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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 8N° 78

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2012

RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (N° 4238)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 78

présenté par

Le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 75‑10‑1 du code de l'éducation est inséré un article L. 75‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 75‑10‑2. – Les dispositions des deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 952‑1 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'État, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement est justifié par la nature de l'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère de la culture et de la communication, caractérisé par son caractère artistique et professionnel.

Les professeurs en arts plastiques disposent d'un statut prévu par le décret n°2002-1520 du23 décembre 2002fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art. Ces professeurs sont recrutés en fonction de leurs compétences académiques et professionnelles de plasticiens, designers, photographes, graphistes de renommée nationale, voire internationale.

Afin de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants en leur proposant un enseignement au plus près des évolutions des pratiques professionnelles du secteur, l'enseignement de ces professeurs titulaires doit être complété de l'intervention de professionnels qui, du fait de leur activité principale, apportent aux étudiant, pour une durée limitée, la contribution de leur expérience professionnelle.

Or, à la différence des établissements d'enseignement supérieur de l'architecture, les établissements d'enseignement supérieur des arts plastiques ne peuvent se voir appliquer à ce jour les dispositions visées par l’article L 952-1.