Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 1209).
I. – Dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII septies ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII SEPTIES
« TAXE SUR LA PUBLICITÉ DIFFUSÉE PAR LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION
« Art. 302 bis KG. – I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.
« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.
« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Dans la section II du chapitre Ier du livre II du code général des impôts, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :
« II quinquies. – Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
« Art. 1693 quinquies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KG acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente.
« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 302 bis KG est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »
Amendement n° 712 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Supprimer cet article.
Amendement n° 812 rectifié présenté par M. Braouezec, M. Mamère, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. de Rugy, M. Sandrier, M. Vaxès, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
Substituer aux alinéas 3 à 14 les deux alinéas suivants :
« Taxe sur les investissements publicitaires bruts et les chiffres d'affaires des opérateurs de communications
« Art. 302 bis KG. – Il est institué une taxe de 1 % sur les investissements publicitaires bruts et les chiffres d'affaires des opérateurs de communications. Sont exonérés la presse écrite, les sociétés mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et le cinéma. »
Amendements identiques:
Amendements n° 353 présenté par M. Françaix, M. Charasse et Mme Iborra, n° 354 présenté par M. Rogemont, M. Dray et M. Lurel, n° 355 présenté par M. Bloche, Mme Erhel et M. Queyranne et n° 358 présenté par Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Nayrou et M. Roy.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les éditeurs privés de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
Amendement n° 766 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. de Rugy, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 4, après le mot :
« télévision »,
insérer le mot :
« privée ».
Amendement n° 521 présenté par M. Mathus, M. Françaix, M. Bloche, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Filippetti, Mme Boulestin, M. Charasse, M. Dray, Mme Erhel, M. Féron, Mme Fourneyron, M. Gagnaire, Mme Got, Mme Iborra, Mme Karamanli, M. Lurel, M. Lebreton, Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , établi en France ».
Amendement n° 714 présenté par M. Dionis du Séjour.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’application de cette taxe aux services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est différée jusqu’à l’arrêt complet de la diffusion analogique. »
Amendement n° 522 présenté par M. Mathus, M. Françaix, M. Bloche, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Filippetti, Mme Boulestin, M. Charasse, M. Dray, Mme Erhel, M. Féron, Mme Fourneyron, M. Gagnaire, Mme Got, Mme Iborra, Mme Karamanli, M. Lurel, M. Lebreton, Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après les mots :
« assise sur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. »
Amendement n° 715 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après les mots :
« de messages publicitaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , déduction faite d'un abattement forfaitaire de 20 %, des sommes versées par l’éditeur au titre de sa contribution à la production audiovisuelle et cinématographique en application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la taxe sur les services de télévision visée aux articles 302 bis KA, 302 bis KB, 302 bis KC et 302 bis KC du présent code. »
Amendement n° 713 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Après les mots :
« de messages publicitaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , déduction faite d'un abattement forfaitaire de 4 % de ces sommes, de la taxe sur les services de télévision visée aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du présent code, du montant des dépenses liées à la diffusion analogique et à l’arrêt de la diffusion analogique dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
Amendement n° 663 présenté par M. Martin-Lalande.
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Dans le cas des messages publicitaires visant un marché mondial, l’assiette retenue pour le calcul de la taxe est pondérée au prorata de l’audience française par rapport à l’audience mondiale visée par ces messages. »
Amendements identiques:
Amendements n° 367 présenté par M. Françaix, M. Charasse et Mme Iborra, n° 368 présenté par M. Rogemont, M. Dray et M. Lurel, n° 369 présenté par M. Bloche, Mme Erhel et M. Queyranne, n° 372 présenté par Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Nayrou et M. Roy et n° 767 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. de Rugy, M. Sandrier, M. Vaxès, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
Amendement n° 661 présenté par M. Martin-Lalande.
À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 4 % »,
le taux :
« 20 % ».
Amendement n° 768 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. de Rugy, M. Sandrier, M. Vaxès, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
À l’alinéa 7, substituer au taux :
« 3 % »,
le taux :
« 5 % ».
Amendement n° 719 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après le taux :
« 3 % »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« au montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision. ».
Amendement n° 771 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. de Rugy, M. Sandrier, M. Vaxès, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
Après le taux :
« 3 % »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« au chiffre d’affaire annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des chaînes de télévision privées. »
Amendement n° 769 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. de Rugy, M. Sandrier, M. Vaxès, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
À l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 11 »,
le nombre :
« 5 ».
Amendement n° 730 présenté par M. Herbillon et M. Apparu.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Toutefois, pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ce taux est fixé à 1,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011. »
Amendement n° 662 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Jusqu'à l'extinction complète de la diffusion terrestre analogique, ce taux est fixé à 1,5 % pour la fraction du montant des versements annuels comprise entre 11 millions d'euros et 50 millions d'euros. »
Amendement n° 553 présenté par M. Mathus, M. Françaix, M. Bloche, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Filippetti, Mme Boulestin, M. Charasse, M. Dray, Mme Erhel, M. Féron, Mme Fourneyron, M. Gagnaire, Mme Got, Mme Iborra, Mme Karamanli, M. Lurel, M. Lebreton, Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les recettes publicitaires en dessous de ce seuil d’un service de télévision qui appartient à une personne physique ou morale détenant plusieurs services de télévision sont assujetties à cette taxe. »
Amendement n° 105 rectifié présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Elle est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à la période de référence. En tout état de cause, le montant de la taxe ne pourra pas être inférieur à 1,5 % de l’assiette telle qu’elle est définie au II. Pour la taxe exigible au titre des années 2009, 2010 et 2011 la période de référence est l’année civile 2008. Pour la taxe exigible à compter de 2012 et des années suivantes, la période de référence est l’année civile précédant celle de l’exigibilité de la taxe. »
Sous-amendement n° 861 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 2 :
« Pour l’ensemble des redevables, jusqu'à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée… (le reste sans changement) ».
Sous-amendement n° 862 présenté par le Gouvernement.
I. – Dans la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la période de référence »
l’année :
« 2008 ».
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2.
Amendement n° 106 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale, M. Copé, M. Herbillon et M. Martin-Lalande.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi. »
Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Martin-Lalande.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport relatif au rendement de la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts. »
I. – Dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII octies ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII OCTIES
« TAXE SUR LES SERVICES FOURNIS PAR LES OPÉRATEURS
« DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
« Art. 302 bis KH. – I. – Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui est établi en France et qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du code précité.
« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent.
« Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe :
« 1° Les sommes acquittées au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 du code précité ;
« 2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle.
« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % à la fraction du montant des encaissements annuels taxables, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 5 millions d’euros.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Dans la section II du chapitre Ier du livre II du code général des impôts, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :
« II sexies. – Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.
« Art. 1693 sexies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 1609 tricies acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre l’année civile précédente.
« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 1609 tricies est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »
Annexes
DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2008, de M. le Premier ministre, en application de l’article 4 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le rapport sur la mise en application de cette loi.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 265
sur l'amendement 105 rectifié de la commission spéciale à l'article 20 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (adaptation aux évolutions conjoncturelles de la nouvelle taxe sur la publicité).
Nombre de votants 43
Nombre de suffrages exprimés 43
Majorité absolue 22
Pour l'adoption 25
Contre 18
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (316) :
Pour : 25 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 3 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), Patrick Devedjian (membre du gouvernement) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8).
SCRUTIN n° 266
sur l'article 20 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (institution d'une taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision).
Nombre de votants 41
Nombre de suffrages exprimés 41
Majorité absolue 21
Pour l'adoption 25
Contre 16
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (316) :
Pour : 25 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 3 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), Patrick Devedjian (membre du gouvernement) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8).