Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (n° 1615) (suite)
CHAPITRE II
ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES DOMAINES DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-1. – La stratégie de sécurité nationale a pour objet d’identifier l’ensemble des menaces et des risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l’intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter.
« L’ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.
« La politique de défense a pour objet d’assurer l’intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux. » ;
2° Aux articles L. 1111-3, L. 1122-1 et L. 1321-2, la référence au : « conseil de défense » est remplacée par la référence au : « conseil de défense et de sécurité nationale » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-3 est ainsi rédigé :
« Les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale. » ;
4° L’article L. 1111-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « de », le mot : « la » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les orientations en matière de renseignement sont arrêtées en conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale. » ;
5° L’article L. 1121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-1. – Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre. » ;
6° L’article L. 1121-2 est abrogé ;
7° L’article L. 1131-1 est ainsi modifié :
a) Au début de l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement en matière de sécurité nationale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre prépare et coordonne l’action des pouvoirs publics en cas de crise majeure. Il coordonne l’action gouvernementale en matière d’intelligence économique. » ;
8° À l’article L. 1141-1, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du Premier ministre, » et les mots : « de la défense » sont remplacés par les mots « de défense et de sécurité nationale » ;
9° Le chapitre II du titre IV est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS MINISTRES
« SECTION 1
« DÉFENSE
« Art. L. 1142-1. – Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l’infrastructure militaire comme de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi et de la mobilisation des forces armées.
« Il a autorité sur les armées et leurs services. Il veille à ce que les armées disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.
« Il est également chargé :
« – de la prospective de défense ;
« – du renseignement extérieur et du renseignement d’intérêt militaire ;
« – de l’anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;
« – de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.
« Il contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique d’exportation des équipements de défense.
« En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l’article L. 2141-1, d’un droit de priorité.
« SECTION 2
« INTÉRIEUR
« Art. L. 1142-2. – Le ministre de l’intérieur est responsable de la préparation et de l’exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale et il est, à ce titre, sur le territoire de la République, responsable de l’ordre public, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d’intérêt général.
« À ce titre :
« 1° Il est chargé de l’anticipation et du suivi des crises susceptibles d’affecter la sécurité intérieure et la sécurité civile ;
« 2° Il contribue à la planification interministérielle en matière de sécurité nationale. Il prépare les plans à dominante d’ordre public, de protection et de sécurité civiles ;
« 3° Il assure la conduite opérationnelle des crises ;
« 4° Il s’assure de la transposition et de l’application de l’ensemble de la planification gouvernementale par les représentants de l’État dans les zones de défense et de sécurité, les départements et les collectivités d’outre-mer ;
« 5° Il est responsable du renseignement intérieur, sans préjudice des compétences des ministres chargés de l’économie et du budget.
« En matière de sécurité économique, sous réserve des compétences du ministre de la défense dans le domaine de l’armement, le ministre de l’intérieur assure la protection du patrimoine matériel et immatériel de l’économie française.
« Son action s’exerce sur le territoire en liaison avec les autorités militaires en s’appuyant sur le représentant de l’État dans les zones de défense et de sécurité.
« SECTION 3
« ÉCONOMIE ET BUDGET
« Art. L. 1142-3. – Le ministre chargé de l’économie est responsable de la préparation et de l’exécution de la politique de sécurité économique. Il prend les mesures de sa compétence garantissant la continuité de l’activité économique en cas de crise majeure et assure la protection des intérêts économiques de la Nation.
« Il oriente l’action des ministres responsables de la production, de l’approvisionnement et de l’utilisation des ressources nécessaires à la défense et à la sécurité nationale.
« Conjointement avec le ministre chargé du budget, il assure la surveillance des flux financiers.
« Art. L. 1142-4. – Le ministre chargé du budget contribue à la défense et à la sécurité nationale, notamment par l’action des services placés sous son autorité en matière de contrôle douanier.
« Art. L. 1142-5. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget arrêtent les mesures d’ordre financier que nécessite la conduite de la guerre.
« SECTION 4
« AFFAIRES ÉTRANGÈRES
« Art. L. 1142-6. – Le ministre des affaires étrangères traduit, dans l’action diplomatique au niveau européen et au niveau international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense.
« Il anime la coopération de défense et de sécurité.
« Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de l’ensemble des ministères et des services de l’État concernés.
« Il continue d’exercer ses attributions en matière d’action à l’étranger dans les cas prévus à l’article L. 1111-2.
« SECTION 5
« JUSTICE
« Art. L. 1142-7. – Le ministre de la justice assure en toutes circonstances la continuité de l’activité pénale ainsi que l’exécution des peines.
« Il concourt, par la mise en œuvre de l’action publique et l’entraide judiciaire internationale, à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
« SECTION 6
« AUTRES MINISTRES
« Art. L. 1142-8. – Le ministre chargé de la santé est responsable de l’organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu’à la prise en charge des victimes.
« Il contribue à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire.
« Art. L. 1142-9. – Les ministres chargés de l’environnement, des transports, de l’énergie et de l’industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, en matière de maîtrise des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d’approvisionnements énergétiques ainsi que d’infrastructures, de la satisfaction des besoins de la défense et de la sécurité nationale et, en toutes circonstances, de la continuité des services. »
Amendements identiques :
Amendements n° 5 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, MM. Asensi, Bocquet, Braouezec, Brard, Mme Buffet, MM. Chassaigne, Desallangre, Dolez, Mme Fraysse, MM. Gerin, Gosnat, Gremetz, Lecoq, Muzeau, Daniel Paul, Sandrier et Vaxès et n° 68 présenté par Mme Adam, M. Cazeneuve, M. Chambefort, Mme Lebranchu, M. Le Bris, M. Marsac, M. Michel, M. Nauche, Mme Olivier-Coupeau, M. Rousset, Mme Saugues, M. Viollet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 108 présenté par M. Folliot et les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune. ».
Amendement n° 69 présenté par Mme Adam, M. Cazeneuve, M. Chambefort, Mme Lebranchu, M. Le Bris, M. Marsac, M. Michel, M. Nauche, Mme Olivier-Coupeau, M. Rousset, Mme Saugues, M. Viollet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« oriente »,
le mot :
« conseille ».
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 juin 2009, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour le développement des sociétés publiques locales.
Cette proposition de loi, n° 1721, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 juin 2009, de M. Jean-Louis Léonard, un rapport, n° 1722, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques (n° 1616).