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Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le sénat après déclaration d’urgence,
relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (n° 1788)
TITRE IER
DE L’ORGANISATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET GUIDÉS
I. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Le huitième alinéa de l’article 5 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l’exercice de ces missions, l’État et les autres personnes publiques précédemment mentionnées ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d’études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système de transports. Lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, leur détenteur peut demander que leur diffusion à ces personnes publiques soit assurée par le ministre chargé des transports. Dans ce cas, celui-ci désigne les services habilités à procéder à cette diffusion, en précise les conditions et modalités garantissant le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;
2° L’article 13-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa ne concerne pas la construction ou la modification substantielle des véhicules de transport public guidé ou ferroviaire. » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Leur mise en exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « La mise en exploitation commerciale de ces systèmes » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation de mise en exploitation commerciale d’un véhicule de transport ferroviaire ou guidé délivrée par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou celle d’un État appliquant, en vertu d’accords auxquels la France ou l’Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l’Union européenne, emporte autorisation de son exploitation commerciale dès lors qu’elle a été délivrée en application de règles communautaires ou de règles reconnues par l’autorité compétente comme étant de nature à garantir la sécurité. » ;
d) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les modalités de reconnaissance des règles mentionnées au troisième alinéa. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa des articles 13-1 et 13-2, les mots : « un expert ou » sont supprimés ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13-1, le mot : « ouvrages » est remplacé par le mot : « systèmes » et à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « de l’ouvrage » sont remplacés par les mots : « du système » ;
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13-2, le mot : « ouvrages » est remplacé par le mot : « systèmes » ;
6° La section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire » ;
b) Avant l’article 18, sont insérés trois articles 17-1, 17-2 et 17-3 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. – I. – Au sens du présent article, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d’accès aux ports et aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d’un utilisateur final.
« Au sens du présent article, on entend par " capacités de l’infrastructure " la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment de l’infrastructure pendant une certaine période, et on entend par " sillon " la capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train donné d’un point à un autre à un moment donné.
« II. – La gestion de l’infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l’exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires. Aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.
« III. – En ce qui concerne les entreprises ferroviaires, des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l’actif et le passif, sont tenus et publiés pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret.
« Les concours publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d’autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants.
« IV. – Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d’accès à l’ensemble du réseau ferroviaire, y compris pour l’accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité d’accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir.
« L’utilisation par une entreprise ferroviaire des gares et de toutes autres infrastructures de service donne lieu à la passation d’un contrat.
« Un décret en Conseil d’État précise pour les gares et toutes autres infrastructures de services la nature des prestations minimales ou complémentaires dont toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander la fourniture et, en tant que de besoin, les principes de tarification applicables à ces prestations.
« L’utilisation de l’infrastructure donne lieu à la passation d’un contrat entre le bénéficiaire d’un sillon et le gestionnaire d’infrastructure et à la perception d’une redevance par ce dernier. Les capacités de l’infrastructure disponible ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par le bénéficiaire à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d’infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l’exclusion de l’attribution ultérieure de capacités.
« Toutefois, d’autres personnes que les entreprises ferroviaires peuvent être autorisées à demander l’attribution de sillons en vue de les mettre à la disposition d’une entreprise ferroviaire. Une telle mise à disposition des sillons qui leur sont attribués à une entreprise ferroviaire ne constitue pas un transfert prohibé au sens du précédent alinéa.
« Les redevances pour les prestations complémentaires ou connexes offertes par un seul fournisseur sont liées au coût de la prestation calculé d’après le degré d’utilisation réelle.
« V. – Le gestionnaire d’infrastructure publie un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l’infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l’exercice des droits d’accès au réseau.
« Le gestionnaire d’infrastructure d’un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n’effectue que des services de marchandises est dispensé d’établir le document de référence du réseau tant qu'il n'existe pas d'autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise.
« VI. – Tout demandeur de sillons peut conclure avec le gestionnaire d’infrastructure un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d’infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l’existence de contrats commerciaux, d’investissements particuliers ou de risques.
« VII. – Les entreprises ferroviaires qui exploitent des services avant le 1er janvier 2010 peuvent conclure avec le gestionnaire d’infrastructure des accords-cadres pour une durée de cinq ans, renouvelables une fois, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées à condition que ces entreprises justifient d’investissements spéciaux ou de contrats commerciaux avant cette date.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. 17-2. – À compter du 13 décembre 2009, les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l’objet principal du service exploité par l’entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres de l’Union européenne différents.
« L’autorité administrative compétente peut limiter ces dessertes intérieures, sous réserve que l’Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé, estimé que la condition précitée n’était pas remplie.
« Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut également limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l’Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé, estimé que ces dessertes compromettent l’équilibre économique d’un contrat de service public.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. 17-3. – La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par un décret en Conseil d’État pris en application des principes énoncés par l’article 14 de la présente loi.
« La gestion du réseau ferré national est confiée à Réseau ferré de France qui en assure la responsabilité dans les conditions prévues par la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public “Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire.
« Réseau ferré de France et les titulaires des contrats de partenariat ou de délégations de service public mentionnés aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée ont la qualité de gestionnaire d’infrastructure. » ;
c) Le troisième alinéa de l’article 18 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 17-2 » ;
c bis) (nouveau) Après le quatrième alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'État ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires toute redevance ; »
c ter) (nouveau) Le dernier alinéa du II de l'article 24 est supprimé ;
d) L’article 24 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – Au sein de la Société nationale des chemins de fer français, un service spécialisé exerce, à compter du 1er janvier 2010, pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France, les missions de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national mentionnées à l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public “Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire, dans des conditions assurant l’indépendance des fonctions essentielles ainsi exercées garantissant une concurrence libre et loyale et l’absence de toute discrimination.
« Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ne reçoit aucune instruction qui soit de nature à remettre en cause ou à fausser cette indépendance et veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l’exécution de ses missions. Il est nommé, pour cinq ans, par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports et après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il ne peut être mis fin de manière anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande du président de la Société nationale des chemins de fer français, que dans l’intérêt du service, par décret du Premier ministre et après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être membre du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français. Les personnels employés par le service ne peuvent recevoir d’instruction que du directeur ou d’un agent placé sous son autorité.
« Les dispositions de l’article 226-13 du code pénal s’appliquent à la divulgation, à toute personne étrangère au service gestionnaire des trafics et des circulations, d’informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'État. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la communication des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions par Réseau ferré de France et par les services gestionnaires des trafics et des circulations sur d’autres réseaux ferroviaires français ou étrangers. Elles ne s’appliquent pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France.
« Le service gestionnaire des trafics et des circulations dispose d’un budget propre, dont le financement est assuré par Réseau ferré de France dans le cadre d’une convention passée avec la Société nationale des chemins de fer français, cosignée par le directeur du service gestionnaire. Cette convention fixe, conformément à l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, les conditions d’exécution et de rémunération des missions exercées par le service, notamment pour ce qui concerne les études techniques d’exécution nécessaires à l’instruction des demandes de sillons et la gestion opérationnelle des circulations.
« Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations est seul responsable de la gestion administrative et budgétaire du service. Il dispose, à ce titre, du pouvoir d’engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l’accomplissement de ses missions.
« Aucune décision intéressant, directement ou indirectement, la carrière d’un agent affecté au service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être prise sans l’avis du directeur du service, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, à l’agent intéressé.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les exigences matérielles d’indépendance auxquelles doit satisfaire le service gestionnaire, notamment en matière de sécurité d’accès aux locaux et aux systèmes d’information.
« Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent III, en particulier les règles de fonctionnement du service gestionnaire des trafics et des circulations.
« IV (nouveau) . – Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée lorsqu'un agent du service gestionnaire des trafics et des circulations ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est visée au III, souhaite exercer des activités dans le secteur ferroviaire en dehors de ce service.
« Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas d'incompatibilités au regard de ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.
« Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, le président de Réseau ferré de France ou son représentant, le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ou son représentant et un représentant des agents du service gestionnaire des trafics et des circulations. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent IV. » ;
7° L’article 30-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5721-2 du même code et compétents en matière d’organisation des transports. »
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « de l’infrastructure » sont supprimés ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il est le gestionnaire du réseau ferré national. »
Amendement n° 35 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 37 présenté par M. Mariton.
I. – Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« l’autorité de régulation ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« celui-ci »,
les mots :
« celle-ci ».
Amendement n° 33 présenté par M. Vauzelle et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le huitième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Organisateurs du service public ferroviaire régional, les conseils régionaux peuvent commander des études, visant à améliorer le niveau d’information sur la conduite de projets d’infrastructures et sur le développement du réseau. Ces études peuvent porter sur des projets régionaux ou interrégionaux. L’étude est effectuée par un prestataire à la demande de l’exécutif régional, après vote par l’assemblée délibérante. Une fois les résultats de l’étude publiés, le conseil régional peut solliciter, par un nouveau vote de son assemblée délibérante, une réponse formelle des représentants de l’État sur l’opportunité du projet ».
Amendement n° 30 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ou celle d’un État appliquant, en vertu d’accords auxquels la France ou l’Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l’Union européenne, ».
Amendement n° 29 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et sous réserve de réciprocité de ces accords sur le marché de l'État tiers en question. »
Amendement n° 40 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 17 à 32.
Amendement n° 1 présenté par M. Mariton.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2011, la gestion des gares, lorsqu’elle est effectuée par la Société nationale des chemins de fer français, fait l’objet d’une comptabilité séparée de celle de l’exploitation des services de transport. Aucune aide publique versée à l’une de ces activités ne peut être affectée à l’autre. »
Amendement n° 2 présenté par M. Mariton.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un groupe d’entreprises publiant une comptabilité consolidée ou une entreprise exploite plusieurs services de transport ferroviaire de fret, la gestion de ces services fait l’objet d’une comptabilité séparée, le cas échéant consolidée au niveau du groupe. »
Amendement n° 28 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 26.
Amendement n° 3 présenté par M. Mariton.
À l’alinéa 28, après le mot :
« publie »,
insérer les mots :
« chaque année ».
Amendement n° 31 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 28, après le mot :
« décrit »,
insérer les mots :
« de manière détaillée ».
Amendement n° 42 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 33 à 36.
Amendement n° 26 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« avec un maximum de deux arrêts dans les États membres traversés. »
Amendement n° 118 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 37, supprimer les mots :
« en Conseil d'État ».
Amendement n° 32 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 42, insérer les deux alinéas suivants :
« C ter A) Après l’article 18-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 18-2. – le transport de marchandises par wagons isolés est d’intérêt général, la Société nationale des chemins de fer français reste engagée dans son exploitation. »
Amendement n° 44 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 44 à 56.
Amendement n° 27 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 45 à 53.
Amendement n° 4 présenté par M. Mariton.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Avant le 30 juin 2010, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport présentant un calendrier en vue de l’ouverture à la concurrence des transports ferroviaires régionaux de voyageurs. ».
I. – Nul ne peut assurer la conduite d’un train sur le réseau ferroviaire s’il n’est titulaire d’une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d’aptitudes physiques et psychologiques.
Un recours devant une commission ferroviaire d'aptitudes peut être formé à l’encontre d’une décision du médecin ou du psychologue.
Le premier alinéa entre en vigueur au 1er juin 2011 et au 1er juin 2013 pour les conducteurs n’effectuant que des services intérieurs. Ces dates sont fixées au 1er juin 2018 pour les personnes régulièrement habilitées à la conduite de trains avant le 1er juin 2011.
La licence délivrée dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État appliquant des règles équivalentes à celles de l’Union européenne en vertu d’accords conclus avec celle-ci est valable sur le territoire national.
II. – (Non modifié) Le fait de conduire un train sans être titulaire de la licence et des documents requis par la réglementation de sécurité ou d’affecter à la conduite de trains une personne qui n’est pas titulaire de ces documents est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 75 000 €. L’amende est quintuplée lorsque l’infraction est commise par une personne morale.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’organisation et de fonctionnement de la commission ferroviaire d'aptitudes.
Amendement n° 127 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 1, après le mot :
« ferroviaire »,
insérer les mots :
« tel que défini à l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, ».
Amendement n° 128 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L'obligation d'être titulaire d'une licence ne s'applique pas aux personnes réalisant, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructure, des circulations limitées et à vitesse réduite sur le réseau ferroviaire au départ ou à destination d'une voie non ouverte à la circulation publique qui lui est reliée. ».
I . – (Non modifié) À compter du 4 décembre 2009, le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s’applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires.
II. – Les services publics de transport ferroviaire de voyageurs urbains, départementaux ou régionaux réalisés sur le réseau ferroviaire tel que défini à l’article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée sont soumis à l’application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du 1 de l’article 20 du règlement précité.
Les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis à l’application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du 1 de l’article 20 du même règlement pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être renouvelée, par décret, deux fois par période maximale de cinq ans. À l’issue de cette période, l’ensemble des dispositions du même règlement est applicable à ces services.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour l’organisation d’un service public ferroviaire de transport de voyageurs décide de l’application de tout ou partie des dispositions non obligatoires du règlement précité.
La loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, pour des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises, Réseau ferré de France peut confier par convention ces missions à toute personne selon les mêmes objectifs et principes de gestion. » ;
2° L’article 1er-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « infrastructure », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la gestion du trafic et des circulations et le fonctionnement et l'entretien des installations de sécurité sont inclus dans le périmètre du contrat ou de la convention, ces missions sont assurées par la Société nationale des chemins de fer français, pour le compte du cocontractant qui la rémunère à cet effet, dans le respect des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis par Réseau ferré de France. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application à Réseau ferré de France de l’article 5 de cette loi, la personnalité mentionnée au dernier alinéa du même article est choisie parmi les représentants des usagers du service de transport public. Le conseil d’administration comprend également un représentant d’une association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement exerçant ses activités sur l’ensemble du territoire national, désigné par le ministre chargé de l’écologie. » ;
3° bis Après l’article 2, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. – Les autorités organisatrices de services de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les opérateurs de transport combiné, les grands ports maritimes, les chargeurs, les usagers, les milieux professionnels de l’industrie ferroviaire et les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont représentés dans un conseil de développement du réseau ferré national.
« Ce conseil est consulté, dans un objectif de promotion du développement durable et d’efficacité économique et sociale, sur les grandes orientations de gestion et de développement de l’infrastructure du réseau ferré national. Il peut émettre toute proposition en la matière, en tenant compte des obligations liées à la protection de l'environnement.
« Un décret en Conseil d’État, Réseau ferré de France entendu, précise la composition de ce conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.
« Art. 2-2. – Les actes administratifs de Réseau ferré de France sont publiés au bulletin officiel de l’établissement public, diffusé sur son site internet sous forme électronique dans des conditions propres à en garantir la fiabilité. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d’actes et de délibérations qui sont publiés au bulletin officiel de Réseau ferré de France. » ;
4° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après les mots : « concurrence intermodale ; », sont insérés les mots : « il tient compte, lorsque le marché s’y prête, de la valeur économique, pour l’attributaire du sillon, de l’utilisation du réseau ferré national, et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; »
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les principes d’évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. »
La loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, pour des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises, Réseau ferré de France peut confier par convention ces missions à toute personne selon les mêmes objectifs et principes de gestion. » ;
2° L’article 1er-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « infrastructure », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la gestion du trafic et des circulations et le fonctionnement et l'entretien des installations de sécurité sont inclus dans le périmètre du contrat ou de la convention, ces missions sont assurées par la Société nationale des chemins de fer français, pour le compte du cocontractant qui la rémunère à cet effet, dans le respect des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis par Réseau ferré de France. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application à Réseau ferré de France de l’article 5 de cette loi, la personnalité mentionnée au dernier alinéa du même article est choisie parmi les représentants des usagers du service de transport public. Le conseil d’administration comprend également un représentant d’une association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement exerçant ses activités sur l’ensemble du territoire national, désigné par le ministre chargé de l’écologie. » ;
3° bis Après l’article 2, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. – Les autorités organisatrices de services de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les opérateurs de transport combiné, les grands ports maritimes, les chargeurs, les usagers, les milieux professionnels de l’industrie ferroviaire et les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont représentés dans un conseil de développement du réseau ferré national.
« Ce conseil est consulté, dans un objectif de promotion du développement durable et d’efficacité économique et sociale, sur les grandes orientations de gestion et de développement de l’infrastructure du réseau ferré national. Il peut émettre toute proposition en la matière, en tenant compte des obligations liées à la protection de l'environnement.
« Un décret en Conseil d’État, Réseau ferré de France entendu, précise la composition de ce conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.
« Art. 2-2. – Les actes administratifs de Réseau ferré de France sont publiés au bulletin officiel de l’établissement public, diffusé sur son site internet sous forme électronique dans des conditions propres à en garantir la fiabilité. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d’actes et de délibérations qui sont publiés au bulletin officiel de Réseau ferré de France. » ;
4° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après les mots : « concurrence intermodale ; », sont insérés les mots : « il tient compte, lorsque le marché s’y prête, de la valeur économique, pour l’attributaire du sillon, de l’utilisation du réseau ferré national, et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; »
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les principes d’évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. »
Amendement n° 46 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I.– L’activité de messagerie ferroviaire est déclarée d’intérêt général. ».
Amendement n° 45 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Amendements identiques :
Amendements n° 34 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 49 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« toute personne »
les mots :
« un opérateur de proximité ».
Amendement n° 39 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise les obligations de service public qui découleraient le cas échéant de subventions que l'opérateur de proximité pourrait recevoir de la part des collectivités territoriales. » »
Amendement n° 5 présenté par M. Mariton.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase, les mots : « d’infrastructures d’intérêt national ou international destinées à être incorporées au » sont remplacés par les mots : « contribuant au développement, à l’aménagement et la mise en valeur de l’infrastructure du ».
Amendement n° 6 présenté par M. Mariton.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et le fonctionnement et l’entretien des installations de sécurité sont inclus dans le périmètre du contrat ou de la convention, ces missions sont assurées »,
les mots :
« est incluse dans le périmètre du contrat ou de la convention, cette mission est assurée ».
Amendement n° 7 présenté par M. Mariton.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
Amendement n° 20 présenté par M. Paternotte.
À l’alinéa 11, après le mot :
« développement »,
insérer le mot :
« durable ».
Amendement n° 67 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter L’avant-dernier alinéa de l'article 11 est complété par les mots : « , ainsi que du conseil de développement du réseau ferré national. » ».
Amendement n° 48 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter L’avant-dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les autorités organisatrices de transports, collectivités locales et leurs établissements publics seront consultés lors des modifications concernant les infrastructures ferroviaires. » ».
Amendement n° 68 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter L’avant-dernier alinéa de l'article 11 est complété par les mots : « , ainsi que des départements et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports intéressés. » ».
Amendement n° 69 présenté par M. Vauzelle et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, ses représentants peuvent négocier, lorsqu’il n’existe pas dans les pays voisins de collectivité territoriale ou de groupement de collectivités territoriales disposant des mêmes compétences et dans le respect des engagements internationaux de l’État, des conventions avec un ou plusieurs États étrangers. À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis au vote de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, puis au contrôle de légalité. »
Amendement n° 119 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi modifiée :
I. – Le II de l'article 1er est ainsi modifié :
1°) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ce syndicat organise les services de transports publics réguliers de personnes. À ce titre, il a notamment pour mission de fixer les relations à desservir, de désigner les exploitants, de définir les modalités techniques d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation et de financement des services et, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France et à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure de veiller à la cohérence des programmes d’investissement. Il arrête la politique tarifaire de manière à obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
2°) Le quatrième alinéa est abrogé.
3°) Il est inséré, après le troisième alinéa, sept alinéas ainsi rédigés :
« L'exécution des services mentionnés aux trois alinéas précédents est assurée dans les conditions définies au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont inscrits au plan régional de transport, établi et tenu à jour par le syndicat après avis des collectivités et groupements mentionnés au onzième alinéa du présent II dans des conditions définies par décret.
« L'exécution des services visés au précédent alinéa qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date et se termine :
– le 31 décembre 2024 pour les services réguliers de transport routier, sauf stipulation conventionnelle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports manifestant l’accord entre l’autorité organisatrice et l’opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;
– le 31 décembre 2029 pour les services réguliers de transport par tramway ;
– le 31 décembre 2039 pour les autres services réguliers de transport guidé ;
– à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en cours pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes à mobilité réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes et en tout état de cause avant le 31 décembre 2024. » ;
« L’application des dispositions du présent II relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des conventions en cours ne donne lieu à versement d’aucune indemnité. »
4°) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage de projets d’infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l’établissement public Réseau ferré de France. Le Syndicat des transports d’Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l’établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d’ouvrage des opérations, non décidées au 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la Régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l’infrastructure et les matériels seront réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d’œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le Syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble. »
II. – L’article 2 est ainsi modifié :
1°) Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions prévues au II de l’article 1er de la présente ordonnance. »
2°) Il est inséré, après le deuxième alinéa, huit alinéas ainsi rédigés :
« Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d’interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l’impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l’infrastructure du réseau de métro affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, dans la limite des compétences reconnues à Réseau ferré de France. À ce titre, elle est responsable de l’aménagement, de l’entretien et du renouvellement de l’infrastructure, garantissant à tout moment le maintien des conditions de sécurité, d'interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Ile-de-France. Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l'imposent. Elle est également gestionnaire, dans les mêmes conditions, des lignes du réseau express régional dont elle assure l’exploitation à la date du 1er janvier 2010. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interopérabilité. Elle prend en compte les besoins de la défense. L’accès à ces lignes et réseaux est assuré dans des conditions transparentes et non discriminatoires. A l'effet d'exercer les missions qui lui sont dévolues par le présent alinéa, la Régie est rémunérée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ces missions, établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une rémunération appropriée des capitaux engagés. Tout en respectant les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire, la Régie est encouragée par des mesures d’incitation à réduire les coûts de mise à disposition des lignes, ouvrages et installations. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.
« Jusqu’à leur remise au Syndicat des transports d’Ile-de-France, la Régie exerce son contrôle sur l’ensemble des biens réalisés ou acquis par elle ou qui lui ont été remis et qui sont nécessaires pour assurer l’exploitation des services mentionnés au II de l’article 1er dont elle est chargée au 1er janvier 2010. Ces biens, qui comprennent notamment les matériels roulants et matériels d’entretien du matériel roulant, appartiennent au syndicat dès leur achèvement ou leur acquisition. Le syndicat entre immédiatement en leur possession à l’expiration des contrats d’exploitation des services concernés et se trouve, à cette date, subrogé dans tous les droits et obligations de la Régie afférents à ces contrats. Un décret en Conseil d’État définit les conditions, notamment financières, dans lesquelles la Régie remet ces biens au syndicat à l’expiration des contrats de sorte qu’il n’en résulte pour elle aucune perte de valeur. Il définit également les modalités de rémunération de la Régie autonome des transports parisiens au titre des investissements réalisés par elle de manière à assurer la couverture des coûts et la rémunération appropriée des capitaux.
« Les biens affectés à l’exploitation des services mentionnés au II de l’article 1er, autres que ceux visés à l’alinéa précédent et qui ne sont pas constitutifs de l’infrastructure au sens de l’alinéa suivant, peuvent être repris par le Syndicat des transports d’Ile-de-France à l’expiration des contrats d’exploitation s’il estime qu’ils peuvent être utiles à l’exploitation des services en cause. Les immeubles et autres biens appartenant au Syndicat des transports d’Ile-de-France ou à l’État visés au présent alinéa sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la Régie autonome des transports parisiens. Ils appartiennent à la Régie tant que le syndicat n’a pas usé de son droit de reprise. Un décret en Conseil d’État détermine le délai pendant lequel le syndicat peut exercer son droit de reprise.
« L’ensemble des biens constitutifs de l’infrastructure gérés par la Régie autonome des transports parisiens et appartenant au Syndicat des transports d’Ile-de-France ou à l'État sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la Régie. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent notamment les voies, y compris les appareillages fixes associés, les voies de garage et de raccordement, les ouvrages d'art, les stations et les gares, leurs accès et ouvrages de correspondance, les sous-stations et ateliers souterrains, les quais, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures et, de façon générale, tous les compléments, accessoires et dépendances desdites lignes et installations, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l’infrastructure, les autres bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures.
« Les immeubles et autres biens appartenant au Syndicat des transports d’Ile-de-France ou à l’État, qui ne sont pas affectés à l’exploitation
Sous-amendement n° 138 présenté par Mme Lepetit, M. Bono, Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Valls, M. Caresche, M. Dreyfus, M. Bloche, M. Bartolone, M. Blisko, M. Cambadélis, M. Cathala, M. Dray, Mme Guigou, Mme Hoffman-Rispal, M. Lamy, M. Jean-Marie Le Guen, M. Le Roux, M. Pajon, Mme Pau-Langevin, M. Rouquet, M. Vaillant, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure ».
Sous-amendement n° 129 présenté par M. Mariton.
À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2024 »,
l’année :
« 2019 ».
Sous-amendement n° 130 présenté par M. Mariton.
À l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 2039 »,
l’année :
« 2029 ».
Sous-amendement n° 139 présenté par Mme Lepetit, M. Bono, Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Valls, M. Caresche, M. Dreyfus, M. Bloche, M. Bartolone, M. Blisko, M. Cambadélis, M. Cathala, M. Dray, Mme Guigou, Mme Hoffman-Rispal, M. Lamy, M. Jean-Marie Le Guen, M. Le Roux, M. Pajon, Mme Pau-Langevin, M. Rouquet, M. Vaillant, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Le syndicat peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, ainsi que des projets d'extension et d'aménagement de lignes existantes ou d’équipements destinés au transport de voyageurs, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public réseau ferré de France. »
Sous-amendement n° 140 présenté par Mme Lepetit, M. Bono, Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Valls, M. Caresche, M. Dreyfus, M. Bloche, M. Bartolone, M. Blisko, M. Cambadélis, M. Cathala, M. Dray, Mme Guigou, Mme Hoffman-Rispal, M. Lamy, M. Jean-Marie Le Guen, M. Le Roux, M. Pajon, Mme Pau-Langevin, M. Rouquet, M. Vaillant, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 19 à 26 l’alinéa suivant :
« Les questions relatives à la gestion de l’infrastructure du réseau exploité par la régie autonome des transports parisiens, notamment la compétence en matière d’aménagement, d’entretien et de renouvellement de l’infrastructure, la gestion du trafic et des circulations sur ce réseau, ainsi que sa mise à disposition ainsi que les questions relatives à la répartition des biens entre le syndicat des transports d’Ile-de-France et la régie autonome des transports parisiens, qu’il s’agisse des biens affectés à l’exploitation, dont le matériel roulant, les matériels d’entretien du matériel roulant, les biens constitutifs de l’infrastructure, et des biens non affectés à l’exploitation sont examinées dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’Etat, de parlementaires franciliens, du syndicat des transports d’Ile-de-France, des collectivités locales franciliennes, et de la régie autonome des transports parisiens. Cette commission devra rendre ses conclusions au plus tard six mois après sa mise en place, celle-ci devant intervenir d’ici le 31 janvier 2010 ».
Sous-amendement n° 137 présenté par Mme Lepetit, M. Bono, Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Valls, M. Caresche, M. Dreyfus, M. Bloche, M. Bartolone, M. Blisko, M. Cambadélis, M. Cathala, M. Dray, Mme Guigou, Mme Hoffman-Rispal, M. Lamy, M. Jean-Marie Le Guen, M. Le Roux, M. Pajon, Mme Pau-Langevin, M. Rouquet, M. Vaillant, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet amendement par les dix alinéas suivants :
« 3°) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La Régie est administrée par un conseil, dont le nombre des membres est fixé par décret, et comprenant :
« - des représentants de l’Etat,
« - des représentants de la Région d’Ile-de-France,
« - des représentants du Conseil de Paris,
« - des représentants des communes et des groupements de communes,
« - de représentants du personnel de la Régie,
« - des représentants des clients du transport collectif,
« - des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des transports ou des politiques de déplacement,
« - des personnalités issues des milieux socio-économiques. »
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 133 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Pupponi, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 135 présenté par M. Daniel Paul.
Supprimer les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 19.
Sous-amendement n° 134 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Pupponi, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« titre, »,
insérer les mots :
« et sans préjudice des prérogatives reconnues à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots :
« des lignes et des réseaux ferroviaires en Ile-de-France ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer par deux fois au mot :
« ces »,
le mot :
« ses ».
Sous-amendement n° 136 présenté par M. Daniel Paul.
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« sécurité »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19 :
« sans préjudice des prérogatives reconnues à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France. ».
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer par deux fois au mot :
« ces »,
le mot :
« ses ».
Afin notamment de favoriser la création d’opérateurs ferroviaires de proximité spécialisés dans le fret, le Gouvernement remet sous six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement relatif aux modalités et à l’impact d’un transfert à Réseau ferré de France des gares de fret, y compris les voies de débord, les entrepôts et les cours de marchandises, dans le but de rendre ce transfert effectif avant le 31 décembre 2010.
Amendement n° 50 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Avant la fin de l’année 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les solutions envisageables pour que soit rendu possible le remboursement progressif de la dette de Réseau ferré de France.
Amendement n° 8 présenté par M. Mariton.
Substituer aux mots :
« envisageables pour que soit rendu possible le remboursement progressif »,
les mots :
« proposées pour le remboursement ».
I. – Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s’applique à compter de la publication d’un décret fixant les conditions d’application du même alinéa et, notamment, la liste des entreprises et établissements publics concernés ainsi que les critères de désignation des représentants des consommateurs ou des usagers.
II. – (Non modifié) Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours avant le 10 septembre 2008, les délibérations prises depuis le 7 janvier 2006 par le conseil d’administration de Réseau ferré de France sont validées en tant que leur régularité serait contestée au regard des dispositions de l’article 5 de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée relatives à la représentation des consommateurs ou des usagers.
III. – (Non modifié) Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours avant le 10 septembre 2008, les délibérations prises depuis le 16 mai 2001 par les conseils d’administration et de surveillance des autres entreprises publiques et établissements publics auxquels est applicable le dernier alinéa de
l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont validées en tant que leur régularité serait contestée au regard des dispositions de cet article relatives à la représentation des consommateurs ou des usagers.
Amendements identiques :
Amendements n° 51 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 71 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 15 présenté par M. Bernier, M. Biancheri, Mme Branget, M. Breton, M. Calméjane, M. Ferrand, Mme Fort, M. Gonzales, M. Joulaud, Mme Labrette-Ménager, M. de La Verpillière, M. Le Mèner, M. Luca, M. Méhaignerie, M. Christian Ménard, M. Raison, M. Roubaud et M. Sordi.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. – Redevance forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées
« Art. 1519 D. – Les communes sur le territoire desquelles sont implantées des lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées, perçoivent chaque année une redevance forfaitaire en raison de cette implantation.
« Le montant de cette redevance forfaitaire est calculé à due concurrence du nombre de kilomètres de lignes implantés sur le territoire de la commune.
« Pour 2009, la redevance forfaitaire est fixée à 10 000 € par kilomètre de ligne de chemin de fer à grande vitesse.
« Ces chiffres sont révisés chaque année.
« Cette redevance forfaitaire est due par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires. Le fait générateur de la redevance est la mise en service de la ligne de chemin de fer à grande vitesse.
« Cette redevance forfaitaire peut être perçue au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement public de coopération intercommunale et de la ou des communes sur le territoire de laquelle est située la ligne de chemin de fer à grande vitesse. »
II. – Les bases d’imposition à la taxe professionnelle des chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la commune du lieu des travaux.
Sous-amendement n° 142 présenté par M. Benoit.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Son montant sera fixé par décret, et révisable chaque année. »
Amendement n° 72 présenté par Mme Touraine, Mme Reynaud, Mme Coutelle, M. Bono, M. Tourtelier, M. Marsac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
La concertation relative au programme de lignes à grande vitesse prévu au III de l'article 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement portera également sur les conditions de mise en place d'une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées perçue chaque année par les communes sur le territoire desquelles sont implantées ces lignes en raison de cette implantation. Le montant de l'imposition forfaitaire serait calculé à due concurrence du nombre de kilomètres de lignes implantés sur le territoire de la commune. Pour 2009, l'imposition forfaitaire serait fixée à 10 000 euros par kilomètre de ligne de chemin de fer à grande vitesse. Ces chiffres seraient révisés chaque année.
Amendement n° 120 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Pour l'application de l'article 76 du règlement de la Commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche signé à Londres le 24 janvier 2007, les décisions de la Commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant la construction et l'exploitation d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986, sont susceptibles de recours devant le juge administratif, à l'exception des décisions prises au titre de son intervention comme organisme de contrôle prévu par l'article 30 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, qui relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris.
L'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains. »
Amendement n° 88 présenté par M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement des projets de désenclavement des quartiers inscrits dans le plan Espoir Banlieue et notamment des quatre projets franciliens : le raccordement réseau express régional du barreau de Gonesse, la tangentielle Nord entre Sartrouville et Noisy-le-sec, le débranchement du tramway-train T4, le tramway-train Massy-Evry.
Amendement n° 95 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la division et l’intitulé.
TITRE III
DE LA RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES
L’Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, qui concourt au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles de transport ferroviaire, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire.
Elle veille en particulier à ce que les conditions d’accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n’entravent pas le développement de la concurrence.
Elle assure une mission générale d’observation des conditions d’accès au réseau ferroviaire et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation.
Elle veille à ce que l’accès aux capacités d’infrastructure sur le réseau et aux différentes prestations associées soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s’assure de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires, avec leurs contraintes économiques, juridiques et techniques. À ce titre, l’autorité veille à la bonne application du III de l'article 24 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
L’autorité est compétente pour le réseau ferroviaire défini au I de l’article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sous réserve des pouvoirs dévolus à la Commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986.
À la demande du ministre chargé des transports, l’autorité est associée à la préparation de la position française dans les négociations ou les actions de coopération internationales dans les domaines du transport ferroviaire et participe à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
Amendement n° 96 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 38 présenté par M. Mariton.
I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« Autorité »,
insérer les mots :
« publique indépendante ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :
« autorité »,
supprimer les mots :
« publique indépendante, ».
Amendement n° 73 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« n’entravent pas le développement »,
les mots :
« garantissent le bon fonctionnement ».
Amendement n° 75 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et sans concession sur les critères de sécurité. »
Amendement n° 74 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« À cet effet, elle coopère avec l’établissement public de sécurité ferroviaire ».
Amendement n° 52 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et l’établissement public de sécurité ferroviaire exercent chacun leurs responsabilités dans leur domaine de compétence, de façon indépendante. ».
I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires est composée de sept membres nommés en raison de leur compétence en matière ferroviaire, économique ou juridique, ou pour leur expertise en matière de concurrence. Leur mandat est de six ans non renouvelable.
Le président de l’autorité et les six autres membres sont nommés par décret. Trois des membres autres que le président sont désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le président du Conseil économique, social et environnemental.
À l’exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
En cas de vacance de la présidence de l’autorité pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le doyen d’âge du collège.
En cas de vacance d’un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement.
Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président a qualité pour agir en justice au nom de l’autorité.
II. – (Non modifié) Pour la constitution du collège, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental est fixée, par tirage au sort, à deux, quatre et six ans. La durée du mandat des trois autres membres est fixée par tirage au sort à deux, quatre et six ans.
Amendement n° 97 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 53 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 77 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« économique »,
insérer le mot :
« , sociale ».
Amendement n° 54 rectifié présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après le mot :
« juridique »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 1.
Amendement n° 76 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« Quatre des membres autres que le président sont désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président du Conseil économique, social et environnemental et l'Association des régions de France. »
Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires exerce cette fonction à plein temps. Sa fonction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.
Les fonctions des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l’autorité.
Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l’estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a ou a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s’applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d’une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.
Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d’incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d’office par décret ;
2° Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre en cas d’empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’autorité ;
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d’un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.
Le président de l’autorité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies au présent article.
Amendement n° 98 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées à l’article 4 de la présente loi, les règles concernant :
1° Les conditions de raccordement au réseau ferroviaire ;
2° Les conditions techniques et administratives d’accès au réseau et de son utilisation ;
2° bis Les conditions d’accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d’utilisation ;
3° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux II et III de l’article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les règles d’imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.
Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de leur réception. L’absence de notification dans ce délai d’une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d’homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel.
Amendement n° 55 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 78 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, après le mot :
« conditions »,
insérer le mot :
« économiques, ».
I. – Lorsqu’une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l’occasion d’un service international de voyageurs, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires s’assure, à la demande de l’autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents constitue l’objet principal du service afin de permettre, le cas échéant, à l’autorité administrative compétente d’encadrer l’exercice de ces dessertes intérieures, conformément à l’article 17-2 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée.
Elle se prononce également sur l’existence éventuelle d’une atteinte à l’équilibre économique d’un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l’autorité administrative compétente, de l’autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire ou de l’entreprise ferroviaire qui exécute le contrat afin de permettre à l’autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d’interdire ces dessertes intérieures, conformément au même article 17-2.
II. – L’autorité est informée par tout gestionnaire d’infrastructure de son intention de négocier des redevances d’utilisation de l’infrastructure avec un demandeur autorisé de capacité d’infrastructure ferroviaire. Les tarifs négociés sont transmis à l’autorité qui peut s’y opposer s’ils méconnaissent les deuxième et quatrième alinéas de l’article 4. L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord.
III. – L’autorité autorise l’entrée en vigueur des accords-cadres prévus au VII de l’article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. À la demande des parties, elle émet un avis sur les accords-cadres prévus au VI du même article 17-1, notamment sur leur volet tarifaire.
IV. – (Non modifié) L’autorité approuve, après avis de l’Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue à l’article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les règles d’imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
V. – (Non modifié) L’autorité émet un avis conforme sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national au regard des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, tels qu’ils résultent notamment de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire et des dispositions prises pour son application.
Lorsque, notamment en application d’une convention de délégation de service public prévue aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du
13 février 1997 précitée, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l’application desquelles l’autorité s’est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, l’avis visé au même alinéa est réputé obtenu.
V bis. – (Non modifié) L’autorité émet un avis motivé sur le document de référence du réseau dans un délai de deux mois suivant sa publication. Les modifications qui, au vu de cet avis, sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées.
VI. – À la demande de l’autorité administrative compétente, l’autorité émet un avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à laquelle l’exploitation est confiée sans mise en concurrence préalable. Elle veille au respect, à ce titre, des tarifs sociaux nationaux et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État.
VII. – (Non modifié)L’autorité est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l’accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l’utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire.
VIII (nouveau). – L'autorité émet un avis sur la nomination et la cessation anticipée des fonctions de directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations de la Société nationale des chemins de fer, conformément au III de l'article 24 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.
Amendement n° 100 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 79 rectifié présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« compétente »,
insérer les mots :
« , du gestionnaire du réseau ».
Amendement n° 36 présenté par M. Mariton.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la fixation »,
les mots :
« le montant ».
Annexes
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2009, de M. Franck Riester, un rapport, n° 1927, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 198 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le rapport sur l’évolution des frais d’assiette, de recouvrement et de trésorerie de la redevance audiovisuelle depuis 2004.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil et portant diverses dispositions relatives à la défense
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UN DÉCRET
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 22 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, le rapport sur l’administration et la gestion du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 22 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, le rapport sur la mise en œuvre de la politique d’investissement socialement responsable.
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires culturelles et de l’éducation a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique (n° 1857).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 18 septembre 2009
E 4749. – Position commune du Conseil prorogeant la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) (12896/09).
E 4750. – Proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels dans les régions autonomes de Madère et des Açores (COM [2009] 730 FINAL).
E 4751. – Proposition de décision du Conseil relative à l’établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Sud-Est (COM [2009] 474 FINAL).