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APRÈS ART. 41 SEXIES | N° 81 |
RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (N° 4238)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N° 81
présenté par
Le Gouvernement |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 41 SEXIES , insérer l'article suivant:
I. – L'article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque annĂ©e civile, les nominations dans les emplois supĂ©rieurs relevant du dĂ©cret mentionnĂ© Ă l'article 25 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de l'État, dans les autres emplois de direction de l’État, dans les emplois de direction des rĂ©gions, des dĂ©partements ainsi que des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de plus de 80 000 habitants, et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, doivent concerner, Ă l’exclusion des renouvellements dans un mĂŞme emploi ou des nominations dans un mĂŞme type d’emploi, au moins quarante pour cent de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant ĂŞtre nommĂ©es en application de cette règle est arrondi Ă l’unitĂ© infĂ©rieure.Â
« Le respect de l’obligation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est apprĂ©ciĂ©, au terme de chaque annĂ©e civile, par dĂ©partement ministĂ©riel, par autoritĂ© territoriale ou Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale et globalement, pour les Ă©tablissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitalière.Â
« Toutefois, lorsqu’au titre d’une mĂŞme annĂ©e civile, l’autoritĂ© territoriale n’a pas procĂ©dĂ© Ă des nominations dans au moins cinq emplois soumis Ă l’obligation prĂ©vue au premier alinĂ©a, cette obligation s’apprĂ©cie sur un cycle de cinq nominations successives.Â
« II. – En cas de non respect de l’obligation prĂ©vue au I, une contribution est due, selon le cas, par le dĂ©partement ministĂ©riel, la collectivitĂ© territoriale ou l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale concernĂ©, ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionnĂ© Ă l’article 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e.Â
« Le montant de cette contribution est Ă©gal au nombre d’unitĂ©s manquantes au regard de l’obligation prĂ©vue au I, constatĂ© au titre de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e ou au titre de l’annĂ©e au cours de laquelle se clĂ´t le cycle de nominations prĂ©vu au dernier alinĂ©a du I, multipliĂ© par un montant unitaire.Â
« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment la liste des emplois et types d’emploi concernĂ©s, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de dĂ©claration, par les redevables, des montants dus. »Â
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2321‑2  est complĂ©tĂ© par un 33° ainsi rĂ©digé :Â
« 33° La contribution prĂ©vue Ă l'article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e ; » ;Â
2° Après le 21° de l'article L. 3321‑1, il est insĂ©rĂ© un 22° ainsi rĂ©digé :Â
« 22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ; » ;
3° L’article L. 4321‑1 est complĂ©tĂ© par un 10° ainsi rĂ©digé :Â
« 10° La contribution prĂ©vue Ă l'article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e ; ».Â
III. – Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă compter du 1er janvier 2013.Â
La proportion minimale de personnes de chaque sexe prévue au premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est fixée à vingt pour cent pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à trente pour cent pour celles prononcées de 2015 à 2017. Le décret en Conseil d’État prévu au III du même article fixe, pour les années 2013 à 2017, le nombre de nominations à retenir pour l’application du dernier alinéa du I du même article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Gouvernement souhaite par cette mesure favoriser l’égale représentation des femmes et des hommes aux postes de responsabilité des trois versants de la fonction publique. Ce faisant, il poursuit l’esprit de la loi constitutionnelle du23 juillet 2008, qui dispose que « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »
Alors que les femmes représentent près de 60% des agents de la fonction publique, elles ne sont que 14% à occuper des emplois de cadres dirigeants et 24% des emplois de cadres supérieurs. La fonction publique doit montrer l’exemple en matière d’’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités et se donner les moyens de refléter la composition de la population qu’elle sert, à tous les niveaux de la hiérarchie.
Le secteur public a ici un impératif de réussite, comme le rappelle le rapport remis le7 mars 2011au Président de la République par la députée Françoise GUEGOT.
L’article s’inscrit en cohérence avec les dispositions de la loi n° 2011-103 du27 janvier 2011relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (loi dite « Copé-Zimmermann »).
Prenant acte que les mesures non contraignantes prises dans la dernière dĂ©cennie n’ont pas suffi Ă amĂ©liorer la reprĂ©sentation des femmes dans le haut encadrement public, le Gouvernement souhaite mettre en place des objectifs chiffrĂ©s et progressifs de nominations, assortis de sanctions financières devant permettre d’assurer leur respect.Â
Les administrations se verront ainsi assigner des cibles s’élevant Ă un minimum de 20% de nomination de chaque sexe sur la pĂ©riode2013-2015, 30% sur la pĂ©riode2015-2017, et 40% Ă partir de 2018. Le dispositif pĂ©renne (soit Ă partir de 2018) est dĂ©fini au I du prĂ©sent article additionnel, les dispositions transitoires sont prĂ©cisĂ©es au III. L’atteinte de ces objectifs sera apprĂ©ciĂ©e annuellement. En ce qui concerne la fonction publique territoriale, la frĂ©quence de l’apprĂ©ciation pourra ĂŞtre amĂ©nagĂ©e pour tenir compte des diffĂ©rents cycles de nomination des agents concernĂ©s.Â
Les renouvellements dans un mĂŞme emploi, qui ne donnent pas lieu Ă appel Ă candidature, ne sont pas concernĂ©s. En outre, afin de ne pas pĂ©naliser les personnes actuellement en poste, les nominations concernant des agents occupant un emploi de mĂŞme type que l’emploi dans lequel il est prĂ©vu de les nommer ne seront pas non plus concernĂ©es. Ainsi, par exemple, dans les administrations de l’Etat, un sous-directeur d’administration centrale pourra ĂŞtre nommĂ© sur un autre emploi de sous-directeur au sein du mĂŞme ministère, sans que sa nomination soit incluse dans l’assiette susmentionnĂ©e.Â
Cet aménagement permet à la fois de garantir le déroulement de carrière des personnes en place et de faire progresser l’égalité d’accès à ces emplois, du fait notamment des nombreux départs en retraite que connaîtront les trois versants de la haute fonction publique dans les années à venir.
Le montant de la contribution à acquitter en cas de non respect de l’obligation fixée par la loi sera fixé par décret en Conseil d’Etat. Le souhait du Gouvernement est que les employeurs publics préfèrent agir en faveur de l’égalité professionnelle plutôt que de s’acquitter de cette contribution. Pour cette raison, les mesures préconisées au sein du présent amendement tiennent compte de la réalité du fonctionnement des différentes administrations.