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(n° 1615) (suite)
Discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant dispositions concernant la défense.
CHAPITRE III
MESURES DE COMPENSATION DE L’EXPOSITION DE CERTAINS PERSONNELS À DES RISQUES PROFESSIONNELS D’INSALUBRITÉ
I. – Les services accomplis dans son nouvel emploi par un ouvrier de l’État du ministère de la défense ayant été muté ou déplacé depuis le 1er janvier 1997 dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation et ayant au préalable effectué au moins dix ans de travaux dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité sont considérés, dans la limite de cinq ans, comme ayant inclus l’exécution de travaux insalubres. Ils permettent la liquidation d’une pension de retraite dès l’âge de cinquante-cinq ans au titre de l’exposition à des risques d’insalubrité.
II. – La liste des services et fonctions considérés comme faisant l’objet d’une restructuration ou d’une réorganisation est fixée par arrêté ministériel.
Amendement n° 70 présenté par M. Cazeneuve, Mme Adam, M. Chambefort, Mme Lebranchu, M. Le Bris, M. Marsac, M. Michel, M. Nauche, Mme Olivier-Coupeau, M. Rousset, Mme Saugues, M. Viollet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les indemnisations d’une mobilité liée au processus de restructuration du ministère de la défense versées aux fonctionnaires et aux agents contractuels du ministère n’entrent pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
« IV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 93 présenté par M. Rousset et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 7, insérer l'article suivant :
« Dans le cadre des contrats de redynamisation des sites de défenses (CRDS) et des plans locaux de redynamisation (PLR), l'État s'engage à définir avec les collectivités territoriales, une stratégie de projet visant à redynamiser les zones touchées. »
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE CESSION
DES INSTALLATIONS DE LA DÉFENSE ET DE LA RÉINDUSTRIALISATION
I. – La propriété des titres de participation de la Société financière régionale pour l’emploi et le développement (SOFRED) détenus par GIAT Industries est transférée à l’État à la date de promulgation de la présente loi. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne peut donner lieu à perception de droit, taxe ou imposition d’aucune nature.
La SOFRED agit au profit de la réindustrialisation des zones touchées par les restructurations de défense.
La création de filiales en pleine propriété ou en partenariat est autorisée.
II. – Le transfert au secteur privé de tout ou partie de la SOFRED ou de ses filiales est autorisé dans les conditions prévues aux titres II et III de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
Amendement n° 45 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le III de l’article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigé :
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2014, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles affectés au ministère de la défense peuvent être remis au service chargé des domaines en vue d’une cession sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles à l’État. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Les mots : « au préalable » sont supprimés ;
2° Les mots : « confier au futur acquéreur le soin d’y faire procéder » sont remplacés par les mots : « subordonner la cession à l’exécution, dans le cadre de la réglementation applicable, par l’acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux, ».
Amendement n° 110 rectifié présenté par M. Folliot.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase, après le mot : « pyrotechniques », sont insérés les mots : « et des pollutions industrielles dans le cadre des installations classées pour la protection de l'environnement ».
CHAPITRE V
OUVERTURE DU CAPITAL DE CERTAINES ENTREPRISES
DU SECTEUR DE LA DÉFENSE
I. – Les cinquième à neuvième alinéas de l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont ainsi rédigés :
« Le transfert au secteur privé des filiales créées en application de l’alinéa précédent est autorisé dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Les I à III de l’article 10 de la même loi sont applicables aux filiales transférées au secteur privé.
« Lorsque l’entreprise nationale apporte ou transfère l’une de ses activités à une société dont l’entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, les ouvriers de l’État affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l’apport ou du transfert. Les ouvriers de l’État affectés aux activités apportées ou transférées dans les conditions définies au présent alinéa bénéficient alors des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public dès lors que celle-ci s’applique à ladite société, les ouvriers de l’État étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de cette société.
« Lorsque l’entreprise nationale apporte ou transfère l’une de ses activités à une société dont l’entreprise nationale détient, directement ou indirectement, moins de la moitié et plus du tiers du capital et des droits de vote, les ouvriers de l’État affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l’apport ou du transfert.
« Les ouvriers de l’État affectés aux activités apportées ou transférées en application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents bénéficient, au sein des sociétés à la disposition desquelles ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres Ier à V du livre III de la deuxième partie du code du travail ainsi que par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code.
« En dehors des cas d’apport ou de transfert d’activités à des filiales visés au sixième alinéa du présent article, les ouvriers de l’État mis à la disposition de l’entreprise nationale peuvent, sur leur demande et avec l’accord de l’entreprise nationale, être mis à la disposition de toute société dont (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution), directement ou indirectement, par l’entreprise nationale, ou de tout groupement auquel participe l’entreprise nationale. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés énoncés dans le précédent alinéa. Lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société dont l’entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée dès lors que celle-ci s’applique à ladite société, les ouvriers de l’État étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société. À ce titre, ils sont alors électeurs et éligibles au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de cette société. »
II – Le dixième alinéa de l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l’entreprise nationale et employés à une activité transférée à une société dont l’entreprise nationale détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote, sont détachés auprès de cette société dès la réalisation du transfert.
« En dehors des cas de transfert d’activité à des filiales visés à l’alinéa précédent, les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l’entreprise nationale peuvent, à leur demande et avec l’accord de l’entreprise nationale, être détachés dans une société dont au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par l’entreprise nationale ou de tout groupement auquel participe l’entreprise nationale. »
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, MM. Asensi, Bocquet, Braouezec, Brard, Mme Buffet, MM. Chassaigne, Desallangre, Dolez, Mme Fraysse, MM. Gerin, Gosnat, Gremetz, Lecoq, Muzeau, Daniel Paul, Sandrier et Vaxès et n° 71 présenté par Mme Adam, M. Cazeneuve, Mme Olivier-Coupeau, M. Chambefort, Mme Lebranchu, M. Le Bris, M. Marsac, M. Michel, M. Nauche, M. Rousset, Mme Saugues, M. Viollet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 11 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« dont »,
insérer les mots :
« au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu ».
Amendement n° 73 présenté par Mme Adam, M. Cazeneuve, Mme Olivier-Coupeau, M. Chambefort, Mme Lebranchu, M. Le Bris, M. Marsac, M. Michel, M. Nauche, M. Rousset, Mme Saugues, M. Viollet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Les salariés employés dans les conditions du droit privé par l’entreprise nationale à l’une des activités faisant l’objet de l’un des apports et transferts définis au présent article ont la faculté de refuser que cette société devienne leur employeur en substitution de l’entreprise nationale. S’ils n’exercent pas cette faculté, ladite substitution s’opère à la date où l’apport ou le transfert de l’activité devient définitif.
« Les salariés, qui ont accepté leur transfert au service d’une société bénéficiaire de l’apport ou du transfert de l’activité à laquelle ils étaient employés bénéficient, pendant un délai de deux années à compter de la date de la substitution d’employeur, d’un droit de retour au service de cette dernière.
«À tout salarié qui refuse de se voir substituer un tiers à l’entreprise nationale ou qui, l’ayant accepté, exerce ensuite son droit de retour, ladite entreprise nationale offre un emploi de qualification équivalente à celle de l’emploi qu’il occupait à la veille de ladite substitution. »
Amendement n° 74 présenté par M. Cazeneuve, Mme Adam, M. Chambefort, Mme Lebranchu, M. Le Bris, M. Marsac, M. Michel, M. Nauche, Mme Olivier-Coupeau, M. Rousset, Mme Saugues, M. Viollet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les dispositions des titres Ier, II, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables aux personnels de l'État mis à disposition de DCN ou de ses filiales. »
II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « nationale » et « et dont l’État détiendra la majorité du capital social » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le transfert au secteur privé des filiales constituées ou acquises par la société mentionnée au premier alinéa est autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
« Les I à III de l’article 10 de la même loi sont applicables aux filiales transférées au secteur privé en application de l’alinéa précédent. »
II. – La liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« SNPE ».
Amendements identiques:
Amendements n° 7 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, MM. Asensi, Bocquet, Braouezec, Brard, Mme Buffet, MM. Chassaigne, Desallangre, Dolez, Mme Fraysse, MM. Gerin, Gosnat, Gremetz, Lecoq, Muzeau, Daniel Paul, Sandrier et Vaxès, n° 13 présenté par M. Garrigue et n° 75 présenté par M. Viollet, Mme Adam, M. Cazeneuve, Mme Olivier-Coupeau, M. Chambefort,Mme Lebranchu, M. Le Bris, M. Marsac, M. Michel, M. Rousset et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 14 présenté par M. Garrigue.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 16 présenté par M. Garrigue.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« lorsque l’avenir de ces filiales s’inscrira dans un projet industriel cohérent ».
Amendement n° 76 présenté par M. Viollet, Mme Adam, M. Cazeneuve, Mme Olivier-Coupeau, M. Chambefort, Mme Lebranchu, M. Le Bris, M. Marsac, M. Michel, M. Nauche, M. Rousset, Mme Saugues et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La présente disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2011 ».
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
I. – Après l’article 56-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 56-4 ainsi rédigé :
« Art. 56-4. – I. – Lorsqu’une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de toute personne habilitée à cet effet.
« La liste des lieux visés à l’alinéa précédent, fixée par arrêté du Premier ministre, est établie de façon précise et limitative par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi qu’au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
« Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« La perquisition ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que le lieu visé par la perquisition. Le magistrat transmet cette décision au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la connaissance du chef d’établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu.
« Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, son représentant et, s’il y a lieu, les personnes qui l’assistent peuvent prendre connaissance d’éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l’enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.
« Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l’inventaire de ces éléments font l’objet d’un procès-verbal qui n’est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative.
« La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l’inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
« II. – Lorsqu’à l’occasion d’une perquisition, un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l’officier de police judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l’officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu’il en assure la garde. Les opérations relatives aux éléments classifiés font l’objet d’un procès-verbal qui n’est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
« III. – Lorsqu’une perquisition est envisagée dans un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale dans les conditions définies à l’article 413-9-1 du code pénal, elle ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de toute personne habilitée à cet effet.
« Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la défense nationale si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition fait l’objet d’une mesure de classification.
« La perquisition ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision écrite et motivée qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le magistrat transmet cette décision au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la connaissance du chef d’établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu.
« La perquisition doit être précédée d’une décision de déclassification temporaire du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites de la déclassification ainsi décidée. À cette fin, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision du magistrat mentionnée à l’alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à l’autorité administrative compétente sur la déclassification temporaire, totale ou partielle, du lieu aux fins de perquisition. L’autorité administrative fait connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l’autorité administrative ne vaut que pour le temps des opérations. En cas de déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la partie des lieux qui fait l’objet de la décision de déclassification de l’autorité administrative.
« La perquisition se poursuit dans les conditions prévues aux cinquième alinéa et suivants du I.
« IV. – Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité. »
I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 57 du même code, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 56 ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article 96 du même code, les références : « , 56-1, 56-2 et 56-3 » sont remplacées par le mot et les références : « et 56-1 à 56-4 ».
Amendement n° 8 présenté par M. Candelier, Mme Amiable, MM. Asensi, Bocquet, Braouezec, Brard, Mme Buffet, MM. Chassaigne, Desallangre, Dolez, Mme Fraysse, MM. Gerin, Gosnat, Gremetz, Lecoq, Muzeau, Daniel Paul, Sandrier et Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 112 présenté par M. Fromion, rapporteur au nom de la commission de la défense et M. Teissier et n° 111 présenté par M. Blessig, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Après les mots :
« membre de la commission »,
rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu’il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet. »
Amendement n° 80 présenté par M. Blessig, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis et M. Warsmann.
Après le mot :
« précédent »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre. »
Amendements identiques :
Amendements n° 114 présenté par M. Fromion, rapporteur au nom de la commission de la défense et M. Teissier et n° 113 présenté par M. Blessig, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l’alinéa précédent des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 434-4 du code pénal. »
Amendements identiques :
Amendements n° 116 présenté par M. Fromion, rapporteur au nom de la commission de la défense et M. Teissier et n° 115 présenté par M. Blessig, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La perquisition ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu’à celle du chef d’établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition. »
Amendement n° 1 présenté par M. Grall.
Compléter la première phrase de l'alinéa 12 par les mots :
« , ainsi que le lieu visé par la perquisition. »
I. – Les articles 413-9 à 413-11 du code pénal sont ainsi modifiés :
1° À chaque alinéa de l’article 413-9, le mot : « renseignements, » est supprimé et, après le mot : « documents, », sont insérés les mots : « informations, réseaux informatiques, » et aux deux premiers alinéas de l’article 413-10 ainsi qu’aux 1° à 3° de l’article 413-11, le mot : « renseignement, » est supprimé et, après le mot : « document », sont insérés les mots : « , information, réseau informatique » ;
2° Au premier alinéa de l’article 413-9, le mot : « protection » est remplacé par le mot : « classification » et sont ajoutés les mots : « ou leur accès » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 413-9, après le mot : « divulgation », sont insérés les mots : « ou auxquels l’accès » ;
4° Au premier alinéa de l’article 413-10, après les mots : « reproduire, soit », sont insérés les mots : « d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 413-10, après le mot : « laissé », sont insérés les mots « accéder à, » ;
6° Au 1° de l’article 413-11, après le mot : « possession », sont insérés les mots : « , accéder à, ou prendre connaissance ».
II. – Après les articles 413-9, 413-10 et 413-11 du même code, sont insérés respectivement les articles 413-9-1, 413-10-1 et 413-11-1 ainsi rédigés :
« Art. 413-9-1. – Seuls peuvent faire l’objet d’une classification au titre du secret de la défense nationale les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu’ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d’un secret de la défense nationale.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de classification des lieux, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
« Art. 413-10-1. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, par toute personne responsable, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale d’en avoir permis l’accès à une personne non qualifiée.
« Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne qualifiée, de porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu’un tel lieu abrite.
« Lorsque la personne responsable a agi par imprudence ou négligence, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
« Art. 413-11-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par toute personne non qualifiée :
« 1° D’accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
« 2° De porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu’un tel lieu abrite ;
« 3° (Supprimé) »
III (nouveau). – Après le 5° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale. »
Amendements identiques :
Amendements n° 118 présenté par M. Fromion, rapporteur au nom de la commission de la défense et n° 117 présenté par M. Blessig, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis et M. Warsmann.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel de la République française, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale. »
Annexes
ANALYSE DU SCRUTIN n° 395
Sur l'ensemble de la proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d'emplois.
Nombre de votants 452
Nombre de suffrages exprimés 451
Majorité absolue 226
Pour l'adoption 305
Contre 146
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 288 MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Alfred Almont, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Paul Anciaux, Benoist Apparu, Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Pierre-Christophe Baguet, Patrick Balkany, Jean Bardet, Mme Brigitte Barèges, M. François Baroin, Mme Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Claude Beaulieu, Jacques Alain Bénisti, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Jean-Yves Besselat, Gabriel Biancheri, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Etienne Blanc, Emile Blessig, Roland Blum, Claude Bodin, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Gilles Bourdouleix, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Michel Bouvard, Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, M. Xavier Breton, Mme Françoise Briand, MM. Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Yves Bur, Dominique Caillaud, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Pierre Cardo, Olivier Carré, Gilles Carrez, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Hervé de Charette, Jean-Paul Charié, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Jean-François Chossy, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Eric Ciotti, Philippe Cochet, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Louis Cosyns, René Couanau, Edouard Courtial, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Henri Cuq, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Patrice Debray, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Nicolas Dhuicq, Éric Diard, Michel Diefenbacher, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Mme Cécile Dumoulin, MM. Jean-Pierre Dupont, Christian Estrosi, Daniel Fasquelle, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Mme Arlette Franco, MM. Pierre Frogier, Yves Fromion, Mme Cécile Gallez, MM. Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Paul Garraud, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Franck Gilard, Georges Ginesta, Louis Giscard d'Estaing, François-Michel Gonnot, Didier Gonzales, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, François Goulard, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Mme Claude Greff, M. Jean Grenet, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Michel Havard, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Mme Françoise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Mme Jacqueline Irles, MM. Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Didier Julia, Christian Kert, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-François Lamour, Pierre Lang, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Robert Lecou, Frédéric Lefebvre, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Jean-Louis Léonard, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. Michel Lezeau, François Loos, Gérard Lorgeoux, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Lionnel Luca, Richard Mallié, Jean-François Mancel, Alain Marc, Jean-Pierre Marcon, Thierry Mariani, Mmes Christine Marin, Muriel Marland-Militello, MM. Franck Marlin, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jacques Masdeu-Arus, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Gérard Millet, Mme Marie-Anne Montchamp, MM. Pierre Morange, Pierre Morel-A-L'Huissier, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Etienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Christian Patria, Mme Béatrice Pavy, MM. Jacques Pélissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Michel Piron, Henri Plagnol, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Daniel Poulou, Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Bernard Reynès, Franck Reynier, Franck Riester, Jean Roatta, Didier Robert, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Mme Marie-Josée Roig, MM. Jean-Marie Rolland, Max Roustan, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Bruno Sandras, François Scellier, André Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Marie Sermier, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Eric Straumann, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, Christian Vanneste, François Vannson, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, André Wojciechowski, Gaël Yanno, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller.
Contre : 2 MM. Christian Jacob et Serge Poignant.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 119 Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Jacques Bascou, Christian Bataille, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Mmes Marie-Odile Bouillé, Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Thierry Carcenac, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Jean-Michel Clément, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Bernard Derosier, René Dosière, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mmes Laurence Dumont, Odette Duriez, MM. Olivier Dussopt, Christian Eckert, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Feron, Mme Aurélie Filippetti, MM. Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Mme Geneviève Gaillard, MM. Joël Giraud, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Marc Goua, Jean Grellier, Mmes Elisabeth Guigou, Danièle Hoffman-Rispal, Sandrine Hurel, Monique Iborra, M. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, François Lamy, Mme Colette Langlade, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Patrick Lemasle, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Albert Likuvalu, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet, Jeanny Marc, Marie-Lou Marcel, M. Jean-René Marsac, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, M. Gilbert Mathon, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Didier Migaud, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Mme George Pau-Langevin, M. Jean-Luc Perat, Mme Sylvia Pinel, MM. Philippe Plisson, François Pupponi, Jean-Jack Queyranne, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Marcel Rogemont, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Christophe Sirugue, Mme Marisol Touraine, MM. Philippe Tourtelier, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Contre : 25 Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mmes Huguette Bello, Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Noël Mamère, Alfred Marie-Jeanne, Roland Muzeau, Daniel Paul, François de Rugy, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 15 MM. Thierry Benoit, Charles de Courson, Raymond Durand, Philippe Folliot, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Yvan Lachaud, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, Rudy Salles, Marc Vampa, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
Pour : 2 Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet.
Abstention : 1 M. Jean Lassalle.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (n° 395)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Christian Jacob, M. Serge Poignant, M. Georges Siffredi, M. Daniel Spagnou qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».