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ART. PREMIERN° 12

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2012

RENFORCEMENT DE LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE ET RÉPRESSION DES DÉLINQUANTS RÉITÉRANTS - (N° 4396)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE PREMIER

Au début de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« Lorsqu’elle est encourue, la »,

le mot :

« Une ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La délinquance étrangère s’est fortement accrue sur le territoire national. Pour s’en tenir à l’exposé des motifs de la proposition de loi, selon le dernier rapport 2011 de l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, le nombre de ressortissants étrangers mis en cause depuis 2008 pour certains délits de masse, comme les cambriolages ou les vols avec violences, a respectivement augmenté de 40 % et de 37,4 %. En 2011, la part des personnes de nationalité étrangère dans la délinquance générale s’élève à 20,58 %, et à 14,20 % en ce qui concerne la délinquance de proximité.

Il s’agit donc d’agir sur cette délinquance étrangère sous toutes ses manifestations, lorsqu’elle atteint un certain seuil de gravité, d’ailleurs rehaussé par le texte voté en commission des lois. Il ne faut donc pas limiter le dispositif de peine plancher d’interdiction du territoire français aux seules hypothèses où une telle peine complémentaire est prévue par la loi.

Le présent amendement poursuit cette finalité. Il étend donc le champ de la peine d’interdiction du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire ou de peine principale, à toute personne de nationalité étrangère déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. Cette peine est donc enfermée dans les maxima prévus à l’actuel premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal, c'est-à-dire au I. de cet article selon la proposition de loi.

Et, c’est à l’ensemble de ces crimes et délits qu’est donc appliqué le dispositif de peine plancher prévu par la proposition de loi.

En poursuivant cette finalité, le présent amendement rend aussi plus intelligible la loi dont il facilite l’application par les juridictions.

En effet, le champ des crimes et délits ainsi circonscrit, le travail de la juridiction s’en trouve facilité. Et c’est bien là aussi un objectif de la proposition de loi que de permettre à la juridiction de faire application de cette peine complémentaire dont l’économie générale est pour le reste maintenue en l’état. En particulier, si la juridiction ne veut pas l’appliquer dans son principe ou dans son quantum à l’étranger qui entre dans son champ d’application, elle doit motiver expressément sa décision en ce sens.

La loi se doit d’être simple et intelligible, juste et équilibrée. La règle pénale est ainsi clairement énoncée sans qu’il soit besoin de se référer à une kyrielle de textes de loi, codifiés ou non pour s’assurer que cette peine complémentaire a été prévue pour le crime ou le délit dont la juridiction a à connaître. Le champ d’application de cette peine est donc strictement limité aux crimes et délits les plus graves et proportionné à l’objectif poursuivi de lutte contre la délinquance étrangère dont les chiffres montrent qu’il s’agit d’une préoccupation légitime. Enfin, la simplicité de la règle répressive ainsi énoncée renforce sensiblement son caractère dissuasif à l’égard de la population délinquante ciblée.