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Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (n° 1210 rectifié).
Amendement n° 1490 présenté par M. Bur.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin réalise un dispositif médical sur mesure à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient :
« 1. Un devis détaillé préalablement à l'exécution de ces actes précisant que le dispositif médical sur mesure visé à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique sera réalisé avec des produits et matériaux aux normes CE, ISO, NF permettant d’obtenir le certificat visé à l’article L. 5211-3 du code de la santé publique.
« Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent le contenu et le modèle type de devis.
« 2. Une note d’honoraires lorsque ces actes ont été réalisés, accompagnée d’une copie de la fiche de traçabilité annexée visée à l’article L. 5211-3-2.
2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « À défaut d’accord conventionnel prévu au premier alinéa, ».
II. – Après l’article L. 5211-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5211-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-3-2. – Pour les dispositifs médicaux sur mesure, est annexé au certificat de conformité une fiche de traçabilité mentionnant les produits et matériels utilisés pour la réalisation du dispositif sur mesure.
« La fiche de traçabilité distinguera le nom du produit ou matériel, le nom du fabriquant, la norme, le numéro de lot, la date de péremption.
« Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent le contenu et le modèle type de la fiche de traçabilité.
« Pour les dispositifs médicaux sur mesure fabriqués en dehors de la communauté européenne, le certificat de conformité prévu à l’article L. 5211-3 sera établi par un organisme agréé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
Amendement n° 1416 présenté par M. Christian Paul, M. Bapt, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après la première phrase, la fin du premier alinéa du V de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, un fournisseur ou autre prestataire de services, des représentants de la même profession ainsi qu’un représentant des usagers, membres des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique participent à la commission. Lorsqu’elle concerne un établissement de santé ou un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes un établissement médico-social, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements ainsi qu’un représentant des usagers, membres des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique participent à la commission. »
Amendement n° 2058 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-18. – Les assurés ou ayants droit âgés de 16 à 25 ans peuvent bénéficier chaque année d’une consultation à visée préventive, réalisée par un médecin généraliste, pour laquelle ils sont dispensés de l’avance des frais.
« Un décret fixe le contenu, les modalités et les conditions de mise en œuvre de la visite. Ces conditions peuvent prévoir la mise en œuvre, pour une période limitée, sous forme expérimentale au bénéfice d’une partie de la population concernée. »
Amendement n° 420 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Bur et M. Leteurtre.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-18 au code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« Art. 162-1-18. – Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.
« L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées. »
II. – Après le troisième alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, l'amende dont le montant ne peut excéder dix mille euros ; ».
Amendement n° 1378 présenté par MM. Méhaignerie, Rolland, Jacquat et Bur.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans, à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux contrats nouveaux ou reconduits à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recette pour le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 67 présenté par M. Lezeau, M. Suguenot, M. Francina, M. Lejeune, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Reiss, M. Calméjane, M. Maurer, M. Debray, M. Victoria, M. Descoeur, M. Roustan, M. Grand, M. Nicolin, M. Labaune, M. Bony, M. Blessig, M. Morisset, M. Cinieri, M. Delatte, M. Fasquelle, M. Grosperrin, M. Remiller, M. Degauchy, M. Priou, M. Quentin, Mme Bourragué, Mme Martinez, Mme Ceccaldi-Raynaud, Mme Gruny et Mme Hostalier.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Les esthéticiennes sont autorisées à pratiquer tous types d’épilation et de dépilation, hormis ceux cités par l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical, à condition d’avoir suivi une formation adéquate pour l’utilisation de chaque nouvelle technique.
Les diplômes et qualifications professionnelles nécessaires pour pratiquer chaque type d’épilation et de dépilation seront précisés par un décret.
I. – Les articles L. 4133-1 à L. 4133-7 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4133-1. – La formation médicale continue a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Elle constitue une obligation pour les médecins.
« Art. L. 4133-2. – Les modalités selon lesquelles les médecins satisfont à leur obligation de formation médicale continue ainsi que les critères de qualité de la formation qui leur est proposée en vue du respect de leur obligation sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4133-3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par les médecins de leur obligation de formation médicale continue.
« Art. L. 4133-4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés d’assumer leur obligation de formation continue dans les conditions fixées par le présent code.
II. – Après le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« GESTION DES FONDS DE LA FORMATION CONTINUE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 4012-1. – La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle continue, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour chaque profession, par l’organisme gestionnaire de la formation continue. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
« Il assure la gestion financière des actions de formation continue et est notamment chargé de déterminer les conditions d’indemnisation des professionnels de santé libéraux conventionnés participant aux actions de formation professionnelle continue.
« L’organisme gestionnaire de la formation continue peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l’organisme gestionnaire de la formation continue, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d’affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire. »
III. – A. – Au 14° de l’article L. 162-5, au 3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1 et au 2° des articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale, l’alinéa unique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie à la formation professionnelle continue. »
B. – À l’article L. 162-9 du même code, après le 7°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie à la formation professionnelle continue. »
IV. – L’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale est abrogé.
V. – L’article L. 4143-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4143-1. – La formation continue odontologique a pour objectifs le perfectionnement des connaissances, l’évaluation des pratiques professionnelles, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Elle constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes.
« Art. L. 4143-2. – Les modalités selon lesquelles les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de formation continue odontologique, ainsi que les critères de qualité de la formation qui leur est proposée en vue du respect de leur obligation sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4143-3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par les chirurgiens-dentistes de leur obligation de formation continue.
« Art. L. 4143-4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés d’assumer leur obligation de formation continue dans les conditions fixées par le présent code. »
VI. – Les articles L. 4236-1 à L. 4236-6 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4236-1. – La formation pharmaceutique continue a pour objectifs le perfectionnement des connaissances, l’évaluation des pratiques professionnelles, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Elle constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur art de s’inscrire au tableau de l’ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7.
« Art. L. 4236-2. – Les modalités selon lesquelles les pharmaciens satisfont à leur obligation de formation pharmaceutique continue ainsi que les critères de qualité de la formation qui leur est proposée en vue du respect de leur obligation sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4236-3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par les pharmaciens de leur obligation de formation continue.
« Art. L. 4236-4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens salariés d’assumer leur obligation de formation continue dans les conditions fixées par le présent code. »
VII. – L’article L. 4153-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4153-1. – La formation continue en maïeutique a pour objectifs le perfectionnement des connaissances, l’évaluation des pratiques professionnelles, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Elle constitue une obligation pour les sages-femmes. »
VIII. – Après l’article L. 4153-1, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 4153-2. – Les modalités selon lesquelles les sages-femmes satisfont à leur obligation de formation continue en maïeutique, ainsi que les critères de qualité de la formation qui leur est proposée en vue du respect de leur obligation sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4153-3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par les sages-femmes de leur obligation de formation continue.
« Art. L. 4153-4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes salariées d’assumer leur obligation de formation continue dans les conditions fixées par le présent code. »
IX. – À l’article L. 6155-1 du même code, les mots : « dans les conditions fixées au premier et troisième alinéa de l’article L. 4133-1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1 du code de la santé publique ».
X. – Aux articles L. 6155-1 et L. 6155-4 du même code, le mot : « biologiste » est supprimé.
XI. – Les articles L. 6155-2, L. 6155-3 et L. 6155-5 du même code sont abrogés.
XII. – L’article L. 4242-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4242-1. – La formation continue a pour but d’assurer le perfectionnement des connaissances et le développement des compétences en vue de satisfaire les besoins de santé de la population et l’amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est une obligation pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière. Elle se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
XIII. – L’article L. 4382-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4382-1. – La formation continue a pour but d’assurer le perfectionnement des connaissances et le développement des compétences en vue de satisfaire les besoins de santé de la population et l’amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Elle se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
XIV. – Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et les droits et obligations contractés par l’organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale à l’organisme gestionnaire de la formation continue font l’objet d’une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l’exécution du budget de l’organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l’excédent constaté est intégralement reversé aux caisses nationales d’assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l’article L. 162-5.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
XV. – Les dispositions des II, III, IV et XIV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2010.
Amendement n° 2048 présenté par le Gouvernement.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« IA. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement professionnel continu ». »
Amendement n° 852 présenté par Mme Greff.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 4133-1. – Le développement professionnel continu des médecins vise à optimiser leurs compétences et leurs pratiques professionnelles, pour la qualité et la sécurité des soins, la prévention, la prise en compte des priorités de la santé publique et la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
« Le développement professionnel continu constitue une obligation pour tous les médecins.
« Art. L. 4133-2. – Pour la mise en œuvre du développement professionnel continu des médecins il est créé un conseil national du développement professionnel continu des médecins, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé dont la composition et les missions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 29 présenté par MM. Boënnec, Jeanneteau et Door.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. L.4133-1. – La participation à la formation médicale… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 2015 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« La formation médicale continue »,
les mots :
« Le développement professionnel continu ».
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Elle »,
le mot :
« Il ».
Amendement n° 2017 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 4133-2. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans ce champ ».
Amendement n° 1385 présenté par M. Lefrand.
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 4133-2 »,
insérer la phrase suivante :
« Pour sa mise en oeuvre, il est créé un Conseil national de la formation médicale continue dont la composition et les missions sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Amendement n° 72 présenté par M. Wojciechowski.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sous les six mois suivant la mise en application de la présente loi. »
II. – Procéder à la même modification aux alinéas 13, 21, 26, 32, 40 et 43.
Amendement n° 1337 présenté par Mme Delaunay, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un organisme agréé unique par spécialité est créé. Il a vocation à animer et à encadrer l'ensemble des actions d'évaluation des pratiques professionnelles des médecins de la spécialité concernée. »
Amendement n° 853 présenté par Mme Greff.
I. – Après les mots :
« obligation de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« développement professionnel continu des médecins ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« formation continue »,
les mots :
« développement professionnel continu ».
Amendement n° 421 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’assumer »,
les mots :
« de respecter ».
Amendement n° 1284 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 5, insérer les seize alinéas suivants :
« Art. L. 4133-5. – Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
« 2° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
« 3° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.
« Art. L. 4133-6. – Les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-5 comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est chargée d'assurer la cohérence des missions des conseils nationaux prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. Il est composé à parts égales de représentants désignés par ces conseils. Il comporte en outre des représentants du ministre chargé de la santé et des représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. L. 4133-7. – Le conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 a pour mission :
« 1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
« 3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
« Pour les missions mentionnées aux 2° et 3°, le conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.
« Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public. »
Amendement n° 2016 troisième rectification présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de la formation continue »,
les mots :
« du développement professionnel continu ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, aux alinéas 15 et 17, substituer aux mots :
« à la formation professionnelle continue »,
les mots :
« au développement professionnel continu ».
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 10, et aux alinéas 12, 13 et 44, substituer aux mots :
« de la formation continue »,
les mots :
« du développement professionnel continu ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 11, 22, 23, 27, 28, 33 et 34, substituer aux mots :
« formation continue »,
les mots :
« développement professionnel continu ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« formation professionnelle continue »,
les mots :
« développement professionnel continu ».
VI. – En conséquence, aux alinéas 39, 40, 42 et 43, substituer aux mots :
« La formation continue »,
les mots :
« Le développement professionnel continu ».
VII. – En conséquence, aux alinéas 40 et 43, substituer au mot :
« Elle »,
le mot :
« Il ».
Amendement n° 422 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Au début de l’alinéa 10, substituer à la référence :
« L. 4012-1 »,
la référence :
« L. 4021-1 ».
Amendement n° 1285 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et L. 162-16-1 »
les mots :
« , L. 162-16-1 et L. 162-32-1 ».
Amendement n° 423 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« chaque profession »,
les mots :
« l’ensemble des professions de santé ».
Amendement n° 1352 présenté par M. Christian Paul, M. Bapt, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’organisme gestionnaire de la formation continue veille au respect de l’indépendance des organismes de formation, en particulier vis à vis de l’industrie pharmaceutique. Les moyens de cette indépendance doivent être assurés aux organisations de formation continue. »
Amendement n° 425 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Au début de l’alinéa 11, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« L’organisme gestionnaire de la formation professionnelle continue ».
Sous-amendement n° 2005 rectifié présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la formation professionnelle continue »,
les mots :
« du développement professionnel continu ».
Amendement n° 2026 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« libéraux »,
insérer les mots :
« et des centres de santé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence :
« L. 162-12-9, »,
insérer les mots :
« et au 7° de l’article L. 162-32-1 ».
Amendement n° 427 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À l’alinéa 12, après le mot :
« formation »,
insérer le mot :
« professionnelle ».
Amendement n° 1250 présenté par M. Tian.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« peut comporter »
le mot :
« comporte ».
Sous-amendement n° 2025 présenté par le Gouvernement.
Au début de l’alinéa 4, insérer les mots :
« peut comporter des sections interprofessionnelles et ».
Amendement n° 584 présenté par MM. Préel, Jardé et Leteurtre.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 6155-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué dans les établissements publics de santé une contribution destinée au financement de la formation continue institutionnelle et managériale des praticiens énumérés à l’article L. 6152-1. La gestion et la mutualisation de cette contribution sont confiées à un organisme paritaire collecteur agréé par l’État. ».
Amendement n° 1418 présenté par Mme Delaunay, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« A bis Le 1° de l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« ainsi que pour les orthophonistes, la durée minimum d’expérience professionnelle acquise au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social ».
« A ter Le 3° de l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« ainsi que celles relatives à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement de santé ». ».
Amendement n° 2018 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« La formation continue odontologique »,
les mots :
« Le développement professionnel continu ».
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Elle »,
le mot :
« Il ».
Amendement n° 429 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« le perfectionnement des connaissances, l’évaluation des pratiques professionnelles, »
les mots :
« l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances ».
Amendement n° 1287 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ».
Amendement n° 2019 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 21 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 4143-2. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans ce champ ».
Amendement n° 430 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« d’assumer »,
les mots :
« de respecter ».
Amendement n° 2020 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« La formation pharmaceutique continue »,
les mots :
« Le développement professionnel continu ».
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Elle »,
le mot :
« Il ».
Amendement n° 431 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« le perfectionnement des connaissances, l’évaluation des pratiques professionnelles, »
les mots :
« l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances ».
Amendement n° 1288 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ».
Amendement n° 2021 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 26 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 4236-2. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans ce champ ».
Amendement n° 2024 rectifié présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 27, après le mot :
« pharmaciens »,
insérer les mots :
« inscrits au tableau de l’ordre ».
Amendement n° 2040 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7, leurs employeurs s’assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu. »
Amendement n° 432 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« d’assumer »,
les mots :
« de respecter ».
Amendement n° 2022 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« La formation continue en maïeutique »,
les mots :
« Le développement professionnel continu ».
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Elle »,
le mot :
« Il ».
Amendement n° 433 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« le perfectionnement des connaissances, l’évaluation des pratiques professionnelles, »
les mots :
« l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances ».
Amendement n° 1289 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l’alinéa 30, supprimer les mots :
« et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ».
Amendement n° 2023 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 4153-2. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans ce champ ».
Amendement n° 434 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Poletti, Mme Vasseur, M. Door, M. Bardet, M. Mathis, M. Bur, M. Debray, Mme Delong, Mme Muriel Marland-Militello, Mme Dalloz et M. Debré.
À l’alinéa 35, après la référence :
« L. 4143-1 »,
insérer la référence :
« , L. 4153-1 ».
Amendement n° 2047 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :
« X bis. – Le chapitre V du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est intitulé : « Développement professionnel continu ».
« X ter. – À l’article L. 6155-1 du même code, les mots : « formation continue » sont remplacés par les mots : « développement professionnel continu ».
« X quater. – Au premier alinéa de l’article L. 6155-4 du même code, les mots : « à la formation continue » sont remplacés par les mots : « au développement professionnel continu » et les mots : « telle qu’elle est organisée » par les mots : « tel qu’il est organisé ».
Amendement n° 1338 présenté par Mme Delaunay, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Tout financement de l'industrie pharmaceutique vers un médecin, pour quelque raison que ce soit est déclaré. Chaque déclaration de financement a vocation à être rendue publique. »
Amendement n° 858 présenté par Mme Greff.
Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :
« Si, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n’a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d’opérer les opérations nécessaires au transfert. »
Amendement n° 437 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 45 :
« Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 854 présenté par Mme Greff.
Après la référence :
« III »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« et IV entrent en vigueur à la date d’effet de la convention prévue au XIV. »
Amendement n° 945 présenté par Mme Greff.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « et thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « , thérapeutiques ou esthétiques » :
2° Le chapitre unique devient chapitre Ier et est intitulé : « Mesures de protection ».
3° Après l’article L. 1151-1 sont insérés les articles L. 1151-2 et L. 1151-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1151-2. – La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322-1, peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions techniques de réalisation.
« Elle peut également être soumise à des règles de bonnes pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1151-3. – Les actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret. Toute décision de levée de l'interdiction est prise en la même forme après avis du Haut conseil de la santé publique. »
4° Après l’article L. 1151-3, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Sanctions administratives
« Art. L. 1152-1. – En cas d’exercice d’une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1151-2, l’autorité administrative peut suspendre le droit d’exercer l’activité concernée pour une durée maximale de six mois.
« Si, au terme de la durée maximale de suspension, l’intéressé ne s’est pas mis en conformité avec les règles applicables, l’autorité administrative prononce l’interdiction d’exercer l’activité concernée pour une durée maximale de cinq ans. L’activité ne pourra être reprise à la fin de la période d’interdiction que si l’intéressé justifie s’être mis en conformité avec les règles en vigueur.
« Art. L. 1152-2. – L’autorité administrative peut prononcer une sanction financière à l’encontre du professionnel ayant exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions des articles L. 1151-2 ou L. 1151-3, et, le cas échéant, de la personne morale qui a admis la pratique d’une telle activité dans un organisme ou un établissement dont elle est responsable. Le montant maximum de la sanction est fixé à 37 500 euros pour les personnes physiques et à 150 000 euros pour les personnes morales. »
Amendement n° 2050 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 4112-1 est complété par les mots : « et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4112-4 est ainsi rédigé :
« Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. »
III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4113-14, les mots : « ou un état pathologique du professionnel, » sont remplacés par les mots : « , un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ».
IV. – L’article L. 4122-2 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « surveille » est remplacé par les mots : « valide et contrôle » ;
3° Après le mot : « départementaux », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « . Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. » ;
4° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales.
« Les conseils doivent préalablement l’informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendants de ces conseils. » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. ».
V. – La deuxième phrase du IV de l’article L. 4122-3 est supprimée.
VI. – Après l’article L. 4122-4, il est inséré un article L. 4122-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil national et la durée des mandats de ses membres. »
VII. – L’article L. 4123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. ».
VIII. – À la fin de l’article L. 4123-5, les mots : « depuis au moins trois ans » sont supprimés.
IX. – L’article L. 4123-6 est abrogé.
X. – Au premier alinéa de l’article L. 4123-8, les mots : « , également renouvelables par tiers tous les deux ans, » sont supprimés.
XI. – Après le mot : « République », la fin de l’article L. 4124-2 est ainsi rédigée : « , le conseil national et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut également saisir la chambre disciplinaire de première instance. »
XII. – L’article L. 4124-4 est abrogé et au premier alinéa de l’article L. 4126-6, la référence : « L. 4124-4, » est supprimée.
XIII. – Après l’article L. 4124-6, il est inséré un article L. 4124-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-6-1. – Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation telle que définie par l'article L. 4133-1 pour les médecins, L. 4143-1 pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les sages-femmes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
XIV. – La deuxième phrase du IV de l’article L. 4124-7 est supprimée.
XV. – L’article L. 4124-8 est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil départemental de l'ordre intéressé » sont remplacés par les mots : « de la chambre compétente » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu'après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »
XVI. – Le I de l’article L. 4124-11 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte. ».
XVII. – Après l’article L. 4125-3, il est inséré un article L. 4125-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-3-1. – Les fonctions de membre d’un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l’ordre sont exercées à titre bénévole.
« Toutefois, le président et les membres du bureau d’un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l’ordre peuvent bénéficier d’une indemnité.
« Les membres d’un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir des indemnités.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.
« Les modalités d’attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret. ».
XVIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4125-4, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » et les mots : « trois, six ou neuf ans ou de deux, quatre ou six ans » sont remplacés par les mots : « trois ou six ans ».
XIX. – L’article L. 4132-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Trente-trois » est remplacé par le mot : « Quarante-six » ;
b) Le a) est complété par les mots : « hors Île-de-France » ;
c) Le début du b) est ainsi rédigé : « Pour la région Île-de-France, douze membres, répartis… (le reste sans changement) » ;
d) Après le b), il est inséré un b) bis ainsi rédigé : « b) bis Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et deux pour le ressort territorial de la région Rhône-Alpes ; » ;
e) Au c), le mot : « deux » est remplacé, par deux fois, par le mot : « neuf » ;
3° Le 4° est supprimé.
XX. – L’article L. 4132-2 est abrogé.
XXI. – L’article L. 4132-6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux. » ;
2° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « sur les comptes du conseil national de l’ordre » sont remplacés par les mots : «sur les comptes du conseil national, des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission peut s’adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l’ordre qui lui sont nécessaires. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes du conseil national de l’ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein d’un conseil national, régional, interrégional ou départemental. ».
XXII. – L’article L. 4132-9 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou son représentant » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un représentant des médecins salariés désigné par le président du tribunal administratif si la chambre disciplinaire ne comprend aucun médecin de cette catégorie. » ;
3° Le 3° et le dernier alinéa sont supprimés.
XXIII. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 4142-1 sont supprimés.
XXIV. – L’article L. 4142-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-5. – Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant est adjoint avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première instance. »
XXV. – L’article L. 4152-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par deux fois par le mot : « dix » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
XXVI. – L’article L. 4152-4 est abrogé.
XXVII. – L’article L. 4152-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-8. – Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant est adjoint avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première instance. »
XXVIII. – L’article L. 4221-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les co-contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4234-6 ».
XXIX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4222-4, les mots : « ou G » sont remplacés par les mots : « , G ou H » et les mots : « si les garanties de moralité professionnelle » sont remplacés par les mots : « si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ».
XXX. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4231-4 est ainsi rédigé :
« La durée du mandat des membres élus ou nommés du conseil national de l'ordre est de six ans. Le conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans. »
XXXI. – L’article L. 4231-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-5. – Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d'un président, d’un vice-président, d’un trésorier et de six conseillers. Parmi ces neuf membres figurent au moins deux pharmaciens titulaires d'officine et un pharmacien de chacune des autres sections de l'ordre.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil national et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil national. ».
XXXII. – Après l’article L. 4231-6, il est inséré un article L. 4231-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-7. – Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général de l'ordre destiné à couvrir les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils et délégations ordinaux, ainsi que leurs frais communs.
« Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne physique ou morale inscrite aux tableaux en fonction de sa catégorie. Il recouvre cette cotisation qui doit être acquittée dans les trente jours de son appel.
« Aucune cotisation n'est due par les réservistes sanitaires dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d’entraide.
« Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l'ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.
« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l’ensemble des instances ordinales.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l’ordre des pharmaciens ».
XXXIII. – L’article L. 4232-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil central élit en son sein un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’au moins deux autres conseillers. Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau prépare les délibérations du conseil central et en assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante du conseil central. »
XXXIV. – L’article L. 4232-6 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au 3°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » et après la deuxième occurrence des mots : « cent cinquante pharmaciens d’officine », sont insérés les mots : « , cinq pour le département du Nord » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d’au moins trois membres dont un président, un vice-président et un trésorier. Ce bureau comprend au moins un élu de chacun des départements de la région.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante du conseil régional ».
XXXV. – L’article L. 4232-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Douze pharmaciens inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens. » ;
3° Le 4° est supprimé.
XXXVI. – Au premier alinéa de l’article L. 4232-8, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XXXVII. – Au premier alinéa de l’article L. 4232-9, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XXXVIII. – L’article L. 4232-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs délégués» sont remplacés par les mots : « pour six ans un délégué unique ou plusieurs délégués et un président de délégation ».
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XXXIX. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4232-12, les mots : « motivée si les garanties de moralité » sont remplacés par les mots : « écrite motivée si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance ».
XL. – À la première phrase de l’article L. 4232-13, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XLI. – L’article L. 4232-14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.
« Le conseil central de la section E comprend :
« 1° les présidents des délégations et les délégués uniques prévus à l'article L. 4232-11 ;
« 2° les représentants prévus à l'article L. 4232-13 ;
« 3° un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « pleins » est supprimé.
XLII. – Au premier alinéa de l’article L 4232-15, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XLIII. – L’article L. 4232-15-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - au moins un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d’un service départemental d’incendie et de secours et au moins un radiopharmacien.»
XLIV. – Les cinq premiers alinéas et le dernier alinéa de l’article L. 4233-4 sont supprimés.
XLV. – Après l’article L. 4233-4, il est inséré un article L. 4233-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4233-5. – Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.
« Toutefois, le président, le vice-président, le trésorier d'un conseil, les membres du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation peuvent bénéficier d’indemnités dont les modalités d’attribution sont fixées par décret.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national. ».
XLVI. – Au dernier alinéa de l’article L. 4234-1, les mots : « sa section permanente » sont remplacés par les mots : « son bureau ».
XLVII. – Après l’article L. 4234-6, il est inséré un article L. 4234-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-6-1. – Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans les conditions de l’article L. 4236-1.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
XLVIII. – Dispositions transitoires :
1° Pour l’ordre national des médecins :
Les membres titulaires et suppléants du conseil national et des conseils départementaux sont répartis en trois fractions numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur élection et l’ordre chronologique d’échéance de leur mandat de six ans.
Le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après la publication de la présente loi est prorogé pour une durée de deux ans.
Les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l’instance nationale ou départementale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou le cas échéant par moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n’est pas modifié. Le mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans.
Le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l’alinéa précédent et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d’un an, interviendra trois ans plus tard.
Les élections dont la date a été annoncée avant la publication de la présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de l'annonce.
2° Pour l’ordre national des sages-femmes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
Le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012.
Le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n’est pas modifié et prendra fin en 2012.
Le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2015.
Pour les cinq nouveaux conseillers élus en 2009 et pour le premier renouvellement par moitié, les conseillers des secteurs 3, 4 et 5 auront un mandat de trois ans qui prendra fin 2012 et les conseillers des secteurs 1 et 2 auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015.
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
« Les conseils départementaux sont composés de trois séries de candidats ayant un mandat de six ans. Les séries sont numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain renouvellement dans l’ordre chronologique.
Le mandat de la première série est prolongé pour une durée de deux ans.
Pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort n’est pas modifié. Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort est prolongé pour une durée de trois ans.
Le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé pour une durée d’un an.
Le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième série et le second renouvellement trois ans plus tard
3° Pour l’ordre national des chirurgiens-dentistes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
Pour les conseillers qui seront élus en 2009, le bureau du conseil national répartit par tirage au sort, en séance publique, les quatre sièges qui auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015 et les trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui prendra fin en 2012.
Le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2012.
Le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2015.
Le premier renouvellement par moitié du conseil national aura lieu en 2012 et le second en 2015
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux
Pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de chaque conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié.
Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort est d’une durée de trois ans et prendra fin en 2013.
Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort n’est pas modifié et prendra fin en 2016.
Le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2013.
Le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2016.
Le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le second en 2016.
4° Pour le conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Le mandat des membres des conseils de l'ordre national des pharmaciens élus ou nommés en 2007 pour quatre ans est prolongé d'une année.
Sous-amendement n° 2062 présenté par Mme Poletti.
I. – Substituer aux alinéas 68 à 70 l’alinéa suivant :
« XXV. – Le dernier alinéa de l’article L. 4152-1 est supprimé. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 151.
Amendement n° 1376 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate républicaine.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions conclues entre les membres des professions médicales et les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa doivent être rendues publiques. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1382 rectifié présenté par M. Bur.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311-15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l’inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l’ordre. »
II. – L’article L. 4312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux sont institués lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession est inférieure à 100 000 les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »
III. – Le II de l’article L. 4312-3 est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil départemental, la durée du mandat des conseillers départementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats ».
IV. – Le III de l’article L. 4312-5 est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas sont supprimés.
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
V. – Au deuxième alinéa du IV du même article, après la référence : « L. 4124-1 » sont insérés les mots : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».
VI. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que des partenaires. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. »
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
VII. – Le III du même article est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats.
VIII. – À l’article L. 4312-9, la référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».
IX. – L’article L. 4321-10 est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie. »
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des masseurs kinésithérapeutes a un droit d’accès aux listes nominatives des masseurs kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l’inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l’ordre. »
X. – L’article L. 4321-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux sont institués lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession est inférieure à 100 000 les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »
XI. – L’article L. 4321-16 est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
XII. – L’article L. 4321-19 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4123-17 » sont insérés les mots : « , premier alinéa, ».
2° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés les mots : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».
3° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».
XIII. – L’article L. 4322-2 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au tableau tenu par l’ordre et peuvent en obtenir copie. »
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des pédicures podologues a un droit d’accès aux listes nominatives des pédicures podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l’inscription automatique des pédicures podologues au tableau tenu par l’ordre. »
XIV. – L’article L. 4322-9 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« Il valide et contrôle la gestion des conseil régionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. »
2° Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
Sous-amendement n° 2049 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 8, après le mot :
« alinéas »,
insérer les mots :
« et la deuxième phrase du sixième alinéa ».
Sous-amendement n° 2051 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 12, après le mot :
« alinéas »,
insérer les mots :
« et la deuxième phrase du sixième alinéa ».
Sous-amendement n° 2052 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de tous les organismes dépendant de ces conseils »,
les mots :
« du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d’eux ».
Sous-amendement n° 2053 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 20, après le mot :
« alinéas »,
insérer les mots :
« et la deuxième phrase du sixième alinéa ».
Sous-amendement n° 2054 présenté par le Gouvernement.
Après la référence :
« L. 4124-1 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 :
« sont insérées les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».
Amendement n° 1399 rectifié présenté par MM. Mallié, Bernier, Debré et Ueberschlag.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le titre V du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :I. – Son intitulé est ainsi rédigé : « Professions de manipulateur d’électroradiologie médicale et d’assistant ou d’assistante dentaire »II. – L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Profession de manipulateur d’électroradiologie médicale ».III. – Au sein de ce chapitre, avant l’article L. 4351-1, il est inséré une section 1 intitulée : « Exercice de la profession ».
IV. – Au sein de ce chapitre, après l’article L. 4351-8, il est inséré une section 2 intitulée : « Règles d’exercice de la profession », comprenant l’article L. 4352-1 qui devient l’article L. 4351-9.
V. – Après l’article L. 4351-9, il est inséré une section 3 intitulée : « Dispositions pénales » comprenant les articles L. 4353-1 et L. 4353-2, qui deviennent respectivement les articles L. 4351-11 et L. 4351-12.
VI. – Le chapitre II intitulé : « Règles de l’exercice de la profession » et le chapitre III intitulé : « Dispositions pénales » sont remplacés par un chapitre II inséré après l’article L. 4351-12 ainsi rédigé :
« Chapitre II : Profession d’assistant ou d’assistante dentaire
« Section 1 : Exercice de la profession
« Art. L. 4352-1. – Nul ne peut exercer la profession d’assistant ou d’assistante dentaire et porter le titre d’assistant ou d’assistante dentaire s'il n'est pas titulaire du diplôme d'État français d’assistant ou d’assistante dentaire.
« Art. L. 4352-2. – L’assistant ou l’assistante dentaire assume les tâches définies par décret en Conseil d'État après avis de la Haute autorité de santé sous l’autorité et le contrôle effectif d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin. Il ou elle est seul(e) autorisé(e) à seconder le chirurgien-dentiste ou le médecin dans l'aide opératoire au fauteuil.
« L’assistant ou l’assistante dentaire peut exercer dans un cabinet dentaire ou médical individuel, de groupe ou dans un centre de soins auprès d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin. Il ou elle est soumis au secret professionnel.
« Art. L. 4352-3. – L’assistant ou l’assistante dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste ou du médecin quant aux prérogatives attachées aux diplômes de chirurgien-dentiste ou de médecin.
« Art. L. 4352-4. – Les conditions de délivrance du diplôme d'État français d’assistant ou d’assistante dentaire sont fixées par décret.
« Art. L. 4352-5. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4354-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'assistant(e) dentaire :
« 1° les personnes titulaires du titre d'assistant(e) dentaire inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir le titre d'assistant(e) dentaire ;
« 2° les personnes apportant la preuve qu’elles exercent les tâches énumérées au 2.4 de l’annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 étendue par arrêté du 2 avril 1992 depuis dix ans au sein d’un cabinet dentaire ou médical. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 4352-6. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4352-1, les étudiants en chirurgie dentaire ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou ayant des accords spécifiques avec l'État français, ayant validé leur troisième année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d'un ou d'une assistant(e) dentaire en poste.
« Section 2 : Dispositions pénales
« Art. L. 4352-7. – L'exercice illégal de la profession d’assistant ou d’assistante dentaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du même code ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
« Art. L. 4352-8. – L'usage sans droit de la qualité d’assistant ou d’assistante dentaire ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
Amendements identiques:
Amendement n° 1390 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate républicaine et amendement n° 1412 présenté par M. Christian Paul, M. Bapt, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 4383-6 du code de la santé publique, il est inséré un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Profession d’assistant dentaire
« Chapitre 1er – Exercice de la profession
« Art. L. 4391-1. – Est considéré comme exerçant la profession d’assistant dentaire toute personne qui, non chirurgien-dentiste, exerce, sous la responsabilité et la surveillance du chirurgien-dentiste, les actes définis par décret en conseil d’État.
« Art. L. 4391-2. – Peuvent exercer la profession d’assistant dentaire et porter le titre d’assistant dentaire, les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés à l’article L. 4391-3 ou titulaires des autorisations prévues à l’article L. 4391-4 et inscrites sur une liste départementale.
« Art. L. 4391-3. – Les diplômes et certificats mentionnés à l’article L. 4391-2 sont le diplôme d’État français d’assistant dentaire ou le certificat de qualification d’assistant dentaire.
« Art. L. 4391-4. – L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d’assistant dentaire les ressortissants d'un État membre de la communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificats prévus à l’article L. 4391-3, sont titulaires :
« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet État ;
« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet État attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet État ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.
« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou certificats mentionnés à l’article L. 4391-3.
« Art. L. 4391-5. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4391-2, peuvent exercer la profession d’assistant dentaire et porter le titre d’assistant dentaire, les salariés ayant exercé, à titre principal, l’activité d’assistant dentaire depuis dix ans au sein d’un cabinet dentaire ou médical.
« Chapitre 2 – Règles d’exercice de la profession
« Art. L. 4392-1. – Les assistants dentaires sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes ou certificats auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« L’assistant dentaire, lors de la délivrance de l’autorisation ministérielle d'exercice doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Chapitre 3 – Dispositions pénales
« Art. L. 4393-1. – L’exercice illégal de la profession d’assistant dentaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 4393-2. – L'usage sans droit de la qualité d’assistant dentaire ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
Amendement n° 221 présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
L’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La certification des logiciels d’aide à la prescription médicale est obligatoire à compter du 1er janvier 2010 ».
Amendement n° 222 présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
I. – L’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « institutions », sont insérés les mots : « et les professionnels » et les mots : « quelle que soit leur nature » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur statut » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux cabinets d’exercice libéral des professionnels mentionnés au deuxième alinéa du I » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou organismes » sont remplacés par les mots : « , organismes ou professionnels » ;
II. – L’article L. 1421-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement de missions confiées par le ministre chargé de la santé, les membres de l’inspection générale des affaires sociales peuvent effectuer des contrôles en application du présent article ».
Amendement n° 980 présenté par MM. Bur, Nesme et Francina.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des systèmes de santé, après le mot : « préparatoires », sont insérés les mots : « qui doivent être au minimum de 3 520 heures ».