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3e séance

Articles et amendements

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence
en faveur des petites et moyennes entreprises (n °s 2381, 2429).

TITRE IER

L'AIDE À LA CRÉATION

Article 1er

    Après l'article L. 953-4 du code du travail, il est inséré un article L. 953-5 ainsi rédigé :

    « Art. L. 953-5. - Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2. »

    Amendement n° 300 présenté par Mme Franco et M. Vannson.

    Supprimer cet article.

    Amendement n° 271 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

(Art. L. 953-5 du code du travail)

    Compléter cet article par la phrase suivante :

    « Ces actions ne peuvent avoir pour conséquence de réduire les fonds de la formation professionnelle destinés aux salariés. »

    Amendement n° 353 présenté par M. Zumkeller.

(Art. L. 953-5 du code du travail)

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :

    « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. Ce décret fixe en particulier les règles relatives aux contrôles auxquels sont soumis les organismes prestataires. ».

Après l'article 1er

    Amendement n° 18, deuxième rectification, présenté par Mme Marland-Militello.

    Après l'article 1er, insérer l'article suivant :

    « Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Conseil économique et social publiera un rapport tendant à évaluer l'impact de l'introduction, aux articles L. 122-32-16-2, L. 122-32-33 et L. 122-32-24 du code du travail, d'un paragraphe supplémentaire ainsi rédigé :

    « Dans le cadre d'un refus motivé par l'employeur, le salarié a la possibilité de présenter son projet de création ou de reprise d'entreprise à un organisme compétent défini par décret. Sous réserve de la validation du projet, la personne peut, si elle rompt son contrat de travail, bénéficier des aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes, lorsqu'elle crée ou reprend une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprend l'exercice d'une autre profession non salariée. »

Article 2

    L'article L. 961-10 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

    « Les fonds d'assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés sont tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur installation. Le pourcentage précité est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.

    « Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et le fonds d'assurance-formation des professions médicales sont également tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions précitées dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

    « A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance-formation à condition que ledit bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin du stage. »

    Amendement n° 301 présenté par Mme Franco et M. Vannson.

    Supprimer cet article.

    Amendement n° 444 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après le premier alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

    « Les actions financées par ces fonds ont pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs indépendants, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, faire valider les acquis de leurs expériences, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.

    « Elles visent également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. »

    Amendement n° 272 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « un pourcentage de la collecte »,

    les mots :

    « des moyens ».

    II. - En conséquence, dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « Le pourcentage précité est fixé »,

    les mots :

    « Les moyens précités sont fixés ».

    Amendement n° 405 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « Le pourcentage précité »,

    les mots :

    « Ce pourcentage ».

Après l'article 2

    Amendement n° 145 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Christ.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant:

    « I. - Le I de l'article 244 quater C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Lorsqu'un chef d'entreprise artisanale se forme, l'entreprise artisanale bénéficie d'un crédit d'impôt égal à trois jours de la rémunération moyenne journalière de l'artisan calculée sur la base de la rémunération moyenne journalière des douze mois précédents. »

    « II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

    Amendement n° 399 présenté par M. Christ, Mme Franco, MM. Delnatte, Beaudouin, Hillmeyer, Boisseau, Loïc Bouvard, Proriol, Birraux, Vitel, Herth, Moyne-Bressand, Martin-Lalande, Luca, Lazaro, Reiss, Mariani, Mme Boutin, MM. Schneider et Roubaud.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant :

    « I. - Après le IV bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

    « IV ter. - Lorsqu'un chef d'entreprise artisanale se forme, l'entreprise artisanale bénéficie d'un crédit d'impôt égal à 3 jours de la rémunération moyenne journalière de l'artisan calculée sur la base de la rémunération moyenne journalière des 12 mois précédents. »

    « II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

    Amendement n° 146 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Christ.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant :

    « A la fin du dernier alinéa du X de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, les mots : « au plus tard le 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « au plus tôt le 1er janvier 2008 ». »

Article 3

    La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifiée :

    1° Après la première phrase de l'article 1er, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

    « Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. » ;

    2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

    « Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. » ;

    3° Avant le dernier alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par les fonds d'assurance-formation mentionnés aux alinéas précédents. » ;

    4° Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Ces fonds doivent faire l'objet ... (le reste sans changement) ».

    Amendement n° 302 présenté par Mme Franco et M. Vannson.

    Supprimer cet article.

    Amendement n° 47 présenté par Mme Franco.

    Supprimer le 1° de cet article.

    Amendement n° 273 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Compléter le dernier alinéa du 3° de cet article par la phrase suivante :

    « Ce remboursement peut également intervenir en cas de renonciation du candidat à l'installation, pour des raisons sérieuses appréciées par une commission placée auprès du fonds d'assurance-formation. »

Après l'article 3

Amendements identiques:

    Amendements n° 147 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Christ et n° 401 présenté par M. Christ, Mme Franco, MM. Delnatte, Beaudouin, Hillmeyer, Boisseau, Loïc Bouvard, Proriol, Birraux, Vitel, Perrut, Herth, Moyne-Bressand, Martin-Lalande, Luca, Lazaro, Reiss, Mariani, Mme Boutin, MM. Schneider et Roubaud.

    Après l'article 3, insérer l'article suivant: 

    « Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :

    « II. - La qualification visée au I correspond au minimum à la compétence attestée par un diplôme sanctionnant une première formation professionnelle dans le métier concerné ou un métier connexe. Cette qualification pourra être obtenue par la validation des acquis de l'expérience.

    « Le créateur d'entreprise justifiant de trois années d'expérience professionnelle pourra bénéficier d'une immatriculation temporaire d'une durée de trois ans au maximum afin de lui permettre de valider ses acquis et d'obtenir le diplôme requis. A défaut, il sera radié d'office, à moins de justifier de l'embauche d'un salarié qualifié.

    « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives déterminera les activités dans lesquelles, compte tenu de leur complexité ou des risques qu'elles représentent pour la santé des personnes, une qualification supérieure sera exigée.

    « Les conditions spécifiques d'application du présent article au secteur de l'artisanat, et notamment les justifications de compétence à apporter en vue de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, seront, en tant que de besoin, fixées par décret. Ce décret précisera les missions des chambres de métiers en matière de contrôle de la qualification dans les entreprises de son ressort. »

Article 4

    Le 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

    1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. » ;

    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans leur sont remboursées par le fonds d'assurance-formation mentionné au III, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage. »

    Amendement n° 48 présenté par Mme Franco.

    Substituer aux quatre premiers alinéas de cet article l'alinéa suivant :

    « Le 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de qimplification des fformalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

    Amendement n° 400 présenté par M. Christ, Mme Franco, MM. Delnatte, Beaudouin, Hillmeyer, Boisseau, Loïc Bouvard, Proriol, Birraux, Vitel, Herth, Moyne-Bressand, Martin-Lalande, Luca, Lazaro, Reiss, Mariani, Mme Boutin, MM. Schneider et Roubaud.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    «II. - Dans le dernier alinéa du X de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, la date « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 ». »

    Amendement n° 549 présenté par M. Poignant.

    Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

    « II. - Dans le dernier alinéa du X du même article, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 ». »

    « III. - Dans le XI du même article, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée, par quatre fois, par la date : « 31 décembre 2007 ». »

Après l'article 4

    Amendement n° 440 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 4, insérer l'article suivant :

    « I. - Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, la somme : « 4 600 euros » est remplacée par la somme : « 9 200 euros ».

    « II. - La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est complétée, in fine, par un article 9 ainsi rédigé :

    « Art. 9. - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est au plus égal au taux de la rémunération desdits comptes. »

    « III. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence . »

Article 5

    I. - Après l'article 790 A du code général des impôts, sont insérés deux articles 790 A bis et 790 A ter ainsi rédigés :

    « Art. 790 A bis. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :

    « a. Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ;

    « b. Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'affectation des sommes mentionnées au a ;

    « c. L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b.

    « Le donataire ne peut bénéficier d'un même donateur du présent dispositif qu'une seule fois.

    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.

    « Art. 790 A ter. - I. - Les dons en nature consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, à l'exception de ceux relatifs à des biens immobiliers ou des valeurs mobilières, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :

    « a. Les biens concernés sont apportés avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert à une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ou à une entreprise individuelle répondant à cette définition ;

    « b. Les biens concernés sont nécessaires à l'activité ;

    « c. Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'apport des biens mentionnés aux a et ;

    « d. L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au c.

    « Le donataire ne peut bénéficier d'un même donateur du présent dispositif qu'une seule fois.

    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. »

    II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 30 000 €, des dons familiaux de biens nécessaires à l'activité d'une petite et moyenne entreprise est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

    .Amendements identiques :

    Amendements n° 392 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés et n° 448 présenté par  MM.  Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe communistes et républicains.

    Supprimer cet article.

    Amendement n° 406 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    I - Rédiger ainsi le sixième alinéa du I de cet article :

    « Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur. ».

    II - En conséquence, rédiger ainsi le treizième alinéa du I de cet article :

    « Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur. ».

    Amendement n° 366 présenté par M. Zumkeller.

    I. - Supprimer les huitième à quatorzième alinéas du I de cet article.

    II. - En conséquence, supprimer le II de cet article.

Article 6

    I. - Au dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation, après les mots : « prêts accordés », sont insérés les mots : « à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».

    II. - Au premier alinéa de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, après les mots : « prêt usuraire », sont insérés les mots : « à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».

    III. - Les conditions d'application du présent article et celles de l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique font l'objet d'un rapport transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 31 décembre 2006 afin d'apprécier l'impact de la suppression de la notion de taux d'usure sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises.

    Amendements identiques :

    Amendements n° 52 présenté par Mme Franco et n° 274 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Supprimer cet article.

    Amendement n° 49 présenté par Mme Franco.

    Supprimer le I de cet article.

    Amendement n° 407 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Dans le III de cet article, substituer aux mots :

    « présent article et celles de l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique »,

    les mots :

    « dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation ».

    Amendement n° 148 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Dans le III de cet article, après les mots :

    « d'un rapport »,

    insérer les mots :

    « de la Banque de France ».

Après l'article 6

    Amendement n° 299 présenté par M. Michel.

    Après l'article 6, insérer l'article suivant:

    « I. - Il est créé, dans chaque région, un office régional des entreprises libérales, auquel sont affiliées les entreprises d'activité libérale. Sont considérées comme libérales, les entreprises privées, individuelles ou sous forme sociétaire, exerçant une activité réglementée ou non, autre qu'artisanale, agricole ou commerciale. Les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses biologiques entrent dans le champ de la présente loi.

    « Les offices ont la forme d'une association de droit privé.

    « II. - Les offices régionaux des entreprises libérales ont pour mission l'accueil, l'aide et l'accompagnement des professionnels exerçant leur activité, à titre libéral, au sein des entreprises visées au I, ainsi que des créateurs ou repreneurs d'entreprise libérale.

    « Ils concourent notamment à :

    « - les informer et les accompagner pour la création, le développement et la transmission de leur entreprise ;

    « - réaliser des études et expertises relatives au secteur des entreprises libérales, et mettre à leur disposition un ensemble de ressources documentaires ;

    « - leur faciliter l'accès aux centres de formalités des entreprises ;

    « - les orienter dans l'offre de formation ;

    « - assurer la promotion des activités libérales.

    « A cette fin, ils peuvent nouer des partenariats avec des personnes morales de droit public ou de droit privé.

    « III. - Le conseil d'administration des offices régionaux des entreprises libérales, dont la composition et les attributions sont fixées par décret, est élu pour une durée de six ans renouvelable une fois. Sont électeurs :

    « 1° à titre personnel et à la condition d'exercer leur activité dans la région : les chefs d'entreprise individuelle, les associés uniques d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, les associés uniques des sociétés d'exercice libéral unipersonnelles à responsabilité limitée, chacun des associés de société civile professionnelle, chacun des associés d'une société en nom collectif, chacun des associés d'une société en commandite simple ;

    « 2° par l'intermédiaire d'un représentant désigné selon des modalités fixées par décret : les sociétés autres que celles visées au 1°.

    « L'élection a pour circonscription la région, et se déroule au scrutin de liste proportionnel à la plus fort moyenne. Chaque liste électorale doit présenter un nombre égal de candidats représentant chacune des trois catégories de professions : professions libérales de santé, professions libérales juridiques ou judicaires, autres professions libérales.

    « Sont éligibles tous les électeurs votant dans la région. Les candidatures sont présentées :

    « 1° sur des listes établies par les organisations syndicales reconnues représentatives, au plan national, des professions libérales ;

    « 2° sur des listes d'intérêt régional regroupant des professionnels libéraux des trois catégories susvisées et présents clans la morde d'au moins des départements de la région.

    « IV. Chaque entreprise visée au I acquitte une contribution au financement de l'office régional des entreprises libérales de la région où elle est domiciliée. Le montant de cette contribution est fixé par décret après avis de la Commission nationale de concertation des professions libérales. Chaque contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la Sécurité sociale.

    « Les offices régionaux des entreprises libérales peuvent également recevoir des subvenions et des concours financiers divers.

    « V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, le mode de fonctionnement et de contrôle des offices régionaux des entreprises libérales. Il prévoit les modalités d'organisation et de financement des élections des représentants à ces offices. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement des contributions reversent celles-ci aux offices régionaux. »

    Amendement n° 51 rectifié présenté par Mme Franco.

    Après l'article 6, insérer l'article suivant :

    « I. - Il est créé, dans chaque région, un office régional des entreprises libérales auquel sont affiliées les entreprises libérales. Sont considérées comme libérales, l'entreprise privée, individuelle ou sous forme sociale, exerçant une activité réglementée ou non, autre que artisanale, agricole ou commerciale. Les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses médicales entrent dans le champ de la présente loi. Les offices sont des organismes de droit privé.

    « Il. - Les offices régionaux des entreprises libérales ont pour missions l'accueil, l'aide et l'accompagnement des professionnels exerçant leur activité, à titre libéral, au sein des entreprises visées à l'article 1er ainsi que des créateurs ou repreneurs d'entreprise libérale. Ils concourent notamment à :

    « - les informer et les accompagner pour la création, le développement et la transmission de leur entreprise ;

    « - réaliser des études et expertises relatives au secteur des entreprises libérales, et mettre à leur disposition un ensemble de ressources documentaires ;

    « - leur faciliter l'accès aux centres de formalités des entreprises ;

    « - les orienter dans l'offre de formation ;

    « - leur proposer un lieu d'accueil et d'échanges ;

    « - assurer la promotion des activités libérales.

    « A cette fin, ils peuvent nouer des partenariats avec des personnes morales de droit public ou de droit privé.

    « III. - II peut être créé par les offices régionaux des entreprises libérales une antenne départementale à laquelle sont déléguées certaines missions.

    « IV. - Les représentants des offices régionaux des entreprises libérales sont élus, pour une durée de six ans. Le mandat des élus est renouvelable une fois. Les électeurs exercent leur activité dans la région. Sont électeurs :

    « 1. - A titre personnel

    « a) le chef d'entreprise individuelle ;

    « b) l'associé unique de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;

    « c) l'associé unique de la Société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée ;

    « d) chacun des associés d'une Société civile professionnelle ;

    « e) chacun des associés d'une société en nom collectif ;

    « f) chacun des associés d'une société en commandite simple.

    « 2. - Par l'intermédiaire d'un représentant

    « Les sociétés autres que celles visées au 1 du présent article.

    « L'élection a lieu, dans la région, au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.

    « Chaque liste électorale doit présenter un nombre égal de candidats pour chacune des trois catégories de professions : professions libérales de santé, professions libérales juridiques ou judiciaires, autres professions libérales.

    « Tous les électeurs sont éligibles.

    « Les candidatures sont présentées sur des listes établies par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives, au plan national, de l'ensemble des professions libérales, libéraux des trois catégories susvisées et présents dans la moitié au moins des départements de la région concernée.

    « V. - Les offices régionaux des entreprises libérales perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque entreprise visée à l'article 1er.

    « Le montant de la contribution est fixé par décret après consultation de la Commission nationale de la concertation des professions libérales.

    « Chaque contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement, des cotisations du régime général de la sécurité sociale et des allocations familiales.

    « Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

    « Les offices régionaux des entreprises libérales peuvent également recevoir des subventions et des concours divers.

    « VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le mode de fonctionnement des offices régionaux des entreprises libérales. Il prévoit les modalités d'organisation et de financement des élections des représentants desdits offices. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux dits offices régionaux. »