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Projet de loi de finances rectificative pour 2009 (n° 1494)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – Il est institué au titre de l’imposition des revenus de l’année 2008 un crédit d’impôt pour les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l’article 197 du même code est inférieur à 12 475 euros.
II. – Ce crédit d’impôt est égal :
1. Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 11 673 euros, aux deux tiers de l’impôt calculé conformément aux 1 à 4 du I de l’article 197 du même code et, le cas échéant, à son article 197 C ;
2. Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est supérieur à la limite mentionnée au 1, à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part, égal au montant calculé conformément au 1 lorsque ce revenu est égal à cette limite et égal à zéro lorsque ce revenu atteint la limite mentionnée au I.
III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du même code, puis des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
IV. – En 2009, le second acompte prévu au 1 de l’article 1664 du même code ainsi que les prélèvements mensuels effectués à compter du mois de mai prévus à l’article 1681 B du même code ne sont pas dus par les contribuables dont le revenu imposable servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu de 2007 dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l’article 197 de ce code est inférieur à 11 344 euros par part.
V. – Le montant des acomptes prévus au 1 de l’article 1664 du même code et des prélèvements mensuels prévus à son article 1681 B sont déterminés, pour l’année 2010, sur la base de l’imposition établie au titre de l’année 2009, augmentée du crédit d’impôt prévu au I. Pour la détermination de la somme figurant au 1 de l’article 1664 du même code, le montant inscrit au rôle est augmenté du crédit d’impôt prévu au I.
Amendement n° 1 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et les commissaires membres du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le bénéfice du crédit d’impôt n’est pas ouvert aux contribuables imputant, sur leur revenu global au titre de l’année 2008, un déficit foncier d’un montant supérieur à la limite mentionnée au sixième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code, des charges mentionnées au 1° ter du II du même article ou un déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ».
Amendements identiques :
Amendements n° 20 présenté par M. Carrez et n° 31 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Il n’est pas non plus ouvert aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 divisé par le nombre de parts servant au calcul de l’impôt excède 12 475 euros au titre de l’année 2008. »
Amendement n° 28 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – L'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la mutation à titre onéreux porte sur des immeubles ou des droits immobiliers relevant des dispositions des articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les droits d'enregistrement sont liquidés uniquement sur la partie du prix de l'existant au jour de la vente.
« Les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat relevant des dispositions des articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation bénéficient d'un taux réduit de 5,50 % de taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 39 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Vaxès, Mme Amiable, Mme Buffet et Mme Fraysse.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogée.
Amendements identiques :
Amendements n° 41 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Vaxès, Mme Amiable, Mme Buffet et Mme Fraysse et n° 63 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article premier du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 47 présenté par M. Sandrier et M. Brard.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L'article premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutes les personnes physiques ou foyers fiscaux dont le revenu net global excède 10 millions d'euros ne peuvent prétendre au bénéfice des exonérations fiscales ou crédits d'impôts prévus au présent code. »
Amendement n° 16 présenté par M. Garrigue.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L'article premier du code général des impôts est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« L'application de ces dispositions est suspendue aussi longtemps que la France ne respectera pas les critères prévus par l'article 104 du Traité instituant la Communauté européenne. »
Amendement n° 8 présenté par M. Couanau.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L'application des dispositions de l'article 1er du code général des impôts est suspendue au titre des revenus de l'année 2009.
Amendement n° 66 présenté par M. Sandrier et M. Brard.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Les trois derniers alinéas du 1. du I de l'article 197 du code général des impôts sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 674 euros et inférieure ou égale 15 600 euros,
« – 18 % pour la fraction supérieure à 15 601 euros et inférieure ou égale à 19 300 euros,
« – 25,8 % pour la fraction supérieure à 19 301 euros et inférieure ou égale 25 926 euros,
« – 34,5 % pour la fraction supérieure à 25 927 euros et inférieure ou égale 35 500 euros,
« – 39,5 % pour la fraction supérieure à 35 501 euros et inférieure ou égale 44 247 euros,
« – 44,5 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale 52 993 euros,
« – 49,7 % pour la fraction supérieure à 52 994 euros et inférieure ou égale 69 505 euros,
« – 54,8 % pour la fraction supérieure à 69 506 euros. »
Amendement n° 23 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Au dernier alinéa du 1. du I de l’article 197 du code général des impôts, substituer au taux : « 40 % », le taux : « 45 % ».
II. – Les dispositions du I sont applicables au titre de l’imposition des revenus de 2008 et 2009.
Amendement n° 80 rectifié présenté par M. de Courson, M. Méhaignerie, M. Perruchot, M. Vigier, M. Anciaux, M. Favennec, M. Pinte, M. Quentin et M. Rochebloine.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – L’article 204 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 204 bis. – La fraction excédant 69 505 euros du revenu imposable par part servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts fait l’objet d’une contribution exceptionnelle au taux de 5 %.
« Cette contribution est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de la même année. »
II. – Les dispositions du I sont applicables au titre de l’imposition des revenus de 2008 et 2009.
ANALYSE DU SCRUTIN n° 361
sur l'amendement n° 16 de M. Garrigue après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (suspension du bénéfice des dispositions dubouclier fiscal).
Nombre de votants 136
Nombre de suffrages exprimés 134
Majorité absolue 68
Pour l'adoption 32
Contre 102
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 2 MM. René Couanau et François Goulard.
Contre : 102 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Laffineur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 2 MM. Charles de Courson et Philippe Folliot.
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
Pour : 2 MM. François Bayrou et Daniel Garrigue.