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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

7e séance

Sommaire

Projet de loi pénitentiaire

Article 15 bis

Après l'article 15 bis

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 quater (nouveau)

Article 16

Article 17

Après l'article 17

Article 18

Article 18 bis

Article 19

Article 19 bis

Après l'article 19 bis

Avant l'article 20 A

Article 20 A

Article 20

Après l'article 20

Article 20 bis A (nouveau)

Article 20 bis

Après l'article 20 bis

Article 21

Après l'article 21

Article 22

Article 22 bis

Après l'article 22 bis

Article 22 ter A (nouveau)

Article 22 ter

Article 22 quater

Article 22 quinquies (nouveau)

Article 22 sexies (nouveau)

Avant l'article 23

Article 23

Après l'article 23

Article 24

Projet de loi pénitentiaire

Suite de la discussion du projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence (nos 1899).

Article 15 bis

Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.

Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite mensuelle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente.

Amendement n° 409 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Tout détenu peut être autorisé à recevoir, dans des conditions préservant son intimité, les membres de sa famille dans des unités de vie familiale ou, en cas d'impossibilité temporaire, dans des parloirs familiaux. ».

Amendement n° 66 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les plages horaires réservées aux visites doivent être aménagées et élargies afin de permettre l’utilisation des parloirs au bénéfice du plus grand nombre des détenus qui souhaitent en bénéficier. »

Amendement n° 418 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les unités de vie familiale sont aménagées de manière à garantir le respect du droit à l'intimité. Les visites ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire ».

Amendement n° 70 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Dans ce cadre, les visites se déroulent sans surveillance afin de favoriser l’intimité familiale. »

Amendement n° 283 présenté par M. Geoffroy.

A la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« mensuelle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial »,

les mots :

« trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial dans les établissements qui en sont dotés ».

Sous-amendement n° 622 présenté par M. Garraud.

Après le mot :

« familial »,

supprimer la fin de l’alinéa 4.

Amendement n° 77 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« mensuelle »,

le mot :

« hebdomadaire ».

Après l'article 15 bis

Amendement n° 554 présenté par M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant : 

L’article 723-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , allant de vingt-quatre heures à dix jours, quel que soit le type d’établissement dans lequel la peine est exécutée, ».

« b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être accordée chaque mois. Lorsque le reliquat de la peine est égal à trois mois, elle peut être accordée à raison de deux jours par semaine. ».

2° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les permissions de sortir doivent être organisées dans des conditions garantissant la dignité des personnes condamnées et de leurs proches. ».

Amendement n° 90 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant : 

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est tenu d’informer immédiatement la personne détenue en cas de décès ou de maladie grave d’un proche parent.

Amendement n° 78 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant : 

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est tenu d’informer immédiatement la famille de la personne détenue et ses proches du transfèrement ou de l’hospitalisation de cette dernière.

Amendement n° 149 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant : 

Les visiteurs de prison sont autorisés à rencontrer l’ensemble des détenus, y compris ceux placés en cellule disciplinaire.

Le cas échéant, leurs horaires de visite sont aménagés afin de leur permettre de remplir convenablement leur mission.

Amendement n° 150 présenté par Mme Filippetti, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant : 

Le recours à la détention pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants ne doit être envisagé qu’en dernier ressort, dans les cas où celles-ci sont reconnues coupables d’une infraction punie de dix ans d’emprisonnement au moins et qu’elles représentent un danger pour la société.

Amendement n° 552 présenté par M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant : 

Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5 du code de procédure pénale, obtenir une permission de sortir en cas d’événement grave ou exceptionnel concernant ses proches ou en vue de la préparation de sa réinsertion.

Elle peut être accordée lorsque le détenu a accompli la partie de sa peine prévue aux articles D. 143 à D. 147. Elle peut néanmoins être accordée sans conditions de délai pour les condamnés à une peine inférieure ou égale à deux ans. Elle peut être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité qui a purgé au moins quinze ans de sa peine, en vue de la préparation d’un projet de libération conditionnelle.

Amendement n° 553 présenté par M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant : 

Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5 du code de procédure pénale, obtenir une permission de sortir en cas d’événement grave ou exceptionnel concernant ses proches ou en vue de la préparation de sa réinsertion.

Elle peut être accordée lorsque le détenu a accompli la partie de sa peine prévue aux articles D. 143 à D. 147. Elle peut néanmoins être accordée sans condition de délai pour les condamnés à une peine inférieure ou égale à un an. Elle peut être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité qui a purgé au moins vingt ans sur sa peine, en vue de la préparation d’un projet de libération conditionnelle.

Article 15 ter (nouveau)

L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l’une des parties » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’empêchement grave, le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. »

Amendement n° 5 présenté par M. Garraud.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° Au deuxième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième et cinquième ».

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-5 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

« III. – À l’article 2499 du même code, après les mots : « "greffe du tribunal de première instance" », sont insérés les mots : « , les mots : "greffier du tribunal d’instance" sont remplacés par les mots : "greffier du tribunal de première instance" ».

Article 15 quater (nouveau)

Une convention entre l’établissement pénitentiaire et le département définit l’accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l’extérieur de l’établissement pour permettre leur socialisation.

Article 16

Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire.

L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information.

Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l’article 727-1 du code de procédure pénale.

Amendement n° 343 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« Les détenus ont le droit de téléphoner. Les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire.

« L’accès au téléphone peut être refusé ou suspendu pour des motifs liés à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. »

Amendement n° 172 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« peuvent être »,

le mot :

« sont ».

Amendement n° 175 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« L’accès au téléphone ne peut être refusé, suspendu ou retiré qu’en cas de risques sérieux pour la sécurité des personnes ou de l’établissement et, en ce qui concerne les prévenus, si les nécessités de l’information l’exigent. ».

Amendement n° 176 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les détenus sont autorisés à recevoir des appels des personnes titulaires d’un permis de visite, suivant des rendez-vous fixés par avance et, pour les prévenus, avec l’autorisation de l’autorité judiciaire. ».

Amendement n° 177 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les détenus affectés en centre de semi-liberté sont autorisés à conserver leur téléphone portable. ».

Article 17

Les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine.

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement.

Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

Amendement n° 421 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le courrier adressé ou reçu par les détenus est transmis ou remis sans un délai et sans altération. ».

Amendement n° 180 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le courrier adressé ou reçu par les détenus est transmis ou remis dans un délai raisonnable et sans altération. ».

Amendement n° 190 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le courrier adressé ou reçu par un détenu peut faire l’objet d’une vérification externe par l’administration pénitentiaire. Lorsque cette vérification laisse présumer la présence d’un objet illicite, le courrier est ouvert en présence du détenu. Toutefois, le contrôle de son contenu ne peut être opéré que sur décision de l’autorité judiciaire. En outre, celle-ci se voit communiquer, selon les modalités qu’elle détermine, le courrier adressé ou reçu par les prévenus. ».

Amendement n° 344 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Substituer à la première phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Le courrier adressé à une personne détenue ou reçu par elle donne lieu à une vérification externe de la part des services pénitentiaires. Il ne peut être lu aux fins de contrôles que s'il existe des indices graves faisant redouter qu'il comporte des indications pouvant permettre la réalisation d'une infraction pénale. »

Amendement n° 423 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« contrôlé »,

insérer les mots :

« , en présence du détenu, ».

Amendement n° 208 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’administration pénitentiaire décide de contrôler le courrier d’un détenu, elle le fait impérativement en sa présence. ».

Amendement n° 207 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« correspondance »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« contient des menaces graves et précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements. ».

Amendement n° 209 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, il appartient à l’administration pénitentiaire d’apporter la preuve que les lettres adressées au détenu lui sont bien parvenues. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 210 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 422 rectifié présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le courrier adressé ou reçu par les détenus dans le cadre de l’exercice de leur défense ne peut être ni contrôlé, ni retenu. ».

Amendement n° 334 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La personne détenue peut former un recours contre celle-ci. »

Après l'article 17

Amendement n° 211 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

La liberté d’expression des personnes détenues s’exerce selon les conditions fixées par le droit commun.

Article 18

Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.

L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée. Pour les prévenus, la diffusion et l’utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l’autorité judiciaire.

Amendement n° 68 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Le droit des détenus à autoriser la diffusion ou l’utilisation de leur image ou de leur voix est reconnu.

« Dans les cas limitativement énumérés dans la présente loi, l’administration pénitentiaire peut y porter atteinte lorsqu’il s’agit de personnes condamnées, par décision motivée, si cette atteinte constitue une mesure nécessaire à la protection de la sécurité de l’établissement. ».

Amendement n° 425 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« condamnée, »

insérer les mots :

« par décision motivée intervenant avant ladite diffusion ou utilisation, ».

Amendement n° 424 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L'alinéa précédent n'exclut pas la possibilité, pour le prévenu, d'exercer son droit à la protection de son image mentionné au I de l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. ».

Article 18 bis

Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l’établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d’écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe.

Amendement n° 345 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Compléter la deuxième phrase par les mots :

« , si nécessaire, dans un local prévu à cet effet, ».

Amendement n° 69 présenté par M. Urvoas.

Supprimer la dernière phrase.

Amendement n° 72 présenté par M. Blisko, Mme Delaunay, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Les pièces médicales le sont sous pli cacheté. » ;

Amendement n° 71 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’administration accorde au détenu qui le réclame le temps et les facilités nécessaires à l’analyse de sa situation pénale telle qu’elle résulte des documents visés à l’alinéa précédent. Il peut demander à ce que ces pièces soient communiquées par le greffe, à ses frais, à son avocat ou à la personne qu’il désigne. ».

Section 4

De l’accès à l’information

Article 19

Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l’autorité administrative peut interdire l’accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.

Amendements identiques :

Amendements n° 73 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 426 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Supprimer la dernière phrase.

Amendement n° 92 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la dernière phrase, substituer aux mots :

« l’autorité administrative »

les mots :

« le ministre de la Justice, à la demande des chefs d’établissements, ».

Amendement n° 93 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la dernière phrase, substituer au mot :

« administrative »,

le mot :

« judiciaire ».

Amendements identiques :

Amendements n° 91 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 429 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

À la dernière phrase, après le mot :

« graves »,

insérer les mots :

« et précises ».

Amendement n° 75 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« établissements »,

supprimer la fin de la dernière phrase.

Amendement n° 74 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est constatée lorsqu'il est demandé au juge des référés de prendre, sur le fondement de ces dispositions, toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale susceptible d'être mise en cause par la décision prévue à l'alinéa précédent. ».

Amendement n° 96 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’administration pénitentiaire favorise la mise à disposition de tout détenu souffrant d’illettrisme d’un écrivain public en charge de l’écriture et de la lecture de tous documents liés à l’exercice de son droit à l’information. ».

Section 4 bis

De la sécurité

Article 19 bis

L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.

Même en l’absence de faute, l’État est tenu de réparer le dommage résultant du décès d’une personne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.

Toute personne détenue victime d’un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l’objet d’une surveillance et d’un régime de détention particuliers, bénéficiant prioritairement d’un encellulement individuel.

Lorsqu’une personne détenue s’est donné la mort, l’administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu’ils peuvent être conduits à engager.

Amendement n° 427 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

À l’alinéa 1, après le mot :

« effective »,

insérer les mots :

« de sa dignité et ».

Amendement n° 98 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 1, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« et psychique ».

Amendement n° 99 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’intégrité physique ou psychologique d’une personne paraît susceptible d’être mise en péril par ses codétenus, l’administration prend les mesures de protection nécessaires. À cette fin, elle leur propose si nécessaire des activités communes propres, et apporte un soin tout particulier au choix du ou des détenus avec lesquels la personne en situation de vulnérabilité pourra être conduite à cohabiter. »

Amendement n° 6 présenté par M. Garraud.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , bénéficiant »,

les mots :

« . Elle bénéficie ».

Amendement n° 35 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , notamment en matière d'accompagnement psychologique. »

Amendement n° 428 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu'une personne détenue subit une atteinte à son intégrité physique, une enquête indépendante, effective et approfondie est diligentée afin d'établir les circonstances de cette atteinte et l'identification du ou des responsables. ».

Amendement n° 103 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement présente un rapport biannuel sur les violences commises en prison et sur l’indemnisation des personnes détenues victimes d’une agression commise dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, que ce soit dans les lieux collectifs ou individuels. ».

Après l'article 19 bis

Amendement n° 53 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Albarello, M. Salles, M. Carayon, M. Ferrand, M. Decool, M. Schosteck, M. Bodin, M. Luca, M. Couve, M. Ginesy, M. Suguenot, Mme Marland-Militello, M. Francina, M. Diard, M. Bénisti, M. Michel Voisin, M. Vanneste, M. Debray et M. Beaudouin.

Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant : 

Afin de garantir la sécurité des personnes écrouées et de prendre en compte la situation de chacune d’entre elle, l’administration pénitentiaire doit veiller, dans la mesure du possible, à rationaliser le placement des détenus. Elle veillera notamment à séparer les prévenus des condamnés et à les placer en fonction de leur dangerosité.

Section 5

De la santé

Avant l'article 20 A

Amendement n° 104 présenté par Mme Delaunay, M. Blisko, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 20 A, insérer l'article suivant : 

Les détenus bénéficient de l’ensemble des droits définis dans le code de la santé publique, notamment le droit fondamental à la protection de la santé, le droit au respect de la dignité du malade, le droit au respect de la vie privée et au secret des informations relatives à la personne concernée.

Article 20 A

L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique.

Article 20

La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par le service public hospitalier dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population.

Un protocole signé par le directeur de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l’intervention des équipes urgentistes dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux détenus un accès aux soins d’urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population.

L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.

L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires.

Elle assure un hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.

Amendement n° 430 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Le service public hospitalier assure, dans les conditions régies par le code de la santé publique, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires. ».

Amendement n° 432 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

À l’alinéa 2, après le mot :

« qualité »

insérer les mots :

« , la permanence ».

Amendement n° 105 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Nulle contrainte liée à la sécurité ou disposition d’organisation ne peut prévaloir sur la nécessité des soins. ».

Amendement n° 158 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ceux-ci doivent faire en sorte que des vacations de spécialistes soient assurées en nombre suffisant. ».

Amendement n° 159 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« L’unité de consultation et de soins ambulatoires coordonne les différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires. L’administration pénitentiaire facilite la mise en œuvre des actions entreprises dans ce cadre. »

Amendement n° 592 présenté par Mme Jeanny Marc, Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo, Mme Taubira et M. Letchimy.

À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« et pendant leur détention. »,

les mots :

« , pendant leur détention et pour leur réinsertion sociale. »

Amendement n° 160 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En collaboration avec le ministère de la santé, elle met en œuvre des politiques de santé publique afin d’aider les détenus à résoudre les difficultés médico-psychologiques qui leur sont particulières et qui limitent leurs possibilités d’insertion. ».

Après l'article 20

Amendement n° 539 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 20, insérer l'article suivant : 

Le début du premier alinéa de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La suspension peut également être ordonnée… (le reste sans changement). »

Amendement n° 495 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 20, insérer l'article suivant : 

L’incarcération doit se dérouler dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité.

Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, un décret en Conseil d’État, pris après consultation du Haut conseil de la santé publique, fixe les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé des personnes détenues, notamment en matière de salubrité des locaux d’hébergement et d’équipements à usage commun. Il détermine les conditions d’occupation des locaux d’hébergement en fonction de leur surface et de leur volume.

Il appartient aux préfets de faire usage de leurs pouvoirs de police de l’hygiène là où les conditions d’hébergement représentent une menace pour la santé des personnes détenues.

En tout état de cause, chaque détenu doit pouvoir disposer d’un accès quotidien aux douches.

Article 20 bis A (nouveau)

Une prise en charge sanitaire et médicale adaptée à leurs besoins doit être assurée dans chaque quartier ou établissement pénitentiaire accueillant des femmes détenues.

Article 20 bis

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 346 rectifié présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier, n° 434 rectifié présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy, et n° 526 rectifié présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un acte dénué de lien avec les soins, la préservation de la santé du détenu ou les expertises médicales ne peut être demandé aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral. »

Après l'article 20 bis

Amendement n° 496 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant : 

Il appartient au médecin inspecteur de santé publique territorialement compétent d’examiner les réclamations des personnes incarcérées concernant le caractère nuisible ou inadapté de leurs conditions de détention au regard de leur état de santé.

En cas de manquement aux règles d’hygiène et de salubrité, les autorités de police sanitaire prescrivent au chef d’établissement les mesures à prendre pour y remédier dans les conditions prévues par le Code de la santé publique.

Amendement n° 497 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant : 

Il appartient au médecin inspecteur de santé publique territorialement compétent d’examiner les réclamations des personnes incarcérées concernant le caractère nuisible ou inadapté de leurs conditions de détention au regard de leur état de santé.

Amendement n° 499 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant : 

En cas d'hospitalisation, la personne détenue demeure inscrite au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire d'où elle provient, sauf si l'autorité compétente modifie son affectation.

Amendement n° 498 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant : 

Les conditions d’accès et de maintien des détenus en unités hospitalières spécialement aménagées sont similaires à celles prévalant en unités hospitalières sécurisées interrégionales.

Les protocoles thérapeutiques qui y sont pratiqués ne peuvent être mis en œuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur. Les mesures de sécurité appliquées en leur sein ne peuvent entraver les actes de soin ou les activités thérapeutiques groupales.

Article 21

Doivent être titulaires d’un permis de visite les autorisant à s’entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du personnel pénitentiaire :

1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique ;

2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées à l’article L. 1111-5 du même code ;

3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l’article L. 1111-6 du même code ;

4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l’article L. 1111-7 du même code ;

5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l’article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l’occasion d’une interruption volontaire de grossesse.

Après l'article 21

Amendement n° 500 présenté par M. Blisko, Mme Delaunay, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 21, insérer l'article suivant : 

Un médecin traitant est désigné pour chaque détenu.

Le médecin traitant ne peut être appelé à pratiquer des examens ordonnés par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire sur le détenu dont il assure le suivi.

Article 22

Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant naturel ou de son choix. L’administration pénitentiaire peut s’opposer au choix de l’aidant par une décision spécialement motivée.

Article 22 bis

(Supprimé)

Amendement n° 347 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les traitements médicaux prescrits avant l’incarcération par un médecin généraliste ou un spécialiste sont poursuivis en détention.

« Leur interruption peut engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire. »

Après l'article 22 bis

Amendement n° 525 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Sauf décision contraire du magistrat saisi du dossier de l’information, justifiée par les nécessités de la procédure, ou lorsque le directeur interrégional des services pénitentiaires s’y oppose en raison d’éléments précis faisant redouter une menace pour la sécurité des personnes ou de l’établissement, un détenu peut recevoir la visite de son médecin traitant, généraliste ou spécialiste, et en recevoir les soins nécessaires.

Amendement n° 504 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Un prévenu peut recevoir la visite de son médecin traitant, généraliste ou spécialiste, et en recevoir les soins nécessaires.

Amendement n° 502 présenté par M. Blisko, Mme Delaunay, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Tout examen médical d’une personne privée de liberté doit s’effectuer hors de l’écoute et, sauf demande contraire expresse du médecin dans un cas particulier, hors de la vue du personnel d’escorte.

Amendement n° 512 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

La dignité des détenus est pleinement respectée lors des soins administrés pendant les extractions médicales.

À cet effet, sont strictement prohibés durant l’acte de soins ou l’entretien avec le personnel soignant l’utilisation de menottes et d’entraves ainsi que la présence de surveillants.

Amendement n° 491 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Lorsque les personnes détenues ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles, l’administration pénitentiaire doit favoriser leur accès aux services spécialisés.

Amendement n° 509 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Des procédures d’aménagement de peine adaptées sont mises en œuvre à l’attention des détenus devant avoir accès à des soins psychiatriques.

Amendement n° 511 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Il est institué par le ministère de la santé et des sports une évaluation annuelle des conditions de prise en charge psychiatrique des détenus.

Amendement n° 524 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient tout particulièrement à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires de prendre les mesures propres à protéger leur vie.

Le chef d'établissement, lorsqu'il pressent un risque suicidaire chez une personne détenue, le signale sans délai au médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires. Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de ce service, il est fait application des directives prévues par le protocole conclu avec l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire.

Dans le cas visé au précédent alinéa, le chef d'établissement peut, après avoir recueilli l'accord de la personne détenue, contacter sa proche famille. Il apprécie s'il y a lieu d'adapter temporairement le régime de détention de l'intéressé en ce qui concerne, notamment, l'accès au téléphone ou la durée et la fréquence des visites.

Le chef d'établissement peut en outre commettre un médecin psychiatre inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel.

Les personnes détenues peuvent entrer en relation avec un réseau d'écoute et de soutien par téléphone.

Amendement n° 507 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Le ministère de la justice et le ministère en charge de la santé coordonnent les actions de prévention du suicide conduites dans les établissements pénitentiaires. Un comité de suivi de la prévention du suicide en milieu carcéral est institué. Il est placé auprès des ministres de la justice et de la santé.

Il est composé de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'État, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, d'un professeur de médecine en santé publique, d'un professeur de psychiatrie, d'un directeur des services pénitentiaires, d'un représentant de la Haute autorité de santé, d'un membre d'une association spécialisée dans la prévention du suicide, d'un représentant de chacune des organisations de soignants exerçant en milieu pénitentiaire, d'un représentant d'un organisme de recherche en santé publique.

Il est chargé de réunir les données épidémiologiques, juridiques et pénitentiaires concernant le suicide, en France et à l'étranger. Il se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions. Il publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant le suicide et les politiques de prévention mises en œuvre. Il évalue les actions conduites en matière de lutte contre le suicide pour apprécier leur efficacité et leur pertinence. Il formule des recommandations concernant les mesures à mettre en œuvre pour réduire le phénomène.

Les ministères concernés sont tenus de rendre compte, dans un délai de quatre mois, des suites données à ces recommandations. Leur réponse est rendue publique par le comité.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Amendement n° 508 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Un comité de suivi de la prévention du suicide en milieu carcéral est institué. Il est placé auprès des ministres de la justice et de la santé.

Il est composé de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'État, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, d'un professeur de médecine en santé publique, d'un professeur de psychiatrie, d'un directeur des services pénitentiaires, d'un représentant de la Haute autorité de santé, d'un membre d'une association spécialisée dans la prévention du suicide, d'un représentant de chacune des organisations de soignants exerçant en milieu pénitentiaire, d'un représentant d'un organisme de recherche en santé publique.

Il est chargé de réunir les données épidémiologiques, juridiques et pénitentiaires concernant le suicide, en France et à l'étranger. Il se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions. Il publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant le suicide et les politiques de prévention mises en œuvre. Il évalue les actions conduites en matière de lutte contre le suicide pour apprécier leur efficacité et leur pertinence. Il formule des recommandations concernant les mesures à mettre en œuvre pour réduire le phénomène.

Les ministères concernés sont tenus de rendre compte, dans un délai de quatre mois, des suites données à ces recommandations. Leur réponse est rendue publique par le comité.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Amendement n° 520 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Tout détenu doit être informé de sa faculté de faire appel devant une commission médicale ad hoc d’un refus de soin, de confort ou d’esthétique.

Amendement n° 513 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Il est proposé au détenu, lors de son incarcération, un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, d’alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l’intérêt du patient, reste confidentiel.

Amendement n° 503 présenté par M. Blisko, Mme Delaunay, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant : 

Les dispositions légales de droit commun sur l’interruption volontaire de grossesse s’appliquent en détention.

Article 22 ter A (nouveau)

Tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de sauvegarder le droit au respect de la dignité des femmes détenues.

Article 22 ter

Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.

Amendement n° 593 présenté par Mme Jeanny Marc, Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo, Mme Taubira et M. Letchimy.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque des troubles affectant la santé mentale du détenu auront été décelés avant ou au cours de son incarcération, un contrôle psychologique et psychiatrique obligatoire est organisé avant que celui ci ne soit libéré. »

Article 22 quater

(Supprimé)

Article 22 quinquies (nouveau)

Le 1° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et régulent l’offre de soins en milieu pénitentiaire ; ».

Article 22 sexies (nouveau)

Après le 4° de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les objectifs et les moyens dédiés à l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »

Avant l'article 23

Amendements identiques :

Amendements n° 602 rectifié présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 627 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Avant l'article 23, rétablir la division et l’intitulé suivants : 

Section 6

Des biens

Article 23

(Suppression maintenue)

Amendement n° 529 deuxième rectification présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le droit de propriété des détenus est respecté et la libre disposition de leurs biens est garantie sous réserve des restrictions prévues par la loi.

« Les biens dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont conservés et mis à leur disposition par l’administration pénitentiaire dans les conditions définies à l’article 18 bis.

« Il en est dressé un inventaire précis à chacun de leurs transfèrements.

« S’ils les abandonnent à leur libération, ils sont restitués à la famille passé un délai d’un an.

« Faute de famille connue ou si celle-ci refuse la restitution, ils sont remis à l’autorité compétente de l’État aux fins d’être mis en vente.

« Il est procédé à la destruction des biens qui n’ont pu être mis en vente.

« Le produit de la vente des biens remis à l’autorité compétente de l’État est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la remise, si le propriétaire, ses représentants ou ses créanciers ne l’ont pas réclamé. »

Amendement n° 435 deuxième rectification présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le droit de propriété des détenus doit être respecté.

« Les biens dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont conservés et mis à leur disposition par l'administration pénitentiaire dans les conditions définies à l'article 18 bis.

« À leur sortie de prison, les détenus se voient remettre leurs réalisations, quel qu'en soit le support. »

Après l'article 23

Amendement n° 556 présenté par M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 23, insérer l'article suivant : 

Le détenu peut saisir par tout moyen le président du tribunal de grande instance statuant sur requête, afin qu’il désigne un mandataire ad hoc, chargé de veiller sur tout ou partie de ses biens.

La personne ainsi mandatée tient ses pouvoirs du détenu et lui rend compte de ses diligences ; ce dernier peut demander au juge de le révoquer.

Section 7

De la surveillance

Article 24

Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.

Les fouilles générales dans tout ou partie des cellules d’un établissement pénitentiaire ne sont possibles qu’en cas de présomption d’une infraction et sur autorisation du procureur de la République.

Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.

Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire.

Amendement n° 349 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rédiger ainsi cet article :

« Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l'ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités. Elles s'effectuent si besoin par des moyens de détection électronique.

« La fouille des détenus est effectuée dans le respect de la dignité de la personne et de son intégrité physique et psychologique. La fouille intégrale des détenus et les investigations corporelles internes sont interdites.

« Les fouilles des cellules sont effectuées sur décision motivée du chef d'établissement et en présence du détenu. »

Amendement n° 518 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités. Elles s’effectuent si besoin par des moyens de détection électronique.

« La fouille des détenus est effectuée dans le respect de la dignité de la personne et de son intégrité physique et psychique. Les services pénitentiaires ne peuvent procéder ou faire procéder à une fouille intégrale des détenus ou à des investigations corporelles internes. En cas de suspicions d’infraction, les dispositions de droit commun trouvent à s’appliquer.

« Les fouilles des cellules sont effectuées sur décision motivée du chef d’établissement et en présence du détenu. ».

Amendement n° 532 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« S’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’un détenu a commis ou tenté de commettre une infraction ou une faute disciplinaire et que la preuve ne peut en être rapportée que par la fouille intégrale de sa personne, celle-ci est décidée par le chef d’établissement et exécutée par un surveillant gradé habilité qu’il désigne.

« Le chef d’établissement peut également confier au gradé habilité la réalisation de fouilles par palpation en cas de troubles à l’ordre interne ou de risque pour la sécurité des personnes ou de l’établissement.

« En tout état de cause, la fouille intégrale n’est possible que si la fouille par palpation ou les moyens de détection électronique sont insuffisants.

« La décision est alors motivée. Elle est notifiée sans délai par le chef d’établissement au détenu, qui est informé par écrit des voies et délais de recours dont il dispose devant les juridictions administratives.

« Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf s’il existe des raisons graves et concordantes permettant de soupçonner que le détenu transporte dans son anatomie des objets dangereux pour sa personne ou autrui ou des produits stupéfiants. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin requis à cet effet par l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale.

« Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, le médecin requis à cet effet par l’autorité à l’équipe de soin en charge de l’intéressé. »

Amendement n° 437 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L'inspection des cellules a lieu dans le respect des biens et de la vie privée des détenus. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées aux nécessités de maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. ».

Amendement n° 531 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Une fouille ne peut se justifier que par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts, et ne se dérouler que dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes.

« Il appartient à l’administration pénitentiaire de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.

« La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai par le chef d’établissement au détenu, qui est informé par écrit des voies et délais de recours dont il dispose devant les juridictions administratives. »

Amendement n° 360 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et à la personnalité des personnes détenues ».

Amendement n° 362 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Elles sont réalisées dans le respect de la dignité de la personne ainsi que de son intégrité physique et psychique. »

Amendement n° 436 rectifié présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les fouilles sont effectuées dans le respect de la dignité de la personne. ».

Amendement n° 281 présenté par M. Geoffroy.

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 522 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants : 

« Les fouilles générales ne peuvent être mises en œuvre que sur décision du juge des libertés et de la détention en cas de présomption sérieuse de crime ou de délit.

« Elles sont pratiquées en sa présence et il veille au bon déroulement des opérations. »

Amendement n° 523 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Une fouille générale de l’établissement ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité judiciaire en cas de présomption sérieuse de crime ou de délit. »

Amendement n° 364 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elles doivent être spécialement motivées. »

Amendement n° 363 rectifié présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Les fouilles intégrales revêtent un caractère exceptionnel. Elles ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou les moyens de détection électronique sont insuffisants. »

Amendement n° 439 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Après le mot :

« sauf »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« décision de l’autorité judiciaire pour raisons impératives spécialement motivées. ».

Amendement n° 365 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« appartenant à l’hôpital de rattachement, ne participant pas aux soins en milieu carcéral et ».

Amendement n° 533 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut appartenir à l’équipe de soin en charge de l’intéressé. »

Amendement n° 438 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les détenus assistent à la fouille de leurs effets personnels. ».

ANALYSE DE SCRUTINS

SCRUTIN n° 422

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (314) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :

Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (24) :

Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :

MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 422)

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)

M. Patrick Bloche, Mme Catherine Lemorton qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter "pour".

SCRUTIN n° 423

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (314) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :

Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (24) :

Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :