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Discussion du texte de la commission mixte paritaire sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pénitentiaire (n° 1962)
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI PÉNITENTIAIRE
TITRE PRÉLIMINAIRE
DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE ET À LA CONDITION DE LA PERSONNE DÉTENUE
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET À L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées.
Le service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l’État, des collectivités territoriales, des associations et d’autres personnes publiques ou privées.
Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l’administration pénitentiaire, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
La possibilité de contrôler et de retenir les correspondances prévue par l’article 17 ne s’applique pas aux correspondances échangées entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues.
Un conseil d’évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d’évaluer les conditions de fonctionnement de l’établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par décret.
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Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire indépendant, chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d’infractions et des peines prononcées et exécutées, ainsi qu’une estimation de ces taux par établissement pour peines. Il comprend également le taux de suicide par établissement pénitentiaire. Ce rapport présente une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération, favoriser la réinsertion et prévenir le suicide.
Les conditions dans lesquelles les représentants des collectivités territoriales et les représentants des associations et autres personnes publiques ou privées peuvent participer aux instances chargées de l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires sont fixées par décret.
L’État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire.
Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation.
Le premier président de la cour d’appel, le procureur général, le président de la chambre de l’instruction, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction, le juge de l’application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS PÉNITENTIAIRES ET À LA RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
SECTION 1
DES CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS DES PERSONNELS PÉNITENTIAIRES
L’administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d’insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.
Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par décret en Conseil d’État, fixe les règles que doivent respecter ces agents ainsi que les agents des personnes de droit public ou privé habilitées en application du second alinéa de l’article 2.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l’administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce serment.
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Les personnels de l’administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l’évolution de leurs missions.
Ils participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’École nationale de l’administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.
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SECTION 2
DE LA RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
Il est créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice, ainsi que des missions de formation des personnels, d’étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d’assister les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans l’exercice de leurs fonctions de probation.
La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l’administration pénitentiaire.
Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.
Un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.
Les agents mentionnés à l’article 6 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service.
Les volontaires doivent remplir des conditions d’aptitude fixées par décret. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d’une durée minimale d’un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.
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Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions prévues à l’article 6 au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre de la justice.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d’accord à son employeur en application du présent article, l’employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l’administration pénitentiaire de ce refus.
Les périodes d’emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant de la présente section.
Pendant la période d’activité dans la réserve, l’intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DÉTENUES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.
Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d’un livret d’accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu’elle peut former. Les règles applicables à l’établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.
Toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d’un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement.
Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.
Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement.
SECTION 1 BIS
DE L’OBLIGATION D’ACTIVITÉ
Toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité.
Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l’activité consiste par priorité dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Lorsqu’elle ne maîtrise pas la langue française, l’activité consiste par priorité dans son apprentissage. L’organisation des apprentissages est aménagée lorsqu’elle exerce une activité de travail.
Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte.
Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, les personnes détenues sont consultées par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.
SECTION 2
DES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX
Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire :
1° Pour l’exercice de leurs droits civiques, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel. Avant chaque scrutin, le chef d’établissement organise avec l’autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l’exercice du vote par procuration ;
2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ;
3° Pour faciliter leurs démarches administratives.
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l’État une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d’existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret.
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La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.
Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l’absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail.
Dans le cadre de l’application du présent article, le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l’égalité de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues.
(Supprimé)
SECTION 3
DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR
Les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement.
Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.
Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire.
Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.
Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.
Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente.
I. – L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l’une des parties » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’empêchement grave, le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième et cinquième ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-5 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
III. – À l’article 2499 du même code, après les mots : « “greffe du tribunal de première instance” », sont insérés les mots : « , les mots : “greffier du tribunal d’instance” sont remplacés par les mots : “greffier du tribunal de première instance” ».
Une convention entre l’établissement pénitentiaire et le département définit l’accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l’extérieur de l’établissement pour permettre leur socialisation.
Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire.
L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information.
Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l’article 727-1 du code de procédure pénale.
Les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.
Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine.
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement.
Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision.
Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée. Pour les prévenus, la diffusion et l’utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l’autorité judiciaire.
Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l’établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d’écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe.
SECTION 4
DE L’ACCÈS À L’INFORMATION
Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l’autorité administrative peut interdire l’accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.
SECTION 4 bis
DE LA SÉCURITÉ
L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.
Même en l’absence de faute, l’État est tenu de réparer le dommage résultant du décès d’une personne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.
Toute personne détenue victime d’un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l’objet d’une surveillance et d’un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d’un encellulement individuel.
Lorsqu’une personne détenue s’est donné la mort, l’administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu’ils peuvent être conduits à engager.
SECTION 5
DE LA SANTÉ
L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique.
La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par le service public hospitalier dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population.
Un protocole signé par le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l’intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d’urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population.
L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.
L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires.
Elle assure un hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.
Une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins doit être assurée aux femmes détenues, qu’elles soient accueillies dans un quartier pour femmes détenues ou dans un établissement dédié.
Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.
Doivent être titulaires d’un permis de visite les autorisant à s’entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du personnel pénitentiaire :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées à l’article L. 1111-5 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l’article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l’article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l’article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l’occasion d’une interruption volontaire de grossesse.
Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix. L’administration pénitentiaire peut s’opposer au choix de l’aidant par une décision spécialement motivée.
(Supprimé)
Il est proposé à la personne détenue, lors de son incarcération, un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, d’alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l’intérêt du patient, reste confidentiel.
Tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au respect de la dignité des femmes détenues.
Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dossier médical électronique unique est constitué pour chaque personne détenue.
Le 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et régulent l’offre de soins en milieu pénitentiaire ; ».
Après le 4° de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les objectifs et les moyens dédiés à l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »
………………………………………………………………………………………………….
SECTION 7
DE LA SURVEILLANCE
Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.
Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.
Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire.
Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l’ensemble des établissements pénitentiaires dont l’ouverture est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
SECTION 8
DES MINEURS DÉTENUS
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Les mineurs détenus, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
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L’article 205 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles un établissement public national à caractère administratif peut exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu’il lui confie, dans des conditions prévues par convention, la maîtrise d’ouvrage de plein exercice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « L’agence » sont remplacés par les mots : « Cet établissement » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « l’établissement » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « L’établissement ».
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES PEINES,
AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE,
AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL
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SECTION 1
DES AMÉNAGEMENTS DE PEINES
L’article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »
I. – L’article 132-25 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l’égard du condamné qui justifie :
« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L'article 132-26 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , à la recherche d'un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : « , au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »
III. – L’article 132-26-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du condamné qui justifie :
« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;
2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.
IV. – L’article 132-27 est ainsi modifié :
1° Le mot : « grave » est supprimé ;
2° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » ;
3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
(Supprimé)
SECTION 2
DU TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
……………………………………………………………………………….
I. – L'article 132-54 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. »
I bis. – Au dernier alinéa de l'article 132-55, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
II. – L’article 132-57 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le condamné accomplira », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article est applicable aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.
« Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve.
« En cas d’exécution partielle d’un travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
…………………………………………………………………………………………………
SECTION 1
DE L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
I. – L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire ».
II. – L'article 137 est ainsi rédigé :
« Art. 137. – Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
« Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.
« À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. »
III. – Les sous-sections 2 et 3 de la section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4, l’article 143 devient l’article 142-4 et, après cet article 142-4, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 2
« DE L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
« Art. 142-5. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l’accord ou à la demande de l’intéressé, par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans ou une peine plus grave.
« Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.
« Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l’aide du procédé prévu par l’article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l’aide du procédé prévu par l’article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d’instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l’application des peines.
« La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l’article 138.
« Art. 142-6. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l’article 145.
« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.
« Art. 142-7. – L’assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.
« Art. 142-8. – Le deuxième alinéa de l’article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
« La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l’assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener et être placée en détention provisoire, conformément à l’article 141-2.
« Art. 142-9. – Avec l’accord préalable du juge d’instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation peuvent, lorsqu’il s’agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui en informe le juge d’instruction.
« Art. 142-10. – En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.
« Art. 142-11. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté, conformément à l’article 716-4.
« Art. 142-12. – Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.
« Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d’instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.
« Art. 142-13. – Un décret détermine les modalités d’application de la présente sous-section. »
SECTION 2
DES AMÉNAGEMENTS DE PEINES
SOUS-SECTION 1
DU PRONONCÉ DES AMÉNAGEMENTS DE PEINES
I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article 707 est ainsi rédigée :
« À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. »
II. – L’article 707 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément aux dispositions du présent article, sous réserve du droit d’appel suspensif du ministère public prévu par l’article 712-14. »
I. – À l’article 498, les mots : « Sauf dans le cas prévu par l’article 505 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de l’article 505 ».
II. – L’article 505 est ainsi rédigé :
« Art. 505. – En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.
« Sans préjudice de l’application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l’absence d’appel incident, la cour d’appel peut, en cas d’appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel. »
III. – L’article 548 est abrogé.
IV. – Au premier alinéa de l’article 549, la référence : « 506 » est remplacée par la référence : « 505 ».
V. – Le deuxième alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , quelle que soit sa nature ».
Après le deuxième alinéa de l’article 712-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l’application des peines peut également, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider, d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l’article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »
L’article 712-8 est ainsi modifié :
1° Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’exécution d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique ou pour l’exécution de permissions de sortir, le juge de l’application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d’établissement ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou, s’agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d’entrée ou de sortie du condamné de l’établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l’équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. »
…………………………………………………………………………………………………
L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées à l’article 706-47, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d’aménagement des peines conformément au présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné. »
…………………………………………………………………………………………………
I. – La première phrase du premier alinéa de l'article 720-1 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Le mot : « grave » est supprimé ;
3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – Le deuxième alinéa de l'article 720-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »
III. – Le second alinéa de l’article 712-23, tel qu’il résulte de l’article 43 de la présente loi, est complété par les mots : « , soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 720-1-1 ».
L’article 720-5 est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou du placement sous surveillance électronique » ;
2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé :
« La semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique est alors ordonné par le tribunal (le reste sans changement) ».
I. – Le premier alinéa de l'article 723 est ainsi rédigé :
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »
II. – L’article 723-1 est ainsi rédigé :
« Art. 723-1. – Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »
III. – Le premier alinéa de l’article 723-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »
IV. – À l’article 723-11, les mots : « prévues au troisième alinéa de l’article 723-7 » sont supprimés.
L’article 729 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :
« Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient :
« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
« 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;
« 5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public. »
I. – Après le troisième alinéa de l’article 730, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l’avocat de la partie civile peut, s’il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines ou la chambre de l’application des peines de la cour d’appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. »
II. – Le dernier alinéa des articles 712-7 et 712-13 est supprimé.
III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 712-13, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
SOUS-SECTION 2
DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES D’AMÉNAGEMENT DES PEINES
I. – L’article 723-14 devient l’article 723-13-1, et l’intitulé de la section VII du chapitre II du titre II du livre V ainsi que l’article 723-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« SECTION 7
« DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES D’AMÉNAGEMENT DES PEINES
« Art. 723-14. – Les personnes condamnées à de courtes peines d’emprisonnement, qu’elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d’aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.
« Ces procédures ne sont pas exclusives de l’application des articles 712-4 et 712-6.
« Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d’application de la présente section.
« PARAGRAPHE 1
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNÉS LIBRES
« Art. 723-15. – Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique, d’un fractionnement ou d’une suspension de peines, d’une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l’article 132-57 du code pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
« Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l’application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé.
« Sauf s’il a déjà été avisé de ces convocations à l’issue de l’audience de jugement en application de l’article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l’application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l’application des peines, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
« Art. 723-15-1. – Si, à l’issue de la convocation, une mesure d’aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l’intéressé en est d’accord, le juge de l’application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l’article 712-6. Si le juge ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’examiner les modalités d’exécution de la décision qu’il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d’aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, il peut ordonner l’aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l’article 712-6.
« Art. 723-15-2. – Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d’un aménagement ou d’une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération.
« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l’article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.
« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution. »
II. – L’article 723-16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « soit d’un risque avéré de fuite du condamné, » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il en informe immédiatement le juge de l’application des peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l’article 723-15. »
III. – 1. Après l’article 723-18, il est inséré une division ainsi rédigée :
« PARAGRAPHE 2
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNÉS INCARCÉRÉS ».
2. Après l’article 723-19, la division et l’intitulé : « Section VIII : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine » sont supprimés.
3. Les articles 723-19 et 723-20 sont ainsi rédigés :
« Art. 723-19. – Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
« Art. 723-20. – Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement pénitentiaire, la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
« Sauf en cas d’absence de projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ou d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d’aménagement, le directeur, après avoir obtenu l’accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l’application des peines, une proposition d’aménagement comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu’au juge de l’application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.
« S’il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l’application des peines. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition.
« S’il n’estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l’application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l’application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, à la suite d’un débat contradictoire conformément à l’article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article. »
III bis. – L’article 723-21 est abrogé.
IV. – L'article 723-23 est abrogé.
V. – L'article 723-24 est ainsi rédigé :
« Art. 723-24. – À défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines. »
VI. – À la première phrase de l’article 723-25, la référence : « 723-21 » est remplacée par les références : « 723-20 ou de l’article 723-22 » et la référence : « 723-20 » est remplacée par la référence : « 723-19 ».
VII. – L'article 723-27 est ainsi rédigé :
« Art. 723-27. – Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24. »
VIII. – L’article 723-28 est remplacé par une division, un intitulé et un article 723-28 ainsi rédigés :
« SECTION 8
« MODALITÉS D’EXÉCUTION DES FINS DE PEINES D’EMPRISONNEMENT EN L’ABSENCE DE TOUT AMÉNAGEMENT DE PEINE
« Art. 723-28. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus de l’intéressé, d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui peut fixer les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.
« En l’absence de décision de placement, la personne condamnée peut saisir le juge de l’application des peines pour qu’il statue par jugement après débat contradictoire conformément à l’article 712-6.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
…………………………………………………………………………………………………
SECTION 3
DES RÉGIMES DE DÉTENTION
…………………………………………………………………………………………………
I. – Après l’article 715, il est inséré un article 715-1 ainsi rédigé :
« Art. 715-1. – Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense. »
II. – L'article 716 est ainsi rédigé :
« Art. 716. – Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :
« 1° Si les intéressés en font la demande ;
« 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
« 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
« Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. »
…………………………………………………………………………………………………
L’article 717-1 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l’objet d’un bilan de personnalité. Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines. » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l’article 10 de la loi n° du pénitentiaire. » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».
II. – Au premier alinéa de l’article 763-7, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».
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L’article 726 est ainsi rédigé :
« Art. 726. – Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’État.
« Ce décret précise notamment :
« 1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ;
« 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;
« 2° bis La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire ;
« 3° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat ;
« 4° Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ;
« 5° Les conditions dans lesquelles le maintien d’une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l’état de santé de la personne détenue.
« Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.
« En cas d’urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables.
« Lorsqu’une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. »
Après l’article 726, il est inséré un article 726-1 ainsi rédigé :
« Art. 726-1. – Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire.
« Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits visés à l’article 10 de la loi pénitentiaire n° du , sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité.
« Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
SECTION 4
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
I. – À l'article 113-5, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
II. – L'article 138 est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et au placement sous surveillance électronique » sont supprimés.
III. – Le dernier alinéa de l'article 143-1 est complété par les mots : « ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ».
IV. – Le premier alinéa de l'article 144 est complété par les mots : « ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ».
IV bis. – Après l’article 145-4, il est inséré un article 145-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 145-4-1. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l’isolement aux fins d’être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l’information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d’instruction peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction.
« Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits visés à l’article 10 de la loi pénitentiaire n° du , sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. »
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »
V. – L'article 179 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , à l'assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
VI. – L'article 181 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. » ;
2° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».
VII. – Au premier alinéa de l'article 186, après la référence : « 137-3 », sont insérées les références : « , 142-6, 142-7 ».
VIII. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 207, les mots : « un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités » sont remplacés par les mots : « ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ».
IX. – La seconde phrase du second alinéa de l'article 212 est complétée par les mots : « ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique ».
X. – Le troisième alinéa de l'article 394 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
3° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. »
XI. – Le dernier alinéa de l'article 396 est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XII. – À la première phrase de l'article 397-7, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XIII. – Aux première et dernière phrases de l'article 495-10, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XIV. – À l'article 501, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XV. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 569, les mots : « prend fin » sont remplacés par les mots : « et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin ».
XVI. – Au 5° de l'article 706-53-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XVII. – La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-53-4 est complétée par les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XVIII. – À la seconde phrase de l'article 706-64, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
XIX. – L’article 706-71 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « juridiction de jugement, » sont insérés les mots : « à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’arrêt européen, » ;
2°Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont de même applicables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la commission nationale de réparation des détentions, devant la commission et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) À la première phrase, les mots : « de la juridiction compétente » sont remplacés par les mots : « du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents » ;
c) La dernière phrase est complétée par les mots : « sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat ».
I. – Le quatrième alinéa de l'article 471 est ainsi modifié :
1° La référence : « 131-6 » est remplacée par la référence : « 131-5 » ;
2° Après la référence : « 131-11 », sont insérées les références : « et 132-25 à 132-70 ».
II. – L'article 474 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « un an » sont, deux fois, remplacés par les mots : « deux ans », et les mots : « être inférieur à dix jours ni » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines » et les mots : « à cette convocation » sont remplacés par les mots : « devant ce magistrat » ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « est convoqué devant » sont remplacés par les mots : « n'est convoqué que devant ».
III. – L'article 702-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »
IV. – L'article 710 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »
V. – L'article 712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27. »
V bis. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 721-3, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au neuvième ».
VI. – L'article 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général. »
VII. – Le premier alinéa de l'article 747-2 est complété par les mots : « ou de l'article 723-15 ».
VIII. – Le premier alinéa de l'article 775-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. »
I. – L'article 709-2 est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « le premier jour ouvrable du mois de mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars » ;
2° (Supprimé)
II. – L'article 716-5 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures. » ;
2° Au deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et au cinquième alinéa, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « , ou le procureur général, ».
III. – À l'article 719, après les mots : « Les députés et les sénateurs », sont insérés les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France ».
IV. – 1. L’article 727 est abrogé.
2. À l’article 58 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer, les mots : « les deuxième et troisième alinéas de l’article 727, » sont supprimés.
I. – (Supprimé)
II. – Après l’article 844, sont insérés deux articles 844-1 et 844-2 ainsi rédigés :
« Art. 844-1. – Pour l’application de l’article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l’enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Art. 844-2. – Pour l’application de l’article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation. »
III. – Après l’article 868-1, il est inséré un article 868-2 ainsi rédigé :
« Art. 868-2. – En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l’enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à son directeur. »
IV. – Après l’article 868-1, sont insérés deux articles 868-3 et 868-4 ainsi rédigés :
« Art. 868-3. – Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :
« “La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.”
« Art. 868-4. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :
« “La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l’article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ” »
IV bis. – Après l’article 901-1, il est inséré un article 901-2 ainsi rédigé :
« Art. 901-2. – Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :
« “La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.” »
V. – Après l’article 926, il est inséré un article 926-1 ainsi rédigé :
« Art. 926-1. – Pour l’application de l’article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation. »
VI. – Après l’article 934, sont insérés deux articles 934-1 et 934-2 ainsi rédigés :
« Art. 934-1. – Pour l’application des articles 723-15, 723-24 et 723-27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d’établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à son directeur.
« Art. 934-2. – Pour l’application de l’article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« “Le chef d’établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19 afin de déterminer la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. ” »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 222 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 727-1, les mots : « que les personnes détenues ont été autorisées à passer » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues ».
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
…………………………………………………………………………………………………
(Supprimé)
I. – La présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des deuxième à quatrième alinéas de l’article 9, du deuxième alinéa de l’article 14, de l’article 22 quinquies, de l’article 22 sexies et de l’article 58 A ;
2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article 2, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 9, du deuxième alinéa de l’article 14, de l’article 22 quinquies, de l’article 22 sexies et de l’article 58 A.
II. – Pour l’application des articles 2 et 2 sexies, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.
III. – (Supprimé)
IV. – L’État peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d’application de l’article 20.
V. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 9 sont applicables à Mayotte.
VI. – Par dérogation à l’article 2 ter, un conseil d’évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l’ensemble des établissements pénitentiaires.
VII. – Pour l’application de l’article 11 ter à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont supprimés.
VIII. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° de l’article 12 est ainsi rédigé :
« 2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d’aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel au moment de l’incarcération ou ne peuvent en justifier ; ».
IX. – Pour l’application de l’article 20 A dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « , dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique » sont supprimés.
X. – L’article 15 ter n’est pas applicable en Polynésie française.
XI. – Pour l’application de l’article 15 quater dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « les institutions compétentes de la collectivité ».
XII. – Pour l’application de l’article 20 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « par le code de la santé publique » et les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation applicable localement » et par les mots : « les institutions compétentes de la collectivité ».
XIII. – Pour l’application du 1° de l’article 21 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « , visées à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique » sont supprimés.
………………………………………………………………………………
Discussion du texte de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et
à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (n° 1963)
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI RELATIF AU TRANSFERT AUX DÉPARTEMENTS DES PARCS DE L’ÉQUIPEMENT ET À L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS
TITRE IER
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MODALITÉS DU TRANSFERT
DES PARCS DE L’ÉQUIPEMENT
………………………………………………………………………………………………
Le transfert porte sur des services ou parties de service du parc constituant une entité fonctionnelle, ainsi que sur les parties de service des directions départementales de l’équipement ou des directions départementales de l’équipement et de l’agriculture chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour le compte du parc.
Dans le respect de la règle fixée au premier alinéa, le nombre des emplois transférés à la ou aux collectivités bénéficiaires du transfert ne peut être inférieur au nombre d’emplois pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support mentionnés au même alinéa au 31 décembre de l’année précédant l’année de signature de la convention mentionnée à l’article 4 ou de l’arrêté mentionné à l’article 5, pondéré pour chaque agent par le taux moyen de l’activité exercée au cours de l’année 2006 au profit de la ou des collectivités bénéficiaires du transfert, au cours de l’année 2007 dans le cas du département de la Seine-Saint-Denis, ou au cours de l’année 2008 dans le cas de La Réunion.
Lorsque la collectivité le demande, le transfert intervient au-delà du seuil minimal fixé à l’alinéa précédent, et jusqu’à la totalité des emplois du parc.
La part des emplois dont le coût n’est pas remboursé au budget général par le compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) dans le total des emplois transférés à chaque collectivité bénéficiaire ne peut être inférieure à celle des emplois dont le coût n’est pas remboursé par ce compte, pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support qui lui sont associés au 31 décembre 2006.
I. – Une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général définit la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature des emplois transférés, précise les modalités du transfert et en fixe la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011.
En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, la convention désigne la ou les collectivités bénéficiaires du transfert. Elle est également signée, dans tous les cas, par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou le président du conseil régional.
II. – La convention est signée au plus tard le 15 décembre 2009 ou le 1er juillet 2010, selon que la date d’effet du transfert est fixée au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011. Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique paritaire compétent.
III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
À défaut de signature au 1er juillet 2010 de la convention prévue à l’article 4, la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature des emplois transférés, déterminés selon les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 3, ainsi que les modalités de transfert du parc sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès d’eux, et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants des catégories de collectivités territoriales intéressées. La commission est présidée par un conseiller d’État. En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, à défaut d’accord sur la ou les collectivités bénéficiaires du transfert, une partie de service et un nombre d’emplois déterminés selon les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 3 sont transférés à chaque collectivité.
Dans les cas visés au premier alinéa, la date d’effet du transfert du parc est fixée au 1er janvier 2011.
Dans les conditions prévues par la loi de finances, les charges de personnel transférées correspondant aux emplois fixés dans la convention prévue à l’article 4 ou, à défaut, dans l’arrêté prévu à l’article 5 font l’objet d’une compensation financière, à l’exclusion des charges remboursées au budget général par le compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi de finances pour 1990 précitée.
La commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée sur les modalités générales d’évaluation et sur le montant de la compensation du transfert des parcs.
Le montant de la compensation est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS
AFFECTÉS DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS
DES PARCS ET ATELIERS
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS FONCTIONNAIRES
……………………………………………………………………………………………
I. – Dans le délai de deux ans à compter de la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État.
II. – Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.
III. – Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
IV. – Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à ce même I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.
V. – L'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n'est pas applicable à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois du service ou des parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale.
VI. – En Corse et dans les départements et régions d'outremer, les fonctionnaires de l'État affectés dans le service ou la partie de service transféré, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au II de l'article 7 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte.
En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional, selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré en application de la présente loi.
VII. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et les décrets en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux intégrations et aux détachements intervenant en application des II et III du présent article.
Lorsque le droit d’option prévu au I du présent article n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la date du transfert du parc. Les décrets en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée lui sont applicables.
………………………………………………………………………………………………
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS
………………………………………………………………………………………………
I. – Lorsqu’ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert, les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l’article 10 exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré sont, par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intégrés dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale, le cas échéant à l’issue de la période de stage, sans qu’il soit fait application de l’article 41 de la même loi.
Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l’article 10 de la présente loi qui, à l’expiration du délai de deux ans mentionné au précédent alinéa, n’ont pas demandé leur intégration dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale peuvent la demander à tout moment.
Si la demande d’intégration est présentée au plus tard le 31 août, l’intégration prend effet au 1er janvier de l’année suivante. Si elle est présentée entre le 1er septembre et le 31 décembre, l’intégration prend effet au 1er janvier de la deuxième année suivant la demande.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’intégration dans la fonction publique territoriale. Ce décret détermine notamment les cadres d’emplois auxquels les agents peuvent accéder compte tenu, d’une part, des fonctions réellement exercées et de leur classification et, d’autre part, des qualifications qu’ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l’accès aux cadres d’emplois concernés. La correspondance dans les grades et échelons du cadre d’emplois d’intégration prend en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de services dans l’emploi occupé par l’agent à la date d’effet de l’intégration.
Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d’ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont assimilés pour la carrière à des services accomplis dans les cadres d’emplois d’intégration. Ils ouvrent droit, pour la période antérieure à l’intégration, au versement d’une pension dans les conditions définies par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. L’appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension prend en compte les services retenus dans ce régime et ceux retenus dans la fonction publique territoriale. Pour la période postérieure à l’intégration, l’appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires territoriaux prend en compte les services accomplis en qualité d’ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. La part de pension ainsi liquidée dans le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État est revalorisée entre la date de l’intégration de l’agent dans la fonction publique territoriale et celle de la liquidation effective de sa pension dans les conditions prévues pour ce régime. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
III. – Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. Le cas échéant, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficie dans le cadre d'emplois d'intégration. Un décret en Conseil d'État fixe les éléments de rémunération à prendre en considération et les modalités de détermination de l'indemnité compensatrice.
………………………………………………………………………………………………
Dans un délai de trois ans à compter de la date du transfert du parc, un état des lieux est établi sur les emplois transférés aux collectivités bénéficiaires du transfert sous le régime de la mise à disposition ou de l’intégration dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, ainsi que sur les conséquences du transfert sur la situation professionnelle des agents transférés.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES AGENTS NON TITULAIRES
À la date du transfert du parc, les agents non titulaires de l’État autres que ceux mentionnés au I de l’article 10 qui exercent leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de l’État sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale d’accueil.
Les agents en fonction à la date de publication de la présente loi et dont le contrat arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du transfert du parc peuvent être recrutés en qualité d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Les dispositions des six premiers alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les cas de recours aux agents non titulaires, et de l’article 41 de la même loi ne sont pas applicables aux agents mentionnés au présent article.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS
I. – Les biens immeubles utilisés à la date du transfert du parc pour l’activité du service ou de la partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition de la collectivité bénéficiaire du transfert. En cas de transfert partiel du parc, les biens immeubles utilisés pour l’activité de la partie de service non transférée sont mis à disposition de l’État.
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre l’État et les représentants de la ou des collectivités concernées. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, le mode d’évaluation, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par chaque partie. À défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois de sa saisine.
II. – Lorsque l’État est, à la date de transfert du parc, propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. Le bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers. Il peut autoriser l’occupation des biens remis. Il en perçoit les fruits et produits. Il agit en justice en lieu et place du propriétaire. Il peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. Il est substitué au propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés que ce dernier a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens. Le propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. Le bénéficiaire de la mise à disposition est également substitué au propriétaire dans les droits et obligations découlant pour celui-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation. En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, le propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
III. – Lorsque l’État est, à la date de transfert du parc, locataire des biens mis à disposition, le bail est transféré à la collectivité bénéficiaire du transfert. Celle-ci succède à tous les droits et obligations du locataire initial. Elle lui est substituée dans les contrats de toute nature que ce dernier avait conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens loués. Le locataire initial constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants. La liste des baux substitués est annexée à la convention prévue à l’article 4.
I. – Lorsque des biens immeubles appartenant à l’État ou à une autre collectivité mentionnée à l’article 2 que celle bénéficiaire du transfert du parc sont mis à disposition de la seule collectivité bénéficiaire en application de l’article 15, ces biens sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à cette collectivité, si celle-ci en fait la demande. Lorsque des biens immeubles appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert du parc sont mis à la seule disposition de l’État en application du même article 15, ces biens sont transférés à l’État à titre gratuit en pleine propriété, s’il en fait la demande.
Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire.
II. – La demande mentionnée au I est notifiée au propriétaire initial dans un délai de deux ans à compter du transfert du parc. Les dépenses éventuellement nécessaires pour individualiser les biens sont à la charge du bénéficiaire du transfert de propriété.
I. – Les biens meubles affectés au parc sont répartis de la manière suivante :
1° Les biens appartenant à l’État, au département ou, le cas échéant, à une autre collectivité territoriale mentionnée à l’article 2 qui, pendant l’année précédant le transfert du parc, ont été donnés en location à un seul utilisateur du parc demeurent affectés ou sont de plein droit transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à la personne morale qui en était locataire ;
2° L’État et la collectivité bénéficiaire du transfert conviennent de la répartition des biens appartenant à l’État, au département ou à une autre collectivité mentionnée à l’article 2 qui, pendant la même période, ont été donnés en location à plusieurs des personnes publiques mentionnées au 1°. À défaut d’accord à la date d’effet du transfert du parc, la propriété de ces biens n’est pas transférée ;
3° Les biens qui, pendant la même période, étaient utilisés par le parc sans être donnés en location à l’État ou au département sont transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert.
Toutefois, en cas de transfert partiel, les biens affectés à la partie de service non transférée demeurent affectés ou sont transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à l’État ;
4° Les biens qui, pendant la même période, étaient utilisés par le parc pour ses besoins de production et de travaux sont transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert du parc. En cas de transfert global du parc, l’ensemble de ces biens est transféré à titre gratuit et en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire. En cas de transfert partiel du parc, les biens affectés à la partie de service non transférée demeurent affectés ou sont transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à l’État.
Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement
d’aucun droit, taxe ou honoraire.
II. – (Supprimé)
III. – (Supprimé)
Sur demande de la collectivité bénéficiaire du transfert du parc, notifiée au représentant de l’État au plus tard le 15 décembre 2009 ou le 1er juillet 2010, selon que la date d’effet est fixée au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011, la collectivité est, à compter de cette date d’effet, substituée à l’État dans ses droits et obligations découlant des contrats relatifs à des marchés en cours autres que ceux mentionnés à l’article 15.
Dans chaque département, si, à la date du transfert du service ou d’une partie de service à une collectivité, la contribution du parc à la trésorerie du compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi de finances pour 1990 précitée pour retracer les opérations de recettes et de dépenses des parcs est positive après déduction des dettes et des créances, le montant de cette contribution revient, dans les conditions prévues par une loi de finances, à cette collectivité au prorata des facturations ayant donné lieu à paiement au parc par la collectivité dans les facturations totales pendant les trois années précédant le transfert.
Le coût de remise en état des terrains utilisés par le parc, selon les procédures prévues au titre II du livre Ier et au titre Ier du livre V du code de l’environnement, est pris en charge prioritairement par le compte de commerce, avant liquidation de la contribution du parc à sa trésorerie, visée à l’article 19, dans les conditions précisées par une loi de finances.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Les emplois affectés au fonctionnement du réseau de communications radioélectriques géré par le parc ne sont pas transférés, à l’exception de ceux affectés au fonctionnement des installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert du parc.
II. – S’agissant des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du réseau mentionné au I, les dispositions du titre III de la présente loi s’appliquent sous réserve des dispositions particulières du présent II.
Les installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert et, si celle-ci le demande, les installations radioélectriques participant exclusivement aux communications radioélectriques sur le réseau routier départemental demeurent affectées ou sont transférées à cette collectivité.
Les biens meubles et immeubles appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert qui participent aux communications radioélectriques sur le réseau routier national sont de plein droit mis à disposition de l’État.
Lorsque la convention ou l’arrêté respectivement mentionnés aux articles 4 et 5 l’ont prévu, les installations radioélectriques qui, à la date d’effet du transfert du parc à la collectivité, n’ont pas été transférées à celle-ci et dont l’État n’a plus l’usage, peuvent néanmoins être ultérieurement transférées par convention à cette collectivité si elle le demande. Le transfert des installations radioélectriques s’accompagne du transfert de plein droit des conventions, baux et titres afférents ou est assorti, le cas échéant, d’une convention d’occupation à titre gratuit du domaine public de l’État.
III. – L'État assure à titre gratuit pour la collectivité bénéficiaire du transfert qui le demande la prestation de fourniture de communications entre les installations radioélectriques précitées. La convention prévue à l'article 4 ou l'arrêté prévu à l'article 5 précise le contenu, la durée et les modalités de cette prestation.
IV. – Lorsque la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert du parc décide de raccorder son réseau de communications radioélectriques au réseau national de radiocommunications numériques pour les services d’incendie et de secours au titre de l’infrastructure nationale partageable des transmissions, elle bénéficie de plein droit de l’usage de ces équipements, sous réserve de l’accord de l’État et aux conditions convenues.
Ce droit d’accès est accordé à titre gratuit sous réserve des investissements de capacité nécessaires qui restent à la charge de la collectivité bénéficiaire et de sa participation aux frais de fonctionnement et de maintenance correspondants.
Dans la mesure requise pour assurer la continuité du service public, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans suivant la date du transfert, fournir à l’État des prestations d’entretien des engins affectés à la voirie et de viabilité hivernale sur le réseau routier national.
I. – Dans la stricte mesure requise pour assurer la continuité du service public et la sécurité des personnes sur le réseau routier communal et intercommunal, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date du transfert, continuer à fournir aux communes et à leurs groupements, à leur demande, les prestations nécessaires à l’entretien des engins affectés à leur voirie, à la viabilité hivernale et à la sécurisation de ce réseau en cas de conditions météorologiques défavorables.
II. – Hors les cas mentionnés au I, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à l’entretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi qu’à l’entretien des moyens matériels affectés à ce réseau.
Après l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-35-1. – Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, le département peut effectuer pour le compte et à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa de l’article L. 1424- 1 du présent code l’entretien de l’ensemble de ses moyens matériels. »
Les personnels du service ou de la partie de service transféré chargés des fonctions de support apportent leur concours aux services de l’État pour la mise en oeuvre du transfert pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de celui-ci. Une annexe à la convention prévue à l’article 4 ou, le cas échéant, à l’arrêté prévu à l’article 5, définit la liste des agents concernés et les modalités de leur intervention.
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Lorsqu’ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter du transfert du service, ou à compter de la date de l’entrée en vigueur du décret prévu au premier alinéa du II de l’article 11 de la présente loi pour ceux dont la mise à disposition est antérieure à cette date, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d’être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État mis à disposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales en application de l’article 107 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée sont, par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intégrés dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, le cas échéant à l’issue de la période de stage, et sans qu’il soit fait application de l’article 41 de la même loi.
Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, à l’expiration du délai de deux ans mentionné au présent article, n’ont pas demandé leur intégration dans un cadre d’emplois peuvent la demander à tout moment.
Les dispositions de l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée et des II et III de l’article 11 de la présente loi ainsi que celles des décrets d’application auxquels ils renvoient sont applicables aux intégrations intervenant en application
Discussion du texte de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (n° 1950)
TEXTE ÉLABORÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI RELATIF À L’ORIENTATION ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
TITRE IER
DROIT À L’INFORMATION, À L’ORIENTATION ET À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES
Article 1er
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 6111-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l’État, les régions et les partenaires sociaux. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6311-1, après les mots : « économique et culturel », sont insérés les mots : « , à la sécurisation des parcours professionnels » ;
3° L’article L. 6123-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-1. – Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :
« 1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l’État, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques ;
« 2° D’évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;
« 3° D’émettre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;
« 4° De contribuer à l’animation du débat public sur l’organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.
« Les administrations et les établissements publics de l’État, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 6123-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-2. – Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l’État et du Parlement, des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle. »
5° (Suppression maintenue)
(Texte du Sénat)
L’article L. 6111-2 du même code est ainsi modifié :
1° Avant l’alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, qu’elles développent et complètent. » ;
2° Après le mot : « font », est inséré le mot : « également ».
……………………………………………………………………………………………...
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par trois articles L. 6111-3, L. 6111-4 et L. 6111-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6111-3. – Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle, au titre du droit à l’éducation garanti à chacun par l’article L. 111-1 du code de l’éducation.
« Le service public de l’orientation tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux.
« Art. L. 6111-4 (nouveau). – Il est créé, sous l’autorité du délégué à l’information et à l’orientation visé à l’article L. 6123-3, un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :
« 1° De disposer d’une première information et d’un premier conseil personnalisé en matière d’orientation et de formation professionnelle ;
« 2° D’être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle.
« Une convention peut être conclue entre l’État, les régions et le fonds visé à l’article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service.
« Art. L. 6111-5. – Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l’article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :
« 1° De disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;
« 2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l’objet d’un service d’orientation ou d’accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d’être orientée de manière pertinente vers cet organisme. »
II. – La section unique du chapitre III du titre II du même livre devient la section 1 et il est inséré à sa suite une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Délégué à l’information et à l’orientation
« Art. L. 6123-3. – Le Délégué à l’information et à l’orientation est chargé :
« 1° De proposer les priorités de la politique nationale d’information et d’orientation scolaire et professionnelle ;
« 2° D’établir des normes de qualité pour l’exercice de la mission de service public d’information et d’orientation ;
« 3° D’évaluer les politiques nationale et régionales d’information et d’orientation scolaire et professionnelle.
« Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d’information et d’orientation aux niveaux régional et local.
« Art. L. 6123-4. – Le Délégué à l’information et à l’orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en Conseil des ministres.
« Art. L. 6123-5. – Pour l’exercice de ses missions, le Délégué à l’information et à l’orientation dispose des services et des organismes placés sous l’autorité des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse. »
III. – Le Délégué à l’information et à l’orientation présente au Premier ministre, avant le 1er juillet 2010, un plan de coordination aux niveaux national et régional de l’action des opérateurs nationaux sous tutelle de l’État en matière d’information et d’orientation. Il examine les conditions de réalisation du rapprochement, sous la tutelle du Premier ministre, de l’établissement public visé à l’article L. 313-6 du code de l’éducation, du Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente et du Centre d’information et de documentation jeunesse.
Le plan de coordination est remis au Parlement et rendu public.
IV. – Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-6 du code de l’éducation, les mots : « Avec l’accord du ministre chargé du travail, il peut participer » sont remplacés par les mots : « Il participe ».
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article L. 313-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers d’orientation psychologues exerçant dans les établissements d’enseignement du second degré et les centres visés à l’article L. 313-4 sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l’entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Ils sont tenus d’actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière. »
(Supprimé)
TITRE II
SIMPLIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre III du titre II est ainsi rédigée :
« Section 5
« Portabilité du droit individuel à la formation
« Art. L. 6323-17. – En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. À défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur.
« Lorsque l’action mentionnée à l’alinéa précédent est réalisée pendant l’exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
« En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
« Art. L. 6323-18. – En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d’un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, soit, sans l’accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l’article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l’employeur sont en désaccord, l’action se déroule hors temps de travail et l’allocation visée à l’article L. 6321-10 n’est pas due par l’employeur.
« Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section "professionnalisation", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;
« 2° Lorsque le demandeur d’emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l’intéressé par le régime d’assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l’accompagnement de l’intéressé.
« Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section "professionnalisation", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
« Art. L. 6323-19. – Dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l’article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l’article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l’article L. 1233-66.
« Art. L. 6323-20. – (Suppression maintenue)
« Art. L. 6323-21. – En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
« Art. L. 6323-22. – À l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18. » ;
2° (Suppression maintenue)
3° Le dernier alinéa de l’article L. 6323-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. » ;
4°(nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est ainsi rédigé :
« À défaut d’un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur le financement du droit individuel à la formation et le traitement comptable et fiscal des droits acquis à ce titre par les salariés et non encore mobilisés.
……………………………………………………………………………………………
(Texte du Sénat)
Le deuxième alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. »
(Texte du Sénat)
Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Formations se déroulant en dehors du temps de travail
« Art. L. 6322-64. – Dès lors que le salarié dispose d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise et à sa demande, l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l’article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit à l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation d’assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’expérimentation d’un livret de compétences, partant de l’évaluation de l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, est engagée pour les élèves des premier et second degrés, jusqu’au 31 décembre 2012, dans les établissements d’enseignement volontaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Tout ou partie des élèves de ces établissements se voient remettre un livret de compétences afin, tout au long de leur parcours, d’enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné, de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l’éducation formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles. Le livret retrace les expériences de découverte du monde professionnel de l’élève et ses souhaits en matière d’orientation.
L’expérimentation vise également à apprécier la manière dont il est tenu compte du livret de compétences dans les décisions d’orientation des élèves.
Lorsque l’élève entre dans la vie active, il peut, s’il le souhaite, intégrer les éléments du livret de compétences au passeport orientation et formation prévu à l’article L. 6315-2 du code du travail.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2012, un rapport d’évaluation de la présente expérimentation.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Bilan d’étape professionnel et passeport orientation et formation
« Art. L. 6315-1. – À l’occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu’il dispose de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d’un bilan d’étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
« Le bilan d’étape professionnel a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
« Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d’application du bilan d’étape professionnel.
« Art. L. 6315-2. – Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :
« 1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d’aider à l’orientation ;
« 2° Dans le cadre de la formation continue :
« – tout ou partie des informations recueillies à l’occasion d’un entretien professionnel, d’un bilan de compétences ou d’un bilan d’étape professionnel ;
« – les actions de formation prescrites par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;
« – les actions de formation mises en œuvre par l’employeur ou relevant de l’initiative individuelle ;
« – les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
« – les qualifications obtenues ;
« – les habilitations de personnes ;
« – le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.
« L’employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d’embauche qu’il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l’embauche d’un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »
……………………………………………………………………………………………
(Texte du Sénat)
Le premier alinéa de l’article L. 1253-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. »
TITRE III
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 4
« Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
« Art. L. 6332-18. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation.
« Le fonds est soumis à l’agrément de l’autorité administrative. L’agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.
« Art. L. 6332-19. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :
« 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;
« 2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l’article L. 6331-9 et par l’article L. 6322-37 ;
« 3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu’elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.
« Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s’imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. À défaut d’accord en vigueur au 1er janvier de l’année de collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.
« Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d’utilisation de matériel agricole, une part des sommes mentionnées aux 1° et 2°, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d’employeurs et de salariés représentatives de l’agriculture, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi déterminées par un accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés de l’agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l’État et les organisations d’employeurs et de salariés de l’agriculture. En cas de non-utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation.
« Les sommes mentionnées au 3° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
« À défaut de versement au 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 3° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques.
« Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
« Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 6332-20. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l’exclusion des versements exigibles en application de l’article L. 6362-12 :
« 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l’article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-6 ;
« 2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-30.
« Art. L. 6332-21. – Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :
« 1° De contribuer au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;
« a, b), c), d) (Supprimés)
« e), e bis), e ter), e quater), f) et g) (Suppressions maintenues)
« 2° D’assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;
« 2°bis (Supprimé)
« 3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l’article L. 6111-4 ;
« 4° (Suppression maintenue)
« L’affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé.
« La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l’État et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l’État au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.
« Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
« Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l’emploi des ressources du fonds et en évalue l’impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.
« Art. L. 6332-22. – Les versements mentionnés au 2° de l’article L. 6332-21 sont accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes :
« 1° L’organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 ;
« 2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l’organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l’article L. 6332-14.
« Art. L. 6332-22-1 A. – Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l’année suivante, des ressources de ce fonds.
« Art. L. 6332-22-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :
« 1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6332-19 ;
« 2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l’article L. 6332-19 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l’accord mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 6332-21 ;
« 4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu’ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ;
« 5° Les modalités d’application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l’article L. 6332-6 ;
« 6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu’aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ;
« 7° Les conditions d’affectation des fonds en l’absence d’accord ou de convention-cadre mentionnés à l’article L. 6332-21 ;
« 8° Les conditions dans lesquelles, en l’absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique. »
I bis. – À compter de la date de publication de la présente loi, le fonds national de péréquation est agréé en tant que fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l’article L. 6332-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Préparation opérationnelle à l’emploi
« Art. L. 6326-1. – La préparation opérationnelle à l’emploi permet à un demandeur d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. L’offre d’emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi. A l’issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l’employeur et le demandeur d’emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimum de douze mois.
« Art. L. 6326-2. – Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 et l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.
« L’entreprise, en concertation avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et avec l’organisme collecteur paritaire agréé dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d’emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l’emploi proposé. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6332-23, à l’article L. 6332-24 et au 2° de l’article L. 6355-24, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ».
III. – (Suppression maintenue)
(Texte du Sénat)
I. – Au 1° du I de l’article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II. – L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er et au second alinéa de l’article 2, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-trois ».
III. – L’article L. 5122-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5122-1. – Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’État s’ils subissent une perte de salaire imputable :
« – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement,
« – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
« L’allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d’activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l’article L. 5122-2.
« Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
« La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l’exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3142-3, les mots : « ou pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 3142-3, il est inséré un article L. 3142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-3-1. – Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3142-4, après les mots : « L’autorisation d’absence » sont insérés les mots : « au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;
4° À l’article L. 3142-5, les mots : « mentionnées dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 3142-6, les mots : « dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3142-3 ».
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Entre également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. » ;
2° Après l’article L. 6313-11, il est inséré un article L. 6313-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 6313-12. – Les dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel :
« 1° Les frais de transport, d’hébergement et de restauration ;
« 2° La rémunération du salarié ;
« 3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s’y rattachent ;
« 4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y rattache.
« Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration pour la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionnés à l’article L. 6332-9. »
III. – L’article L. 335-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences professionnelles acquises, en rapport direct avec le contenu du titre ou du diplôme, par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une mandature complète. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa du I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article L. 2241-6 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La négociation sur la validation des acquis de l’expérience visée à l’alinéa précédent porte sur :
« 1° Les modalités d’information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre en vue de l’obtention d’une qualification mentionnée à l’article L. 6314-1 du code du travail ;
« 2° Les conditions propres à favoriser l’accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l’expérience ;
« 3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 6314-1 est ainsi rédigé :
« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. » ;
2° Après l’article L. 6314-1, il est inséré un article L. 6314-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6314-2. – Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle.
« Ils s’appuient, d’une part, sur un référentiel d’activités qui permet d’analyser les situations de travail et d’en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d’autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d’évaluation des acquis.
« Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l’alinéa précédent sont transmis à la commission nationale de la certification professionnelle. »
II. – Le II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l’État et créés après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l’opportunité de leur création fait l’objet d’un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.
« Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle. » ;
2° (Suppression maintenue)
3° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu’à leur adaptation à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail. » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle. » ;
5° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.
« De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation pourront, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles. » ;
6° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission nationale de la certification professionnelle réalise l’évaluation publique qu’elle juge nécessaire de certificats de qualification professionnelle et émet des recommandations… (le reste sans changement) »
II bis. – (Supprimé)
III. – Dans un délai d’un an après la date de publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’adapter le régime juridique de la Commission nationale de la certification professionnelle au regard de ses missions.
TITRE IV
CONTRATS EN ALTERNANCE
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6325-1 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 ;
« 4° Dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé. » ;
2° Après l’article L. 6325-1, il est inséré un article L. 6325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-1-1. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 6325-1 qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° et 4° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ;
3° L’article L. 6325-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être allongée jusqu’à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. » ;
3° bis Au premier alinéa de l’article L. 6325-12, les mots : « , notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue » sont remplacés par les mots : « pour d’autres personnes que celles mentionnées à l’article L. 6325-11 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 6325-14, les mots : « les jeunes n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés à l’article L. 6325-1-1 » ;
5° L’article L. 6332-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention ou l’accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1.
« Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa peuvent poursuivre la prise en charge des actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l’article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’entreprise. » ;
6° L’article L. 6332-15 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un plafond mensuel et d’une durée maximale » sont remplacés par les mots : « de plafonds mensuels et de durées maximales » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette prise en charge fait l’objet d’un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation. » ;
7° Après l’article L. 6325-6, il est inséré un article L. 6325-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-6-1. – Les mineurs titulaires d’un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l’usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret. » ;
8° (nouveau) L’article L. 6324-1 est complété par les mots : « et de salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application des dispositions de l’article L.5134-19-1. » ;
9° (nouveau) L’article L. 6324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux salariés bénéficiaires d’un contrat conclu en application des dispositions de l’article L. 5134-19-1. » ;
10° (nouveau) L’article L. 6324-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale de la formation reçue par les salariés bénéficiaires d’un contrat conclu en application des dispositions de l’article L. 5134-19-1 est fixée par décret. »
II (nouveau). – Les 8°, 9° et 10° sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
(Texte du Sénat)
La première phrase du premier alinéa et les trois derniers alinéas du I de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont supprimés.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 6222-18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. »
I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 6222-35 du même code est ainsi rédigé :
« Pour la préparation directe des épreuves, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d’apprentis dès lors que la convention mentionnée à l’article L. 6232-1 en prévoit l’organisation. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 6241-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
III. – L’article L. 6341-3 du même code est complété par un 3°ainsi rédigé :
(Alinéa supprimé)
« 3° Les formations suivies en centre de formation d’apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu’ils soient à l’initiative de cette rupture, pour une durée n’excédant pas trois mois. »
IV. – (Supprimé)
V. – (Supprimé)
(Texte du Sénat)
L’article L. 6222-31 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-31. – Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l’apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l’employeur.
« L’employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d’exécution du contrat de travail par l’inspection du travail. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 6241-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la taxe d’apprentissage prévue à » sont remplacés par les mots : « du quota prévu au deuxième alinéa de » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , et la contribution supplémentaire prévue à l’article 230 H du code général des impôts » et un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage, selon les modalités fixées à l’article L. 6241-8. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 225 sont supprimés ;
2° Après l’article 230 G, il est inséré un article 230 H ainsi rédigé :
« Art. 230 H. – I. – Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l’apprentissage.
« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.
« Ce seuil est égal à 3 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail au cours de l’année de référence. Ce seuil est arrondi à l’entier inférieur.
« II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. Elle est calculée au taux de 0,1 %.
« III. – Pour les entreprises visées à l’article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s’apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d’un contrat de travail mentionné au 2° de l’article L. 1251-1 du même code et la contribution n’est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
« IV. – Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.
« Les dispositions des articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l’article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.
« V. – Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies, majoré de l’insuffisance constatée.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. »
III. – Les dispositions du II sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.
IV. – (Supprimé)
(Texte du Sénat)
À titre expérimental et dans le respect du code des marchés publics, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics soumis au même code peuvent mettre en œuvre des clauses d’exécution de leurs marchés et accords-cadres stipulant que, pour certaines catégories d’achats et au-dessus de certains montants de marché, 5 % au moins du nombre d’heures travaillées pour l’exécution du contrat sont effectuées par des jeunes de moins de vingt-six ans de niveau de qualification inférieur au baccalauréat ou par des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou par des salariés embauchés depuis moins de deux ans à l’issue d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
La présente expérimentation s’applique aux procédures de marché engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011.
Les catégories d’achats concernées et les montants de marché au-delà desquels le présent article s’applique sont définis par voie réglementaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport d’évaluation de la présente expérimentation.
(Texte du Sénat)
Après l’article L. 337-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3-1. – Les centres de formation d’apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d’un an, les élèves ayant atteint l’âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage.
« À tout moment, l’élève peut :
« – soit signer un contrat d’apprentissage, sous la réserve d’avoir atteint l’âge de seize ans ou d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, conformément à l’article L. 6222-1 du code du travail ;
« – soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
« Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
TITRE IV BIS
EMPLOI DES JEUNES
(Texte du Sénat)
I. – L’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – (Supprimé)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’État peut, en concertation avec les régions, conclure des conventions d’objectifs sur le développement de la formation des jeunes par l’alternance avec les entreprises ou avec les organisations syndicales et associations les représentant au niveau des branches professionnelles. Ces conventions comprennent notamment des engagements sur le taux de jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en formation par l’alternance et présents dans leur effectif que les entreprises ou les organisations et associations susmentionnées s’engagent à atteindre aux échéances du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2015.
Ces conventions déterminent également les conditions dans lesquelles la réalisation des engagements pris est évaluée. Au plus tard trois mois avant chacune des deux échéances mentionnées au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur cette réalisation. Au regard de l’écart existant, pour l’ensemble de l’emploi privé et pour les principales branches professionnelles, entre le taux de jeunes en formation par l’alternance présents dans les effectifs et le taux de 5 %, le Gouvernement peut alors présenter au Parlement, si nécessaire, un projet de loi comportant les mesures destinées à atteindre ce taux de 5 %.
(Suppression maintenue)
(Texte du Sénat)
À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2011 et dans des départements dont la liste est fixée par voie réglementaire, le représentant de l’État dans le département conclut avec les personnes visées aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2 du code du travail des conventions d’objectifs comportant des engagements réciproques des signataires.
Ces conventions déterminent :
– des objectifs d’identification des offres d’emploi non pourvues dans le bassin d’emploi considéré ;
– des objectifs de mutualisation au sein du service public de l’emploi des données relatives au marché du travail ainsi recueillies ;
– des objectifs de placement des demandeurs d’emploi en fonction des offres d’emploi identifiées ;
– des objectifs d’accompagnement dans l’emploi des personnes embauchées et les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent bénéficier d’actions de formation.
Ces conventions prévoient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elles déterminent également le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.
(Texte du Sénat)
À titre expérimental, lorsqu’elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant :
– à une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés depuis moins de six mois ou stagiaires dans l’entreprise ;
– aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes susmentionnés.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation, qui évalue en particulier son impact sur le développement et la valorisation du tutorat ainsi que sur l’accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l’emploi, à la formation et à la qualification.
……………………………………………………………………………………………...
(Suppression maintenue)
(Texte du Sénat)
Après l’article L. 313-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 313-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. – Afin d’apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d’accompagnement ou d’accès à l’emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement d’enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus par le présent code et ceux de l’enseignement agricole, et chaque centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l’informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l’État dans le département, ainsi qu’à la mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l’article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l’institution visée à l’article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
« Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis en œuvre et coordonné sous l’autorité du représentant de l’État. »
(Texte du Sénat)
L’article L. 5314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les résultats obtenus par les missions locales en termes d’insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement qu’elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l’État et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. »
…………………………………………………………………………………………..…
(Texte du Sénat)
Le premier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « , sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti ».
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Il est inséré dans le code de l’éducation, après l’article L. 611-5, un article L. 611-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6. – L’État peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d’enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l’enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d’insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par l’agence mentionnée à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche. »
TITRE V
GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Les sous-sections 2 et 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont abrogées.
II. – Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6332-1, il est inséré un article L. 6332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1-1. – Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :
« 1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;
« 2° D’informer, de sensibiliser et d’accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
« 3° De participer à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
« Pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, peuvent contribuer au financement de l’ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
« Ils peuvent conclure avec l’État des conventions dont l’objet est de définir la part des ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi.
« Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l’État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s’assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés. » ;
1° bis A Après l’article L. 6332-1, il est inséré un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1-2. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l’article L. 6332-18 établit et publie une charte des bonnes pratiques pour les organismes collecteurs paritaires agréés et les entreprises. » ;
1° bis Après l’article L. 6332-2, il est inséré un article L. 6332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-2-1. – Lorsqu’une personne exerce une fonction d’administrateur ou de salarié dans un établissement de formation, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.
« Lorsqu’une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.
« Le cumul des fonctions d’administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et d’administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l’organisme collecteur ainsi qu’à celle du commissaire aux comptes qui établit, s’il y a lieu, un rapport spécial. » ;
2° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 6332-3 est ainsi rédigée :
« L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l’organisme. » ;
2° bis Après l’article L. 6332-3, il est inséré un article L. 6332-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. – Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur paritaire agréé.
« Elles sont mutualisées dès leur réception. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.
« Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l’accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus. » ;
2° ter Après l’article L. 6332-5, il est inséré un article L. 6332-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-5-1. – L’organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation. » ;
2° quater Le 3° de l’article L. 6332-6 est complété par les mots : « et des prestataires de formation » ;
3° Le 5° de l’article L. 6332-6 est ainsi rédigé :
« 5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d’utilisation de ces fonds pour le financement des actions mentionnées à l’article L. 6332-21 ; » ;
3° bis Au 6° de l’article L. 6332-6, les mots : « de la section particulière prévue à l’article L. 6332-3 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section » sont remplacés par les mots : « des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 ainsi que les modalités de fonctionnement de ces sections » ;
3° ter L’article L. 6332-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs paritaires agréés. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est composé d’une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et d’une part variable déterminée pour chaque organisme collecteur paritaire agréé par la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6332-1-1. » ;
« 8° (Supprimé)
4° L’article L. 6332-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Ils concourent à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 6332-1-1. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont agréés par l’autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 6332-1, au titre d’une ou plusieurs des catégories suivantes :
« 1° A Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
« 1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
« 2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;
« 3° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
« 4° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation. » ;
5° L’article L. 6332-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section selon les modalités définies à l’article L. 6332-6. »
(Texte du Sénat)
L’article L. 6331-49 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également dispensés du versement de la contribution prévue au même article L. 6331-48 les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard le 1er janvier 2012.
Un nouvel agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord.
II. – L’article L. 6332-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1. – L’organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l’autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
« L’agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
« 2° De la cohérence de leur champ d’intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
« 3° De leur mode de gestion paritaire ;
« 4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
« 5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu’à développer les compétences, au niveau des territoires notamment en milieu agricole et rural ;
« 6° De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l’application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l’article L. 6332-1-2.
« L’agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n’est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat ».
« L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord. S’agissant d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. »
(Texte du Sénat)
À titre expérimental, lorsqu’elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011, sont prises en charge au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de dix salariés pour remplacer un salarié absent de l’entreprise pour cause de formation.
Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en charge dans la limite d’un plafond et d’une durée maximale déterminés par voie réglementaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation qui évalue en particulier son impact sur l’accès à la formation.
……………………………………………………………………………………………
(Texte du Sénat)
L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6341-6 du code du travail ou » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d’un comptable public ou habilité par l’État l’attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l’État d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l’organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement par un organisme habilité par l’État des éventuels indus résultant de ces paiements.
« Un décret précise les conditions d’habilitation des organismes agréés. »
TITRE VI
OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Chaque année, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit un bilan, par bassin d’emploi et par région, des actions de formation professionnelle qui ont été réalisées par l’ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
(Texte du Sénat)
Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A Au début du chapitre Ier, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 6351-1 A. – L’employeur est libre de choisir l’organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d’enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. » ;
1° B Avant l’article L. 6351-1, il est inséré une section 2 intitulée : « Régime juridique de la déclaration d’activité » et comprenant les articles L. 6351-1 à L. 6351-8 ;
1° Le dernier alinéa de l’article L. 6351-1 est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. » ;
2° L’article L. 6351-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-3. - L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants :
« 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;
« 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
« 3° L’une des pièces justificatives n’est pas produite. » ;
3° L’article L. 6351-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-4. – L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 :
« 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;
« 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ;
« 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n’est pas respectée.
« Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations. » ;
4° Avant l’alinéa unique de l’article L. 6351-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d’un ou des éléments de la déclaration initiale. » ;
4° bis L’article L. 6351-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-6. – La déclaration d’activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l’article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n’a pas été adressé à l’autorité administrative. » ;
5° Après l’article L. 6351-7, il est inséré un article L. 6351-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-7-1. – La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l’article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l’organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. » ;
6° À l’article L. 6352-1, les mots : « qu’elle emploie » sont remplacés par les mots : « qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle réalise » ;
7° L’article L. 6353-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l’acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. » ;
8° À l’article L. 6355-3, les mots : « de l’article L. 6351-3 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 6351-5 ».
(Texte du Sénat)
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au 6° de l’article 215-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, » ;
2° L’article 215-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;
3° Les articles 222-36, 223-13, 225-13, 313-7 et 433-17 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;
4° Le 2° de l’article 223-15-3 est complété par les mots : « , ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée » ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article 313-9, les mots : « les 2° à 9° de » sont supprimés.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le c de l’article L. 4161-5, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) L’interdiction d’exercer pour une durée de cinq ans l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article 6313-1 du code du travail. » ;
2° Le c de l’article L. 4223-1 est complété par les mots : « , ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».
(Suppression maintenue)
(Texte du Sénat)
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6331-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les actions de formation sont organisées par l’entreprise elle-même, l’employeur délivre au stagiaire à l’issue de la formation l’attestation prévue à l’article L. 6353-1. » ;
2° L’article L. 6353-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. » ;
3° L’article L. 6353-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6353-8. – Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d’évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive.
« Dans le cas des contrats conclus en application de l’article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais. » ;
4° L’article L. 6353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. » ;
5° À l’article L. 6355-22, les mots : « les documents mentionnés » sont remplacés par les mots : « le document mentionné ».
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(Texte du Sénat)
Sont apportés en pleine propriété à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, au 1er avril 2010, les biens appartenant à l’État mis à sa disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par décret.
Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Cet apport en patrimoine s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit de l’État ou de ses agents.
……………………………………………………………………………………………...
TITRE VII
COORDINATION DES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 214-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d’information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.
« Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d’une analyse des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassin d’emploi. Il porte sur l’ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d’emploi.
« Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, l’autorité académique et les organisations d’employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l’emploi.
« Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l’État dans la région au nom de l’État et par l’autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
« Le suivi et l’évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
« Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil régional et prend effet le 1er juin de la première année civile suivant le début de la mandature. » ;
2° Le dernier alinéa du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« S’agissant des demandeurs d’emploi, ces conventions, lorsqu’elles comportent des engagements réciproques de l’État, de la région et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d’orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l’article L. 5312-11 du même code. » ;
3° Au premier alinéa du VI, les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle élabore avec l’État et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.
« Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l’État et, en ce qui concerne la formation initiale, par l’autorité académique.
« Le suivi et l’évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. »
II bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du II, au III et au premier alinéa du VI de l’article L. 214-13 et au cinquième alinéa et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 216-2, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de » ;
2 °À la première phrase de l’article L. 216-2-1, avant le mot : « plans » sont insérés les mots : « contrats de » ;
3 °À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 337-3, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
IV. – Le code rural est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-1, avant les mots : « plans régionaux », sont insérés les mots : « contrats de » ;
2° À la deuxième phrase du dixième alinéa de l’article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l’article L. 813-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 814-4, avant les mots : « plan régional », sont insérés les mots : « contrat de ».
V (nouveau). – À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 4312-5 du code de la santé publique, par deux fois, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
VI (nouveau). – Aux articles L. 6121-2 et L. 6232-9 du code du travail, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
(Texte du Sénat)
Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6361-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-5. – Sans préjudice des attributions propres des corps d’inspection compétents à l’égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l’État de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
« Ils peuvent se faire assister par des agents de l’État.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6363-1, après les mots : « les inspecteurs de la formation professionnelle », sont insérés les mots : « et les agents de la fonction publique de l’État de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle » ;
3° L’article L. 6363-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6363-2. – Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l’égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre. »
……………………………………………………………………………………..………
(Texte du Sénat)
I. – À l’article L. 6362-1 du code du travail, les mots : « le fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation ».
II. – L’article L. 6362-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6362-11. – Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l’État, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l’autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
« Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service en charge du contrôle de l’application de la législation du travail. »
……………………………………………………………………………………………...
(Texte du Sénat)
À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2011, le plan régional de développement des formations professionnelles prévoit une convention visant à développer une coopération entre les établissements de formation professionnelle et l’Université. Cette convention a pour objet le développement de formations qualifiantes.
Amendement n° 1 Rect. présenté par le Gouvernement.
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
« IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6341-3 du code du travail, peuvent être agréées, dans les conditions fixées à l’article L. 6341-4 du même code, les formations, dont la durée ne peut excéder deux mois, entamées jusqu’au 31 octobre 2010 dans les centres de formation d’apprentis volontaires par des jeunes à la recherche d’un employeur susceptible de les recruter en qualité d’apprentis.
« Un comité, constitué de deux députés et deux sénateurs, est chargé de présenter un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l’alinéa précédent dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi. ».
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 octobre 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article LO 1114-4 du code général des collectivités territoriales, le rapport 2007 sur l’autonomie financière des collectivités territoriales.
ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(Réunion du mardi 13 octobre 2009)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 13 octobre 2009 au vendredi 6 novembre 2009 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 13 octobre
après-midi (15 heures) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°s 1549-1837-1838-1860) ;
- Discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés (n°s 1893-1949).
soir (21 h 30) :
- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi pénitentiaire (n° 1962) ;
- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (n° 1963) ;
- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie (n° 1950).
Mercredi 14 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Déclaration du Gouvernement préalable au Conseil européen et débat sur cette déclaration ;
- Suite de la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés (n°s 1893-1949).
Jeudi 15 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de groupe (n°s 1897-1959) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché (n°s 1896-1955) ;
- Discussion de la proposition de résolution de M. Jean-Marc Ayrault, au nom du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, estimant urgente la mise en oeuvre de l'article 11 de la Constitution sur l'extension du référendum (n° 1895 rectifié).
Vendredi 16 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés (n°s 1893-1949).
Mardi 20 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés (n°s 1893-1949) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving, à l’encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l’action de groupe (n°s 1897-1959) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché (n°s 1896-1955) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de résolution de M. Jean-Marc Ayrault, au nom du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, estimant urgente la mise en oeuvre de l'article 11 de la Constitution sur l'extension du référendum (n° 1895 rectifié) ;
- Discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946).
Mercredi 21 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946).
Jeudi 22 octobre
matin (9 h 30) et après-midi (15 heures) :
- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946).
soir (21 h 30) :
- Discussion de l'article 33 du projet de loi de finances pour 2010 (prélèvement européen) et suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946).
Vendredi 23 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946).
Samedi 24 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946).
Éventuellement, Lundi 26 octobre
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946).
Mardi 27 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946) ;
- Discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Mercredi 28 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Jeudi 29 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Vendredi 30 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Lundi 2 novembre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946) :
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.
Mardi 3 novembre
matin (9 h 30) :
- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946) :
- Action extérieure de l'État.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
- Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ;
- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946) :
- Éventuellement, action extérieure de l’État (suite) ;
- Politique des territoires.
Mercredi 4 novembre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946) :
- Outre-mer.
Jeudi 5 novembre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946) :
- Travail et emploi
- Défense.
Vendredi 6 novembre
matin (9 h 30) :
- Suite de la discussion de la seconde partie du projet de finances pour 2010 (n° 1946) :
- Gestion des finances publiques et des ressources humaines ; Provisions ; Régimes sociaux et de retraite ; Pensions (compte spécial) ; Gestion du patrimoine immobilier de l'État (compte spécial).
TRANSMISSIONS
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 13 octobre 2009
E 4813. - Proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Serbie (COM[2009] 513 final).
E 4814. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (COM[2009] 516 final).
E 4815. - Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté européenne, en ce qui concerne la proposition d’adoption de plans d’action régionaux dans le cadre de l’application de l’article 15 du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre (COM[2009] 537 final).
E 4816. - Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les États de l’AELE, les pays signataires du processus de Barcelone, les pays participant au processus de stabilisation et d’association et les îles Féroé en ce qui concerne la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes (SEC[2009] 1252 final).