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Discussion du projet de loi portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel (n° 1931)
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 71-1130 DU 31 DÉCEMBRE 1971
PORTANT RÉFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
L’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions prévues à l’article 26 de la loi n° du portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les avoués près les cours d’appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l’une ou l’autre des professions d’avoué et d’avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d’avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège. » ;
b) bis (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la spécialisation en procédure d’appel » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° du précitée bénéficient des dispositions prévues à l’alinéa précédent. » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. »
L’article 2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « cours d’appel » ;
2° Au second alinéa, les mots : « chapitre V du présent titre » sont remplacés par les mots : « chapitre II de la loi n° du précitée ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de la même loi est ainsi rédigée :
« Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d’appel. »
Au second alinéa de l’article 8 de la même loi, après les mots : « chaque tribunal », sont insérés les mots : « et de la cour d’appel dont chacun d’eux dépend, ».
À l’article 10 de la même loi, après le mot : « postulation », sont insérés les mots : « devant le tribunal de grande instance ».
L’article 18 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l’informatique, », sont insérés les mots : « la communication électronique, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bâtonniers des barreaux d’une même cour d’appel soumettent à la délibération du conseil de l’ordre qu’ils président les questions mentionnées au dernier alinéa de l’article 21. »
L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d’appel désigne tous les deux ans celui d’entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question intéressant la cour d’appel, relative notamment à la communication électronique. »
L’article 43 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° du portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les cours d’appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.
« Le temps passé dans l’une et l’autre profession d’avocat et d’avoué est pris en compte pour l’application des règles relatives à la liquidation des retraites.
« Les transferts financiers résultant de l’opération seront fixés par conventions entre les caisses concernées, et, à défaut, par décret. »
L’article 46 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 46. – Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants, quel que soit le mode d’exercice de la profession d’avocat.
« Toutefois, jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° du portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.
« Pendant cette période, en cas soit de regroupement d’avocats et d’anciens avoués au sein d’une association ou d’une société, soit de fusion de sociétés ou d’associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d’entrée en vigueur du chapitre précité ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants.
« À défaut de conclusion d’une nouvelle convention collective de travail à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants. Les salariés conservent toutefois les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale. »
Amendement n° 3 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« avocats »,
insérer les mots :
« , les avocats déjà en exercice ».
L’article 46-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 46-1. – Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat relève de la caisse de retraite du personnel des avocats. »
Le 7° de l’article 53 de la même loi est ainsi rétabli :
« 7° Les conditions d’application du dernier alinéa de l’article 21. »
Au premier alinéa de l’article 4 et à l’article 56 de la même loi, les mots : « et les avoués près les cours d’appel » et les mots : « , les avoués près les cours d’appel » sont respectivement supprimés.
Amendement n° 5 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 13, insérer l'article suivant :
Un rapport d’évaluation du coût de l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de la présente loi des avoués près les cours d’appel en exercice à la date de publication de celle-ci est remis au Parlement avant le 30 juin 2010.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INDEMNISATION DES AVOUÉS
PRÈS LES COURS D’APPEL
I. – Les avoués près les cours d’appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit à une indemnité fixée à 92 % de la valeur de leur office.
Cette valeur est calculée :
1° En prenant pour base la moyenne entre, d’une part, la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l’administration fiscale à la date de la publication de la présente loi et, d’autre part, trois fois le solde moyen d’exploitation des mêmes exercices ;
2° Et en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan du dernier exercice clos à la date de publication de la présente loi.
La recette nette est égale à la recette encaissée par l’office, retenue pour le calcul de l’imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
Le solde d’exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l’imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l’ensemble des dépenses nécessitées pour l’exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l’imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l’office.
II. – Le montant de l’indemnité, rapporté le cas échéant à la participation de l’avoué au capital social de la société au sein de laquelle il exerce, ne peut être inférieur au montant de l’apport personnel ayant financé l’acquisition de l’office ou des parts de la société majoré, le cas échéant, du montant du capital restant dû au titre du prêt d’acquisition de l’office ou de parts de la société à la date du 1er janvier 2010.
Amendement n° 71 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 92 % »,
le taux :
« 100 % ».
Amendement n° 7 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un rapport sur une indemnisation des avoués près les cours d’appel, en exercice à la date de publication de la présente loi, égale à la valeur de leur office, est remis au Parlement avant le 30 juin 2010 ».
(Supprimé)
Amendement n° 72 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012 est réputé licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
« Dès lors qu’ils comptent un an d’ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés licenciés perçoivent de l’employeur des indemnités de licenciement calculées par application, au nombre d’années d’ancienneté dans la profession, du double du taux fixé par les dispositions réglementaires du code du travail prises en application de l’article L. 1234-9 de ce code, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté comprise entre quinze et vingt, quatre quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre vingt et vingt-cinq, six quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre vingt-cinq et trente ans, huit quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre trente et trente-cinq ans, dix quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre trente-cinq et quarante ans et douze quinzièmes par année d’ancienneté au-delà de quarante ans. ».
Les avoués près les cours d’appel, les anciens avoués près les cours d’appel, les chambres de la compagnie et la chambre nationale des avoués près les cours d’appel ont droit au remboursement des indemnités de licenciement versées à leurs salariés en application de l’article 14. Les sommes dues en raison de ces licenciements, en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l’emploi, sont remboursées à la chambre nationale des avoués près les cours d’appel, qui est chargée de leur versement.
Les demandes d’indemnisation présentées en application des articles 13 et 15 sont formées avant le 31 décembre 2012.
Elles sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire et composée d’un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d’un représentant du ministre chargé du budget et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.
Le président de la commission peut statuer seul sur les demandes d’indemnisation présentées en application de l’article 15.
Les indemnités sont versées dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Conseil d’État.
Amendement n° 73 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Les indemnités résultant de l'application de l'article 13 sont versées dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Les remboursements résultant de l'application de l'article 15 sont versés dans les trois mois du dépôt de la demande ».
Amendement n° 62 présenté par M. Bourdouleix.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« plein contentieux »,
les mots :
« pleine juridiction ».
Tout avoué près les cours d’appel peut demander, dès le 1er janvier 2010 et au plus tard le 31 décembre de la même année :
– un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu’elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ;
– le remboursement au prêteur du capital qui restera dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice à la date du 1er janvier 2010.
Lorsque l’avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l’acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.
La décision accordant l’acompte et fixant son montant est prise par le président de la commission prévue à l’article 16.
L’acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.
Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fonds institué par l’article 19.
Lorsque l’avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l’indemnité due en application de l’article 13.
Lorsque l’avoué a bénéficié d’un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité.
Lorsque l’avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 13, 15 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit.
Lorsque l’avoué exerce au sein d’une société :
1° les demandes formées au titre de l’article 15 sont présentées par la société ;
2° Les demandes formées au titre des articles 13 et 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l’office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.
I. – Il est institué un fonds d’indemnisation doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Le fonds d’indemnisation est administré par un conseil de gestion composé d’un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d’un représentant du ministre chargé du budget, d’un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.
Sa gestion comptable, administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention passée entre l’État et la caisse fixe le montant et les modalités de rétribution de la caisse.
II. – Le fonds d’indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d’appel et aux chambres en application des décisions de la commission prévue à l’article 16 ou de son président.
Le fonds d’indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice à la date du 1er janvier 2010. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.
III. – Les ressources du fonds sont constituées par le produit de taxes ainsi que le produit d’emprunts ou d’avances effectués par la Caisse des dépôts et consignations.
Amendement n° 16 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un rapport sur le montant de la taxe mentionnée à l’alinéa précédent, ses modalités de recouvrement et son assiette est remis au Parlement dans les délais les plus brefs. ».
Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment :
– les modalités de désignation des membres de la commission prévue à l’article 16 et de leurs suppléants, et les modalités de son fonctionnement ;
– les modalités de désignation des membres du conseil de gestion du fonds institué par l’article 19 et les modalités de son fonctionnement ;
– la liste des justificatifs à fournir à l’appui des demandes présentées en application des articles 13, 15 et 17.
Amendement n° 17 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et du versement des indemnités dues aux salariés est adressé au Parlement tous les six mois à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 9 rectifié présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Un rapport sur l’indemnisation des salariés à hauteur d’un mois de salaire par année d’ancienneté dans la profession est remis au Parlement avant le 30 juin 2010.
Amendement n° 10 rectifié présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Un rapport sur le versement d’une indemnité pour départ prématuré, au prorata des années effectuées, au salarié faisant l'objet d'un licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi dans un objectif de réparation du préjudice de carrière subi est remis au Parlement avant le 30 juin 2010.
Amendement n° 11 rectifié présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Un rapport sur les modalités de versement d’indemnités aux salariés démissionnaires est remis au Parlement avant le 30 juin 2010.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCÈS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
Les avoués près les cours d’appel qui renoncent à faire partie de la profession d’avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, accéder aux professions d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier de dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d’examen professionnel, de titre ou diplôme sont fixées par décret en Conseil d’État.
Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d’avoué, non titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué, peuvent, sur leur demande, présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d’accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 18 rectifié présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :
« présentée dans le même délai, ».
Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué.
Bénéficient des dispenses prévues à l’alinéa précédent les collaborateurs d’avoué qui justifient d’un nombre d’années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau de diplôme obtenu. Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d’avoué ou, postérieurement à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, en qualité de collaborateur d’avocat.
Amendement n° 70 présenté par Mme Marin et M. Marcon.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« du chapitre Ier ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :
« du chapitre Ier ».
Amendement n° 39 présenté par M. Blum, M. Decool, Mme Grosskost, M. Luca, M. Marcon et Mme Rosso-Debord.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Bénéficient également des dispenses prévues au premier alinéa, dès lors qu'ils justifient du même nombre d'années de pratique professionnelle que les collaborateurs d'avoué, les juristes salariés d'un avocat, d'une association, d'une société d'avocats ou d'un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, et en cette qualité, postérieurement à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ».
Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, sont inscrites depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués pour l’accès à la profession d’avoué peuvent accéder à la formation théorique et pratique prévue à l’article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée pour l’exercice de la profession d’avocat, sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.
Amendement n° 19 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux mots :
« inscrites depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués pour l’accès à la profession »,
les mots :
« employées comme collaborateurs depuis au moins un an dans une étude ».
Amendement n° 21 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Un rapport sur le reclassement des salariés des offices d’avoués est remis au Parlement dans les plus brefs délais. Ce rapport devra notamment étudier la possibilité, pour les salariés en fonction à la date de publication de la présente loi, privés de leur emploi dans un délai maximum de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et remplissant les conditions générales d’accès à la fonction publique, d’intégrer le corps des fonctionnaires des services judiciaires ou d’être recrutés comme agents contractuels du Ministère de la Justice.
Amendement n° 31 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Les salariés des études d'avoué qui ne souhaitent pas ou ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions du présent chapitre bénéficient, sur demande adressée aux services déconcentrés du ministère du travail, d'une validation automatique des acquis de l'expérience dans l'ensemble de leur champ de compétences, y compris en matière juridique.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
À compter du 1er janvier 2010, les avoués près les cours d’appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d’avocat. L’inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés.
Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d’appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d’un avocat, à moins que ce dernier renonce à cette assistance.
Amendement n° 22 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ce dernier »,
les mots :
« celle-ci ».
Si elles ne sont pas dissoutes, les sociétés constituées en vue de l’exercice de la profession d’avoué ont pour objet social, dès la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l’exercice de la profession d’avocat. Leurs membres disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour en adapter les statuts et, notamment, le montant du capital social.
La renonciation par l’avoué près les cours d’appel à faire partie de la profession d’avocat par dérogation au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, est exercée au plus tard trois mois avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.
Le choix par l’avoué d’être inscrit à un barreau autre que celui prévu à l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est exercé dans le même délai.
Les modalités selon lesquelles sont exercés la renonciation et le choix prévus respectivement aux premier et deuxième alinéas du présent article sont fixées par décret.
Amendement n° 23 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Toutefois, nonobstant cette renonciation, l’avoué conserve la possibilité, à tout moment, dans un délai de dix ans à compter de la date prévue à l’article 34, de s’inscrire au barreau de son choix. »
Dans les instances en cours à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l’avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu’à l’arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l’avocat choisi par la partie assure seul l’assistance de celle-ci. Ces dispositions s’appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l’un de ces auxiliaires de justice ou d’un accord entre eux ou encore d’une décision contraire de la partie intéressée.
Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur.
L’avoué qui renonce à devenir avocat avise la partie, au plus tard trois mois avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, qu’il lui appartient de choisir l’avocat qui se constituera comme postulant à compter de cette date.
Dans le cas où la partie est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et à défaut d’avocat désigné, l’avoué qui renonce à devenir avocat en avise le bâtonnier afin que soit désigné un avocat habilité à le substituer.
L’avoué dessaisi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.
L’interdiction temporaire d’exercice ainsi que les peines disciplinaires prononcées à l’encontre d’un avoué près les cours d’appel avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi ou postérieurement à celle-ci par application du présent article, continuent à produire leurs effets dans le cadre de la profession réglementée à laquelle l’avoué accède en application de la présente loi.
Les pouvoirs des juridictions disciplinaires sont prorogés à l’effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence du conseil de discipline prévu à l’article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, quelle que soit la date des faits poursuivis, sauf si leur auteur a accédé à l’une des professions visées à l’article 21 de la présente loi. Dans ce cas, les procédures engagées à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi relèvent de l’instance disciplinaire compétente pour la profession exercée par l’ancien avoué, quelle que soit la date des faits pour lesquels les procédures sont engagées. Dans tous les cas, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.
La chambre nationale des avoués près les cours d’appel est maintenue en tant que de besoin jusqu’au 31 décembre 2014, à l’effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices, ainsi qu’à la gestion et à la liquidation de son patrimoine.
Les mandats en cours, à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, des délégués siégeant à la chambre nationale, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu’à la dissolution de la chambre nationale.
Un décret en Conseil d’État fixe les conséquences de la suppression de la bourse commune des chambres de compagnie.
Amendement n° 25 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Pau-Langevin, M. Cazeneuve, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, M. Duron, M. Raimbourg, M. Sirugue, M. Tourtelier, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Un rapport sur le financement, à compter du 1er janvier 2010, de la chambre nationale des avoués et notamment de ses frais de fonctionnement et de liquidation par le fonds d’indemnisation prévu à l’article 19 de la présente loi est remis au Parlement avant le 30 juin 2010 ».
Un décret fixe les modalités selon lesquelles, à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, les administrateurs élus représentant les avoués près les cours d’appel à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires siègent au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la caisse nationale des barreaux français jusqu’à leur renouvellement, ainsi que la représentation spécifique dont bénéficient, au sein de ces organismes, les anciens avoués entre le premier et le deuxième renouvellement de ceux-ci.
Amendement n° 74 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles, à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, les administrateurs élus représentant les avoués près les cours d’appel à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires siègent également au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la caisse nationale des barreaux français jusqu’à leur renouvellement. ».
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
I. – Les mots : « avoué » et « avoués » sont respectivement remplacés par les mots : « avocat » et « avocats » :
1° À l’article 13 de l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ;
2° Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires ;
3° Aux sixième et douzième alinéas de l’article L. 450-4 et au premier alinéa du I de l’article L. 663-1 du code de commerce ;
4° Aux dix-huitième alinéa du a et huitième alinéa du b du 2 de l’article 64 du code des douanes ;
5° Aux dix-neuvième alinéa du II et quatrième alinéa du V de l’article L. 16 B et aux dix-huitième alinéa du 2 et troisième alinéa du 5 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 576 du code de procédure pénale.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 561-3 et au second alinéa du III de l’article L. 561-36, les mots : « , les avocats et les avoués près les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « et les avocats » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 561–17 et aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 561-26, les mots : « , l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « ou l’avocat » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 561-17, les mots : « au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué » sont remplacés par les mots : « et au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit » ;
4° Au deuxième alinéa du même article L. 561–17, les mots : « le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l’avoué déclarant » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit » ;
5° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-19 et au premier alinéa des II et III de l’article L. 561-26, les mots : « , au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué » sont remplacés par les mots : « ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit » ;
6° Au premier alinéa du II de l’article L. 561-26, les mots : « , des avocats et des avoués près les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « et des avocats » ;
7° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-28, les mots : « , le bâtonnier de l’ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l’ordre des avocats ».
III. – Au f de l’article 279 et au 1 du III de l’article 293 B du code général des impôts, les mots : « , les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués » sont remplacés par les mots : « et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ».
Amendement n° 63 présenté par M. Bourdouleix.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 64 présenté par M. Bourdouleix.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« troisième alinéa »,
la référence :
« II ».
Amendement n° 65 présenté par M. Bourdouleix.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« et au bâtonnier »,
les mots :
« ou au bâtonnier ».
Sont supprimés :
1° Les mots : « avoués, », « avoués, » et « , avoués » respectivement :
a) À l’article 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 1424-30 et au 11° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
b) Au premier alinéa de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc., au premier alinéa de l’article 860 et à l’article 865 du code général des impôts ;
c) Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII, aux articles 2 et 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, au premier alinéa de l’article 862 et à l’article 1711 du code général des impôts ;
2° Les mots : « , un avoué » et « , d’un avoué » respectivement :
a) À l’article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
b) À l’article 56-3 du code de procédure pénale et au troisième alinéa de l’article L. 212-11 du code de justice militaire ;
3° Les mots : « ou avoué », « ou un avoué » et « ou d’un avoué » respectivement :
a) Au dernier alinéa de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Au deuxième alinéa de l’article 388-1, aux articles 415 et 424 du code de procédure pénale et au premier alinéa de l’article L. 314-8 du code des juridictions financières ;
c) Au premier alinéa de l’article 504 du code de procédure pénale ;
4° Les mots : « les avoués », « les avoués, » et « des avoués, » respectivement :
a) Au cinquième alinéa de l’article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;
b) À l’article 1er de la loi du 25 nivôse an XIII précitée ;
c) Aux articles L. 211-8, L. 311-5 et L. 311-6 du code de l’organisation judiciaire ;
5° Les mots : « et avoués », « et les avoués » et « et d’avoués » respectivement :
a) À l’article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;
b) À l’article 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ;
c) Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts ;
6° Les mots : « ou d’avoué à avoué » au premier alinéa de l’article 866 du code général des impôts ;
7° Les mots : « , l’avoué près la cour d’appel », « les avoués près les cours d’appel, », « , d’avoué près une cour d’appel » et « , par un avoué près la cour d’appel » respectivement :
a) À l’article 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;
b) Au 13° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ;
c) À l’article 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice ;
d) Au deuxième alinéa de l’article 380-12 du code de procédure pénale ;
8° Les mots : « ou la chambre de la compagnie des avoués » au premier alinéa du III de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier ;
9° Les mots : « , ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal » et les mots : « , ou par un avoué près la juridiction qui a statué » respectivement au troisième alinéa de l’article 417 et au deuxième alinéa de l’article 502 du code de procédure pénale ;
10° Les mots : « , et d’honoraires d’avoués énoncées par l’article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat » et les mots : « et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, » respectivement à l’article L. 211-6 et au premier alinéa de l’article L. 312-3 du code de l’organisation judiciaire.
Amendement n° 66 rectifié présenté par M. Bourdouleix.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« 1° Les mots : « avoués, » et « , avoués » respectivement :
« a) À l’article 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc., au premier alinéa de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, au deuxième alinéa de l’article L. 1424-30 et au 11° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article 860 et à l’article 865 du code général des impôts ;
« b) Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII, aux articles 1er, 2 et 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, au premier alinéa de l’article 862 et à l’article 1711 du code général des impôts ; ».
Amendement n° 67 présenté par M. Bourdouleix.
Substituer aux alinéas 13 à 16 les trois alinéas suivants :
« 4° Les mots : « les avoués, » et « des avoués, » respectivement :
« a) À l’article 1er de la loi du 25 nivôse an XIII précitée et au cinquième alinéa de l’article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;
« b) Aux articles L. 211-8, L. 311-5 et L. 311-6 du code de l’organisation judiciaire ; ».
Amendement n° 68 présenté par M. Bourdouleix.
Substituer aux alinéas 17 à 20 les trois alinéas suivants :
« 5° Les mots : « et avoués » et « et d’avoués » respectivement :
« a) À l’article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;
« b) Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts ; ».
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment :
1° Les articles 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l’organisation des tribunaux ;
2° Les articles 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;
3° Les articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance ;
4° L’article 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ;
5° L’ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;
6° La loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat ;
7° L’article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée ;
8° Le 8° de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
9° Le 1° de l’article L. 311-4 du code de l’organisation judiciaire.
Le chapitre Ier et les articles 31 à 33 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Amendement n° 56 présenté par MM. Jardé, Hunault et les membres du groupe Nouveau Centre.
Substituer à l’année :
« 2011 »
l’année :
« 2015 ».
Amendement n° 45 présenté par Mme Marin, M. Marcon, Mme Rosso-Debord, Mme Dalloz, M. Jean-Yves Cousin, M. Fidelin, M. Francina et M. Le Fur.
Substituer à l’année :
« 2011 »,
l’année :
« 2014 ».
Amendement n° 49 présenté par M. Gandolfi-Scheit.
Substituer à l’année :
« 2011 »,
l’année :
« 2014 ».
Amendement n° 57 présenté par MM. Jardé, Hunault et les membres du groupe Nouveau Centre.
Substituer à l’année :
« 2011 »
l’année :
« 2014 ».
Amendement n° 36 présenté par Mme Marin, M. Marcon, Mme Rosso-Debord, Mme Dalloz, M. Jean-Yves Cousin, M. Fidelin, M. Francina et M. Le Fur.
Substituer à l’année :
« 2011 »,
l’année :
« 2013 ».
Amendement n° 58 présenté par MM. Jardé, Hunault et les membres du groupe Nouveau Centre.
Substituer à l’année :
« 2011 »
l’année :
« 2013 ».
Amendement n° 35 présenté par Mme Marin, M. Marcon, Mme Rosso-Debord, Mme Dalloz, M. Jean-Yves Cousin, M. Fidelin, M. Francina et M. Le Fur.
Substituer à l’année :
« 2011 »,
l’année :
« 2012 ».
Amendement n° 59 présenté par MM. Jardé, Hunault et les membres du groupe Nouveau Centre.
Substituer à l’année :
« 2011 »
l’année :
« 2012 ».
Amendement n° 32 rectifié présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Dans un délai de dix-huit mois après la date de promulgation de la présente loi, un rapport sur la dématérialisation des procédures d'instance est adressé par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport étudie en outre les modalités de conciliation de l'exploitation des nouveaux outils de communication avec la nécessaire préservation de la possibilité de dépôt physique des documents, notamment lorsque les personnes ne bénéficient pas des moyens matériels nécessaires à la communication électronique ou lorsque l'office d'avocat n'est pas requis.
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 octobre 2009, de M. Charles de La Verpillière, un rapport, n° 1949, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés (n° 1893).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 octobre 2009, de M. Gérard Cherpion, un rapport, n° 1950, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2009, de M. le Président du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale, le rapport pour l’année 2009.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 1333-7 du code de la défense, le rapport annuel 2008 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 octobre 2009, de M. Pierre Lequiller, un rapport d'information, n° 1951, déposé par la commission des affaires européennes sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 21 juillet 2009 au 30 septembre 2009 (nos E 4243 annexe 9, E 4598, E 4602 à E 4631, E 4634, E 4636, E 4637, E 4641, E 4643 à E 4645, E 4647 à E 4649, E 4652, E 4654 à E 4660, E 4664, E 4666 à E 4670, E 4674 à E 4677, E 4679, E 4681 à E 4683, E 4686, E 4687, E 4689 à E 4694, E 4696, E 4698 à E 4706, E 4708, E 4709, E 4711 à E 4714, E 4717, E 4718, E 4724, E 4726 à E 4732, E 4735, E 4738, E 4739, E 4741 à E 4746, E 4749, E 4751à E 4757, E 4760 à E 4762, E 4766, E 4768 à E 4771 et E 4775) et sur les textes nos E 3899, E 3970, E 4175, E 4442, E 4481, E 4517, E 4522, E 4534, E 4536, E 4542, E 4547, E 4551, E 4563, E 4566, E 4587, E 4588, E 4787 et E 4788.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 octobre 2009, de M. Gilles d'Ettore un rapport d'information, n° 1953, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur l'optimisation des dépenses publiques et la suppression des structures publiques inutiles.
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires sociales a décidé de se saisir pour avis du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (n° 1769).
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 octobre 2009, de M. Jean-Jacques Gaultier, un avis, n° 1952, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre la fracture numérique (n° 1857).
BUREAU DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
À la suite de la nomination des vice-présidents, questeurs et secrétaires, à laquelle l’Assemblée nationale a procédé dans sa séance du 1er octobre 2009 et dans sa première séance du 6 octobre 2009, son Bureau se trouve ainsi composé :
PRÉSIDENT :
M. Bernard ACCOYER
VICE-PRÉSIDENTS :
MM. Marc LAFFINEUR
Marc LE FUR
Maurice LEROY
Mme Catherine VAUTRIN
M. Tony DREYFUS
Mme Danielle BOUSQUET
QUESTEURS :
MM. Richard MALLIÉ
Philippe BRIAND
Mme Marylise LEBRANCHU
SECRÉTAIRES :
MM. Jacques DESALLANGRE
Alain GEST
Paul GIACOBBI
Mmes Claude GREFF
Arlette GROSSKOST
Danièle HOFFMAN-RISPAL
MM. Lionnel LUCA
Alain NÉRI
Germinal PEIRO
Bernard PERRUT
René ROUQUET
François de RUGY
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Il résulte d’une lettre de M. le président du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, en date du mardi 29 septembre 2009, que l’ordre du jour du jeudi 15 octobre 2009, matin, après-midi et soir, est modifié comme suit :
Jeudi 15 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de groupe (no 1897) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché (no 1896) ;
- Discussion de la proposition de résolution de M. Jean-Marc Ayrault, au nom du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, estimant urgente la mise en oeuvre de l'article 11 de la Constitution sur l'extension du référendum (n° 1895 rectifié).
ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(Réunion du mardi 6 octobre 2009)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 6 octobre 2009 au vendredi 30 octobre 2009 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 6 octobre
matin (9 h 30) :
– Nomination par scrutin des six vice-présidents.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel (nos 1709-1931).
Mercredi 7 octobre
après-midi (15 heures) :
– Déclaration du Gouvernement sur les suites du sommet du G20 de Pittsburgh et débat sur cette déclaration ;
– Discussion du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (nos 1549-1837-1838-1860).
soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (nos 1549-1837-1838-1860).
Jeudi 8 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (nos 1549-1837-1838-1860).
Éventuellement, Vendredi 9 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (nos 1549-1837-1838-1860).
Mardi 13 octobre
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (nos 1549-1837-1838-1860) ;
– Discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés (no 1893).
soir (21 h 30) :
– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi pénitentiaire ;
– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;
– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie.
Mercredi 14 octobre
après-midi (15 heures) :
– Déclaration du Gouvernement préalable au Conseil européen et débat sur cette déclaration ;
– Suite de la discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés (no 1893).
soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés (no 1893).
Jeudi 15 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Discussion de la proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving, à l’encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l’action de groupe (no 1897) ;
– Discussion de la proposition de loi visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de rémunérations des dirigeants d’entreprises et des opérateurs de marché (no 1896) ;
– Discussion de la proposition de résolution de M. Jean-Marc Ayrault, au nom du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, estimant urgente la mise en oeuvre de l’article 11 de la Constitution sur l’extension du référendum (n° 1895 rectifié).
Vendredi 16 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés (no 1893).
Mardi 20 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés (no 1893) ;
– Discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (no 1946).
Mercredi 21 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (no 1946).
Jeudi 22 octobre
matin (9 h 30) et après-midi (15 heures) :
– Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (no 1946).
soir (21 h 30) :
– Discussion de l’article 33 du projet de loi de finances pour 2010 (prélèvement européen) et suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (no 1946).
Vendredi 23 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (no 1946).
Samedi 24 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (no 1946).
Éventuellement, Lundi 26 octobre
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (no 1946).
Mardi 27 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Explications de vote et vote par scrutin public sur la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (no 1946) ;
– Discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Mercredi 28 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Jeudi 29 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Vendredi 30 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 2 octobre 2009
E 4784. – Projet de décision de la Commission du établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (13605/09).
E 4785. – Projet de décision-cadre du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (12819/09).
E 4786. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (COM [2009] 0491 final).
E 4787. – Décision relative à l’autorisation donnée à Europol d’engager des négociations avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de la conclusion d’un accord de coopération opérationnelle (12972/09).
E 4788. – Décision relative à l’autorisation donnée à Europol d’engager des négociations avec la Colombie en vue de la conclusion d’un accord de coopération opérationnelle (12973/09).
E 4789. – Proposition de virement de crédits n° DEC33/2009 - Section III - Commission - du budget général 2009 (DNO) (13715/09).
E 4790. – Projet de décision de la Commission modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (13725/09).
E 4791. – Projet de directive de la Commission modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE et 87/402/CEE du Conseil et les directives 2000/25/CE et 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers (13936/09).
E 4792. – Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude (COM [2009] 0511 final).
Communication du 6 octobre 2009
E 4793. – Action commune du Conseil modifiant l’action commune 2001/555/PESC relative à la création d’un centre satellitaire de l’Union européenne (SN 3908/09).
E 4794. – Projet d’action commune du Conseil abrogeant l’action commune 2007/677/PESC relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (SN 3957/09).