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(n° 1157)
I. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots suivants : « , lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret. »
II. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-2. – Dans le cas où l’assuré a relevé d’un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse mentionnés à l’article L. 200-2 et au 2° de l’article L. 611-1 du présent code ou à l’article L. 722-20 du code rural, et lorsqu’il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes de base et régimes complémentaires légalement obligatoires français ou étrangers, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.
« En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l’article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.
« Lorsque l’assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
III. – Il est inséré après l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10-1. – L’assuré ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 351-10 que s’il a fait valoir les droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales. »
IV. – À l’article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à L. 351-10 » sont remplacés par les mots : « à L. 351-10-1 ».
V. – Les dispositions du I du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les dispositions des II et III sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2010.
Amendement n° 488 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Supprimer l'alinéa 1.
Amendement n° 156 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Il est inséré dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale un article L. 173-2 ainsi rédigé : ».
Amendements identiques:
Amendements n° 157 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse et n° 42 rectifié présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de base et régimes complémentaires légalement obligatoires français ou étrangers, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux »,
les mots :
« légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des ».
Amendement n° 158 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en matière d’avantage de vieillesse »,
les mots :
« aux pensions personnelles de retraite ».
Amendements identiques:
Amendements n° 159 rectifié présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse et n° 208 présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux »,
les mots :
« des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des ».
Amendement n° 160 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« À »
les mots :
« Au premier alinéa de »
Amendement n° 489 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Supprimer la première phrase de l'alinéa 9.
Amendement n° 161 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
Après le mot :
« effet »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 9 :
« à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2011. »
Amendement n° 762 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 55, insérer l'article suivant :
Le début du dernier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l’article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12 … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 764 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 55, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A) L’article L. 643-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
B) L’article L. 643-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l’article L. 643-3. »
II. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A) L’article L. 723-10-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
B) Après le 2° de l’article L. 723-10-2, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l’article L. 723-10-1. »
I. – La section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9
« Rachat
« Art. L. 173-7. – Les versements mentionnés au premier alinéa des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code et de l’article L. 732-27-1 du code rural et au cinquième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et du 5° du I de l’article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 742-3 du code rural, les mots : « Les dispositions suivantes », sont remplacés par les mots : « L’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale et les dispositions suivantes ».
III. – À l’article L. 382-29 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des articles » est insérée la référence : « L. 173-7, ».
IV. – Sont abrogés :
1° le dernier alinéa de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
2° l’article 114 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d’assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 543 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, Mme Clergeau, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Néri, M. Christian Paul, Mme Andrieux, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Crozon, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Orliac, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 765 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, après la référence :
« II »,
insérer les mots :
« et du III ».
Amendement n° 164 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
Après les mots :
« L. 732-18-2 du code rural »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , du 5° du I de l’article L. 24 et de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. »
Amendement n° 165 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
Après l'article 56, insérer l'article suivant :
I. – Il est inséré dans le chapitre 4 du titre 6 du livre 2 du code de la sécurité sociale un article ainsi rédigé :
« Art. L. 264-1. – Les aides sociales à domicile sont versées à condition que les ressources du bénéficiaire ou du ménage bénéficiaire n’excèdent pas un plafond fixé par décret. Le plafond ne peut excéder la moitié du plafond de la sécurité sociale pour une personne seule et 75 % du plafond de la sécurité sociale pour un ménage. »
II. – À l’article L. 623-1 du même code, après la référence : « L. 256-3 » est insérée la référence : « , L. 264-1 ».
III. – Il est rétabli dans le chapitre 6 du titre 3 du livre 6 du même code un article L. 636-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 636-1. – Les aides sociales à domicile sont versées à condition que les ressources du bénéficiaire ou du ménage bénéficiaire n’excèdent pas un plafond fixé par décret. Le plafond ne peut excéder la moitié du plafond de la sécurité sociale pour une personne seule et 75 % du plafond de la sécurité sociale pour un ménage. »
IV. – Le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 726-4. – Les aides sociales à domicile sont versées à condition que les ressources du bénéficiaire ou du ménage bénéficiaire n’excèdent pas un plafond fixé par décret. Le plafond ne peut excéder la moitié du plafond de la sécurité sociale pour une personne seule et 75 % du plafond de la sécurité sociale pour un ménage. »
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux aides versées à compter du 1er juillet 2009.
I. – L’article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé par un « I. » ;
2° Il est ajouté les alinéas suivants :
« II. – Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d’une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d’un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d’affiliation continue ou non au cours de cette année civile, aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
« Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :
« a) À une durée minimale d’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l’assuré en fonction de sa durée d’affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu’elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;
« b) au versement, dans un délai fixé par décret, d’une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l’article L. 351-2.
« L’application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l’assuré au titre de l’année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.
« Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :
« 1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d’une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu’au titre de l’année considérée, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu’eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;
« 2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, à celles des cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d’exigibilité ;
« 3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l’article L. 742-6, au titre de l’année ou de la fraction d’année durant laquelle ils avaient cette qualité ;
« Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d’assurance au titre d’une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l’article L. 633-10 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.
« Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d’assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
Amendement n° 166 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II. »
Amendement n° 392 rectifié présenté par M. Tian.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
Après le mot : « partir », la fin du premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de soixante ans. Cet âge est majoré d’un trimestre en 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 et d’un semestre en 2012 et 2016 pour atteindre soixante trois ans et demi en 2020. »
Amendement n° 618 présenté par M. Bur.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est relevé d’un trimestre par année civile à partir du 1er janvier 2009 jusqu’en 2028 pour atteindre soixante-cinq ans cette année-là.
II. – Les organisations professionnelles et syndicales engagent des négociations dans les branches, les entreprises publiques et les fonctions publiques pour moduler l’âge de départ à la retraite en fonction de la pénibilité au travail. Ces accords sont conclus avant le 1er janvier 2010. Le Gouvernement remet aux assemblées parlementaires avant le 1er mars 2010 un rapport dressant le bilan des accords intervenus.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2241-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° les mots : « à compter de la fin de la négociation prévue au I de l’article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés ;
2° avant les mots : « des salariés âgés » sont insérés les mots : « et l’emploi » ;
II. – Après le chapitre VIII bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale il est inséré un chapitre VIII ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII TER
« PÉNALITÉS
« SECTION 1
« ACCORDS EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES SALARIÉS ÂGÉS
« Art. L. 138-24. – Les entreprises mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés.
« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné à l’alinéa précédent.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à cette pénalité.
« Art. L. 138-25. – L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur l’emploi des salariés âgés mentionné à l’article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :
« 1° Un objectif chiffré de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
« 2° Des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d’action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d’État et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
« 3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
« Art. L. 138-26. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L.138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à l’emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l’article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d’action est de trois ans. Il fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article L. 2231-6 du code du travail.
« En outre, les entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins cinquante et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l’emploi des salariés âgés mentionnée à l’article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d’un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées au II et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l’emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural.
« Art. L. 138-27. – L’autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l’article L. 138-24 tendant à apprécier l’application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l’article L. 138-25.
« Le silence gardé par l’administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
« La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu’un contrôle prévu à l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural est engagé.
« La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d’actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 137-10 et L. 137-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 137-10 et L. 137-12, par la pénalité prévue à l’article L. 138-24.
IV. – Les articles L. 138-24 à L. 138-26 du code de la sécurité sociale s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Amendement n° 597 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, Mme Clergeau, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Néri, M. Christian Paul, Mme Andrieux, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Crozon, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Orliac, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Après le mot : « âgés » sont insérés les mots : « par l’anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, ».
Amendement n° 167 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
À l’alinéa 9, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« y compris les établissements publics, »
Amendement n° 384 présenté par M. Tian.
À l’alinéa 9, substituer aux deux occurrences du mot :
« cinquante »,
les mots :
« trois cents ».
Amendement n° 601 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, Mme Clergeau, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Néri, M. Christian Paul, Mme Andrieux, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Crozon, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Orliac, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 9, substituer aux deux occurrences du mot :
« cinquante »,
le mot :
« vingt ».
Amendement n° 385 présenté par M. Tian.
À l’alinéa 9, après le mot :
« pénalité »
insérer le mot :
« annuelle ».
Amendement n° 598 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, Mme Clergeau, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Néri, M. Christian Paul, Mme Andrieux, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Crozon, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Orliac, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et à la gestion prévisionnelle des âges par l’anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle. »
Amendement n° 595 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, Mme Clergeau, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Néri, M. Christian Paul, Mme Andrieux, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Crozon, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Orliac, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord ou le plan d’action fait l’objet d’une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par cet accord ne seraient pas atteints la pénalité instituée à l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale s’applique ».
Amendement n° 596 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, Mme Clergeau, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Néri, M. Christian Paul, Mme Andrieux, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Crozon, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Orliac, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« affecté »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« au fonds de réserve pour les retraites visé à l’article L. 135-6 du présent code ».
Amendement n° 599 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, Mme Clergeau, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Néri, M. Christian Paul, Mme Andrieux, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Crozon, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Orliac, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« âgés »,
insérer les mots :
« et sur la gestion prévisionnelle des âges par l’anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle »
Amendement n° 386 rectifié présenté par M. Tian.
I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.
II. – En conséquence, après le mot :
« mentionnée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« à l’article L. 138-25. ».
Amendement n° 593 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, Mme Clergeau, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Néri, M. Christian Paul, Mme Andrieux, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Crozon, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Orliac, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la première phrase de l'alinéa 17, supprimer les mots :
« d’entreprise ou ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou du groupe ».
Amendement n° 594 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, Mme Clergeau, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Néri, M. Christian Paul, Mme Andrieux, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Crozon, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Orliac, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Ce plan d’action fait l’objet d’une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par ce plan d’action ne seraient pas atteints, la pénalité instituée à l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale s’applique. »
Amendement n° 168 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« au II »,
les mots :
« à l’article L. 138-25 ».
I. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « définitive » est supprimé dans ses deux occurrences ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes de retraite légalement obligatoires de base et complémentaires dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« 1° À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;
« 2° À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
II. – L’article L. 352-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 634-6 et de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes de retraite légalement obligatoires de base et complémentaires dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« 1° À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;
« 2° À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
IV. – Il est inséré après l’article L. 723-11 du code de la sécurité sociale un article L. 723-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-11-1. – L’attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l’activité d’avocat.
« Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes de retraite légalement obligatoires de base et complémentaires dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« 1° À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;
« 2° À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
V. – L’article L. 732-39 du code rural est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes de retraite légalement obligatoires de base et complémentaires dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors-sol mentionnés à l’article L. 312-6 :
« 1° À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
VI. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes de retraite légalement obligatoires de base et complémentaires dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« 1° À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
Amendement n° 492 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 169 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
I. – À l’alinéa 4, après les mots :
« pensions de vieillesse »,
insérer le mot :
« personnelles »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 9, 14, 20 et 26.
Amendements identiques:
Amendements n° 170 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse et n° 44 présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis.
I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de retraite légalement obligatoires de base et complémentaires »,
les mots :
« légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 14, 20 et 26.
Amendement n° 778 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
I. – L’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration de pension prévue à l’article L. 351-1-2 s’ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret. »
II. – Le III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « trimestres de service » sont remplacés par les mots « trimestres d’assurance » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « Le coefficient de majoration est de 0,75 % » sont remplacés par les mots : « Le coefficient de majoration est de 1,25 % ».
III. – Les dispositions du I et du 1° du II sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les dispositions du 2° et du 3° du II sont applicables aux trimestres d’assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 171 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
Compléter l’alinéa 6 par le mot :
« cotisés ».
Amendement n° 390 présenté par M. Tian.
Après l'article 60, insérer l'article suivant :
I. – Le 22° de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, lorsqu’elles sont versées après l’âge mentionné à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités »
II. – Au douzième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , les indemnités de départ à la retraite dans la limite de trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du versement des indemnités intervenant après l’âge mentionné à l’article L. 351-8 ».
III. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les articles L. 1237-5 à L. 1237-8 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2010.
II. – Par dérogation au I, les dispositions des articles L. 1237-5 à L. 1237-8 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables :
1° Dans le cadre d’une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
2° Pour les bénéficiaires d’une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d’un accord professionnel mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ;
3° Pour les bénéficiaires de tout avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 ;
4° Jusqu’au 31 décembre 2009, dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif conclu et étendu avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein, et que cet âge n’est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code.
III. – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1221-18 du code du travail, les mots « âgés de soixante ans et plus licenciés » sont remplacés par les mots : « âgés de cinquante-cinq ans et plus licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l’article L. 1237-11 ».
IV. – Au quatrième alinéa de l’article L. 1221-18 du code du travail, les mots : « au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « ou a été mis en retraite à l’initiative de l’employeur au cours de l'année civile précédente ainsi qu’aux employeurs dont au moins un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus a été licencié ou a bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l’article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédente ».
Amendement n° 391 présenté par M. Tian.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Amendement n° 773 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
Substituer aux alinéas 1 à 6 les sept alinéas suivants :
« I. L’article L. 1237-5 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des septième à neuvième alinéas : » ;
« 2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Pour les bénéficiaires d’une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d’un accord professionnel mentionné à l’article L. 5123--6 du code du travail » ;
« 3° Le 4° est complété par les mots : « et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 » ;
« 4° Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.
« En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
« La même procédure est applicable les quatre années suivantes. »
Amendement n° 221 présenté par M. Myard, M. Tron, Mme Françoise Briand, Mme Brunel, M. Dassault, M. Depierre, M. Diefenbacher, Mme Hostalier, M. Kossowski, Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière, M. Lezeau, M. Marlin, Mme Poletti, M. Roubaud, M. Straumann, M. Suguenot, M. Vanneste et Mme Vasseur.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
I. – Après la première phrase de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, la limité d'âge pour exercer une activité en qualité de pilote ou de copilote du transport aérien public est fixée à soixante-cinq ans, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. »
II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2009.
Sous-amendement n° 724 rectifié présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol. En cas d’impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol, le contrat de travail est rompu. À soixante-cinq ans, le contrat de travail de ce personnel n’est pas rompu du seul fait que cette limite d’âge est atteinte sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol. »
Sous-amendement n° 725 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
À l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2009 »,
l’année :
« 2010 ».
Amendement n° 220 présenté par M. Myard, M. Tron, M. Diefenbacher, M. Kossowski, Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière, M. Marlin, Mme Poletti, M. Vanneste et Mme Vasseur.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile, les mots : « d'un âge fixé par décret » sont remplacés par les mots : « de soixante-cinq ans. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2009.
Sous-amendement n° 721 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° La dernière phrase de l’article L.421-9 du même code est supprimée.
« 3° L’article L.421-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel navigant de la section D du registre peut de droit, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol. En cas d’impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol, le contrat de travail est rompu. À soixante-cinq ans, le contrat de travail de ce personnel n’est pas rompu du seul fait que cette limite d’âge est atteinte sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol. »
Sous-amendement n° 722 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2009 »,
l’année :
« 2010 ».
Sous-amendement n° 723 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
Compléter cet amendement par les cinq alinéas suivants :
« III. – À titre transitoire, l’âge défini ci-dessus à partir duquel le personnel navigant de la section D du registre peut de droit demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol est fixé à :
« – cinquante-six ans pour les salariés nés en 1955 ;
« – cinquante-sept ans pour les salariés nés en 1956 ;
« – cinquante-huit ans pour les salariés nés en 1957 ;
« – cinquante-neuf ans pour les salariés nés en 1958. »
I. – Après l’article 1er-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un article 1er-3 ainsi rédigé :
« Art. 1er-3. – Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, sont sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, sous réserve de leur aptitude physique.
« Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d’âge applicable à son corps, les dispositions des 3° et 4° de l’article 34, de l’article 34 bis et de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les dispositions des 3°, 4° et 4° bis de l’article 57 et des articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les dispositions des 3° et 4° de l’article 41, de l’article 41-1 et des articles 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.
L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie française.
II. – À compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes :
1° a) justifier de quinze ans de services effectifs dans les collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ;
b) ou remplir, au regard du territoire sur lequel l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
2° et justifier du nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Ces nouveaux bénéficiaires devront, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq années.
Les pensionnés dont la date d’effectivité de la résidence aura été attestée auprès du comptable local après le 13 octobre 2008 seront éligibles au versement de l’indemnité temporaire au titre du présent II.
L’indemnité temporaire de retraite ne sera plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
III. – Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l’indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.
Lorsque l’indemnité temporaire est attribuée en cours d’année, les plafonds fixés par le décret prévu ci-dessus sont calculés au prorata de la durée effective de l’attribution de l’indemnité temporaire sur l’année considérée.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre des dispositions du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d’effectivité de résidence fixée au I.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre des dispositions du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d’effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l’indemnité temporaire a été octroyée.
IV. – Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est fixé à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce montant décroît jusqu’au 1er janvier 2018.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre des dispositions du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d’effectivité de résidence fixée au I.
V. – L’indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.
Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.
L’indemnité temporaire n’est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
VI. – Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l’attribution des indemnités temporaires. À ce titre, les demandeurs et bénéficiaires ainsi que les administrations de l’État et les collectivités territoriales sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d’octroi et de l’effectivité de la résidence.
L’indemnité temporaire cesse d’être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d’effectivité de la résidence précisées par décret.
En cas d’infraction volontaire aux règles d’attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l’indemnité visée.
VII. – L’indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.
Amendement n° 45 présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis, et M. Yanno.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« dix ».
Amendement n° 46 présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis, et M. Yanno.
À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« les »
les mots :
« une ou plusieurs ».
Amendement n° 47 présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis, et M. Yanno.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« b) ou remplir, au regard de la collectivité ou du territoire sur lequel l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité pour les intérêts matériels et moraux tels qu’exigés pour l’octroi … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 693 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du territoire sur lequel, »
les mots :
« de la collectivité dans laquelle ».
Amendement n° 48 présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis, et M. Yanno.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 786 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 2° a) soit justifier d’une durée d’assurance validée au titre d’un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« b) ou bénéficier d’une pension dont le montant n’a pas fait l’objet de l’application du coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code précité ».
Amendement n° 694 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« devront »,
le mot :
« doivent ».
Amendement n° 785 présenté par le Gouvernement.
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« aura été attestée auprès du comptable local après le »,
les mots :
« est postérieure au ».
Amendement n° 49 présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis, et M. Yanno.
À l’alinéa 8, substituer à la date :
« 13 octobre 2008 »
la date :
« 1er janvier 2009 ».
Amendement n° 193 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, Mme Orliac, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« le 13 octobre 2008 »,
les mots :
« la date d'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n° du ) ».
Amendements identiques:
Amendements n° 696 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse et n° 619 présenté par M. Bur.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du I, pour les nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2009, un décret fixe le pourcentage de majoration de la pension qui est applicable à l’ensemble des collectivités visées au I, dans la limite d’un pourcentage de 35 %. »
Amendement n° 194 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, Mme Orliac, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Supprimer l'alinéa 9.
Amendement n° 620 présenté par M. Bur.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Le service de l’indemnité temporaire de retraite cesse à compter du 1er janvier 2014. ».
Amendement n° 697 rectifié présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Le service de l’indemnité temporaire de retraite cesse à compter du 1er janvier 2018. »
Amendement n° 203 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, Mme Orliac, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« III. – Le Gouvernement dépose dans un délai d'un an un rapport établissant le différentiel de niveau des prix et de coût de la vie entre chacune des collectivités énumérées au I et les moyennes nationales. Sur la base de ce rapport, un plafond annuel que le montant des indemnités temporaires de retraite ne peut excéder est défini par décret, pour chacune des collectivités énumérées au I, de façon à compenser ces différentiels. Le décret prévu au I peut tirer les conséquences de ce rapport. »
Amendement n° 50 rectifié présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis, et M. Yanno.
Après le mot :
« excéder »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« 10 000 euros par an à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et 18 000 euros par an en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna. Ce plafond est supprimé à compter du 1er janvier 2028 ».
Amendement n° 784 présenté par le Gouvernement.
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« selon la collectivité de résidence ».
Amendement n° 670 présenté par M. Bur.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année :
« 2014 ».
Amendement n° 698 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année :
« 2018 ».
Amendement n° 699 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance vieillesse.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ci-dessus »,
les mots :
« à l’alinéa précédent ».
Amendement n° 427 présenté par MM. Victoria, Robert, Yanno, Frogier et Buillard.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Amendement n° 195 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, Mme Orliac, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Supprimer l'alinéa 14.
Amendement n° 51 rectifié présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis, et M. Yanno.
Après le mot :
« défini »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 14 :
« selon le calcul suivant : le montant du plafond de l’indemnité temporaire au 1er janvier d’une année ultérieure à 2008 est égal au montant de l’indemnité temporaire constaté au 31 décembre 2008, minoré d’un dixième de l’écart entre ce montant et le plafond final multiplié par le solde de la soustraction entre l’année en cours et 2008 ».
Amendement n° 196 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, Mme Orliac, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
À l'alinéa 16, supprimer les mots :
« avant le 1er janvier 2009 ».
Amendement n° 197 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, Mme Orliac, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Supprimer l'alinéa 17.
Amendement n° 198 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, Mme Orliac, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Supprimer l'alinéa 18.
Amendement n° 783 présenté par M. Yanno, M. Frogier, M. Victoria, M. Robert et M. Buillard.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions de versement de l’indemnité temporaire de retraite sont fixées en fonction de la date de mise en retraite. Cette indemnité est versée à nouveau à l'issue de l'absence, dès lors que la durée d'absence est comprise dans la durée autorisée, dans les conditions dans lesquelles elle était versée avant la suspension. ».
Amendement n° 5 présenté par M. Victoria, M. Buillard et M. Robert.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues par cet article seront applicables à compter du 1er janvier 2010, sous réserve de la présentation d’une étude chiffrée et détaillée, mesurant l’impact de la réforme proposée sur les équilibres économiques et sociaux de chacune des collectivités d’outre-mer concernées. Cette étude devra faire l'objet d'un examen au Parlement dans le cadre de la préparation du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »
Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 190,3 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 100,3 milliards d’euros.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1° de l’article L. 431-1, les mots : « la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident, la réparation et le remplacement de ceux que l’accident a rendu inutilisables, les » sont remplacés par les mots : « des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 432-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, » sont remplacés par : « , des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et des prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois les tarifs des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et délivrés en application du 1° de l’article L. 431-1 sont majorés par application d’un coefficient déterminé par arrêté dans la limite des frais réellement exposés lorsque leur prix n’est pas fixé conformément aux dispositions de l’article L. 165-3. Ce coefficient s’applique également à la cotation des prothèses dentaires établie dans la liste prévue à l’article L. 162-1-7. » ;
3° L’article L. 432-5 est abrogé.
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 751-42 du code rural, les mots : « , selon les modalités techniques prévues en application de l’article L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 432-3 ».
Amendement n° 700 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° La section 2 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code de la sécurité sociale est abrogée ».
Amendement n° 779 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 65, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L.143-10 – Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1, le praticien–conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 433-1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité journalière peut également être maintenue, après avis du médecin-conseil, lorsque la victime demande à accéder durant son arrêt de travail, avec l’accord du médecin traitant, aux actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail. La caisse informe l’employeur et le médecin du travail si elle décide de maintenir l’indemnité.
« L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. » ;
2° Au 3° de l’article L. 412-8, après le mot : « code, » sont insérés les mots : « les victimes menant des actions de formation professionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 433-1, ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1226-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail est aussi suspendu au cours de l’arrêt de travail mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et donnant lieu à une action de formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6313-1 du présent code. »
Amendement n° 709 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ou à d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« professionnelle »,
insérer les mots :
« ou d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou à d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante ».
Amendement n° 701 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« si elle décide »,
les mots :
« de sa décision ».
Amendement n° 702 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« aussi »,
le mot :
« également ».
I. – L’article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé.
II. – Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 880 millions d’euros au titre de l’année 2009.
III. – Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 315 millions d’euros au titre de l’année 2009.
Amendements identiques:
Amendements n° 403 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 487 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 582 présenté par Mme Filippetti, M. Cazeneuve, M. Liebgott, M. Kucheida, M. Hutin, M. Roy, M. Eckert, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Bapt, M. Jean-Marie Le Guen, M. Mallot, M. Christian Paul, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Hoffman-Rispal, M. Féron, M. Cahuzac, M. Terrasse, Mme Bouillé, M. Bacquet, Mme Delaunay, M. Néri, Mme Crozon, Mme Pinville, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Boulestin, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 411 présenté par Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Buffet, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Les deux derniers alinéas du II de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 sont supprimés. »
Amendement n° 591 présenté par M. Eckert, Mme Filippetti, M. Cazeneuve, M. Liebgott, M. Kucheida, M. Hutin, M. Roy, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Bapt, M. Jean-Marie Le Guen, M. Mallot, M. Christian Paul, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Hoffman-Rispal, M. Féron, M. Cahuzac, M. Terrasse, Mme Bouillé, M. Bacquet, Mme Delaunay, M. Néri, Mme Crozon, Mme Pinville, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Boulestin, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 67, insérer l'article suivant :
Un rapport sera remis au Parlement et au Gouvernement concernant les difficultés de reconnaissance des maladies professionnelles et celles posées par la question du délai de forclusion.
Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2009, à 710 millions d’euros.
Pour l’année 2009, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,0 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,4 milliards d’euros.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE
I. – Au 5° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à 60 % de » sont remplacés par le mot : « aux ».
II. – À titre transitoire, la Caisse nationale des allocations familiales prend en charge une fraction des dépenses mentionnées au 5° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale égale à 70 % pour l’année 2009 et 85 % pour l’année 2010.
Amendement n° 350 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 174 présenté par M. Féron, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour la famille et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 1, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »,
le mot :
« des ».
Amendement n° 703 présenté par M. Féron, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour la famille et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 2, après le taux :
« 70 % »,
insérer les mots :
« de ces dépenses ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le taux :
« 85 % »,
insérer les mots :
« de ces dépenses ».
La deuxième phrase du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 531-6 sont complétées par les mots : « et des horaires spécifiques de travail des parents ».
I. – L’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit :
1° Dans la deuxième phrase, après les mots : « le nombre de mineurs » sont insérés les mots : « de moins de trois ans », le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », et les mots : « dans la limite de six au total » sont remplacés par les mots : « dans la limite de six mineurs de tous âges au total » ;
2° Dans la troisième phrase, les mots : « de plus de trois enfants simultanément et » sont remplacés par les mots : « de plus de quatre enfants de moins de trois ans simultanément, dans la limite de » ;
3° Dans la quatrième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – À titre expérimental, afin d’élargir les conditions d’exercice de leur activité, les assistants maternels peuvent, par dérogation aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code de l’action sociale et des familles, accueillir un mineur en dehors de leur domicile lorsque leur activité s’exerce dans le même lieu et en même temps qu’au moins un autre assistant maternel.
Une convention est conclue entre l’organisme mentionné à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale, l’assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles et le représentant de la collectivité territoriale concernée. Cette convention détermine les conditions d’exercice de l’activité conjointement par plusieurs assistants maternels et d’accueil des enfants dans un lieu autre que le domicile d’un de ces assistants maternels. Elle comporte à titre obligatoire l’autorisation prévue à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.
Les dispositions de l’article 80 sexies du code général des impôts sont applicables aux revenus professionnels liés à l’exercice de l’activité d’assistant maternel dans les conditions du présent II, sauf si celui-ci est salarié d’une personne morale de droit privé.
Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation au 31 décembre 2010.
Amendement n° 351 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 561 présenté par M. Féron, Mme Pinville, Mme Marisol Touraine, Mme Andrieux, Mme Clergeau, Mme Coutelle, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Boulestin, Mme Bouillé, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, Mme Filippetti, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, M. Issindou, Mme Langlade, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, M. Roy, M. Renucci, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« après les mots : « le nombre de mineurs », sont insérés les mots : « de moins de trois ans ». »
Amendements identiques:
Amendements n° 704 présenté par M. Féron, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour la famille et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 659 présenté par M. Féron.
À l’alinéa 2, après le mot :
« ans »,
substituer aux mots :
« le mot : « trois » est remplacé »,
les mots :
« la première occurrence du mot : « trois » est remplacée ».
Amendement n° 560 présenté par M. Féron, Mme Pinville, Mme Marisol Touraine, Mme Andrieux, Mme Clergeau, Mme Coutelle, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Boulestin, Mme Bouillé, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, Mme Filippetti, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, M. Issindou, Mme Langlade, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, M. Roy, M. Renucci, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de moins de trois ans ».
Amendement n° 705 présenté par M. Féron, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour la famille et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 4, après le mot :
« est »,
insérer les mots :
« par deux fois ».
Amendement n° 602 présenté par Mme Poletti, Mme Bassot, M. Bur, M. Decool, M. Favennec, M. Garraud, M. Remiller et M. Bernier.
I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« À titre expérimental ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 175 présenté par M. Féron, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour la famille et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un mineur »,
les mots :
« des mineurs, selon les modalités fixés par leur agrément, ».
Amendement n° 559 présenté par M. Féron, Mme Pinville, Mme Marisol Touraine, Mme Andrieux, Mme Clergeau, Mme Coutelle, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Boulestin, Mme Bouillé, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, Mme Filippetti, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, M. Issindou, Mme Langlade, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, M. Roy, M. Renucci, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le nombre maximum d’assistants maternels pouvant se regrouper est fixé à trois. »
Amendement n° 558 présenté par M. Féron, Mme Pinville, Mme Marisol Touraine, Mme Andrieux, Mme Clergeau, Mme Coutelle, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Boulestin, Mme Bouillé, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, Mme Filippetti, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, M. Issindou, Mme Langlade, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, M. Roy, M. Renucci, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et le nom de la personne référente chargée du suivi technique de l’expérimentation. Si cette personne ne dispose pas d’une qualification requise pour la direction d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, la convention doit mentionner un professionnel ayant cette qualification et pouvant, en cas de besoin, apporter son expertise technique. »
Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche famille sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 59,3 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale à 58,9 milliards d’euros.
Amendement n° 216 présenté par M. Courtial, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Blanc, M. Bodin, Mme Boyer, M. Carayon, Mme Ceccaldi-Raynaud, M. Cosyns, M. Couve, M. de La Verpillière, M. Decool, Mme Delong, M. Diefenbacher, M. Dupont, M. Ferry, M. Flajolet, M. Gérard, M. Goasguen, M. Guibal, M. Hamel, M. Hillmeyer, M. Jardé, M. Jeanneteau, Mme Le Moal, M. Lefranc, M. Lejeune, M. Mallié, M. Martin-Lalande, M. Masdeu-Arus, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Myard, M. Patria, M. Remiller et Mme Marin.
Après l'article 73, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 543-1-1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tout autre fonds.
« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :
« – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
« – le caractère nominatif du titre ;
« – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;
« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;
« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
« – la durée de validité du titre ;
« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau ».
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DU RISQUE ET À L'ORGANISATION OU À LA GESTION INTERNE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE OU DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT
I. – L’article L. 217-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des organismes régionaux et locaux » sont insérés les mots : « ainsi que des unions et fédérations » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les vacances de postes de directeurs sont publiées après concertation entre le président du conseil d’administration de l’organisme et la caisse nationale concernée dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l’agent comptable après concertation avec le président du conseil d’administration de l’organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l’article L. 217-5. Il en informe préalablement le conseil d’administration de l’organisme concerné qui peut s’y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article après avoir recueilli l’avis du président du conseil d’administration de l’organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 217-3-1 du même code, après les mots : « des organismes locaux » sont insérés les mots : « ainsi que des unions et fédérations ».
Amendement n° 494 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 176 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour les recettes et l'équilibre général.
Substituer aux alinéas 1 à 4 l’alinéa suivant :
« I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 217-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : ».
Amendement n° 177 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour les recettes et l'équilibre général.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« s’y opposer »,
les mots :
« s’opposer à cette nomination ».
Amendement n° 178 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour les recettes et l'équilibre général.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 623 présenté par M. Bur.
Après l'article 74, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 712-6 est ainsi rédigé :
« Le service des prestations peut être assuré directement par les organismes mutualistes ou par le biais d’unions techniques constituées entre ces organismes mutualistes, ou par le biais de caisses d’assurance maladie, pour l’accomplissement des tâches de liquidation et de paiement ou de traitement informatique, déterminées par convention. » ;
2° L’article L. 712-8 est abrogé.
II. – Au 4° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, le mot et la référence : « à L. 712-8 », sont remplacés par le mot et la référence : « et L. 712-7 ».
III. – Au 31 décembre 2012, la gestion de l’assurance maladie obligatoire est exclusivement confiée aux régimes obligatoires d’assurance maladie.
I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 153-1, les mots : « À l'exception de celles de l'article L. 153-3, les dispositions du présent chapitre s’appliquent au régime général, par le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au régime général, aux régimes de protection sociale agricole et au régime social des indépendants, » ;
2° L'article L. 153-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 153-3. – Les budgets établis par les organismes à compétence nationale mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5 du code rural sont approuvés par l’autorité compétente de l’État. »
II. – Le code rural est modifié ainsi qu’il suit :
1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par deux articles L. 723-12-2 et L. 723-12-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 723-12-2. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuve, dans les conditions prévues à l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural. Elle veille à ce que le total des dépenses de fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole soit contenu dans la limite des crédits fixés par la convention d’objectifs et de gestion. Elle met, le cas échéant, en œuvre les dispositions des articles L. 153-4 et L. 153-5 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 723-12-3. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à limiter leurs dépenses budgétaires. Au cas où ces prescriptions ne sont pas suivies, la caisse centrale peut mettre en demeure l'organisme de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, la caisse centrale peut se substituer à l'organisme et ordonner la mise en application des mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la situation de cet organisme. » ;
2° Au premier et au troisième alinéa de l’article L. 723-38 du code rural, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;
3° La section 4 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723-48 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-48. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs sociétés civiles immobilières ainsi que sur la gestion de leur patrimoine immobilier. Elle établit le plan immobilier national des organismes de mutualité sociale agricole et autorise les financements nécessaires aux opérations immobilières qu'elle inscrit sur ce plan. »
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 octobre 2008, de M. le Président de l’Agence française de lutte contre le dopage, en application de l’article L. 232-5 du code du sport, le rapport d’activité annuel de l’Agence française de lutte contre le dopage, pour l’année 2007.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 octobre 2008, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, le rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la franchise sur les médicaments, les actes des auxiliaires médicaux et les transports sanitaires.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 31 octobre 2008
E 4056. – Projet de règlement (CE) de la Commission du portant application du règlement (CE) n°453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté, en ce qui concerne la définition de l'emploi vacant, les dates de référence pour la collecte des données, les spécifications de la transmission des données et les études de faisabilité (12686/08).
E 4057. – Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet de budget 2009 État des dépenses par section - Section III - Commission (SEC [2008] 2707 final).
E 4058. – Décision du Conseil concernant la participation de la Communauté européenne aux négociations dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone - Adoption (13666/08).