Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi de finances pour 2009 (n° 1127) (première partie) (suite).
Amendements identiques :
Amendements n° 17 présenté par M. Carrez, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Migaud, M. Michel Bouvard et M. Cahuzac et n° 64 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 7, insérer l'article suivant
Après le 5° de l’article 39 du code général des impôts, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »
Amendement n° 137 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Après le 5° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de 100 000 euros ».
Amendement n° 62 rectifié présenté par M. Vanneste, M. Nicolin, M. Le Fur, M. Gérard, M. Raison, M. Terrot M. Vannson, M. Vercamer, M. Villain et Mme Hostalier.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exception s’applique aux petites et moyennes entreprises de moins de vingt personnes pour le crédit d’impôt correspondant aux dépenses mentionnées aux points h) et i) du II de l’article 244 quater B ».
II. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le h) est ainsi rédigé :
« h) Les dépenses liées aux travaux de conception, création et élaboration de nouveaux produits et nouvelles collections, à l’exclusion des dépenses visées aux a) à g) et au j), et définies comme suit :
« 1º les salaires et charges sociales des stylistes, techniciens des bureaux de style, designers et autres salariés directement chargés des travaux de création, conception et élaboration de nouveaux produits, modèles ou collections et des ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes, maquettes, modèles d’exposition ou d’échantillons non vendus correspondants ;
« 2° le cas échéant, les dépenses exposées par le chef d’entreprise pour sa participation aux travaux de conception, création et élaboration de nouveaux produits et de nouvelles collections, à concurrence d’un forfait journalier d’un montant fixé par arrêté ;
« 3º Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1º ;
« 4º Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1º ;
« 5º Les frais de dépôt des dessins et modèles.
« 6º Les frais de défense des dessins et modèles »
B. – Le i) est ainsi rédigé :
« i) Les dépenses liées à la création, conception et élaboration de nouveaux produits, modèles ou collections confiée à des designers, stylistes, agences de design ou bureaux de style externes agréés et les dépenses liées à la réalisation de prototypes et maquettes confiées à des entreprises extérieures agréées selon des modalités définies par décret. »
C. – Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h) et i) du II exposées à compter du 1er janvier 2009 est plafonnée pour chaque entreprise à 100 000 euros par an. »
III. – Le 2° du III de l’article 244 quater O du code général des impôts est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 239 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Après le dernier alinéa de l’article 199 ter B du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa et à celles de l’alinéa précédent, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la commission du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et moyennes entreprises est immédiatement remboursable. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2009.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 238 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C – I. – Les petites ou moyennes entreprises, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l’exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l’État où elles sont imposées.
« Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au précédent alinéa soient respectées, cette disposition s’applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d’obligations légales prévues par l’État dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet État. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l’exercice, la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l’État où elles sont imposées.
« II. – Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :
« a. dont l’effectif est inférieur à deux mille salariés ;
« b. dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.
« Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l’article 223 A, le seuil mentionné au a est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.
« III. – Les déficits déduits du résultat d’un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l’entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.
« IV. – L’avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« V. – Lorsqu’au cours d’un exercice, l’une des conditions mentionnées au I n’est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
III. – La perte de recettes pour l’état est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 166 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « et 46 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable ».
Amendement n° 117 présenté par M. Migaud.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Avant le a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un 0-a ainsi rédigé :
« 0–a. – Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 118 présenté par M. Migaud.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. – Le taux réduit mentionné au premier alinéa du b est maintenu pour les petites et moyennes entreprises qui, bien que dépassant le seuil mentionné au dit alinéa, réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires dans l’exportation de services, de biens et de marchandises hors de l’espace économique européen. Il s’applique au bénéfice imposable dans la limite de 100 000 euros.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice précédant celui au titre duquel le taux réduit est sollicité, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 54 présenté par M. Fourgous.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Après le cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de leurs créances non utilisées à compter du 1er novembre 2008. Ce dispositif s’applique aux créances constituées jusqu’au 31 décembre 2009. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 240 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – L’article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er janvier 2008, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 45 % de l’impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 ».
II. – L'article 39 ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 39 ter. – 1- Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« 2- Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, de la façon suivante :
« - soit sous la forme de travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables ;
« - soit par une contribution financière à l’Agence de financement des infrastructures des transports de France au titre du développement des axes alternatifs.
« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. »
Amendement n° 170 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – L'article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er janvier 2008, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »
II. – Après l’article 39 ter C du même code, est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :
« Art. 39 ter D. – 1. Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :
« – soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,
« – soit à une contribution financière à l'agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF).
« 3. À l'expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. »
Amendement n° 152 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
L'article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er janvier 2009, lorsque le bénéfice imposable est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 10 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés se livrant à titre principal à des opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B 265 du code des douanes, sont assujettis à une contribution égale à 50 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »
Amendement n° 235 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Il est créé une taxe additionnelle à la taxe exceptionnelle mise à la charge des entreprises pétrolières à hauteur de 5 %, dont la part est affectée au budget général.
Amendements identiques:
Amendements n° 18 présenté par M. Carrez, rapporteur, M. Michel Bouvard, M. Cahuzac et M. Chartier et n° 12 présenté par M. de Courson.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. - Après le e bis de l'article 238 bis du code général des impôts, est inséré un e ter ainsi rédigé :
« e ter. De sociétés, dont l’État est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ; »
II. - La perte de recettes de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 236 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « brevets », la fin du e) est ainsi rédigée : « marques, dessins et modèles, droits d’auteurs et droits voisins ».
2° Après le mot : « brevets », la fin du e) bis est ainsi rédigée : « marques, dessins et modèles ; droits d’auteurs et droits voisins ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques:
Amendements n° 19 présenté par M. Carrez, rapporteur, et M. de Courson et n° 237 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 244 quater H du code général des impôts est complété par les mots : « et aux sociétés qui bénéficient du régime fiscal des micro-entreprises ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 271 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2010, il est transmis au Parlement, au plus tard le 30 juin 2009, un rapport sur l'impact du régime du bénéfice mondial consolidé, tel que défini à l'article 209 quinquies du code général des impôts. Le rapport portera notamment sur les bénéficiaires de l'agrément, le contenu et la réalité des engagements contractés, les conséquences sur les comptes de la Nation, ainsi que les répercussions sur le développement économique et l'emploi.
II. – Lors de l'examen de la loi de finances pour 2010, le Parlement se prononcera sur l'opportunité de rendre ce rapport annuel.
I. – Le tableau figurant au 1 du I de l’article 284 ter du code des douanes est remplacé par le tableau suivant :
Catégorie de véhicules |
Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé |
Tarifs par trimestre (en euros) | ||
égal |
inférieur à |
Suspension pneumatique |
Autres systèmes de | |
I. - Véhicules automobiles porteurs : |
||||
a) à deux essieux |
12 |
31 |
69 | |
b) à trois essieux |
12 |
56 |
87 | |
c) à quatre essieux et plus |
12 |
27 |
37 |
57 |
27 |
91 |
135 | ||
II. - Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque : |
||||
a) semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
4 |
8 |
20 |
44 |
77 | ||
b) semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
29 |
43 |
27 |
33 |
84 |
117 | |
33 |
39 |
117 |
177 | |
39 |
157 |
233 | ||
c) semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
38 |
93 |
129 |
38 |
129 |
175 | ||
III. - Remorques : |
16 |
30 |
30 |
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 157 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendements identiques:
Amendements n° 125 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 150 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’article premier du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 115 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’article 1649-0 A du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 151 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa du 1 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite d’un montant de 5 000 euros par an ».
Amendement n° 119 rectifié présenté par M. Migaud.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le a) du 5 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception de la fraction supérieure à 10 700 euros des déficits mentionnés au 3° ou provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés ».
Amendement n° 220 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« Le c. du 5. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé ».
Amendement n° 175 présenté par Mme Fourneyron, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Au 6. de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « , autres que ceux en unités de compte, » sont supprimés.
Amendement n° 219 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le 7. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.
Amendement n° 176 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Après l’article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1649-0 B. – L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A du code général des impôts ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune calculée en application del'article 885 U du même code inférieure à :
« – 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 220 000 euros ;
« – 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 220 000 euros et inférieur ou égal à 2 420 000 euros ;
« – 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 420 000 euros et inférieur ou égal à 3 800 000 euros ;
« – 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 800 000 euros et inférieur ou égal à 7 270 000 euros ;
« – 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 270 000 euros et inférieur ou égal à 15 810 000 euros ;
« – 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15 810 000 euros. ».
Amendement n° 212 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’ensemble des impositions au titre de l’impôt sur le revenu due par un contribuable au titre de la levée d’une option attribuée conformément à l’article L. 225-177 du code de commerce et de la revente des titres acquis dans ce cadre ne sont pas pris en compte pour l’application du plafonnement de l’imposition prévu à l’article 1649-0-A du code général des impôts.
Amendement n° 122 présenté par M. Decool, M. Remiller, M. Spagnou, M. Christian Ménard, Mme Branget, M. Raison, M. Moyne-Bressand et M. Le Fur.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, le montant : « 150 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros ».
2° À la première phrase du 1° du II bis, le montant : « 150 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros ».
II. – Le I est applicable aux bons attribués jusqu’au 30 juin 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 124 présenté par M. Decool, M. Remiller, M. Spagnou, M. Christian Ménard, Mme Branget, M. Raison, M. Moyne-Bressand et M. Le Fur.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, » sont supprimés.
II. – Le I est applicable aux bons attribués jusqu’au 30 juin 2011.
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 123 présenté par M. Decool, M. Remiller, M. Spagnou, M. Christian Ménard, Mme Branget, M. Raison, M. Moyne-Bressand et M. Le Fur.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2° du II bis de l'article 163 bis G du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les bons visés au II peuvent également être attribués, dans les mêmes conditions, aux membres du personnel salarié, ainsi qu’aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société émettant les bons. »
II. – Le I est applicable aux bons attribués jusqu’au 30 juin 2011.
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 241 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – L’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 6, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
2° Le premier alinéa du 6 bis est complété par les mots : « lorsque son montant excède 50 000 euros et au taux de 40 % lorsque son montant n’excède pas 50 000 euros. »
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-185 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance, décide que les options ne peuvent être ni levées ni cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions.
« L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »
2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 225-197-1 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être ni levées ni cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions.
« L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »
III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux options attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 242 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – L’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 6, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
2° Le premier alinéa du 6 bis est complété par les mots : « lorsque son montant excède 50 000 euros et au taux de 40 % lorsque son montant n’excède pas 50 000 euros. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux options attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 167 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième alinéa du a) du I de l'article 219 du code général des impôts sont supprimés.
Amendement n° 91 présenté par M. Luca, M. Flory, M. Lazaro, Mme Marland-Militello, M. Decool, Mme Vasseur, M. Myard, M. Depierre, M. Cosyns, M. Boënnec et Mme Boyer.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – L'article 796-0 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 796-0-ter. – Est exonérée de droit de mutation par décès la part de chaque frère et soeur, neveu et nièce ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 51 présenté par M. Le Fur et M. Censi.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I.– Le b de l’article 1115 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2009, ce délai est porté à six ans pour les biens acquis entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008. »
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 81 présenté par M. Myard.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 403 et 575, 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 270 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914 694,10 euros. »
II. – Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :
« Art. 885 U bis. – Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale / valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :
Amendement n° 77 présenté par M. Myard.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Au premier et au dernier alinéas de l’article 885 E du codé général des impôts, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts, et par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 5 présenté par M. Vandewalle, M. Poisson, M. Remiller, M. Straumann, M. Garraud, M. Pinte, M. Fromion, M. Lezeau, Mme Gallez, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bodin, Mme Colot, M. Calméjane, M. Labaune, M. Christian Ménard, M. Giscard d'Estaing, M. Tardy, Mme Grosskost, M. Gatignol, M. Terrot, M. Luca , M. Boennec, M. Cosyns, M. Brochand, M. Heinrich, M. Blessig, M. Myard, M. Decool, M. Mourrut, M. Tian, M. Fasquelle et Mme Ceccaldi-Raynaud.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, substituer au taux :
« 30 % »,
les mots :
« 100 % dans la limite de 400 000 euros, indexé sur le plancher de l'impôt de solidarité sur la fortune. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.
Amendement n° 73 présenté par Mme Colot, M. Cosyns et M. Christian Ménard.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – L'article 885 G du code général des impôts est complété par un d. ainsi rédigé :
« d. lorsque l'usufruitier et le nu propriétaire en ont ainsi convenu. »
II. La perte de recettes pour l'état est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 159 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – L'article 885 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en conseil d'État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »
II. – L'article 885 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I est réputée égale à 3 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »
Amendements identiques:
Amendements n° 160 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 183 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 184 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.
Amendements identiques:
Amendements n° 121 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 161 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 140 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’article 885 U du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 154 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :
« Art. 885 U bis. – Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U, est majoré de 15 % pour les trois premières tranches du barème et de 30 % pour les tranches supérieures. »
Amendement n° 31 présenté par M. Goasguen, Mme Grosskost, M. Blanc, M. Teissier, M. Deniaud, M. Malherbe, M. Ferry, M. Quentin, M. Gatignol, M. Labaune, M. Vandewalle, M. Almont, Mme Boyer, M. Terrot, Mme Levy, M. Herbillon, M. Mathis, M. Straumann, M. Cosyns, M. Boennec, M. Roubaud, M. Spagnou, M. Couve, M. Debré, Mme Marland-Militello, M. Fourgous, Mme Vasseur, M. Bonnot, M. Myard, M. Poisson, M. Tian, M. Gorges, M. Moyne-Bressand et M. Luca.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 138 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2008.
Amendement n° 127 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code.
Cette contribution est due au titre des plus-values, gains et profits visés au e) de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elle est assise sur une assiette identique à celle de l’actuel prélèvement sur ces plus-values visé aux articles L. 245-14 et suivants.
Ces contributions sont contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 11 %.
II. – Dans les conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale, le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds de réserve pour les retraites visé à l’article L. 135-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
III. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au I.
Amendement n° 165 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« Il est créé une contribution additionnelle au taux de 8 % sur les avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts. Cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, sanctions et privilèges que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du même code. La contribution est également due lorsque les avantages sus-visés proviennent d'options ou d'actions accordées par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce ou a exercé son activité. »
1.gif">I. – L’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d’élimination par stockage ou par incinération » ;
b) Les mots : « fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;
2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; » ;
3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit » ;
4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; » ;
5° Le 5 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; » ;
6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; » ;
7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; » ;
8° Dans le 1 bis du II, après le mot : « déchets », les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.
II. – L’article 266 septies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le 1 bis, après le mot : « déchets », les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés et les mots : « (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, précité » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire » ;
2° Dans le 2 sont ajoutés les mots : « ainsi que de poussières totales en suspension » ;
3° Le a du 4 est ainsi rédigé : « La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ; » ;
4° Le 5 est ainsi rédigé : « La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ; » ;
5° Le a du 6 est ainsi rédigé : « La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ; » ;
6° Le b du 6 est ainsi rédigé : « La première utilisation de ces matériaux ; ».
III. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 266 nonies. 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :
« A. – Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l’article 266 sexies :
« a) déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
DÉSIGNATION des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité à compter de 2015 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
50 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
70 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : – ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité |
Tonne |
13 |
18 |
18 |
24 |
28 |
32 |
40 |
– autre |
Tonne |
15 |
20 |
20 |
30 |
30 |
32 |
40 |
« b) déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d’incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
DÉSIGNATION des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité 2009 |
Quotité 2010 |
Quotité à compter de 2011 |
Déchets réceptionnés dans une installation d’incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État : |
||||
A. ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité |
Tonne |
4 |
6,4 |
8 |
B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé |
Tonne |
3,5 |
5,6 |
7 |
C. relevant à la fois du A et du B qui précèdent |
Tonne |
2,5 |
4 |
5 |
Autres |
Tonne |
5 |
8 |
10 |
« B. – Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
DESIGNATION des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité |
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
10,03 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
20,01 |
Substances émises dans l’atmosphère |
||
- Oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
43,24 |
- Acide chlorhydrique |
Tonne |
43,24 |
- Protoxyde d’azote |
Tonne |
64,86 |
- Oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote |
Tonne |
51,89 |
- Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
43,24 |
- Poussières totales en suspension |
Tonne |
85 |
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées |
Tonne |
44,02 |
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge |
||
- Dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
39,51 |
- Dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
Tonne |
170,19 |
- Dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
283,65 |
Matériaux d’extraction |
Tonne |
0,20 |
Installations classées |
||
Délivrance d’autorisation |
||
- Artisan n’employant pas plus de deux salariés |
501,61 | |
- Autres entreprises inscrites au répertoire des métiers |
1210,78 | |
- Autres entreprises |
2525,35 | |
Exploitation au cours d’une année civile (tarifs de base) |
||
- Installation ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761-2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité |
339,37 | |
- Autres installations |
380,44 | |
Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique |
Kg |
0,91 |
« 1. À compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent :
« a) qu’à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d’extraction ;
« b) qu’à compter du 1er janvier 2012 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
« c) qu’à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies est de 450 euros par installation.
« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l’article 266 sexies est de 450 euros par redevable.
« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations d’élimination de déchets assujetties à la taxe.
« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont taxés, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du même code.
« 6. Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote.
« 7. Le décret en Conseil d’État prévu au b du 8 du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.
« 8. Le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. ».
IV. – À la dernière phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 171 000 euros ».
V. – L’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « À l’exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l’année 2009 sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l’objet d’un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l’article 266 septies réalisées l’année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « chaque année », les mots : « et pour la première fois le 10 avril 2003 » sont supprimés ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « au 3 de l’article 266 nonies et » sont supprimés ;
4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le montant de l’un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. ».
VI. – L’article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l’administration une personne morale établie en France qui s’engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s’y rapportent. ».
VII. – Il est inséré dans le code de l’environnement, après l’article L. 131-5, un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur :
« 1° de la fraction due par les exploitants d’une installation d’élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I de ce même article et par les personnes mentionnées à ce même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;
« 2° de la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I de ce même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l’atmosphère ;
« 3° de la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, à concurrence de 374 millions d’euros en 2009, 455 millions d’euros en 2010 et 441 millions d’euros en 2011. »
VIII. – Les dispositions des I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Amendement n° 11 rectifié présenté par M. de Courson, M. Apparu, Mme Vautrin, M. Diard, M. Benoit, M. Dionis du Séjour, M. Le Fur, M. Proriol, M. Tardy, M. Estrosi, M. Ciotti, Mme Le Moal, M. Forissier, Mme Gruny, Mme Vasseur, M. Herth et les membres du groupe Nouveau Centre.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7 bis. Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes :
« – sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse ;
« – autres sacs ou sachets présentés en rouleau ou en liasse et destinés à l’emballage des produits alimentaires achetés ».
II. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant un poids minimum de 40 % de matière végétales et répondant à des exigences de biodégradabilité permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation ».
III. – Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° Il est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l’article 266 sexies ».
« II bis. – L’article 266 octies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies ».
IV. – Le tableau de l’alinéa 27 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
Sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse |
unité |
0,15 |
Autres sacs ou sachets présentés en rouleau ou en liasse destinés à l’emballage des produits alimentaires achetés |
|
|
V. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 9. Les caractéristiques techniques applicables aux sacs mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies, ainsi que les exigences de biodégradabilité et les caractéristiques favorisant la réduction des impacts environnementaux prévues au 6 du II de l’article 266 sexies, sont fixées par décret. »
VI. – Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – L’article 47 de la loi n° 2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006 est abrogé. »
VII. – Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« , à l’exception des dispositions des 7 bis et 9 du I, du 7° du II, du II bis et du VII bis qui entrent en vigueur au 1er juin 2009. »
Sous-amendement n° 286 présenté par M. Marcon.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« Sacs plastique à usage unique inférieur à vingt microns (sacs de fruits et légumes) présentés en rouleau ou en liasse et destinés à l'emballage des produits alimentaires achetés. »
Sous-amendement n° 287 présenté par M. Marcon.
Après le mot :
« végétales »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« répondant aux exigences de biodégradabilité et par extension à tous les sacs plastique dont le compostage et la biodégradabilité est attestée. »
Sous-amendement n° 288 présenté par M. Marcon.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 15 :
Sacs en matière plastique à usage unique inférieur à 20 microns |
Unité |
0,10 € |
Sous-amendement n° 289 présenté par M. Vigier et M. Perruchot.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Amendement n° 197 rectifié présenté par M. Le Déaut, M. Cahuzac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° bis Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Toute personne qui met à la consommation ou livre pour la première fois sur le marché intérieur, après fabrication nationale ou introduction intra-communautaire, ou utilise pour la première fois pour les besoins de son activité économique des sacs à usage unique en matière plastique mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes :
« – sacs à bretelles présentés en rouleau ou sacs en liasse,
« – autres sacs ou sachets présentés en rouleau ou en liasse et destinés à l’emballage des produits alimentaires achetés. »
II. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant en poids au minimum 40 % de matières végétales et répondant aux exigences de biodégradabilité, telles que définies par la norme NF 13432 : 2000 ou toute autre norme équivalente, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation. »
III. – Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° Il est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. La mise à la consommation ou la première livraison sur le marché intérieur, après fabrication nationale ou introduction intra-communautaire, ou l’utilisation pour la première fois sur le marché intérieur de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l’article 266 sexies. »
« II. bis – L’article 266 octies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le nombre des sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. »
IV. – Le tableau de l’alinéa 27 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Sacs en matière plastique |
Unité |
0,15€ |
V. – Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« VII. bis – L’article 47 de la loi n° 2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006 est abrogé. »
VI. – Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« , à l’exception des dispositions des 7° bis et 9° du I, du 7° du II, du II bis et du III bis qui entrent en vigueur au 1er juin 2009. »
Amendement n° 253 présenté par MM. Jardé, de Courson, Perruchot et Vigier.
Rédiger ainsi l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 23 :
– ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité...………..… |
Tonne |
8,21 |
8,21 |
8,21 |
8,21 |
8,21 |
8,21 |
8,21 |
Amendement n° 39 présenté par M. Carrez.
À la première ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 27, après le mot :
« quotité »,
ajouter les mots :
« (en euros) ».
Amendements identiques:
Amendements n° 20 présenté par M. Carrez, rapporteur au nom de la commission des finances et n° 67 présenté par M. Michel Bouvard.
À la neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 27, substituer au nombre :
« 85 »,
le nombre :
« 64,86 ».
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 222
sur l'amendement n° 119 rect de M. Migaud après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2009 .
Nombre de votants 67
Nombre de suffrages exprimés 63
Majorité absolue 32
Pour l'adoption 18
Contre 45
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 45 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Abstention : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (7) :