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Est autorisée la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (protocole III) (ensemble une annexe), adopté à Genève le 8 décembre 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 7 mars 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Paris le 10 octobre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation de l’accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie, signé à Paris le 10 octobre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation de l’avenant à l’accord de siège du 11 janvier 1965 entre le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions relatif au siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français signé à Paris le 4 février 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État des Émirats Arabes Unis, signée à Paris le 2 mai 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation des amendements aux articles 25 et 26 de la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (ensemble une annexe), adoptés à Genève le 28 novembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation de la déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais (CSG), adoptée à Paris le 30 mars 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation du protocole portant amendement de l’accord entre le Gouvernement français et l’Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais (CSG), signé à Paris le 12 décembre 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signées à Monaco et Paris le 8 novembre 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation de l’accord sur l’enseignement bilingue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie (ensemble trois annexes), signé à Bucarest le 28 septembre 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, signé à Paris le 9 octobre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale de la Francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la Francophonie à Paris, signée à Québec le 18 octobre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES
I. – L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d’un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, pour sa partie correspondant à la différence entre l’actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à la date du rachat, actualisés à un taux égal au taux à échéance constante dont la maturité est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu’à la date de chaque échéance, et le prix de rachat de la créance, par fractions égales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
L'alinéa précédent ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux rachats dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa reste applicable, dans les mêmes conditions, à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix d'acquisition par le créancier.
Les présentes dispositions sont applicables à la double condition que le capital social de la société à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient le rachat soit supérieur à celui à l’ouverture du même exercice et que le rapport entre le montant des dettes à moyen et long termes et le montant formé par le total de l’actif brut calculé à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient le rachat, soit inférieur d’au moins 10 % à ce même rapport calculé à l’ouverture du même exercice. Pour le calcul de ce rapport à la clôture de l’exercice, l’actif brut est diminué de la perte comptable de l’exercice.
Ces dispositions cessent de s’appliquer lorsqu’à la clôture d’un des cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, ce même rapport est supérieur à celui constaté à l’ouverture de l’exercice de rachat. Dans ce cas, les fractions de profit non encore imposées sont comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice du dépassement, dans les conditions prévues à la dernière phrase du premier alinéa. »
2° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies, », et le mot : « rapportées » est remplacé par le mot : « rapportés ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010.
I. – Après l'article 39 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 novodecies ainsi rédigé :
« Art. 39 novodecies. – Lorsqu'une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Toutefois, lorsque l'immeuble est acquis par l'entreprise ou que le contrat de crédit-bail est résilié, le solde est imposé immédiatement. »
II. – Le I s'applique aux cessions d'immeubles réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2010.
………………………………………………………………………………..….
La loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du IV de l'article 22, le mot : « bases » est remplacé par le mot : « assiettes » ;
2° Après l'article 22, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis. – Les cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, du mandant ou de l'éditeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, hors cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui sont dues pour les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux vendeurs colporteurs de presse et aux porteurs de presse mentionnés aux I et II de l'article 22 et pour les activités mentionnées à cet article, font l'objet d'une exonération.
« Le montant de cette exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque porteur de presse ou vendeur-colporteur de presse. Il ne peut excéder le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance calculé pour un mois. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOUCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2009, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-7 366 |
2 283 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
0 |
0 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-7 366 |
2 283 |
|
Recettes non fiscales |
- 1 089 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
- 8 455 |
2 283 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
|||
Montants nets pour le budget général |
- 8 455 |
2 283 |
– 10 738 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
- 8 455 |
2 283 |
- |
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
- 30 |
- 30 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
- 30 |
- 30 |
0 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
- 30 |
- 30 |
0 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
|
||
Comptes de concours financiers |
61 |
6 911 |
- 6 850 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
- 6 850 | ||
Solde général |
– 17 588 |
II. – Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
63,0 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
47,4 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
1,6 |
Déficit budgétaire |
104,4 |
Total |
216,4 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique |
155,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
2,5 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
37,7 |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation du compte du Trésor |
19,0 |
Autres ressources de trésorerie…………………………………………………. |
2,2 |
Total |
216,4 |
;
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 44,7 milliards d’euros.
III. – Pour 2009, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. - CRÉDITS
Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 2 589 826 500 € et de 2 547 403 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est annulé, au titre du budget général pour 2009, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 266 826 500 € et de 264 403 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.
…………………………………………………………………………………………
Il est ouvert à la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 6 910 500 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
Après le premier alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d’électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « hauteur de », la fin du premier alinéa de l’article 39 G est ainsi rédigée : « ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d’impôt. » ;
2° L’article 199 sexvicies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après l’année : « 2009 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2012 » ;
a bis) Au 1° du même I, après les mots : « code de l'action sociale et des familles », sont insérés les mots : « , une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu’elle est acquise au titre d’un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d’acquisition majoré du montant de ces travaux.
« Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis à compter de l’année 2011.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l’indivision.
« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années.
« Pour les logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l’objet d’une réhabilitation, elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l’objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
L'article 220 Z bis du code général des impôts tel qu'il résulte du III de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ».
I. – Au I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : « , d'une part, » et : « et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, » sont supprimés.
II. – Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par le mot : « public » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »
2° La deuxième phrase du premier alinéa du 2 est supprimée.
III. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010.
IV. – La perte de recettes résultant pour le groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée des I à III ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article L. 259 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable public » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement. »
I. – Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :
« a) les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« c) les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
II. – Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.
La garantie de l’État peut être accordée aux prêts destinés aux opérateurs de la filière bois dans la limite d’un montant total de 600 millions d'euros de prêts dans les conditions suivantes :
1° La garantie peut porter sur le principal de ces prêts bancaires, dans la limite de 80 % ;
2° Ces prêts sont d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et doivent être contractés avant le 31 décembre 2011 ;
3° Ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées touchés par la tempête des 24 et 25 janvier 2009.
I. – Il est institué un Fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire.
Le fonds est autorisé à couvrir pour un montant maximal de 5 milliards d'euros de risques d'assurance crédit situés en France présentant une qualité de crédit répondant à des critères fixés par le décret d'application du présent article.
La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse centrale de réassurance qui est également habilitée à conclure les conventions mentionnées au premier alinéa pour le compte du fonds.
Les conventions mentionnées au premier alinéa indiquent les conditions d'exposition des entreprises d'assurance aux risques couverts par le fonds.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. Un décret en fixe les conditions d'application.
Le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française examine la mise en œuvre de ces dispositions.
II. – Le premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par les mots : « , ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation ».
III. – À la fin du dernier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le montant : « 20 milliards » est remplacé par le montant : « 10 milliards ».
I. – Après l’article L. 423-13 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-14. – À compter du 1er janvier 2010, les organismes d’habitations à loyer modéré qui disposent d’un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 50 % de leur potentiel financier annuel moyen.
« L'investissement annuel est égal à l'augmentation, par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.
« Le potentiel financier correspond à l’écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.
« Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0,5.
« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.
« Le prélèvement n’est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l’organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l’article L. 452-1.
« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l’application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d’une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5.
« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.
« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. »
II. – Après l’article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-1. – La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l’article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »
III. – L’article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au f, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;
2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »
IV. – En 2010, le prélèvement prévu à l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est calculé soit dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.
Après le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2012, les dispositions de l'article 71 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites s'appliquent aux fonctionnaires qui, à la date de publication de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, étaient placés en position de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat. Dans ce cas, l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation correspond au traitement indiciaire détenu au moment du changement de statut des organismes, revalorisé en fonction de l'évolution du point fonction publique. »
…………………………………………………………………………………………
I. – Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Par ailleurs, elle présente les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le directoire autorise l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l’octroi des autres types de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, et des rémunérations différées. ».
II. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles, jusqu’au 31 décembre 2010, le conseil d'administration ou le directoire d'une société à l'égard de laquelle l'État s'est financièrement engagé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II ne peut pas décider l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées ne peuvent pas être attribués ou versés aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette même société.
Les sociétés mentionnées aux deux alinéas précédents sont celles dont les émissions de titres ont été souscrites par la Société de prise de participation de l'État ou qui bénéficient des prêts accordés sur les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative sur le compte spécial « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».
Le décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les directoires des entreprises publiques et des entreprises qui bénéficient des interventions du Fonds stratégique d’investissement, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé, autorisent l’attribution et le versement des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de ces entreprises.
III. – Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence du I.
IV. – Le comité de suivi du dispositif de financement de l’économie française créé en application de l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée examine la mise en œuvre des dispositions du présent article.
Le 4° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par les mots : « ou, à défaut, d'une note au moins équivalente attribuée par l'établissement prêteur suivant une approche interne d'évaluation des risques dont l'utilisation a été autorisée conformément aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 dudit code ; ».
…………………………………………………………………………………………
Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er avril 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2010 ».
Le code de la route est ainsi modifié :
I. – Le I de l'article L. 330-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules. »
II. – L'article L. 330-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-5. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.
« Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :
« – à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;
« – à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
III. – L'article L. 330-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-8. – Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 330-1 et des articles L. 330-2 à L. 330-7. »
À la fin du III de l'article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, la date : « 1er juin » est remplacée par la date : « 1er septembre ».
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
(Article 4 du projet de loi)
(Texte adopté par le Sénat)
RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires accordées |
Crédits |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
85 359 000 |
83 109 000 |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires ........................................................................................... |
71 000 |
71 000 |
Forêt......................................................................................................... |
68 950 000 |
70 100 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation......................................... |
16 338 000 |
12 938 000 |
Aide publique au développement |
13 000 |
13 000 |
Solidarité à l’égard des pays en développement ..................................... |
13 000 |
13 000 |
Culture |
231 000 |
231 000 |
Patrimoines............................................................................................... |
20 000 |
20 000 |
Création.................................................................................................... |
24 000 |
24 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture.................... |
187 000 |
187 000 |
Enseignement scolaire |
29 000 |
29 000 |
Enseignement scolaire public du premier degré...................................... |
3 000 |
3 000 |
Enseignement privé du premier et du second degrés............................... |
9 000 |
9 000 |
Vie de l’élève…………………............................................................... |
17 000 |
17 000 |
Médias |
150 750 000 |
150 750 000 |
Presse........................................................................................................ |
150 750 000 |
150 750 000 |
Plan de relance de l’économie |
2 323 000 000 |
2 283 000 000 |
Programme exceptionnel d’investissement public................................... |
100 000 000 |
60 000 000 |
Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi………….... |
1 540 000 000 |
1 540 000 000 |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité.................................................................................................. |
683 000 000 |
683 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
50 000 |
50 000 |
Formations supérieures et recherche universitaire.................................. |
40 000 |
40 000 |
Vie étudiante............................................................................................ |
10 000 |
10 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
76 000 |
76 000 |
Handicap et dépendance........................................................................ |
76 000 | |
Sport, jeunesse et vie associative |
30 193 500 |
30 020 500 |
Sport ........................................................................................................ |
173 000 |
0 |
Jeunesse et vie associative...................................................................... |
30 020 500 |
30 020 500 |
Travail et emploi |
77 000 |
77 000 |
Accès et retour à l’emploi ...................................................................... |
77 000 |
77 000 |
Ville et logement |
48 000 |
48 000 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables........... |
48 000 |
48 000 |
Totaux |
2 589 826 500 |
2 547 403 500 |
(Article 5 du projet de loi)
(Texte adopté par le Sénat)
RÉPARTITION DES CRÉDITS ANNULÉS POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
730 947 |
964 020 |
Français à l’étranger et affaires consulaires............................................... |
730 947 |
964 020 |
Administration générale et territoriale de l’État |
7 148 518 |
8 422 118 |
Administration territoriale.......................................................................... |
2 665 037 |
3 166 703 |
Administration territoriale : expérimentations Chorus............................... |
144 956 |
158 224 |
Vie politique, cultuelle et associative......................................................... |
1 914 349 |
2 215 559 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur....................................... |
2 424 176 |
2 881 632 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
1 327 481 |
1 580 274 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture................................... |
1 327 481 |
1 580 274 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
18 558 649 |
23 716 625 |
Liens entre la Nation et son armée............................................................. |
543 000 |
359 622 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant... |
17 113 278 |
22 293 605 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale............................................ |
902 371 |
1 063 398 |
Défense |
4 900 000 |
4 900 000 |
Soutien de la politique de la défense.......................................................... |
4 900 000 |
4 900 000 |
Direction de l’action du Gouvernement |
154 862 |
180 446 |
Coordination du travail gouvernemental.................................................... |
154 862 |
180 446 |
Écologie, développement et aménagement durables |
55 731 464 |
63 576 551 |
Infrastructures et services de transports..................................................... |
35 864 456 |
40 562 657 |
Sécurité et circulation routières.................................................................. |
560 834 |
666 169 |
Sécurité et affaires maritimes..................................................................... |
1 174 590 |
1 424 549 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité.................................................. |
2 618 897 |
2 969 039 |
Prévention des risques............................................................................... |
1 880 617 |
1 804 882 |
Énergie et après-mines............................................................................... |
8 350 230 |
10 051 722 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire……………… |
5 281 840 |
6 097 533 |
Économie |
2 847 421 |
3 383 310 |
Tourisme.................................................................................................... |
524 357 |
691 419 |
Statistiques et études économiques............................................................ |
588 222 |
631 213 |
Stratégie économique et fiscale................................................................. |
1 734 842 |
2 060 678 |
Enseignement scolaire |
13 490 744 |
16 033 281 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale…………........................ |
13 490 744 |
16 033 281 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
25 345 369 |
25 166 298 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local............... |
3 000 000 |
3 000 000 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État…………..... |
5 037 096 |
5 037 096 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière………….. |
10 349 570 |
10 170 499 |
Facilitation et sécurisation des échanges................................................... |
4 958 703 |
4 958 703 |
Fonction publique...................................................................................... |
2 000 000 |
2 000 000 |
Justice |
39 842 011 |
24 959 900 |
Justice judiciaire......................................................................................... |
7 105 168 |
8 383 287 |
Administration pénitentiaire...................................................................... |
23 856 217 |
7 004 097 |
Protection judiciaire de la jeunesse............................................................. |
3 531 226 |
4 194 363 |
Accès au droit et à la justice....................................................................... |
4 063 257 |
3 875 813 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus......................................................................................................... |
1 200 082 |
1 400 115 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice........................................ |
86 061 |
102 225 |
Outre-mer |
7 088 909 |
7 149 081 |
Conditions de vie outre-mer....................................................................... |
7 088 909 |
7 149 081 |
Politique des territoires |
2 917 459 |
3 359 866 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire.... |
2 917 459 |
3 359 866 |
Recherche et enseignement supérieur |
21 784 333 |
23 579 736 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources.... |
2 577 711 |
3 061 853 |
Recherche spatiale...................................................................................... |
1 288 924 |
1 531 008 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions........................... |
1 761 332 |
2 092 144 |
Recherche dans le domaine de l’énergie.................................................... |
3 737 431 |
4 439 390 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle……………………………………………………………….. |
7 443 626 |
7 635 462 |
Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat...................................................................................................... |
3 232 369 |
2 747 392 |
Recherche culturelle et culture scientifique............................................... |
794 405 |
907 676 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles......................................... |
948 535 |
1 164 811 |
Relations avec les collectivités territoriales |
1 073 500 |
1 073 500 |
Concours spécifiques et administrations ................................................... |
1 073 500 |
1 073 500 |
Santé |
6 871 585 |
6 214 725 |
Prévention et sécurité sanitaire................................................................... |
5 831 594 |
6 214 725 |
Offre de soins et qualité du système de soins............................................. |
1 039 991 |
0 |
Sécurité |
16 868 867 |
21 208 160 |
Police nationale.......................................................................................... |
7 070 043 |
9 498 464 |
Gendarmerie nationale............................................................................... |
9 798 824 |
11 709 696 |
Sécurité civile |
2 257 073 |
2 706 143 |
Intervention des services opérationnels..................................................... |
813 919 |
989 263 |
Coordination des moyens de secours........................................................ |
1 443 154 |
1 716 880 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
2 850 087 |
3 094 509 |
Égalité entre les hommes et les femmes.................................................... |
170 042 |
201 979 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales............................ |
2 680 045 |
2 892 530 |
Sport, jeunesse et vie associative |
959 438 |
2 469 447 |
Sport........................................................................................................... |
0 |
1 870 386 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative.................................................................................................. |
959 438 |
599 061 |
Travail et emploi |
3 037 666 |
3 821 558 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail............. |
274 103 |
852 882 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail......................................................................................................... |
2 763 563 |
2 968 676 |
Ville et logement |
31 040 117 |
16 843 952 |
Politique de la ville.................................................................................... |
7 606 433 |
9 388 473 |
Développement et amélioration de l’offre de logement............................. |
23 433 684 |
7 455 479 |
Totaux |
266 826 500 |
264 403 500 |
…………………………………………………………………………………………………...
ÉTAT D
(Article 7 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(En euros) |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires accordées |
Crédits |
|
|
|
Avances à divers services de l’État |
160 500 000 |
160 500 000 |
Avances à des services de l’État ......................................................... |
100 000 000 |
100 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics.................................................................................................. |
60 500 000 |
60 500 000 |
Prêts et avances à des particuliers |
6 750 000 000 |
6 750 000 000 |
Prêts à la filière automobile ................................................................ |
6 650 000 000 |
6 650 000 000 |
Prêt pour le développement économique et social………………..... |
100 000 000 |
100 000 000 |
Totaux |
6 910 500 000 |
6 910 500 000 |
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 9 de l’article 8 E.
Amendement n° 2 présenté par M. Carrez avec l’accord du Gouvernement.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 11, après les mots :
« le conseil d’administration »,
insérer les mots :
« , le conseil de surveillance ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après les mots :
« les conseils d’administration »,
insérer les mots :
« , les conseils de surveillance ».
Amendement n° 3 présenté par M. Carrez avec l’accord du Gouvernement.
À l’alinéa 6 de l’article 11, après le mot :
« titres »,
insérer les mots :
« de capital ».
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Chapitre IER
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
L’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la profession. »
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
A. – À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 331-5, les mots : « aux articles L. 331-6 et L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 331-37 et à l’article L. 331-38 » ;
B. – Au début de l’article L. 331-6, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visées à l’article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
C. – L’article L. 331-7 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux dernières phrases du dernier alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
2° À la première phrase des premier et dernier alinéas, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
D. – L’article L. 331-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visée à l’article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
2° bis Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – et à l’article L. 331-4.
« Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l’exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l’article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 331-9 à L. 331-16, l’autorité » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 du présent code, la Haute Autorité » ;
E. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-9, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 » ;
F. – À l’article L. 331-10, la référence : « L. 331-9 » est remplacée par la référence : « L. 331-7 » ;
G. – À l’article L. 331-13, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 », et les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
H. – À l’article L. 331-14, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
I. – L’article L. 331-15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
J. – L’article L. 331-16 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;
2° À la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 331-12 » est remplacée par la référence : « L. 331-10 » ;
K. – L’article L. 331-17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle assure une mission générale » sont remplacés par les mots : « Au titre de sa mission de régulation et » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes : » ;
2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l’une des personnes visées à l’article L. 331-38 de toute question relative à l’interopérabilité des mesures techniques.
« Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l’une des exceptions mentionnées au 2° de l’article L. 331-37 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective de cette exception. » ;
L. – Les articles L. 331-6 à L. 331-17, dans leur rédaction résultant du présent article, et l’article L. 331-22 font l’objet de la nouvelle numérotation suivante :
1° L’article L. 331-6 devient le 1° de l’article L. 331-37 ;
2° L’article L. 331-7 devient l’article L. 331-38 ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 331-8 devient l’article L. 331-6 ;
4° Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 331-8 deviennent le 2° de l’article L. 331-37 ;
5° L’article L. 331-9 devient l’article L. 331-7 ;
6° L’article L. 331-10 devient l’article L. 331-8 ;
7° L’article L. 331-11 devient l’article L. 331-9 ;
8° L’article L. 331-12 devient l’article L. 331-10 ;
9° L’article L. 331-13 devient l’article L. 331-39 ;
10° L’article L. 331-14 devient l’article L. 331-40 ;
11° L’article L. 331-15 devient l’article L. 331-41 ;
12° L’article L. 331-16 devient l’article L. 331-43 ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 331-17 devient le premier alinéa de l’article L. 331-37 ;
14° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 331-17 deviennent l’article L. 331-42 ;
15° L’article L. 331-22 devient l’article L. 331-11 ;
M. – Les articles L. 331-18 à L. 331-21 sont abrogés.
Aux articles L. 131-9, L. 332-1, L. 335-1, L. 335-3-2, L. 335-4-2 et L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « L. 331-22 » est remplacée par la référence : « L. 331-11 ».
.......................................................................................................
Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Haute Autorité pour la diffusion des œuvres
et la protection des droits sur internet« Sous-section 1
« Compétences, composition et organisation
« Art. L. 331-12. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée de la personnalité morale.
« Art. L. 331-13. – La Haute Autorité assure :
« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.
« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.
« Art. L. 331-13-1. – La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 331-14. – La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité.
« Sauf disposition législative contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« Art. L. 331-15. – Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 6° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;
« 7° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
« Art. L. 331-16. – La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l’article L. 331-31.
« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle définit.
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
« Art. L. 331-17. – I. – Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années :
« 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ;
« 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou des droits voisins ;
« 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise de communication audiovisuelle ;
« 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins ;
« 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
« II. – Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal.
« Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I du présent article.
« Un décret fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.
« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-18. – La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.
« Les fonctions de membre de la Haute Autorité et de secrétaire général sont incompatibles.
« La Haute Autorité établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.
« Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.
« La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 331-19. – Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 331-20. – Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.
« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331-22. Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.
« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Art. L. 331-21. – Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l’article 226-13 du même code.
« Dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d’habilitation des agents mentionnés à l’article L. 331-20 du présent code sont précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou missions.
« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État.
« Sous-section 2
« Mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
« Art. L. 331-21-1. – Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre légale, qu’elle soit ou non commerciale, et d’observation de l’utilisation, qu’elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret. Elle rend compte du développement de l’offre légale dans le rapport mentionné à l’article L. 331-13-1.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement.
« La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l’actualisation d’un portail de référencement de ces mêmes offres.
« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l’efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l’article L. 331-13-1.
« Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y remédier.
« Sous-section 3
« Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin
« Art. L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :
« – les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
« – les sociétés de perception et de répartition des droits ;
« – le Centre national de la cinématographie.
« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.
« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
« Art. L. 331-23. – Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
« Art. L. 331-24. – Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles définissent et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé. Cette recommandation contient également une information de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.
« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation.
« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
« Le bien-fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25.
« Art. L. 331-25. – Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, l’une des sanctions suivantes :
« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu’elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.
« La commission notifie à l’abonné la sanction prise à son encontre et l’informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son inscription au répertoire visé à l’article L. 331-31 et de l’impossibilité temporaire de souscrire, pendant la période de suspension, un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.
« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à l’article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 du présent code de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires, formé dans un délai de trente jours francs suivant leur notification à l’abonné.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-26. – Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer une transaction à l’abonné qui s’engage à ne pas réitérer le manquement constaté à l’obligation prévue à l’article L. 336-3 ou à prévenir son renouvellement. Dans ce cas, l’abonné est informé de son droit d’être assisté d’un conseil. La transaction peut porter sur l’une des sanctions suivantes :
« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° Une obligation de prendre, dans un délai que la commission de protection des droits détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre compte à la Haute Autorité.
« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié mentionné à l’article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 du présent code de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure.
« Art. L. 331-27. – En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article L. 331-25.
« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.
« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.
« Art. L. 331-29. – Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-25 ou à l’article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l’article L. 331-26 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus.
« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-30. – Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, des personnes dont l’activité est d’offrir l’accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l’accès au titre de l’article L. 336-3.
« Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité établit une liste labellisant les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.
« Art. L. 331-31. – La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.
« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat ou du renouvellement d’un contrat arrivé à expiration portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire. Elle peut également vérifier à l’occasion d’une réclamation de l’un de ses abonnés relative à une interruption de service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant, si celui-ci figure dans ce répertoire.
« Pour chaque manquement constaté à l’obligation de consultation prévue à la première phrase de l’alinéa précédent ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-31-1. – Les informations recueillies, à l’occasion de chaque vérification effectuée sur le répertoire mentionné à l’article L. 331-31 par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies au même article, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la non-conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite vérification.
« Art. L. 331-32. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-29 et L. 331-31. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins.
« En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d’abonnement sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.
« Art. L. 331-33. – La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.
« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d’informer la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que celle-ci procède à l’effacement des données stockées.
« Art. L. 331-34. – Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente sous-section.
« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme d’une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :
« – les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
« – les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
« – les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 331-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.
« Sous-section 3
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 331-36. – (Supprimé) »
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 2, est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43.
.......................................................................................................
L’article L. 335-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique. »
L’intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du même code est ainsi rédigé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin ».
.......................................................................................................
Le chapitre VI du titre III du livre III du même code est complété par deux articles L. 336–3 et L. 336-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 336-3. – La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Le fait, pour cette personne, de manquer à l’obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l’article L. 331-25.
« La responsabilité du titulaire de l’accès ne peut être retenue dans les cas suivants :
« 1° Si le titulaire de l’accès a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-30 ;
« 2° Si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne, à moins que cette personne ne soit placée sous l’autorité ou la surveillance du titulaire de l’accès ;
« 3° En cas de force majeure.
« Art. L. 336-4. – Les caractéristiques essentielles de l’utilisation autorisée d’une œuvre ou d’un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l’utilisateur d’une manière facilement accessible, conformément aux articles L. 331-10 du présent code et L. 111-1 du code de la consommation. »
L’article L. 342-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 331-8 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l’article L. 331-17 » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331-12 ».
(Suppression maintenue)
Chapitre II
Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées à l’alinéa précédent les informent également de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-30 du même code. »
Chapitre III
Dispositions modifiant le code des postes
et des communications électroniques.......................................................................................................
Chapitre III bis
Dispositions modifiant le code de l’éducation
L’article L. 312-6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique. »
L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, notamment à l’occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d’enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Cette information porte également sur l’existence d’une offre légale d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne. »
Chapitre III ter
Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique
Article 9 ter
Le titre II du code de l’industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Délais d’exploitation des œuvres cinématographiques
« Art. 30-4. – Une œuvre cinématographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa du présent article.
« La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d’exploitation de l’œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
« Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les dispositions de l’article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
« Art. 30-5. – I. – Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.
« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.
« II. – À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l’article 30-4 pour les services payants à l’acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.
« Art. 30-6. – Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.
« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.
« Art. 30-7. – Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-5 et 30-6 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d’avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :
« – une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;
« – une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services ;
« – un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services.
« La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services s’apprécie notamment au regard du nombre d’opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d’appréciation dont ils disposent.
« Art. 30-8. – Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l’article 13 :
« 1° Le non-respect du délai résultant des dispositions du premier alinéa de l’article 30-4 et du décret mentionné au II de l’article 30-5 ;
« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l’article 30-7. »
(Suppression maintenue)
Chapitre IV
Dispositions diverses
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « industrie, », sont insérés les mots : « de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, ».
I. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31, L. 331-31-1 et L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.
II. – Les articles L. 331-5 à L. 331-43 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er septembre 2009.
III. – Les procédures en cours devant l’Autorité de régulation des mesures techniques à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet sont poursuivies de plein droit devant le collège de la Haute Autorité.
IV. – Pour la constitution du collège de la Haute Autorité mentionné à l’article L. 331-15 du même code, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d’entre eux, à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux derniers.
Pour la constitution de la commission de protection des droits mentionnée à l’article L. 331-16 du même code, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l’un d’entre eux et à quatre ans pour l’autre.
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.
« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;
2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Droit d’exploitation des œuvres des journalistes
« Art. L. 132-35. – On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.
« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.
« Art. L. 132-36. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.
« Art. L. 132-37. – L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.
« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.
« Art. L. 132-38. – L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
« Art. L. 132-39. – Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.
« L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.
« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 132-40. – Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.
« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.
« Art. L. 132-41. – Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.
« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel.
« Art. L. 132-42. – Les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
« Art. L. 132-43. – Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.
« Art. L. 132-44. – Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
« Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.
« Pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.
« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
« Art. L. 132-45. – L’article L. 132-41 s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.
« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1°A Après l’article L. 7111-5, il est inséré un article L. 7111-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111-5-1. – La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. » ;
1° L’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7113-2. – Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié. » ;
2° Après l’article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 7113-3. – Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire.
« Art. L. 7113-4. – La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse. »
III. – Après l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-14-1. – Les revenus versés en application de l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »
IV. – Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.
Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 dudit code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords.
I. – Le début du 8° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques… (le reste sans changement). »
II. – Au 7° de l’article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés ».
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ».
I. – Sont abrogés :
1° L’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
2° L’article 70-1 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l’article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
II. – (Supprimé)
III. – À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la référence : « L. 331-9 ».
IV. – 1. La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information est abrogée.
2. À l’article 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnés à l’article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information » sont supprimés.
3. Le III de l’article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est abrogé.
4. L’article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.
Le cinquième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « analogique », sont insérés les mots : « des services nationaux en clair » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe, au moins trois mois à l’avance, pour chaque zone géographique, la date d’arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l’autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. »
I. – Le Centre national de la cinématographie est chargé d’initier ou d’élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d’un portail de référencement destiné à favoriser le développement des offres légales d’œuvres cinématographiques françaises ou européennes.
II. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l’acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l’exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d’une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l’interopérabilité.
I. – À l’exception des articles 9 bis A, 9 bis, du III de l’article 12 et de l’article 13, la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. – L’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « à Mayotte à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables » et les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4.
« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 811-2 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l’application des dispositions qu’il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : ».
IV (nouveau). – Le 2° du I et le III de l’article 10 bis, l’article 10 ter et les I et II de l’article 12 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
I. – L’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s’y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, cette reconnaissance implique l’emploi, à titre régulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. »
II. – L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »
III. – Après le 1° de l’article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l’année d’imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; ».
IV. – Le III s’applique aux impositions établies à compter de l’année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 31 décembre 2009.
I. – L’article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l’information politique et générale » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, » ;
b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés ;
c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au même alinéa » ;
3° Au b, les mots : « , extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés ;
4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. » ;
B. – Le 2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d’autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne » ;
C. – Au 2 bis, les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés » ;
D. – Au dernier alinéa du 3, après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.