération plus étroite avec les collectivités territoriales ; l'encouragement au choix du métier de professeur d'allemand ; le renforcement des diplômes franco-allemands ; le pilotage de la carte académique des langues en prenant davantage en compte la place de l'allemand ; la mise en place d'outils d'excellence franco-allemands pour l'enseignement et la formation professionnels, en référence à l'article 10 du Traité d'Aix-la-Chapelle. Enfin, la France et l'Allemagne ont signé, le 21 juillet 2023, un accord bilatéral sur l'apprentissage transfrontalier. Les apprentis français et allemands pourront désormais réaliser la partie pratique ou théorique de leur formation dans le pays voisin. Cet accord souligne le volontarisme français en faveur de la formation professionnelle et de la mobilité internationale des apprentis, en cette « Année européenne » dédiée aux compétences. Il s'agit d'une étape clé pour que les apprentis français et allemands puissent réaliser, dans un cadre juridique sécurisé, la partie pratique ou théorique de leur apprentissage de part et d'autre de la frontière. La signature de cette convention marque l'aboutissement de plusieurs mois de travaux entre les ministères français et allemands, et répond à une demande exprimée de longue date par de nombreux jeunes frontaliers. -
mercredi 31 mai 2023Rubrique : arts et spectaclesTitre : SOUTIEN AU CINÉMA FRANÇAIS
Mme la présidente. La parole est à Mme Constance Le Grip.
Mme Constance Le Grip. Madame la ministre de la culture, oui, la France aime le cinéma, comme elle le prouve et l'a toujours prouvé. Notre pays, qui a inventé cet art grâce aux frères Lumière, a toujours su garder un cinéma fort, créatif, reconnu, admiré, chatoyant.
Ainsi, nous pouvons être heureux d'accueillir sur notre sol le plus grand festival de cinéma du monde, le festival de Cannes, dont la dernière édition vient de s'achever. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RE.)
M. Stéphane Peu. Merci, la CGT !
Mme Constance Le Grip. Nous pouvons être fiers qu'en l'espace de trois ans, deux palmes d'or aient été décernées à des films français : Titane de Julia Ducournau et Anatomie d'une chute de Justine Triet. C'est au talent de ces réalisatrices, bien sûr, mais aussi à celui des acteurs, des techniciens, des scénaristes, de tous les professionnels du cinéma, que l'on doit ces récompenses – et je n'oublie pas les distinctions accordées tout récemment encore à des films français à Berlin et à Venise.
Mais c'est aussi l'exception culturelle française…
M. Emeric Salmon. La préférence nationale appliquée au cinéma !
Mme Constance Le Grip. …qui rend possible l'éclosion des talents, car elle permet de les accompagner, de les soutenir, de les financer.
Oui, il y a un modèle français de financement du cinéma. Né avec André Malraux, il a été maintenu avec engagement et volontarisme par tous les gouvernements, tous les ministres de la culture successifs. Ce modèle unique au monde, qui nous est tant envié, combine argent public et argent privé et permet la diversité de la création, en soutenant les jeunes réalisateurs et en encourageant les tournages et les formations.
Les Français, très nombreux à se rendre dans les salles de cinéma, dont ils ont retrouvé le chemin après la pandémie, nous le montrent : oui, nous aimons le cinéma, n'en déplaise aux esprits grincheux et injustes !
Madame la ministre, pouvez-vous nous rappeler les caractéristiques du modèle français de financement du cinéma et la mobilisation du Gouvernement pendant la crise du covid ?
Mme la présidente. Merci, ma chère collègue.
Mme Constance Le Grip. Pouvez-vous nous dire quels sont vos projets concrets en matière de cinéma ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RE – M. Jean-Louis Bourlanges applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre de la culture.
M. Laurent Jacobelli. Et de la mauvaise foi !
Mme Rima Abdul-Malak, ministre de la culture. Il faut se réjouir de la bonne santé de notre filière cinématographique et audiovisuelle, due au talent des professionnels et des cinéastes, mais aussi à l'engagement des pouvoirs publics depuis plusieurs années, notamment pendant la crise sanitaire.
M. Laurent Jacobelli. Elle s'en sort bien, pour une question piège…
Mme Rima Abdul-Malak, ministre . J'ai ainsi annoncé, la semaine dernière, à Cannes, un nouveau plan qui vise à financer à hauteur de 350 millions d'euros, dans le cadre de France 2030, le développement de nos infrastructures de tournage ; il s'agit de doubler, d'ici à 2030, nos capacités de tournage et de formation. En effet, l'un des principaux enjeux est bien celui de la relève : il faut former de nouveaux talents,…
M. Sébastien Chenu. Ils ne peuvent pas vous sentir !
Mme Rima Abdul-Malak, ministre . …aider les organismes de formation à se déployer plus largement et soutenir davantage la formation de nouveaux talents créatifs et techniques.
M. Sébastien Chenu. Ils ne peuvent pas vous encaisser !
Mme Rima Abdul-Malak, ministre . Je rappelle également l'importance de la régulation. Nous avons en effet amené les plateformes américaines, qui sont désormais nos partenaires – Netflix, Amazon, Disney –,…
M. Maxime Minot. Et Apple ?
Mme Rima Abdul-Malak, ministre . …à investir dans le financement de la création 20 % du chiffre d'affaires qu'elles réalisent sur notre territoire, quand cette contribution est de 3,5 %, en Espagne – qui a un gouvernement de gauche, pourtant.
M. Maxime Minot. Et alors ?
Mme Rima Abdul-Malak, ministre. Vous le voyez, nous faisons le maximum pour défendre l'exception culturelle et notre modèle de soutien, qui permet la diversité des films.
M. Pierre Cordier. N'importe quoi !
Mme Rima Abdul-Malak, ministre . À aucun moment, il n'est décidé en amont de soutenir un film pour des raisons de rentabilité : la décision est prise avant même que l'on sache s'il aura du succès ou non. Les conditions de la diversité sont ainsi réunies. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RE.)
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mardi 21 février 2023Rubrique : enseignementTitre : Difficultés des familles à bénéficier de l'IEF
Mme Constance Le Grip appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 visant à garantir le respect des principes de la République et des difficultés subséquentes éprouvées par les familles souhaitant que leurs enfants bénéficient de l'instruction en famille (IEF). Cette loi avait pour but d'encadrer l'IEF de manière plus rigoureuse afin de prévenir tout risque de séparatisme et de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, depuis son adoption, de nombreuses familles voient leurs demandes d'inscription à l'IEF refusées par les académies, notamment en raison de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 qui a assujetti l'autorisation de l'IEF à l'interprétation de l'existence supposée d'une situation propre à l'enfant. Le taux de refus se situerait entre 47 %, selon le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et 68 %, selon Le Figaro. Cette situation est problématique car la loi garantit aux familles la liberté de faire ce choix, en ce qu'il est l'un des quatre moyens reconnus d'instruire les enfants en France. Cela a engendré des réponses négatives que les familles peinent à s'expliquer, de surcroît lorsque certaines de ces décisions diffèrent entre les académies alors qu'elles concernent des dossiers similaires. Cette illisibilité entre les zones géographiques va à l'encontre de la nécessité de préserver une harmonie décisionnelle à l'échelle nationale, harmonie imposée dans la mesure où l'IEF constitue un droit pour toute famille. Il est aussi important de souligner que les refus d'IEF ne peuvent être motivés que par un risque explicite de séparatisme ou une menace pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Or il apparaît, d'après le dernier rapport de la Dgesco, que seuls 0,09 % des enfants instruits en famille seraient dans des cas problématiques. Cela interroge donc quant aux raisons derrière les refus éprouvés par certaines familles. Elle souhaiterait donc savoir ce qu'il entend mettre en œuvre afin de renforcer la transparence et la lisibilité des décisions ainsi que de les harmoniser dans le but de réduire les différences inexpliquées qui subsistent entre les académies.<
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) a posé le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans). Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2022, il ne peut être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi. Lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'un des quatre motifs d'autorisation définis par la loi, les services académiques doivent examiner les avantages et les inconvénients pour l'enfant de chaque modalité d'instruction et retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt, conformément aux décisions du Conseil d'État du 13 décembre 2022. Les données relatives aux nombres de demandes d'autorisation d'instruction dans la famille et à leur traitement par les services académiques ont fait l'objet d'une communication auprès du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Ainsi, au 1er février 2023, sur les 60 638 demandes d'autorisation instruites, 6 144 ont donné lieu à un refus d'autorisation, soit 10,1 % des demandes. Sur les 6 329 demandes instruites effectuées au titre du motif 1°, 992 ont donné lieu à un refus, soit 15,7 % des demandes. Sur les 697 demandes instruites effectuées au titre du motif 2°, 126 ont donné lieu à un refus, soit 18,1 % des demandes. Sur les 4 484 demandes instruites effectuées au titre du motif 3°, 1 447 ont donné lieu à un refus, soit 32,3 % des demandes. Sur les 5 304 demandes instruites effectuées au titre du motif 4°, 1 993 ont donné lieu à un refus, soit 37,6 % des demandes. Sur les 43 824 demandes d'autorisation de plein droit instruites, 1 586 ont donné lieu à un refus, soit 3,6 % des demandes. Enfin, 47 demandes d'autorisation d'instruction dans la famille ont fait l'objet d'un refus pour l'inscription sur les fichiers FIJAIS et FIFAIT de la personne chargée de l'instruction de l'enfant. Le Gouvernement entend bien garantir l'application des dispositions de la loi CRPR et de ses textes d'application, notamment le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille. Le ministère accompagne les services académiques afin d'harmoniser le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. -
mardi 21 février 2023Rubrique : assurance invalidité décèsTitre : Difficultés avec la réforme des règles du cumul pension d'invalidité et emploi
Mme Constance Le Grip appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les effets de la réforme des règles du cumul pension d'invalidité et emploi entrée en vigueur par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022. Ces nouvelles règles de cumul de la pension d'invalidité avec des revenus d'activité, plus favorables à l'emploi, sont une très bonne nouvelle pour les pensionnés qui souhaitent poursuivre ou reprendre une activité à temps partiel, avec un gain financier appréciable. En effet, les personnes invalides peuvent cumuler intégralement leurs revenus jusqu'au niveau de salaire précédant leur mise en invalidité, puis conserver 50 % de leurs gains au-delà de ce seuil. Cependant, une zone d'ombre dans ce dispositif pénalise une partie de la population atteinte de handicap. En effet, les personnes invalides dont les revenus d'activité dépassent le seuil du PASS (plafond annuel de sécurité sociale) ont vu leurs pensions d'invalidité et leurs rentes de prévoyance suspendues à la suite de la publication de ce décret. Bien que cela ne concerne qu'un nombre restreint de handicapés dont le salaire est élevé, cela reste une problématique qui pénalise des citoyens qui travaillent. Si la mesure est donc indubitablement une belle avancée pour l'emploi des personnes atteintes de handicap, il faut néanmoins veiller à ce que cet « angle mort » soit éliminé. C'est pourquoi elle souhaite savoir ce qu'il entend mettre en œuvre afin d'éviter que cette situation ne se prolonge.<
La pension d'invalidité vise à compenser la perte conséquente de gains ou de capacité de travail. En fonction de la situation de l'assuré, cette pension équivaut à 30 %, pour les pensionnés d'invalidité relevant de la 1ère catégorie, ou 50 % du revenu moyen calculé sur les dix meilleures années civiles de salaire, pour les pensionnés d'invalidité de catégorie 2 ou 3. La réforme mise en œuvre par le décret du 22 février 2022, vise à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier. Avant cette réforme, les règles de cumul n'étaient en effet pas favorables à la reprise d'activité dans la mesure où les revenus cumulés des pensionnés d'invalidité – revenus d'activité et pension d'invalidité – ne pouvaient jamais dépasser un certain seuil. Ce seuil, dit de comparaison, était alors fixé au niveau du dernier revenu dont les assurés disposaient au cours de l'année précédant leur passage en invalidité. Depuis la réforme, ces pensionnés d'invalidité exerçant une activité professionnelle et dont les revenus cumulés dépassent le seuil de comparaison ne voient plus leur pension d'invalidité diminuer que de moitié. Il est rappellé qu'avant la réforme, la pension était réduite du montant du dépassement du seuil de comparaison, jusqu'à parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Par ailleurs et pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d'activité avant leur passage en invalidité, le seuil de comparaison peut désormais être fixé soit au niveau du salaire de la dernière année d'activité avant le passage en invalidité, soit au niveau du salaire annuel moyen des dix meilleures années d'activité, selon la règle la plus favorable à l'assuré. Ainsi, la réforme a introduit la mise en place d'un seuil alternatif. Enfin, ce seuil de comparaison est désormais limité au plafond de la sécurité sociale, soit 3 666 euros bruts par mois en 2023, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022. C'est sur ce point plus spécifique que l'attention est signalée, dans la mesure où certains assurés, dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale, sont susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme. Le choix de la mise en place d'un plafonnement de ce salaire de comparaison parait justifié au Gouvernement pour deux raisons : la première de ces raisons réside dans le principe même de la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement lié à la perte de capacité de gain des assurés. Il s'agit donc d'une prestation sociale qui n'a pas vocation à compléter des revenus d'activité au-delà d'un certain seuil. Par ailleurs, la réforme n'entraine pas une suppression systématique de la pension des assurés dont les revenus seraient plafonnés. Ils peuvent en effet cumuler leur revenu d'activité plafonné et une pension d'invalidité qui n'est réduite qu'à hauteur de la moitié du dépassement du seuil de comparaison, ce qui permet un cumul partiel. Par ailleurs, le calcul de la plupart des prestations contributives de sécurité sociale, est fondé sur la prise en compte d'un revenu plafonné ; la deuxième de ces raisons repose sur le fait que cette réforme a fait plus de gagnants que de perdants. En novembre 2022, seuls 7 812 assurés ont fait l'objet d'une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison. Ces 7 812 assurés représentent 2,90 % des pensionnés d'invalidité du régime général exerçant une activité professionnelle, soit 1 % du total des pensionnés d'invalidité. Ils conservent par ailleurs un niveau de ressources satisfaisant, dans la mesure où ils ont des revenus au moins supérieurs à 3 666 €. En revanche, la réforme a permis à 60 000 pensionnés d'invalidité, soit 8 % des pensionnés d'invalidité et 26 % de ceux qui exercent une activité professionnelle d'améliorer leur niveau de revenu. Pour autant et devant l'incompréhension suscitée par cette réforme, les services du ministère des solidarités, de l'autonomie et des Personnes handicapées étudient les mesures correctives à apporter à ce dispositif. Comme annoncé par la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, il est ainsi envisagé de prendre un décret rectificatif pour, sans revenir sur le principe même du plafonnement, relever ce plafond et ainsi limiter encore le nombre de perdants. -
mardi 21 février 2023Rubrique : animauxTitre : Suivi des animaux dans les cirques itinérants en France
Mme Constance Le Grip interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sur le suivi des dispositions votées relatives aux animaux des cirques itinérants en France. Alors que la loi contre la maltraitance animale a été votée en novembre 2021 au Parlement, à ce jour, aucun texte d'application n'a été publié par le ministère quant aux recommandations du placement des animaux sauvages dans des structures d'accueil agréés. Cela pose de graves problèmes dans le suivi des animaux d'espèces protégées par la CITES. À titre d'exemple, en 2022, cinq éléphantes issues de trois cirques ont été placées à l'étranger par leurs dresseurs et une est morte. À l'heure actuelle, il ne resterait que deux éléphantes dans des spectacles itinérants en France, dont une est utilisée en Espagne. Aussi, elle souhaite savoir si le ministère suit ces déplacements d'animaux sauvages protégés et dans quelle mesure, et ce qu'il compte mettre en place pour éviter que les animaux partent à l'étranger et alimentent de potentiels trafics, notamment sur les fauves.<
Plusieurs dispositions règlementaires permettent d'assurer la traçabilité des animaux. Tout d'abord, les propriétaires de spécimens d'espèces animales sauvages inscrits aux annexes du règlement de l'Union européenne n° 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (dit règlement CITES) sont contraints d'enregistrer leurs animaux dans le fichier national d'identification, dit fichier i-fap. De plus, le règlement précité comporte des dispositions encadrant le transfert, au sein de l'Union européenne, des animaux relevant de l'Annexe A dudit règlement (cas des éléphants, des tigres et de nombreuses autres espèces menacées par le commerce international). Dans ce cadre, avant toute autorisation de transfert, l'organe de gestion CITES de la France s'assure que le lieu de destination est correctement équipé pour accueillir l'animal et le traiter avec soin. Le règlement CITES prévoit également que toute exportation vers un pays situé en dehors de l'Union européenne est soumise à l'obtention préalable d'un permis d'exportation. Ce permis ne peut être délivré par l'organe de gestion CITES que si l'origine légale du spécimen est démontrée et si l'exportation n'est pas préjudiciable à la conservation de l'espèce. Enfin, les établissements itinérants détenant de la faune sauvage captive ont été associés à l'élaboration d'un plan d'accompagnement visant à les soutenir dans la reconversion de leurs activités et à encourager ceux qui souhaitent se dessaisir de leurs animaux à les placer dans des structures adéquates. Un appel à manifestation d'intérêt visant à identifier et financer des projets de refuges pour animaux sauvages captifs a déjà été lancé par le ministère et d'autres éditions vont l'être prochainement afin de poursuivre la création de places en refuges, notamment pour les fauves.