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APRÈS ART. 57 TERN° 26

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2012

RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (N° 4238)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. de Courson et M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 57 TER, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑6. ‑ Les nominations au tour extérieur prononcées en application du premier alinéa de l’article L. 122‑2 et des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 122‑5 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission siégeant auprès du premier président a émis un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat. 

« Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé et de son expérience. Il est communiqué à l’intéressé sur sa demande. 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller maître et de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122‑1‑1, du deuxième alinéa de l'article L. 122‑2, de l'article L. 122‑4 et du premier alinéa de l'article L. 122‑5. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet article est d’étendre à la sélection des candidats au tour extérieur de conseiller maître le dispositif, prévu au 6ème alinéa de l’article L. 122-5 du Code des juridictions financières pour les conseillers référendaires : une commission siégeant auprès du Premier président émet un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions auxquelles ils sont candidats.