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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

12e séance

Sommaire

Dispositions relatives à la démocratie sociale

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Après l'article 4

Article 5

Après l'article 5

Article 6

Article 7

Après l'article 7

Article 8

Dispositions relatives à la démocratie sociale

Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

Texte adopté par la commission – n° 2685 rectifié

Article 1er

La première phrase du 3° de l’article L. 2122-5 du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « résultant de l’addition au niveau de la branche, d’une part, des suffrages exprimés » ;

2° À la fin, les mots : « additionnés au niveau de la branche » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ».

Article 2

(Non modifié)

L’article L. 2122-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6. – Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 3

Le 3° de l’article L. 2122-9 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « résultant de l’addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés » et les mots : « additionnés au niveau de la branche » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6 » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 4

I. – Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Mesure de l’audience des organisations syndicales
concernant les entreprises de moins de onze salariés

« Art. L. 2122-10-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l’exception de ceux relevant des branches mentionnées à l’article L. 2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans. Ce scrutin a lieu au cours d’une période fixée par décret.

« Art. L. 2122-10-2. – Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l’année précédant le scrutin, titulaires d’un contrat de travail au cours de ce mois de décembre, âgés de seize ans révolus et ne faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

« Art. L. 2122-10-3. – Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministre chargé du travail les données relatives aux entreprises employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données relatives à ces salariés portées sur les déclarations sociales et nécessaires à la constitution de la liste électorale.

« Art. L. 2122-10-4. – La liste électorale est établie par l’autorité compétente de l’État. Les électeurs sont inscrits dans deux collèges, d’une part, un collège "cadres", d’autre part, un collège "non cadres", en fonction des informations relatives à l’affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales des entreprises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2122-10-5. – Tout électeur ou un représentant qu’il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d’une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le juge saisi d’une contestation vérifie que les électeurs concernés remplissent les conditions fixées aux articles L. 2122-10-2 et L. 2122-10-4.

« Art. L. 2122-10-6. – Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministère chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2122-10-7. – Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance. Lorsqu’il n’en dispose pas, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre à la disposition des salariés le matériel informatique permettant le vote par voie électronique.

« Les conditions de déroulement du scrutin sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2122-10-8. – Les règles établies par les articles L. 10 et L. 67 du code électoral s’appliquent aux opérations électorales.

« Art. L. 2122-10-9. – L’employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail. Lorsque le vote a lieu pendant les horaires de travail, ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

« Art. L. 2122-10-10. – L’employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu’assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Le temps effectivement passé pour l’exercice de ces fonctions, y compris hors de l’entreprise, pendant les horaires de travail est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

« L’exercice par un salarié des fonctions d’assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur.

« Art. L. 2122-10-11. – Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) La section 5 du même chapitre II est complétée par un article L. 2122-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-13. – Avant l’ouverture du scrutin prévu à l’article L. 2122-10-1, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les modalités retenues pour son organisation. »

Amendement n° 2 présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Gille, M. Juanico, Mme Lemorton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l’année précédant le scrutin »,

les mots :

« au 31 décembre de l’année précédant le scrutin, ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 2312-2 ».

Amendement n° 21 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« au 31 décembre de l’année précédant le scrutin ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« L’effectif de l’entreprise est apprécié selon les règles fixées par l’article L.2312-2 du code du travail relatif à l’élection des délégués du personnel. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’article L. 2312-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si cet effectif, calculé selon les modalités de l'alinéa précédent, n'est pas atteint, l'établissement est alors soumis aux dispositions des articles L. 2122-10-1 et suivant du code du travail, relatives aux élections des commissions paritaires. »

Amendement n° 9 présenté par M. Decool.

À l’alinéa 5, après la dernière occurrence du mot :

« décembre »,

insérer les mots :

« y compris un contrat d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée ».

Amendement n° 7 présenté par M. Decool.

À l’alinéa 5, après la dernière occurrence du mot :

« décembre »,

insérer les mots :

« ayant au moins trois mois d’ancienneté continue dans l’entreprise à cette même date ».

Amendement n° 8 présenté par M. Decool.

Après le mot :

« électorale, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« celui-ci statue sous la forme du référé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Amendement n° 16 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« se déclarent candidats »,

les mots :

« déposent une liste de candidats issus de très petites entreprises ».

Amendement n° 1 présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Gille, M. Juanico, Mme Lemorton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« se déclarent »,

les mots :

« déposent une liste de ».

Amendement n° 11 rectifié présenté par M. Decool.

À l’alinéa 12, après le mot :

« scrutin »,

insérer les mots :

« et de confidentialité du vote ».

Amendement n° 10 rectifié présenté par M. Decool.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ledit décret précise également les modalités de l’information délivrée aux salariés. » 

Amendement n° 12 (2ème rectification) présenté par M. Decool.

Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« , tout en garantissant la confidentialité de leur vote. ».

Après l'article 4

Amendement n° 3 présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Gille, M. Juanico, Mme Lemorton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Après le chapitre II du titre deux du livre premier de la deuxième partie du code du travail, sont insérés la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre III

« Représentativité des organisations d’employeurs

« Art. L. 2123-1. – La représentativité des organisations d’employeurs résulte d’un scrutin organisé dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Préalablement à ce décret, il est organisé une négociation nationale interprofessionnelle entre les organisations représentatives de salariés et d’employeurs, dont les conclusions devront être connues avant le 31 décembre 2011.

« Ces négociations et le décret à intervenir préciseront les conditions de la mesure de la représentativité au niveau interprofessionnel, pour les entreprises de moins de onze salariés, pour les entreprises de douze à moins de trois cents salariés, pour les entreprises trois cents salariés et plus. »

Amendement n° 15 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Sont présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations d’employeurs représentatives à la date de la publication de la présente loi, jusqu’à l’intervention d’une loi suivant les résultats d’une négociation nationale interprofessionnelle propre aux organisations d’employeurs, aboutissant au plus tard le 30 juin 2012 en vue de définir les conditions et critères de leur représentativité.

Article 5

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin des articles L. 2122-7 et L. 7111-8, les mots : « ou bien les conditions de l’article L. 2122-6 » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2232-2 est supprimé ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2232-6 et au dernier alinéa de l’article L. 2232-7, les mots : « dans le cadre de la mesure de l’audience prévue » sont remplacés par les mots : « aux élections visées » et les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience » sont supprimés ;

3° À l’article L. 7111-10, les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6 » et les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience » sont supprimés.

II. – (Non modifié) Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 423-9, les mots : « , ou bien les conditions de l’article L. 2122-6 du même code » sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l’article L. 423-10, les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6 du même code » ainsi que les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience » sont supprimés.

III. – L’article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « dans leur rédaction issue de la présente loi » sont supprimés ;

2° Au second alinéa du III, les mots : « des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi » sont remplacés par la référence : « de l’article L. 2122-5 du code du travail ».

Amendement n° 13 présenté par M. Decool.

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° ter Le premier alinéa de l’article L. 3141-3 est ainsi rédigé : 

« Le salarié, quelle que soit la durée de son contrat de travail chez le même employeur, a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. ».

Après l'article 5

Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Gille, M. Juanico, Mme Lemorton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

L’article L. 2312-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés des entreprises de moins de onze salariés élisent des délégués du personnel dans le cadre de bassins d’emplois dont les limites sont fixées par décret après consultation des organisations syndicales représentatives, des chambres consulaires et des collectivités locales. »

Article 6

(Supprimé par la commission)

Amendement n° 22 présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° À l’intitulé, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

« 2° Avant l’article L. 2234-1, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Section 1

« Commissions paritaires territoriales pour l'ensemble des entreprises

« 3° Il est complété par la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Section 2

« Commissions paritaires pour les très petites entreprises

« Art. L. 2234-4. - Des commissions paritaires régionales peuvent être instituées par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1 afin, dans le respect des dispositions propres aux branches professionnelles, d’apporter un appui collectif aux salariés et aux employeurs des entreprises de moins de onze salariés et de permettre le renforcement du dialogue social.

« Des commissions paritaires peuvent également être instituées par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1, au niveau départemental ou national.

« Les commissions paritaires ne sont investies d'aucune mission de contrôle des entreprises dans le champ considéré. Leurs membres n'ont pas la faculté de pénétrer à l'intérieur d'une entreprise, sans l'accord de l'employeur, pour y exercer les missions prévues au premier alinéa.

« Les accords instituant les commissions paritaires déterminent leur composition en tenant compte, pour les représentants des salariés, des résultats obtenus au scrutin prévu aux articles L. 2122-10-1 et suivants dans le champ couvert par la commission paritaire. L'article L. 2234-3 leur est applicable. ».

Amendement n° 18 (2ème rectification) présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié:

« 1° Avant l’article L. 2234-1, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Section 1

« Commissions mixtes paritaires locales pour l'ensemble des entreprises » ;

« 2° Après l’article 2234-3, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Commissions mixtes paritaires pour les très petites entreprises »

« Art. L. 2234-4. – Les commissions paritaires régionales sont constituées par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1 afin, d'une part, d'assurer un suivi de l'application des conventions et accords collectifs de travail, d'autre part, d'apporter une aide en matière de dialogue social aux salariés et aux employeurs des entreprises de moins de 11 salariés.

« Ces commissions paritaires peuvent également se décliner au niveau local, départemental ou national, en vertu de l'accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1 du code du travail. ».

Amendement n° 5 présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Gille, M. Juanico, Mme Lemorton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 2234-3 du code du travail, il est inséré un article L. 2234-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2234-4. – Des commissions paritaires régionales sont constituées par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1 afin, d’une part, d’assurer un suivi de l’application des conventions et accords collectifs de travail, d’autre part, d’apporter une aide en matière de dialogue social aux salariés et aux employeurs des entreprises de moins de onze salariés.

« Des commissions paritaires peuvent également être mises en place par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1, au niveau local, départemental ou national.

« Les accords instituant les commissions paritaires déterminent leur composition en tenant compte, pour les représentants des salariés, des résultats obtenus aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants dans le champ couvert par la commission paritaire. L’article L. 2234-3 leur est applicable. »

Article 7

Dans les deux ans suivant la tenue, pour la première fois, du scrutin prévu aux articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des accords prévus à l’article L. 2234-4 du même code et des résultats de la négociation interprofessionnelle sur la représentation du personnel. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives éventuelles découlant de ce bilan.

Amendement n° 19 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer la dernière phrase.

Amendement n° 20 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« À l'issue de cette période, toutes les entreprises de moins de onze salariés visées par la présente section doivent avoir instauré une commission paritaire. Dans le cas contraire, le Gouvernement procède par voie réglementaire à leur mise en place.

« Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »

Après l'article 7

Amendement n° 6 présenté par M. Tian.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Par exception aux dispositions des articles L. 2312-1, L. 2322-1 et L. 4611-1 du code du travail, et à titre expérimental, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010 atteignent ou dépassent l’effectif de onze ou de cinquante salariés ne sont pas soumises pendant trois ans aux obligations découlant des dits articles.

Article 8

La date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes est fixée par décret et, au plus tard, au 31 décembre 2015. Le mandat des conseillers prud’hommes est prorogé jusqu’à cette date.

Amendement n° 17 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

ANALYSE DES SCRUTINS

SCRUTIN n° 591

Sur l'amendement n° 22 du Gouvernement à l'article 6 du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (mises en place de commissions dédiées aux très petites entreprises).

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (314) :

Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :

Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (25) :

Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :

MISES AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN (n° 591)

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)

M. Christian Kert, M. Marc Laffineur qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter "contre".

Annexes

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
AUTORISANT LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération netre leurs administrations douanières, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l'île de Saint-Martin.

Ce projet de loi, n° 2708, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.

Ce projet de loi, n° 2709, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au statut de leurs forces armées dans le cadre de la coopération militaire.

Ce projet de loi, n° 2710, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2010, de MM. Yves Cochet, Noël Mamère et François de Rugy, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux radiations ionisantes de l'alimentation et à leurs dangers sur la santé.

Cette proposition de résolution, n° 2714, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2010, de MM. François de Rugy, Yves Cochet et Noël Mamère, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative au financement des partis politiques.

Cette proposition de résolution, n° 2715, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2010, de M. Pierre Moscovici, un rapport, n° 2713, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la proposition de résolution européenne de M. Marc Laffineur, rapporteur de la commission des affaires européennes sur le projet de budget de l'Union européenne pour l'exercice 2011 (E 5167, E 5168, E 5175 et E 5392) (n° 2702).

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2010, de MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Thierry Carcenac et Charles de Courson un rapport d'information, n° 2706, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l'articulation entre la LOLF et les réformes de l'organisation de l'Etat.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2010, de Mme Marie-Louise Fort, un rapport d'information n° 2707, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le rôle de la Turquie sur la scène internationale.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2010, de M. Bernard Depierre, un rapport d'information n° 2711, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les grandes infrastructures sportives.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2010, de M. Jacques Domergue, un rapport d'information n° 2712, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la formation des auxiliaires médicaux.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 7 juillet 2010

E 5462. – Projet de décision du Conseil établissant un réseau européen de groupes de réflexion indépendants à l’appui de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (11879/1/09).

E 5463. – Projet de décision de Conseil à l’appui des capacités de l’OTICE en matière de surveillance et de vérification (7983/10).

E 5464. – Projet de décision du Conseil concernant le soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (7492/10).

E 5465. – Accord de coopération avec l’Institut national de police turc (9942/1/10).

E 5466. – Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (COM [2010] 303 FINAL).

E 5467. – Proposition de décision du Conseil relative à une position de l’UE concernant l’adoption de la décision du conseil conjoint CARIFORUM-CE institué par l’accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, modifiant l’annexe IV de l’accord afin d’y intégrer les engagements du Commonwealth des Bahamas (COM [2010] 345 FINAL).

E 5468. – Proposition de règlement (UE) du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l’Union européenne (COM [2010] 350 FINAL).