Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Voir le texte de référence

Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 41 SEXIES N° 79

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2012

RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (N° 4238)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 79

présenté par

Le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 41 SEXIES , insérer l'article suivant:

I. – L'article 54 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine ou dans le grade ou l’emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l’application de l’article 60 de la présente loi. ».

II. – L'article 75 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d’origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d’accueil. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lorsque celui-ci a changé pour assurer l’unité de la famille. ».

III. – L'article 64 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d’origine ou, en cas de détachement, d’accueil. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’une part d’assouplir le règles relatives au congé parental afin de faciliterl’utilisation successive ou simultanée du congé parental par les deux parents fonctionnaires et d’autre part réduire l’impact sur la carrière des agents des congés liés à la naissance et à l’éducation des enfants en améliorant la prise en compte des périodes passées en congé parental.

Il est ainsi proposé que le fonctionnaire puisse conserver ses droits à l’avancement, pour leur totalité dans la limite d’un an par congé, puis réduits de moitié.Par ailleurs, afin de sécuriser les parcours professionnels des agents en détachement, il est proposé de leur accorder un congé parental sans à avoir à réintégrer préalablement leur administration d’origine.