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Amendement n° 167 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
I. – Les exploitants agricoles en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion exerçant leur activité sur des exploitations de moins de cent hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 239 présenté par MM. Le Déaut, Letchimy, Lurel et Manscour.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
Un rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques fera, avant 2012, le bilan de l'évolution des pratiques agricoles, de la réduction de l'usage des produits phytosanitaires et de l'utilisation des techniques alternatives.
Amendement n° 240 présenté par MM. Le Déaut, Letchimy, Lurel et Manscour.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
Pour les départements d’outre-mer, un suivi spécifique des substances rémanentes est mis en œuvre. Le chlordécone fera l’objet d’une attention particulière au sein des programmes de l’agence nationale de la recherche pour ce qui concerne la cause de sa persistance dans les milieux naturels aux Antilles, de même que les questions relatives au transfert des pesticides vers les sols et les milieux terrestres ou marins qui l’environnent, et la réhabilitation des sols pollués. Une étude est diligentée sur les mesures de réduction et de substitution à l'épandage aérien ; ses conclusions sont rendues avant le 31 décembre 2010.
Amendement n° 248 présenté par M. Almont, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
Les métiers de l’agriculture et de la pêche outre-mer sont indispensables au développement endogène de ces territoires. En cas de mise en danger de la production locale et des métiers correspondants, des mesures de sauvegarde peuvent être mises en œuvre sur le fondement des articles 73 de la Constitution et 299, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne.
Amendement n° 415 rectifié présenté par M. Letchimy, M. Lurel et Mme Jeanny Marc.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
Les métiers de l’agriculture outre-mer sont des métiers d’utilité publique. En cas de mise en danger de la production locale et des métiers correspondants, des mesures de sauvegarde peuvent être mises en œuvre sur le fondement des articles 73 de la Constitution et 299, paragraphe 2 du Traité sur l’Union européenne.
À la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, les mots : « et le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le IV de l’article 3 et le II de l’article 3 bis de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer ».
I. – Les articles 2, 3 et 3 bis s’appliquent aux impositions de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 2009 à 2018.
II. – Le VI de l’article 3 s’applique pendant toute la période au cours de laquelle un immeuble ou une partie d’immeubles a bénéficié des dispositions de l’article 1388 quinquies du code général des impôts.
Tous les trois ans, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport d'évaluation de l'efficacité des dispositifs des articles 1er, 2 et 3 sur les économies des territoires concernés.
Amendement n° 117 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de l’environnement et de la santé des pollutions chimiques impose à titre préventif de restreindre ou d’encadrer strictement l’emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics.
L’État veille particulièrement à ce que ces exigences soient également respectées dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution.
Amendement n° 48 présenté par M. Marie-Jeanne.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ainsi, ces restrictions ou cet encadrement obligent à vérifier s’il existe ou non des produits de substitution moins dangereux et à effectuer des recherches de solutions de rechanges moins nocives en vue de parvenir à des réponses plus écologiques tenant compte de l’état de l’avancée scientifique. ».
Amendement n° 410 présenté par M. Almont, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Afin de développer l’agro-transformation dans le domaine de la santé, pour les départements d’outre-mer, la pharmacopée ultra-marine est de fait intégrée dans la pharmacopée française, dans les conditions précisées par l’ordonnance résultant de l’article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer.
La première phrase de l'article L. 5112-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « y compris ceux relevant de la pharmacopée des outre-mer ».
Amendement n° 132 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les mots :
« qui remplissent les conditions de la réglementation en vigueur dans le domaine. »
L’article L. 5112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en conseil d’État fixe les adaptations de la pharmacopée française nécessitées par les particularités des plantes médicinales d’usage traditionnel dans les départements et collectivités d’outre-mer. »
Amendement n° 131 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 351 présenté par M. Marie-Jeanne.
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant :
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et touristiques » sont remplacés par les mots : « , touristiques et relatives aux énergies renouvelables ».
Amendement n° 49 présenté par M. Marie-Jeanne.
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant :
À compter de la publication de la présente loi, l’épandage aérien est interdit dans les départements d’outre-mer.
Amendement n° 34 présenté par M. Marie-Jeanne.
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant :
Dans les six mois, le Gouvernement dépose un rapport spécifique au développement de l’énergie solaire renouvelable dans les départements d’outre-mer contenant des propositions visant à concilier des politiques diverses, telles que l’aménagement du territoire et le développement agricole.
Il intégrera les perspectives de modifications législatives et réglementaires portant sur les conditions de ce développement, le cas échéant en termes de droit de l’urbanisme, de régime des autorisations, de règles parasismiques et para-cycloniques, d’études d’impact ainsi que l’étude des conditions de l’approvisionnement en électricité à partir de cette énergie renouvelable.
CHAPITRE II
AUTRES MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES
Les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie si la collectivité concernée est en mesure d’échanger avec l’État les informations utiles à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
La collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l’État toute information utile en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Amendement n° 66 présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Après l'article 5 a, insérer l'article suivant :
I. – Le 3° du I. de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, les dons en numéraire effectués au profit de ces entreprises, ouvrent droit à un avantage fiscal de 85 % du montant octroyé, dans la limite de 65 000 euros. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par l’application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
CHAPITRE II
AUTRES MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES
I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le d est abrogé ;
2° Le h est ainsi rédigé :
« h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l’exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l’article 1010 ; »
2° bis Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. » ;
3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : «, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, » ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’énergie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. » ;
b bis) À la deuxième phrase, les mots : « Ce taux » sont remplacés par les mots : « Le taux de la réduction d’impôt ».
c) La troisième phrase est supprimée ;
4° Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de cette mesure est accordé à l’exploitant lorsqu’il prend en charge ces travaux. » ;
5° (Supprimé)
6° Le vingt-deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette fraction non utilisée constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;
6° bis Le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée normale d’utilisation des véhicules mentionnés au h du présent I est de dix-huit mois. »
7° (Supprimé)
8° À la première phrase du vingt-sixième alinéa et au vingt-neuvième alinéa, les mots : « quatorzième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-huitième » ;
8° bis Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa ne porte pas sur la part de la réduction d’impôt qui, en application du présent alinéa, a été rétrocédée à l’entreprise locataire. » ;
8° ter Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n’est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir et sous réserve que la condition de rétrocession mentionnée à la première phrase du présent alinéa demeure vérifiée. » ;
9° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du présent I, la réduction d’impôt prévue est applicable lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;
B. – Le I bis est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa » ;
2° (Supprimé)
C. – Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Le I s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l’article 217 undecies ;
« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;
« c) À l’occasion de la demande d’agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d’indiquer à l’administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie, ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
« La réduction d’impôt porte sur la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d’impôt est de 50 %. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, ce taux est réduit à 25 %. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. » ;
C bis. – Au second alinéa du 1 du II, le montant : « 300 000 € » est remplacé, par deux fois, par le montant : « 250 000 € » ;
D. – Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les aides octroyées par Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application des I et I ter. » ;
E. – Au IV, après la référence : « I bis », est insérée la référence : « , I ter ».
II. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.
Restent soumis à l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant la date de cette publication.
III. – Le C bis du I entre en application à compter du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Amendement n° 371 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« impôt »,
insérer les mots :
« s'applique également aux travaux et acquisitions de pièces et matériels neufs ayant pour objet la remotorisation des bateaux de pêche. Elle »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 97 présenté par M. Yanno.
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du présent alinéa »,
les mots :
« de la phrase précédente ».
Amendement n° 110 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants :
« 5° Le vingtième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. ».
Amendement n° 109 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Amendement n° 461 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Lorsque l’entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, la reprise de la réduction d’impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d’impôt. »
Amendement n° 465 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« lorsque »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. ».
Amendement n° 468 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« 9° Après le vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
Amendement n° 469 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 10° À la première phrase du vingt-septième alinéa, après le mot : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, ».
« 11° Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du vingt-septième alinéa sont applicables. » ».
Amendement n° 280 présenté par MM. Letchimy, Lurel et Mme Jeanny Marc.
I. – Après l'alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« La réduction d’impôt s’applique également aux dispositifs de protection contre la houle recourant à des techniques innovantes respectueuses de l’environnement ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 111 présenté par M. Yanno.
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« à l’avant-dernier alinéa »,
les mots :
« à l’alinéa 26 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 58 présenté par Mme Louis-Carabin et M. Buillard, et n° 205 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Mmes Girardin et Berthelot.
Supprimer l’alinéa 39.
I. – L’article 217 undecies du même code est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, » ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. » ;
c) (Supprimé)
d) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déduction » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxe et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés à ce même I ter, la déduction s’applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, évalué dans les conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. » ;
2° bis Au huitième alinéa, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».
2° ter À la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « quatorzième à dix-huitième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième » et le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;
B. – (Supprimé)
B bis. – Au deuxième alinéa du II quater, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
B ter. – Le 3 du III est ainsi rédigé :
« 3. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans le secteur des transports routiers, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime, de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu ce même agrément lorsqu’ils excèdent le montant de 250 000 €. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. » ;
C. – Le premier alinéa du IV bis est ainsi rédigé :
« Le montant de la déduction prévue par le présent article n’est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. »
D. – Au V, la référence : « n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer » est remplacée par la référence : « n° du pour le développement économique des outre-mer ».
E. – (Supprimé)
II. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.
Restent soumis à l’article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant la date de cette publication.
Les B bis et B ter du I entrent en application à compter du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 115 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« c) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l’achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. ».
Amendement n° 98 présenté par M. Yanno.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendements identiques :
Amendements n° 59 présenté par Mme Louis-Carabin et M. Buillard, et n° 207 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
Supprimer l'alinéa 17.
Amendements identiques :
Amendements n° 60 rectifié présenté par Mme Louis-Carabin et M. Buillard, et n° 225 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Amendement n° 130 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 250 000 euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III, à l'exception du secteur des transports. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée ».
L’article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, la référence : « 199 undecies C » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l’article 217 undecies est applicable à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, visées aux 1° et 3° du même I bis, sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. La condition prévue au 2° du même I bis n’est pas applicable. »
Amendement n° 101 présenté par M. Yanno.
À l’alinéa 4, rédiger ainsi la deuxième phrase :
« Dans ces collectivités, pour l’application des 1° et 3° du I bis, la référence à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. »
Le second alinéa de l’article 242 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés ou achevés lorsqu’il s’agit d’immeubles, suivant des modalités fixées par décret. »
I. – Le premier alinéa de l’article 242 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé. »
II. – Avant l’article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740-00 A ainsi rédigé :
« Art. 1740-00 A. – Le non-respect de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 242 sexies entraîne le paiement d’une amende d’un montant égal à la moitié de l’avantage fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies. »
Amendement n° 105 présenté par M. Yanno.
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – Le premier alinéa de l’article 242 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d’être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé. »
Amendement n° 92 présenté par M. Yanno.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 1740-00 A »,
la référence :
« 1740-0 A ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Amendement n° 104 présenté par M. Yanno.
À l’alinéa 4, après la référence :
« 199 undecies B, »,
insérer la référence :
« 199 undecies C ».
Amendement n° 93 présenté par M. Yanno.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le II est applicable aux investissements réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer. »
I. – Le vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’octroi de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l’investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du code du commerce visées à l’alinéa précédent sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »
II. – Après le IV bis de l’article 217 undecies du même code, il est ajouté un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l’investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement ou de la souscription.
« En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du code du commerce visées à l’alinéa précédent sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »
Amendement n° 102 présenté par M. Yanno.
Le début de la dernière phrase de l’alinéa 2 est ainsi rédigé :
« Pour l’application de la phrase qui précède, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 103 présenté par M. Yanno.
Le début de l’alinéa 5 est ainsi rédigé :
« Pour l’application du précédent alinéa, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées… (le reste sans changement) ».
Après l’article 1740 du code général des impôts, il est inséré un article 1740 bis ainsi rédigé :
« Art. 1740 bis. – 1. Le non-respect par l’entreprise locataire de l’engagement prévu au dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l’article 217 undecies au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l’article 217 undecies entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 50 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies. Le taux de l’amende est fixé à 30 % lorsque le non-respect de l’engagement intervient à compter du treizième mois suivant la fin de la même période de cinq ans. Le montant de l’amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de six ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant six ans.
« 2. Le 1 n’est pas applicable :
« a) Lorsque les investissements exploités par l’entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s’engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d’utilisation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l’amende dans les conditions prévues au 1 ;
« b) Lorsque le non-respect de l’engagement résulte du décès de l’entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise ou lorsque la réduction d’impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l’entreprise locataire a fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues à l’article 199 undecies B ou à l’article 217 undecies ;
« c) En cas de force majeure.
« 3. L’administration fait connaître par un document au redevable le montant de l’amende qu’elle se propose d’appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document. »
L’article 1740 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1740. – Lorsque l’octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies est soumis à la délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l’administration de fausses informations, ou n’a pas respecté les éventuels engagements pris envers elle, est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.
« Toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés à l’alinéa précédent, s’est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l’administration des avantages fiscaux, est redevable d’une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’alinéa précédent. »
Amendement n° 94 présenté par M. Yanno.
À l’alinéa 2, après la référence :
« 199 undecies B, »,
insérer la référence :
« 199 undecies C, ».
Amendement n° 95 présenté par M. Yanno.
À l’alinéa 2, après les mots :
« ou n’a »,
insérer le mot :
« volontairement ».
Il est créé une aide aux entreprises situées dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits :
– importés dans ces départements ou ces collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;
– ou exportés vers l’Union européenne après un cycle de production dans ces départements ou ces collectivités ;
– ou, dans ces départements et le département de la Guyane, importés des départements de la Guadeloupe et de la Martinique ou exportés vers les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.
Pour les départements d’outre-mer, cette aide peut être cofinancée par l’allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques, mentionnée à l’article 11 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
Amendements identiques :
Amendements n° 290 présenté par M. Almont, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, et n° 128 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Supprimer l’alinéa 4.
ANALYSE DE SCRUTIN
SCRUTIN n° 371
sur l'amendement n° 225 de M. Lurel à l'article 6 du projet de loi pour le développement économique des outre-mer (suppression de l'agrément au premier euro).
Nombre de votants 60
Nombre de suffrages exprimés 53
Majorité absolue 27
Pour l'adoption 22
Contre 31
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 31 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 2 MM. Alain Marc et Jean-Pierre Marcon.
Non-votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 22 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Abstention : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
Abstention : 1 M. Abdoulatifou Aly.