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(n° 1210 rectifié) (suite)
I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Conseil de surveillance et directoire ».
II. – L’article L. 6143-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6143-1. – Le conseil de surveillance exerce le contrôle de l’établissement. Il délibère sur :
« 1° Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ;
« 2° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ;
« 3° Le compte financier et l’affectation des résultats ;
« 4° Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le président du directoire ;
« 5° Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;
« 6° Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement. »
III. – Les articles L. 6143-5 et L. 6143-6 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6143-5. – Le conseil de surveillance est composé coMme suit :
« 1° Au plus quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
« 2° Au plus quatre représentants du personnel médical et non-médical de l’établissement public, désignés à parité respectivement par la commission médicale d’établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ;
« 3° Au plus quatre personnalités qualifiées nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé, dont au plus deux représentants des usagers.
« Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés aux 1° et 3°.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé assiste aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des articles L. 6116-1, L. 6116-2 et L. 6141-1.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour.
« Un directeur de caisse d’assurance maladie désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé assiste aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. Il présente un rapport annuel sur l’activité et l’efficience de l’établissement au regard des objectifs déterminés dans le projet régional de santé, ainsi que sur les prescriptions délivrées en son sein.
« Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L. 6141-2, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical assiste aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
« Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, leurs modalités de nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixées par décret.
« Art. L. 6143-6. – Nul ne peut être membre d’un conseil de surveillance :
« 1° À plus d’un titre ;
« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S’il est membre du directoire ;
« 4° S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n’est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés qui assurent, hors d’une zone géographique déterminée par décret, l’exécution d’une mission de service public dans les conditions prévues à l’article L. 6112-2 ;
« 5° S’il est lié à l’établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n’est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l’établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres mentionnés au 2° de l’article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5 et L. 6154-4 ou pris pour l’application des articles L. 6146-1, L. 6146-2, L. 6152-1 et L. 6152-4 ;
« 6° S’il est agent salarié de l’établissement ;
« 7° S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé.
« Toutefois, l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière. »
IV. – L’article L. 6143-6-1 du même code est abrogé.
Amendement n° 970 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Rédiger ainsi l'alinéa 14 :
« 3° Cinq personnalités qualifiées, dont une nommée par le directeur de l'agence régionale de santé, une nommée par les représentants des collectivités territoriales désignées au 1°, un représentant des professionnels de santé non hospitaliers et deux représentants des usagers au sens des dispositions de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique nommés selon des modalités définies par décret. ».
Amendement n° 37 présenté par MM. Boënnec, Jeanneteau et Door.
À l'alinéa 14, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« deux »
Amendements identiques:
Amendements n° 314 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Iborra, M. Mallot, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Boulestin, Mme Faure et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, M. Bur et M. Préel et n° 1140 présenté par Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Au plus quatre »,
le mot :
« Cinq ».
Amendement n° 1657 présenté par M. Bur.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 795 présenté par M. Morel-A-l'Huissier, M. Lachaud, M. Martin-Lalande, M. Mourrut, M. Decool, M. Hillmeyer, M. Ferry, Mme Hostalier, M. Calméjane, M. Spagnou, M. Pancher et M. Heinrich.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« le directeur régional de santé, dont au moins deux représentants des catégories d'usagers concernés au sens des dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ».
Sous-amendement n° 1962 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« régional »,
les mots :
« général de l’agence régionale ».
Amendement n° 1141 présenté par
Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Après le mot :
« dont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« deux représentants des usagers et un représentant des professionnels de santé non hospitalier. »
Amendement n° 1173 deuxième rectification présenté par M. Rolland.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et un parlementaire ».
Amendement n° 1121 présenté par M. Tian.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Au plus quatre représentants des caisses locales d’assurance maladie, dont au moins la moitié émanant des caisses primaires d’assurance maladie ».
Amendement n° 1960 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le nombre de membres de chacun des collèges doit être identique et au maximum de cinq. »
Amendements identiques:
Amendements n° 1015 présenté par M. Pélissard et n° 1142 présenté par Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« mentionnés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« au 1° ».
Amendement n° 482 présenté par M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre et M. Benoit.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le vice-président du directoire assiste aux séances du conseil de surveillance de l’établissement de santé avec voix consultative. ».
Amendement n° 1143 rectifié présenté par Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le président et le vice-président du directoire assistent aux séances du conseil de surveillance de l’établissement de santé avec voix consultative. ».
Amendement n° 1144 présenté par Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil de surveillance de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, est composé comme suit :
« 1° Huit représentants des collectivités territoriales, soit un représentant du conseil régional, un représentant de chacun des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, trois représentants de la Ville de Paris ;
« 2° Huit représentants des personnels dont quatre représentant la commission médicale d’établissement, trois représentant le comité technique d’établissement, un représentant la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 3° Huit personnalités qualifiées et usagers, dont trois représentants des usagers, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Amendement n° 1060 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« Concernant l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, le conseil de surveillance est composé coMme suit, d’au plus :
« – huit représentants des collectivités territoriales (soit un représentant du conseil régional, un représentant de chacun des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val de Marne et de la Seine-Saint-Denis, trois représentants de la Ville de Paris) ;
« – huit représentants des personnels (dont quatre représentant la commission médicale d’établissement, trois représentant le comité technique d’établissement, un représentant la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques) ;
– huit personnalités qualifiées et usagers, dont trois représentants des usagers, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, et un représentant des professionnels de santé non hospitaliers ».
Amendement n° 481 présenté par M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre et M. Benoit.
Supprimer l’alinéa 19.
Amendement n° 1952 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 19 :
« Un directeur de la caisse primaire d’assurance maladie ou, lorsqu’elle est désignée coMme caisse pivot par arrêté interministériel conformément à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, de la caisse de la mutualité sociale agricole, désigné par … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1192 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 19 :
« Le directeur de la caisse « pivot », telle que définie par l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, désigné… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1122 présenté par M. Tian.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« avec voix consultative ».
Amendement n° 113 présenté par M. Debré.
Supprimer l’alinéa 20.
Amendement n° 315 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Préel, M. Jardé et M. Leteurtre.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« peut assister »,
le mot :
« assiste ».
Amendement n° 316 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« leurs modalités de »,
les mots :
« les modalités de leur ».
Amendement n° 317 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et M. Tian.
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« en Conseil d’État. »
Amendement n° 318 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« , L. 6152-1 et L. 6152-4 »,
les mots :
« et L. 6152-1 ».
Amendement n° 319 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
I. – Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Toutefois, l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 31.
Amendement n° 1061 présenté par M. Letchimy, M. Manscour, M. Lebreton, M. Lurel, Mme Jeanny Marc, Mme Taubira, Mme Berthelot, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois l’incompatibilité résultant du fait d’être membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé n’est pas opposable aux directeurs des unités de formation et de recherche médicale ou aux présidents des comités de coordination de l’enseignement médical ».
I. – L’article L. 6143-7 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6143-7. – Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement.
« Le président du directoire est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 14° ci-après et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il prépare les travaux du conseil de surveillance et y assiste. Il exécute ses délibérations.
« Le président du directoire dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il noMme dans leur emploi les directeurs adjoints et les directeurs des soins de l’établissement. Sur proposition du chef de pôle, lorsqu’il existe, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du centre national de gestion la nomination des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Le président du directoire exerce son autorité sur l’ensemble du personnel.
« Le président du directoire est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par décret.
« Après consultation des autres membres du directoire, le président du directoire :
« 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1 ;
« 2° Arrête le projet médical de l’établissement et décide de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ;
« 3° Arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement ;
« 4° Détermine le programme d’investissement ;
« 5° Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;
« 6° Arrête l’organisation interne de l’établissement et conclut les contrats de pôle d’activité en application de l’article L. 6146-1 ;
« 7° Propose au directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution ou la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 ;
« 8° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;
« 9° Conclut les baux emphytéotiques en application de l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l’article L. 6148-3 ;
« 10° Soumet au conseil de surveillance le projet d’établissement ;
« 11° Conclut les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« 12° Arrête le règlement intérieur ;
« 13° À défaut d’un accord sur l’organisation de travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps de repos ;
« 14° Présente à l’agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143-3.
« Les conditions d’application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel sont fixées par décret. »
II. – Après l’article L. 6143-7-1 du même code, sont insérés les articles L. 6143-7-2 à L. 6143-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-7-2. – Le président de la commission médicale d’établissement est le vice-président du directoire. Il prépare, en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectif et de moyens, le projet médical de l’établissement.
« Art. L. 6143-7-3. – Le directoire prépare le projet d’établissement, notamment sur la base du projet médical. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.
« Art. L. 6143-7-4. – Le directoire est composé par des membres du personnel de l’établissement, dans la limite de cinq membres, ou sept membres dans les centres hospitaliers universitaires, dont son président et son vice-président. Les autres membres du directoire sont nommés par le président du directoire de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique. Il peut être mis fin à leurs fonctions par le président du directoire, après information du conseil de surveillance et avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique.
« Un décret détermine la durée du mandat des membres du directoire. »
III. – À l’article L. 6143-2 du même code, les mots : « Il comprend également les programmes d’investissement et le plan global de financement pluriannuel. » sont supprimés.
IV. – L’article L. 6143-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6143-3-2. – Toute convention entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance fait l’objet d’une délibération du conseil de surveillance.
« Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec l’établissement par personne interposée.
« À peine de révocation de ses fonctions au sein de l’établissement, la personne intéressée est tenue, avant la conclusion de la convention, de déclarer au conseil de surveillance qu’elle se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus. »
V. – L’article L. 6143-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6143-4. – Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l’article L. 6143-1 et les actes du président du directoire mentionnés à l’article L. 6143-7 sont exécutoires dans les conditions fixées au présent article :
« 1° Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires si le directeur général de l’agence régionale de santé ne fait pas opposition dans les deux mois qui suivent, soit la réunion du conseil de surveillance s’il y a assisté, soit la réception de la délibération dans les autres cas. Les délibérations mentionnées au 3° du même article sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
« 2° Les décisions du président du directoire mentionnées aux 1° à 9° et 11° à 14° de l’article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé, à l’exception des décisions mentionnées aux 1° et 5° du même article.
« Le contrat mentionné au 1° de l’article L. 6143-7 est exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties.
« L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés décret.
« Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, est compétent en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours formés contre l’opposition du directeur général de l’agence régionale de santé faite à l’approbation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses ou de ses modifications en application de l’alinéa précédent. Il est également compétent pour connaître des décisions du directeur général de l’agence régionale de santé prises en application des articles L. 6145-1, L. 6145-2, L. 6145-3, L. 6145-4 et L. 6145-5.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé défère au tribunal administratif les délibérations et les décisions portant sur ces matières, à l’exception de celles relevant du 5° de l’article L. 6143-7, qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. »
Amendement n° 971 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1071 présenté par Mme Rosso-Debord.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. – L’article L. 6143-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-7. – Le directeur de l’établissement conduit la politique générale de l’établissement. Il préside le directoire et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement.
« Au nom de l’établissement public de santé, il exécute les délibérations du conseil de surveillance. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance mentionnées à l’article L. 6143-1. Il prépare les travaux du conseil de surveillance et y assiste.
« Il dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. Il nomme dans leur emploi les directeurs adjoints et les directeurs des soins de l’établissement. Après proposition du chef de pôle lorsqu’il existe, et après proposition du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il joint les propositions du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle.
« Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art.
« Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il vise le compte financier. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
« Après consultation des autres membres du directoire, le président du directoire :
« 1° Signe le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;
« 2° Arrête le projet médical de l’établissement, après avis de la commission médicale d’établissement et décide de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ;
« 3° Décide de la politique sociale, notamment le projet social et les modalités d'une politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
« 4° Détermine le programme d'investissement, établi en lien avec le projet d’établissement ;
« 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant de ceux des activités sociales et médico-sociales.
« 6° Décide de l'organisation interne de l'établissement définie à l'article L. 6146-1 ;
« 7° Propose la constitution ou la participation à une des formes de coopération prévues au titre 3 du livre I de la présente partie ou aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ;
« 8° Signe les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 9° Signe les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ;
« 10° Signe les délégations de gestion ;
« 11° Signe les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« 12° Décide du règlement intérieur ;
« 13° À défaut d’un accord sur l’organisation de travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement, il décide de l’organisation du travail et des temps de repos ;
« 14° En cas de restructuration de l’établissement conduisant à la suppression d’un ou plusieurs emplois médicaux, peut mettre fin aux fonctions d’un praticien mentionné au 1° de l’article L. 6152-1. Le praticien est alors placé en recherche d’affectation auprès du centre national de gestion ;
« 15° Présente au directeur général de l’agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143-3 ;
« 16° Informe le conseil de surveillance sur le fonctionnement de l’établissement.
« Les modalités d’application du présent article, précisant notamment les modalités de consultation des instances représentatives du personnel et les conditions de mise en œuvre des 14° et 16°, sont précisées par voie réglementaire. »
« II. – Après l’article L. 6143-7-1, sont insérés les articles L. 6143-7-2 à L. 6143-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-7-2. – Le président de la commission médicale d’établissement est le vice-président du directoire. Il prépare, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le projet médical de l’établissement.
« Art. L. 6143-7-3. – Le directoire prépare le projet d’établissement, sur la base du projet médical. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement, dans les conditions définies à l’article L. 6143-7-1.
« Art. L. 6143-7-4. – Le directoire est composé par des membres de l’équipe de direction et du corps médical de l’établissement, dans la limite de cinq à onze membres, dont son président et son vice-président.. Les autres membres du directoire sont nommés par le président du directoire de l’établissement, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, dont la moitié au moins est constituée de chefs de pôles. Il peut être mis fin à leurs fonctions par le président du directoire, après information du conseil de surveillance et avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique.
« Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L. 6141-2, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical fait partie du directoire.
« En cas d’empêchement temporaire du directeur, président du directoire, la présidence du directoire est assurée par le vice-président du directoire, et la direction est assurée par un directeur adjoint désigné par le directeur de l’autorité compétente.
« En cas d'empêchement temporaire du président et du vice-président du directoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut déléguer un membre du directoire dans les fonctions de président, sur proposition du conseil de surveillance.
« Un décret détermine la durée du mandat des membres du directoire. »
« III. – Après l’article L. 6143-8 est inséré un article L. 6143-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-9. – Les membres du directoire ou du conseil de surveillance démissionnaires, atteints par la limite d'âge, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, cessent de plein droit d'être membres dudit directoire ou conseil de surveillance.
« Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président.
« Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance doit faire l’objet d’une délibération du conseil de surveillance.
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes citées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec l'établissement par personne interposée.
« A peine de révocation de ses fonctions à l’établissement public de santé et sans préjudice d'autres sanctions, s'il y a lieu, l'intéressé est tenu, avant la conclusion du contrat, de déclarer au conseil de surveillance de l'établissement qu'il se trouve dans une des situations citées ci-dessus. »
« IV. – La dernière phrase de l’article L. 6143-2 est supprimée.
« V. – L’article L. 6145-1 est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'état des prévisions de recettes et de dépenses est fixé par le directeur après avis du directoire. »
« 2° Après les mots : « régionale de », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « santé dans les conditions de l'article L. 6143-4, le directeur de l'établissement soumet à l’avis du directoire un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Si le directeur ne fixe pas un nouvel état ou… (le reste sans changement) ».
« 4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’état des prévisions de recettes et de dépenses fixé ou, le cas échéant, arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé, est transmis au conseil de surveillance pour information ».
« 5° Au dernier alinéa, les mots : « d’administration » sont remplacés par les mots : « de surveillance » et les mots : « l’hospitalisation » sont remplacé par le mot : « santé ». »
« VI. – L’article L. 6145-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-2. – Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur à une date fixée par voie réglementaire, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.
« De même, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête les comptes et l'affectation des résultats au vu du compte financier produit par le comptable lorsque le conseil de surveillance n'a pas adopté le compte financier et l’affectation des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 6143-1 à une date fixée par voie réglementaire.»
« VII. – L’article L. 6145-3 est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « recette », sont insérés les mots : « qui devrait être ».
« 2° Les mots : « directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé ».
« VIII. – L’article L. 6145-4 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation, demande aux établissements de délibérer sur une modification de » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé demande aux directeurs des établissements de modifier ».
« 2° Au II, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation demande à l’établissement de délibérer sur une modification de » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé demande au directeur de l’établissement de modifier ».
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – À défaut de décision du directeur sur la modification mentionnée au I ou II ci-dessus, le directeur général de l'agence régionale de santé modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses. »
« IX. – Le dernier alinéa de l’article L. 6145-5 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » et les mots : « d’adopter » sont remplacés par les mots : « de prendre ».
« 2° À la dernière phrase, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par le mot : « directeur».
« X. – Le troisième alinéa de l’article L. 6145-7 est supprimé.
« XI. – Aux septième et neuvième alinéas de l’article L. 6145-8, les mots : « d’administration » sont remplacés par les mots : « de surveillance ».
« XII. – À la dernière phrase de l’article L. 6145-14, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par le mot : « directeur ».
« XIII. – L’article L. 6143-3-2 est abrogé.
« XIV.– L’article L. 6143-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-4. – Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l’article L. 6143-1 et les actes du directeur mentionnés à l’article L. 6143-7 sont exécutoires dans les conditions du présent article :
« 1° Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires si le directeur général de l’agence régionale de santé ne fait pas opposition dans les deux mois qui suivent, soit la réunion du conseil de surveillance s'il y a assisté, soit la réception de la délibération dans les autres cas. Les délibérations mentionnées au 3° du même article sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
« 2° les décisions du directeur mentionnées aux 1° à 16° de l’article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé, à l’exception des décisions mentionnées aux 1° et 5° du même article.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé défère au tribunal administratif les décisions portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
« Le contrat mentionné au 1° de l’article L. 6143-7 est exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties.
« L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par voie réglementaire.
« Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, est compétent en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours formés contre l'opposition du directeur général de l’agence régionale de la santé à l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ou de ses modifications et dans le cas où il l’arrête dans les conditions mentionnées aux articles L. 6145-1, L. 6145-2 et L. 6145-4. ».
Amendement n° 1062 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :
« Le directeur préside le directoire. Il met en œuvre avec lui la politique générale de l’établissement. »