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Assemblée nationale

21e séance

Sommaire

Projet de loi de finances pour 2010

Projet de loi de finances pour 2010

Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – AUTORISATION DE PERCEPTION DES IMPÔTS ET PRODUITS

Article 1er
Autorisation de percevoir les impôts existants

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2010 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes ;

2° À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ;

3° À compter du 1er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales.

B. – MESURES FISCALES

Article 2
Suppression de la taxe professionnelle

1. Instauration de la contribution économique territoriale et suppression de la taxe professionnelle

1.1. Suppression de la taxe professionnelle sur les équipements et biens mobiliers

1.1.1. L’article 1469 du code général des impôts est abrogé.

1.2. Règles générales de la contribution économique territoriale

1.2.1. Avant l’article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :

« Art. 1447-0.– Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation locale d’activité et d’une cotisation complémentaire. »

1. 2. 2. Après le premier alinéa du I de l’article 1447 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de la cotisation locale d’activité, les activités de location ou sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation locale d’activité n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 €. »

1.2.3. L’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d’activité, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater.

« En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I de l’article 1586 quater est corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

« La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues à l’article 1586 quinquies.

« En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.

« II. Le plafonnement prévu au I s’applique sur la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies.

« Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D.

« La cotisation locale d’activité s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

« III. Le dégrèvement s’impute sur la cotisation locale d’activité.

« IV. Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application des dispositions de l’article 1647 D.

« V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation locale d’activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d’activité.

« VI. Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »

1.2.4. Les dispositions du 1.1. et du 1.2. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.

1.3. Règles générales de la cotisation locale d’activité

1.3.1. L’article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La cotisation locale d’activité a pour base :

« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation locale d’activité les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.

« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires, des fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.

« La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.

« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation locale d’activité et des taxes additionnelles sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

1.3.2. L’article 1499 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. Cette diminution s’applique, le cas échéant, après les dispositions prévues aux articles 1499-0 A et 1518 B. »

1.3.3. Les dispositions du 1.3.1. et du 1.3.2. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2010.

1.4. Revalorisation des valeurs locatives foncières

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« z d. au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,012 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation complémentaire

2.1. Instauration de la cotisation complémentaire (1, 2, 3 et 4)

2.1.1. Au livre premier, deuxième partie, titre II, chapitre premier du code général des impôts, il est inséré un I bis intitulé : « cotisation complémentaire » qui comprend les articles 1586 ter à 1586 sexies ainsi rédigés :

« Art. 1586 ter.– I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation complémentaire.

« Ne sont pas soumis à la cotisation complémentaire les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires, les fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés.

« II.1. La cotisation complémentaire est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 quinquies.

« Pour la détermination de la cotisation complémentaire, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater, à l’exception de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires afférents aux activités exonérées de cotisation locale d’activité en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K.

« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il est tenu compte de la seule valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs correspondant à l’activité exercée en France.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % * (Montant du chiffre d’affaires – 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % * (Montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % * (Montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000 € ;

« Les taux mentionnés aux a, b et c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l’application du présent 2, le chiffre d’affaires s’entend de celui mentionné au 1.

« 3. La cotisation complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1586 quater.– I. 1. Sous réserve des dispositions des 2, 3 et 4, la cotisation complémentaire est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation complémentaire de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition. En cas de création d’entreprise au cours de l’année d’imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année précitée.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.

« II. Le montant du chiffre d’affaires déterminé conformément aux dispositions des 2, 3 et 4 du I est, pour l’application du premier alinéa du I de l’article 1586 ter et pour l’application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Art. 1586 quinquies. – I. Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à V :

« 1. le chiffre d’affaires est égal à la somme :

« des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

« 1 bis. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.

« 1 ter. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes au sens de l’article 29.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

« des autres produits de gestion courante à l’exception d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires, et d’autre part, des quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« des subventions d’exploitation ou d’équilibre ;

« de la variation positive des stocks ;

« des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;

« et d’autre part :

« les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ;

« diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

« la variation négative des stocks ;

« les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010 ;

« les autres charges de gestion courante, autres que les quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;

« les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas assujetti à la cotisation locale d’activité ;

« les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.

« 2 bis. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 1 bis est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au 1 bis sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application des dispositions du 2, à l’exception de la TVA déductible ou décaissée.

« 2 ter. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 1 ter est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au 1 ter diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1°.

« 2 quater. La valeur ajoutée définie aux 2, 2 bis et 2 ter ne peut excéder 80 % du chiffre d’affaires mentionné respectivement aux 1, 1 bis et 1 ter.

« I bis. Par exception aux dispositions du I de l’article 1586 quinquies, les produits et les charges mentionnés au I précité et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l’article 1447 du même code ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

« II. Pour les établissements de crédit et, lorsqu’elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :

« a. 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b. plus-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c. reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d. quote-part de subventions d’investissement ;

« e. quote-parts de résultat sur opérations faites en commun.

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

« et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

« les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quote-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« III. Pour les entreprises qui ont pour activité exclusive la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et les entreprises qui ont pour activité principale la gestion de tels instruments financiers et dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par un établissement de crédit ou conjointement par plusieurs établissements de crédit :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

« les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« et les produits sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 ;

« et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 2 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater ;

le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.

« IV. Pour les sociétés créées pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :

« a. qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ;

« b. ou qui sont soumises aux dispositions du 1 du II de l’article 39 C ou à celles de l’article 217 undecies :

« 1. le chiffre d’affaires comprend :

« le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

« les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent 1 ;

« 2. la valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 ;

« et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 2 du I, les charges financières et les moins-values résultant de l’acquisition de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent IV.

« V. Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« les primes ou cotisations,

« les autres produits techniques,

« les parts et commissions reçues des réassureurs, à l’exception de la part des réassureurs afférente aux variations des provisions pour sinistres à payer et des autres provisions techniques,

« les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions,

« et les produits de placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lien de participation.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« d’une part le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

« des subventions d’exploitation ou d’équilibre ;

« de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« des transferts ;

« et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées à l’alinéa suivant, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application de l’article 39-1-5° ; les charges des placements, à l’exception des dotations aux provisions pour dépréciation.

« Ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location. »

« Art. 1586 sexies.– La cotisation complémentaire due par les entreprises dont le chiffre d’affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est inférieur à 2 000 000 €, est réduite à zéro lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1 000 €, et diminuée de 1 000 € lorsqu’elle est supérieure à 1 000 €. »

2.1.2. Le 2.1.1 s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2010.

2.2. Règles de gestion

2.2.1. Après l’article 1586 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1586 septies ainsi rédigé :

« Art. 1586 septies.– I. La cotisation complémentaire est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée, et la liquidation de la cotisation complémentaire font l’objet d’une déclaration par l’entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation complémentaire est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

2.2.2. Après le III de l’article 1649 quater quater du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« IV. Les déclarations de cotisation complémentaire et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »

2.2.3. L’article 1679 septies du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les entreprises dont la cotisation complémentaire de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 euros doivent verser :

« - au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire ;

« - au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire.

« La cotisation complémentaire retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du deuxième acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement du deuxième acompte.

« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du deuxième acompte de manière à ce que l’ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition.

« L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation complémentaire sur la déclaration visée à l’article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l’acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »

2.2.4. Il est ajouté à l’article 1647 du même code un XV ainsi rédigé :

« XV. – L’État perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter. »

2.2.5. Pour l’application de l’article 1679 septies en 2010, la condition relative au montant de la cotisation complémentaire de l’année précédant celle de l’imposition mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas.

2.2.6. Sous réserve des dispositions du 2.2.5, les dispositions du 2.2 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.

3. Instauration d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

3.1. Avant l’article 1635 quinquies, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1635-0 quinquies.– Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »

3.2. Après l’article 1519 C, sont insérés les articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :

« Art. 1519 D.– I. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d’elles, la puissance installée.

« En cas de création d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l’unité de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »

« Art. 1519 E.– I. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 50 mégawatts.

« II. L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par megawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »

« Art. 1519 F. – I L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »

« Art. 1519 G. – I. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

« II. Cette imposition est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.

« III. Le montant de l’imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :

Tension en amont en kilovolts

Tarif par transformateur en euros

supérieure à 350

138 500

supérieure à 130 et inférieure ou égal à 350

47 000

supérieure à 50 et inférieure ou égal à 130

13 500

   

« La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

« IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

« Art. 1519 H. – I. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’agence nationale des fréquences en application des dispositions de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l’article L. 33 et par les articles L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

« II. L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable est propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations mises en service à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseaux de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseaux de téléphonie mobile à cette date.

« IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

3.3. Après l’article 1559 quater, est inséré l’article1599 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A. – I. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

« II. L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne ou l’organisme qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le réseau ferré national.

« III. Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

« Barème applicable aux matériels roulants affectés à des opérations de transport de voyageurs :

Catégorie de matériels roulants

Tarifs en euros

Engins à moteur thermique

 

Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique

 

Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Engins remorqués

 

Remorque pour le transport de voyageurs

4 800

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

10 000

   

« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance.

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national.

« IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »

3.4. Après l’article 1649 A bis, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 A ter. – L’établissement public Réseau ferré de France doit déclarer chaque année à l’administration des impôts les sillons-kilomètres réservés par des entreprises de transport ferroviaire pour des opérations de transport de voyageurs ainsi que le nombre de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région. Cette déclaration s’effectue dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l’article 1736.

« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l’établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »

3.5. Après le IV de l’article 1736, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. Les infractions aux dispositions de l’article 1649 A ter font l’objet d’une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré, sans pouvoir excéder 10 000 €. »

3.6. L’imposition mentionnée à l’article 1599 quater A du code général des impôts est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres au sens de l’article 1649 A ter du même code réservés l’année qui précède l’année d’imposition par les entreprises ferroviaires auprès de l’établissement public Réseau ferré de France.

Cette répartition s’effectue selon le rapport suivant :

– au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres dans chaque région réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

– au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national.

3.7. Après l’article 1599 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B. – I. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens de l’article L. 32-3° ter du code des postes et des communications électroniques.

« II. L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. Le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 12 euros.

« IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de répartiteurs principaux par régions.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

3.8. Dans le premier alinéa de l’article 1518 A, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.

3.9. Dans le III de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, le chiffre : « 2 118 914,54 » est remplacée par le chiffre : « 3 535 305 euros »

3.10. L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de « stockage ». Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d’installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage (en mètres cubes) par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2€/m3. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker en particulier leur activité et leur durée de vie.

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05 – 0,5

Déchets de faible activité, et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5 – 5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5 - 50

« Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de « stockage » est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal de 25 km autour de l’accès principal aux installations de stockage. Ce rayon et la répartition du produit de la taxe entre ces communes et établissements sont déterminés par décret en Conseil d’État. »

3.11. Dans les articles L. 2333-92 et L. 2333-94 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

3.12. Au titre de l’année 2010, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts établies et la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base mentionnée au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont perçues au profit du budget général de l’État.

4. Les nouvelles règles d’affectation des ressources aux collectivités locales

4.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

4.1.1. L’article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1379. – I. A Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

« 1° la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1393 ;

« 3° la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ;

« 4° la cotisation locale d’activité prévue à l’article 1447 ;

« 5° la redevance des mines prévue à l’article 1519 ;

« 6° l’imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l’article 1519 A ;

« 7° la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale prévue à l’article 1519 B ;

« 8° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D ;

« 9° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique prévue à l’article 1519 E ;

« 10° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ;

« 11° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques prévue à l’article 1519 G ;

« 12° deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;

« B. Elles perçoivent également, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I.

« II. Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

« 1° la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ;

« 2° la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.

« 3° la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles prévue à l’article 1529 ;

« 4° la taxe sur les friches commerciales prévue à l’article 1530. »

4.1.2. Après l’article 1379, il est inséré un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1379-0 bis.– I. Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité ainsi que les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C :

« 1° les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II ;

« 2° les communautés d’agglomération ;

« 3° les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

« 4° les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ;

« 5° les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle.

« II. Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité :

« 1° les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application à compter du 1er janvier 2002 des dispositions de l’article 1609 nonies C, par délibération de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ;

« 2° les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I.

« III. 1. Peuvent percevoir la cotisation locale d’activité selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C :

« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II ayant créé, créant ou gérant une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d’une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d’une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir la cotisation locale d’activité selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C.

« La perception de la cotisation locale d’activité selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation locale d’activité afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C.

« Sauf délibération contraire prise dans les conditions déterminées au premier alinéa, le régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C s’applique, à compter du 1er janvier 2011, aux communautés de communes dont le conseil avait décidé avant cette date de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes en application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C dans sa version en vigueur jusqu’à 31 décembre 2010.

« IV. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

« V. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I.

« VI. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe prévue à l’article 1519 A, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

« VII. 1. Sont substituées aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

« 1° les communautés urbaines ;

« 2° les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages ;

« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application des dispositions du 2° du II, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

« 2. Par dérogation aux dispositions du 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

« a. soit d’instituer, avant le 15 octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« b. soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical.

« VIII. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituent à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’ils assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. »

4.1.3. L’article 1609 quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1609 quater.– Le comité d’un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l’article 1379 en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s’effectue suivant les modalités définies au IV de l’article 1636 B octies.

« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale.

« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l’article 1520, lorsqu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l’article 1636 B undecies.

« Sous réserve du 2 du VII de l’article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l’ensemble de cette compétence. »

4.1.4. L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Les I à III sont ainsi rédigés :

« I. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation locale d’activité et perçoivent le produit de cette taxe.

« I bis. Ils sont également substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives aux taxes suivantes et la perception du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

« a. aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D ;

« b. aux centrales de production d’énergie électrique, prévue à l’article 1519 E ;

« c. aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ;

« d. aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

« e. aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H ;

« II. Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au 1° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.

« III. 1° a) Le taux de la cotisation locale d’activité est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées au 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.

« b) Le taux de cotisation locale d’activité applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %.

« c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours des deux premières années d’application du I.

« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

« d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application des dispositions du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du II de l’article 1609 quinquies C.

« 2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables. »

B. – Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».

C. – Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, ».

D. – Le V est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du 1° est abrogé ;

2° Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l’article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l’article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article ».

E. – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2003, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l’année précédant celle de l’institution du taux communautaire de cette même taxe.

« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l’attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l’attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation locale d’activité perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 des dispositions du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au I en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation locale d’activité, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l’article 1640 B.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° sont applicables. »

F. – Le VI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « communautés urbaines » sont insérés les mots : « ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;

2° La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « des I et II du présent article » sont remplacés par les mots : « du I du présent article » ;

4° Le troisième alinéa est abrogé.

G. – Le VII est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « du présent article » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

H. – Le 2° du VIII est abrogé.

4.1.5. L’article 1609 quinquies C du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1609 quinquies C. – I. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d’activité acquittée par les entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de cette taxe.

« II. 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2° du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d’activité afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et perçoivent le produit de cette taxe.

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D et perçoivent le produit de cette taxe.

« III. 1° a. Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I ou du II vote les taux de la cotisation locale d’activité applicables à ces régimes dans les conditions déterminées au 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale décide de faire application des dispositions du I et de celles du 1 du II, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu’une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, les dispositions du 1 du II lui sont applicables.

« b. Des taux d’imposition différents du taux communautaire fixé en application du a peuvent être appliqués pour l’établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C.

« 2° Les dispositions du III de l’article 1638 quater sont applicables en cas d’incorporation d’une commune ou partie de commune dans une zone d’activités économiques ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II.

« 3° L’établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d’activités économiques sont transférées au groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation locale d’activité perçu par elles l’année précédant l’institution du taux communautaire.

« Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

« 4° L’établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement de l’éolien ou, en l’absence de zone de développement de l’éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation locale d’activité et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

4.2. Départements

L’article 1586 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1586. – I. Les départements perçoivent :

« 1° la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° la redevance des mines prévue à l’article 1587.

« 3° le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H.

« Une fraction de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter est affectée aux départements, selon les modalités définies au III.

« II. Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement prévue à l’article 1599 B.

« III. Les départements reçoivent une part du produit de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des départements, en appliquant à l’assiette nationale de cette taxe, constatée l’année précédant celle de la répartition, 75 % du taux moyen national de cette taxe constaté la même année.

« Chaque département reçoit un produit de cotisation complémentaire correspondant à l’application de la fraction de taux mentionnée à l’alinéa précédent à un pourcentage de l’assiette nationale mentionnée au même alinéa.

« Ce pourcentage tient compte de l’effectif salarié sur le territoire du département, rapporté à celui de l’ensemble des départements, des valeurs locatives ou des surfaces des immeubles soumis à la cotisation locale d’activité et situés sur le territoire du département, rapportées à celles de l’ensemble des départements, ainsi que de la population du département, rapportée à celle de l’ensemble des départements.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité des finances locales fixe les règles de calcul de ce pourcentage et la pondération de chacun des critères.

« La pondération de la population ne peut être supérieure à 15 %, la pondération de l’effectif salarié ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 %, la somme des pondérations des valeurs locatives et des surfaces ne peut être inférieure à 20 % ni supérieure à 35%.

« La pondération de chacun de ces critères est fixée de manière à ce que la répartition entre départements de l’assiette de la cotisation complémentaire d’une part, soit en adéquation avec les ressources fiscales reçues les années précédentes par chaque département, d’autre part, prenne en compte la situation des départements défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges. »

4.3. Régions

L’article 1599 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 bis.– I. Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

« 1° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs prévue à l’article 1599 quater A ;

« 2° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux prévue à l’article 1599 quater B ;

« Une fraction de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter est affectée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, selon les modalités définies au II.

« II. Les régions et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une part du produit de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, en appliquant à l’assiette nationale de cette taxe, constatée l’année précédant celle de la répartition, 25 % du taux moyen national de cette taxe constaté la même année.

« Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse, reçoit un produit de cotisation complémentaire correspondant à l’application de la fraction de taux mentionnée à l’alinéa précédent à un pourcentage de l’assiette nationale mentionnée au même alinéa.

« Ce pourcentage tient compte de l’effectif salarié sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, rapporté à celui de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des valeurs locatives ou des surfaces des immeubles soumis à la cotisation locale d’activité et situés sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, rapportées à celles de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que de la population de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, rapportée à celle de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité des finances locales fixe les règles de calcul de ce pourcentage et la pondération de chacun des critères.

« La pondération de la population ne peut être supérieure à 15 %, la pondération de l’effectif salarié ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 %, la somme des pondérations des valeurs locatives et des surfaces ne peut être inférieure à 20 % ni supérieure à 35 %.

« La pondération de ces critères est fixée de manière à ce que la répartition entre chaque région et la collectivité territoriale de Corse de l’assiette de la cotisation complémentaire d’une part, soit en adéquation avec les ressources fiscales reçues les années précédentes par chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse, d’autre part, prenne en compte la situation des régions défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges. »

4.4. Les dispositions du présent 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

5. Règles de liens et de plafonnement de taux, prise en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’une fraction du dégrèvement prévu à l’article 1647 B sexies

5.1. Règles de liens et de plafonnement de taux

5.1.1. L’article 1636 B sexies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1636 B sexies.– I. Sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies et du III, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation locale d’activité. Ils peuvent :

« a. soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;

« b. soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation locale d’activité :

« ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition ;

« ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.

« I bis. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation locale d’activité étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d’activité l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation locale d’activité était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d’activité l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.

« I ter. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de la commune pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.

« II. Pour la première année de perception d’une fiscalité additionnelle par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes.

« III. 1. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C ainsi que leurs communes membres votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation.

« Ils peuvent :

« a. soit faire varier dans une même proportion le taux des trois taxes appliqués l’année précédente ;

« b. soit faire varier librement entre eux le taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.

« 2° L’établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime déterminé à l’article 1609 nonies C vote le taux de la cotisation locale d’activité dans les limites définies au I et à l’article 1636 B septies. Les mêmes dispositions s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C pour le vote du taux intercommunal de la cotisation locale d’activité applicable à chacun de ces régimes.

« Pour l’application du b du I :

« a. les taux retenus pour la taxe d’habitation et les taxes foncières sont, pour chacune de ces taxes, le taux moyen constaté pour cette taxe dans l’ensemble des communes membres de l’établissement de coopération intercommunale pondéré par l’importance relative des bases communales de cette taxe et augmenté du taux de l’établissement pour cette même taxe ;

« b. le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est la moyenne des taux définis au a, pondérés par l’importance relative des bases intercommunales de ces taxes ;

« c. la variation des taux définis aux a et b est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote le taux de la cotisation locale d’activité ou celui applicable dans la zone d’activités économiques ou aux installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C.

« 2. La première année d’application des dispositions de l’article 1609 nonies C, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports entre les taux moyens communaux de ces mêmes taxes, ce taux moyen communal s’entendant, pour chacune de ces taxes, de celui calculé pour l’année précédente conformément au a du 2° du 1.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant la première année d’application des dispositions de l’article 1609 nonies C, les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières sont fixées dans les conditions prévues au 1° du 1.

« La première année d’application des dispositions de l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité voté par ce même conseil ne peut excéder le taux moyen constaté l’année précédente pour cette taxe dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, pondéré par l’importance relative des bases communales de cette même taxe.

« Par dérogation aux dispositions à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant la première année d’application des dispositions de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré mentionné au troisième alinéa est majoré du taux de la cotisation locale d’activité perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation locale d’activité par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C. »

5.1.2. L’article 1636 B sexies A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1636 B sexies A. – Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VII de l’article 1636 B septies. »

5.1.3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1636 B septies. – I. Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé.

« II. Le taux de la cotisation locale d’activité voté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes et groupements. Les mêmes dispositions sont applicables aux groupements de communes faisant application des régimes prévus aux I et 2 du II de l’article 1609 quinquies C pour les taux applicables à ces régimes.

« III. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale, les taux plafonds prévus aux I et II sont réduits du taux appliqué l’année précédente au profit de cet établissement.

« IV. Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.

« V. Le taux de la cotisation locale d’activité voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.

« VI. Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des groupements faisant application des dispositions précitées.

« VII. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. »

5.1.4. Les dispositions du 5.1 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

5.2. Prise en charge par les commune et les établissements publics de coopération intercommunale d’une fraction du dégrèvement prévu à l’article 1647 B sexies

5.2.1. Après l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1647-0 B septies. – I. À compter de l’année 2013, une fraction, définie au II, du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Elle est répartie entre ces communes et établissements publics de coopération intercommunale selon les modalités décrites au III.

« La fraction du dégrèvement ainsi attribuée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 euros, elle n’est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.

« II. 1° La participation globale de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :

a) d’une part, le montant total du dégrèvement mentionné au I au titre de l’avant-dernière année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ;

b) d’autre part, le montant total du dégrèvement mentionné au I au titre de l’année 2010.

« 2° Si la différence entre :

a) d’une part 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année 2010, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;

b) et d’autre part 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année mentionnée au a du 1°, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;

« est positive, le montant total, mentionné au 1°, mis à la charge des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est diminué d’un abattement égal à cette différence multipliée par la fraction, exprimée en pourcentage, des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année mentionnée au a) du 1° ayant bénéficié, au titre de cette même année du dégrèvement prévu au I.

« III. La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis, l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et les communes qui ne sont pas membres cette même année d’un tel établissement, au prorata du produit :

a) des bases de cotisation locale d’activité taxées au titre de l’année visée au a) du 1° du II au profit de chaque commune ou établissement et ayant bénéficié au titre de cette même année du dégrèvement visé au I ;

b) par l’écart de taux de cotisation locale d’activité défini au IV.

« IV. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l’écart de taux est égal à la différence positive entre :

a) d’une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation locale d’activité applicables pour les impositions au titre de l’année mentionnée au a du 1° du II, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation locale d’activité de cette même année ;

b) d’autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés, le cas échéant, conformément au I de l’article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation locale d’activité imposées au titre de 2010 au profit du budget général de l’État.

« V. Pour l’application des III à IV à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C, chaque zone d’activité est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale distinct faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au 1 du II de l’article 1609 quinquies C.

« Le seuil de 50 euros prévu au troisième alinéa du I s’applique, pour chacun des établissements mentionnés au premier alinéa, à la somme des mises à charge calculées en application des premier et deuxième alinéas.

« VI. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, au produit du montant qui a été mis à charge de celle-ci en application des I à IV, multiplié par le rapport entre le taux intercommunal de cotisation locale d’activité de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée et la somme de ce taux et du taux communal de cotisation locale d’activité de cette même année.

« Lorsque le taux communal n’est pas déterminé le 1er juillet de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux communal de cotisation locale d’activité de l’année précédente.

« Lorsque le taux intercommunal n’est pas déterminé le 1er juillet de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux intercommunal de l’année précédente multiplié par un coefficient de 1,1. Lorsque l’établissement public ne percevait pas la cotisation locale d’activité l’année précédente ou avait voté un taux égal à zéro, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux moyen national observé l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, multiplié par un coefficient de 1,1.

« La commune et l’établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibération concordante, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.

« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale.

« VII. Pour l’application des dispositions des II à IV, les dégrèvements au titre de l’année visée au a) du 1° du II s’entendent de ceux ordonnancés jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la mise à charge est calculée ; les produits au titre de l’année visée au a du 1° du II s’entendent du produit des rôles émis, des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre de l’année précédente ; les bases taxées s’entendent de celles qui correspondent à ces produits.

« Pour l’application de ces mêmes dispositions, les dégrèvements au titre de l’année 2010 s’entendent de ceux ordonnancés jusqu’au 31 décembre 2011 ; les produits au titre de l’année 2010 s’entendent du produit des rôles émis, des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre 2011 ; les bases taxées s’entendent de celles qui correspondent à ces produits. »

5.2.2. Le III de l’article 85 de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du A après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu’aux impositions établies au titre de 2010 ».

2. Au dixième alinéa du 2 du C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l’alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l’année 2009. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d’un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l’année 2009 en application du dixième alinéa. »

6. Transferts d’impôts d’État vers les collectivités territoriales

6.1. Réduction des frais de gestion perçus par l’État sur la fiscalité directe locale

6.1.1. L’article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1641. – I. A. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

« a. taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« b. taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« c. taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale ;

« d. cotisation locale d’activité ;

« e. imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.

« B. 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l’État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

« a. taxe pour frais de chambres d’agriculture ;

« b. taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie ;

« c. taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ;

« d. taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

« e. taxe de balayage.

« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l’article 1414 A, l’État perçoit :

« 1° un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d’habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l’article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

« – Locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale dont la valeur locative est :

– Supérieure à 7 622 € : 1,7 %

– Inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 %

« – Autres locaux dont la valeur locative est :

– Supérieure à 4 573 € : 0,2 %.

« 2° un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

« II. Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale et 5,4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

6.1.2. Le 6.1.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, en ce qui concerne l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée au e du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le 6.1.1. entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

6.2. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au secteur communal

6.2.1. Il est ajouté dans le code général des impôts, après le Chapitre premier du Titre premier de la deuxième Partie du Livre premier, un Chapitre premier bis, intitulé : « Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées » et comportant une section I, ainsi rédigée :

« Section I Taxe sur les surfaces commerciales

« Art. 1531.– Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

« La taxe ne s’applique pas aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

« Les coopératives de consommation et celles d’entreprises privées ou nationalisées et d’entreprises publiques sont soumises à la taxe.

« La taxe est affectée à l’établissement public de coopération intercommunale relevant du régime prévu à l’article 1609 nonies C sur le territoire duquel est situé l’établissement imposable ou à défaut à la commune d’implantation. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux II et III de l’article 1379-0-bis peuvent faire application du deuxième alinéa du VI de ce même article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la taxe et les adaptations nécessaires à son application dans les départements d’outre-mer.

« Art 1532. – La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

« Si ces établissements, à l’exception de ceux dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l’assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement. Un décret en Conseil d’État fixe la surface forfaitaire entre 35 et 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

« Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’application de la taxe, est constitué de l’ensemble des ventes au détail de marchandises, hors taxes, réalisées à partir de l’établissement.

« Art. 1533. – La taxe est due par l’exploitant de l’établissement.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence du redevable au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.

« La surface de vente et le chiffre d’affaire pris en compte pour le calcul de la taxe sont ceux afférents à l’année civile précédant l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« Art. 1534. – Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie à l’article 1532. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 €.

« À l’exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l’alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :

« – l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« – ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« – ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« À l’exclusion des établissements dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l’alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS / S - 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :

« – l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« – ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« – ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Un décret en Conseil d’État prévoit des réductions pour les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré.

« Les établissements situés à l’intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d’une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

« Art. 1535. – Les redevables de la taxe déclarent annuellement au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l’établissement concerné, le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, la date à laquelle l’établissement a été ouvert, ainsi que le montant de la taxe due.

« La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est effectuée sur un imprimé établi par l’administration fiscale, avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Elle est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1531 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

« Art. 1536. – La taxe sur les surfaces commerciales est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1537.– L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au dernier alinéa de l’article 1531, ou à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peut appliquer, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 1534, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant qu’une seule décimale.

« Les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes mentionnés à l’alinéa précédent font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l’année suivante.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision. »

6.2.2. La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est abrogée.

6.2.3. Au 6° du I de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat issue de l’article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés », et les mots : « ou de cette taxe », sont supprimés.

6.2.4. Le recouvrement, le contentieux et le contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années antérieures à 2011 restent de la compétence de la caisse nationale du régime social des indépendants.

6.2.5. Il est ajouté à l’article 1647 du code général des impôts un XVI ainsi rédigé :

« XVI. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1531. »

6.2.6. Le 6.2 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

6.3. Transfert du droit budgétaire perçu par l’État sur les mutations immobilières soumises au tarif de droit commun aux communes

6.3.1. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 678 bis du code général des impôts sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Son taux est de 0,1 % lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. ».

6.3.2. Aux articles 1584 et 1595 bis du code général des impôts, le taux : « 1,20 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % ».

6.3.3. À l’article 1584 bis du code général des impôts, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % ».

6.3.4. Les dispositions des 6.3.1 à 6.3.3 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.

6.4. Transfert du solde de la taxe sur les conventions d’assurance aux départements

I. – Après l’article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-2-1 . – À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts, au titre de la réforme de la fiscalité locale résultant de la loi n° 2009-     du                  de finances pour 2010.

« Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa correspondant à l’application du taux de cette taxe à un pourcentage de l’assiette nationale de cette même taxe égal au rapport entre la population de ce département et la population de l’ensemble des départements.

« Au titre de la réforme mentionnée au premier alinéa, il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en application du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa.

« Au titre de la réforme mentionnée au premier alinéa, il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 3334-2. Les données relatives à la détermination du rapport défini au deuxième alinéa sont celles de l’année précédant l’année de la répartition. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est fixé : » ;

2° À la fin de cet article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, le produit de la taxe mentionnée au I est affecté aux départements. »

7. Compensations et péréquation

7.1. Déconnexion et règles de taux de la taxe professionnelle et de la cotisation locale d’activité pour 2010 et compensation 2010

7.1.1. Après l’article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1640 B. – I. Pour le calcul des impositions à la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le code général des impôts sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des 2 à 5 du I de l’article 1636 B sexies et du IV de l’article 1636 B decies.

« Les impositions à la cotisation locale d’activité établies au titre de l’année 2010 sont perçues au profit du budget général de l’État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 8.3.3. de l’article      de la loi n°    -     de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l’article 1640 C.

« L’État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation locale d’activité établies au titre de l’année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.

« II. 1. a. Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts, les collectivités territoriales, à l’exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :

« – le produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle d’autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2008 ;

« – le produit de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009.

« b. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1599 quinquies du code général des impôts, la région Ile-de-France reçoit au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1599 quinquies précité, une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montant suivants :

« – le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe d’autre part le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l’année 2008 ;

« – le produit de cette taxe additionnelle au titre de l’année 2009.

« Cette compensation est une ressource de la section de fonctionnement du budget de la région Île-de-France.

« 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation locale d’activité des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l’État conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I par la différence positive, multipliée par un coefficient de 0,84, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément aux dispositions du premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009. »

7.1.2. Après l’article 1640 B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1640 C. – I. Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :

a. d’une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

b. d’autre part, des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code précité, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l’application du 4, la somme :

a. d’une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

b. d’autre part, des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7.

« 3. 1°. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :

a. d’une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

b. d’autre part, d’une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7.

« Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :

c. d’une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

d. d’autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b.

« La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre d’une part le taux intercommunal relais mentionné au a et d’autre part la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l’importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du troisième alinéa du a du 1 du II de l’article 1640 B.

« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l’alinéa précédent.

« 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code précité.

« 4. Lorsque l’application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l’application d’une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l’article 1638-0 bis et au I de l’article 1638 quater du code général des impôts, le taux de référence utilisé pour l’application du I de l’article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :

a. d’une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 ;

b. d’autre part, de la différence, qui aurait résulté de l’application de ces procédures, entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable.

« 5. Les taux de référence définis aux 1, 2, 3 et 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.

« 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485.

« 7. Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concurrents, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concurrents, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« II. Pour l’application, au titre de l’année 2011 des dispositions du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, les taux de référence relatifs à l’année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation locale d’activité, de taxe d’habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent II.

« A. Les taux de référence de cotisation locale d’activité relatifs à l’année 2010 sont les taux définis au 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.

« B. Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

a. d’une part du taux communal de l’année 2010 ;

b. d’autre part du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de l’année 2010. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code précité, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

a. d’une part du taux intercommunal de l’année 2010 ;

b. d’autre part du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de cet établissement, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

a. d’une part du taux intercommunal de l’année 2010 ;

b. d’autre part d’une fraction du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

c. d’une part du taux communal de l’année 2010 ;

d. d’autre part de la fraction complémentaire du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« Les fractions mentionnées aux b et d, sont celles définies respectivement aux septième et huitième alinéas du 1° du 3 du I.

« C. Les taux de référence de taxe d’habitation sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

a. d’une part du taux communal de l’année 2010 ;

b. d’autre part du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé le cas échant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code précité, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

a. d’une part du taux intercommunal de l’année 2010 ;

b. d’autre part du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

a. d’une part du taux intercommunal de l’année 2010 ;

b. d’autre part d’une fraction du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

c. d’une part du taux communal de l’année 2010 ;

d .d’autre part de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« Les fractions mentionnées aux b et d, sont celles définies respectivement aux septième et huitième alinéas du 1° du 3 du I.

« D. Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article.

« Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« III. A Les taux de référence définis au II sont également retenus pour l’application en 2011 des dispositions des I bis, I ter, II et III de l’article 1636 B sexies, des articles 1636 B septies, articles 1638-0 bis, 1638 quater et 1638 quinquies et du dernier alinéa de l’article 1639 A du code général des impôts.

« Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l’année 2010, ceux-ci s’entendent des moyennes des taux de référence définis au II, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n’étant pas modifiées.

« Toutefois, pour l’application des a, b et c du 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies, les taux moyens relatifs à l’année 2010 s’entendent pour la cotisation locale d’activité des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B et pour la taxe d’habitation et les taxes foncières des taux appliqués en 2010 ; pour l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du 2 du III de l’article 1636 B sexies, du cinquième alinéa du I de l’article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l’article 1638 quinquies du code général des impôts, les taux moyens de cotisation locale d’activité relatifs à l’année 2010 s’entendent des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux dispositions des 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation locale d’activité qui peut être voté en 2011.

« B. Pour l’application à compter de l’année 2011 des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa au 1 du III de l’article 1638-0 bis, aux a et b du I de l’article 1638 quater :

« 1. lorsque la période d’intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l’année 2010 déterminés conformément au II ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique ;

« 2. lorsque la période d’intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au I.

« IV. Pour l’application des I, II et III à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements le taux départemental 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concurrents, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application des I, II et III à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concurrents, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« V. Une correction des taux de référence est opérée :

« 1° pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de leurs communes membres ainsi que celui des communes n’appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;

« 2° pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;

« 3° pour les taux de taxe foncière sur les propriétés bâties des établissements publics et communes visés au 1°, en multipliant le taux de référence par 1,0485, puis en lui ajoutant :

« – pour les établissements publics visés au 1°, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable en 2010, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article, multiplié par 0,0485 puis par la fraction définie au septième alinéa du 1° du 3 du I du présent article ;

« – pour les communes membres des établissements publics de coopération intercommunale visés au 1°, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable en 2010, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article, multiplié par 0,0485 puis par la fraction complémentaire définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I du présent article ;

« – pour les communes n’appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable en 2010, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article, multiplié par 0,0485 ;

« 4° pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0340 ;

« 5° pour les taux de chacune des taxes foncières des établissements visés au 4°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant :

« – la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485;

« – et, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux départemental de cette taxe applicable en 2010, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article, multiplié par 0,0485.

« 6° il n’est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières des communes membres en 2011 des établissements visés au 4°.

« VI. Pour l’application des I à V aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s’entendent pour cette région des taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« VII. Pour l’application au titre de l’année 2010 de dispositions du 4° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, le taux moyen pondéré national de cotisation locale d’activité de l’année précédente s’entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l’année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84.

« Pour l’application au titre de l’année 2011 de ces mêmes dispositions, les taux de cotisation locale d’activité appliqués l’année précédente par l’ensemble des collectivités s’entendent des taux de référence définis au I pour ces collectivités.

7.2. Instauration à compter de 2011 de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources par catégorie de collectivités

7.2.1. Après l’article 1648 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1648 bis.– I. Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compensant selon les modalités prévues aux II et III, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévu à l’article     de la loi n°    -     du    décembre 2009 de finances pour 2010.

« II. – 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ;

« – des compensations versées au titre de l’année 2010 en application des dispositions mentionnées au premier alinéa des I, II, III, IV et V du 9.2.2.5. de la loi de finances n°    -     pour 2010 ;

« Diminuée :

« – le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l’État prévu au 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opérés au titre de l’année 2010 ;

« – et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

« 2° La somme :

« – des bases nettes 2010 de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au II de l’article 1640 C pour chacune de ces trois taxes ;

« – des bases nettes 2010 de cotisation locale d’activité, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du II de l’article 1640 C pour la cotisation locale d’activité ;

« – pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, des bases départementales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;

« – pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, du produit de l’année 2010 de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 1531 ;

« – pour les communes, du produit de l’année 2009 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, prévue par l’article 678 bis, afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire passibles du tarif prévu par l’article 1594 D ;

« – pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C et les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement public, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H au titre de l’année 2010 ;

« – des compensations qui auraient été versées au titre de l’année 2010 en application des dispositions mentionnées au premier alinéa des I, II, III, IV et V du 9.2.2.5. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009-     pour 2010 si les taux applicables au titre de l’année 2011, conformément au troisième alinéa des I, III et V et au second alinéa des II et IV du même article, avaient été retenus pour calculer leur montant ;

« Diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009-     pour 2010 multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, la somme de ce taux et du taux départemental 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à cet établissement industriel ;

« 2 Le montant global de la dotation de compensation prévue au premier alinéa du I est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des communes, à l’exception de la ville de Paris, et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1, diminuée :

a. d’une part, du tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des usines nucléaires mentionnées au 2 du I de l’article 1648, multipliée par la somme des taux de référence communal et intercommunal de cette taxe, défini au B du II de l’article 1640 C, et du taux départemental de l’année 2010 de cette même taxe, qui leur sont applicables ;

b. d’autre part, du tiers des bases de cotisation locale d’activité de ces mêmes usines, multiplié par la somme des taux de référence communal et intercommunal de cette taxe, définis au A du II de l’article 1640 C, qui leur sont applicables.

« III. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au I, déterminé conformément au 2 du II, est réparti entre les communes, à l’exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à cinquante mille euros, au prorata de cette différence.

« IV. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des départements compensant, selon les modalités prévues aux V et VI, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévu à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009-     pour 2010.

« V. – 1 Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° la somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de l’année 2010 au profit du département ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article ;

« Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

« 2° la somme :

« – des recettes de cotisation complémentaire reversées au département au titre de l’année 2011 en application du III de l’article 1586 et des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées au département au titre de la même année en application du VIII de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009-     pour 2010 ;

« – du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2°, 2°bis et 6° de l’article 1001 perçu par le département en application de l’article L. 3332-2-1 ;

« – du produit des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des usines nucléaires écrêtées au profit du budget général de l’État au titre de l’année 2010 par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par le conseil général pour les impositions au titre de cette même année » ;

« Diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article     de la loi n°    -     de finances pour 2010 multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties 2010 du département et d’autre part, la somme de ce taux et du taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel cet établissement industriel est situé ;

« Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II pour la ville de Paris. » ;

« 2 Le montant global de la dotation de compensation prévue au premier alinéa du IV est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des départements des différences définies conformément au 1.

« VI. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au IV, déterminé conformément au 2 du V, est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du V est positive, au prorata de cette différence.

« VII. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des régions compensant, selon les modalités prévues aux VIII et IX, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévu à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009-     pour 2010.

« VIII. – 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article ;

« Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009.

« Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s’entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l’article 1599 quinquies.

« 2° La somme :

« – des recettes de cotisation complémentaire reversées à la région ou à la collectivité territoriale de Corse au titre de l’année 2011 en application du II de l’article 1599 bis et des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées à la région ou à la collectivité territoriale de Corse au titre de la même année en application du 8.2.4. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009-     pour 2010 ;

« – du produit national des composantes de l’imposition forfaitaire relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national, prévue à l’article 1599 quater A, au titre de l’année 2010, multiplié par le rapport défini au second alinéa du III de l’article 1599 bis pour cette même année ;

« – du produit des composantes de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1599 quater B, au titre de l’année 2010.

« 2 Le montant global de la dotation de compensation prévue au premier alinéa du VII est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des régions des différences définies conformément au 1.

« IX. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au VII, déterminé conformément au 2 du VIII, est réparti entre les régions pour lesquels la différence définie au 1 du VIII est positive, au prorata de cette différence.

« X. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du II, les bases nettes et assiettes s’entendent comme incluant les bases écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu à l’article 1648 A. »

7.2.2. Après l’article 1648 bis du même code, il est inséré un article 1648 ter ainsi rédigé :

« Art. 1648 ter. – I. – Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales», un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies aux II à IV, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009-     pour 2010.

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget ;

« II. À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au 1° ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues aux III et IV ;

« III. Pour chaque commune, à l’exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« – si le terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la commune ou à l’établissement public en application du III de cet article, excède celui défini au 1° du 1 du II du même article, la commune ou l’établissement public fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

« – dans le cas contraire, la commune ou l’établissement public bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.

« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à cent euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvements ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa

« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

« IV. A. En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément aux III et IV pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou disparition d’un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :

« 1° en calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux III et IV pour cet établissement au prorata de la population ;

« 2° puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public doté d’une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément aux III et IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.

« V. Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources des départements » un fonds chargé de compenser, pour chaque département, selon les modalités définies aux VI et VII, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article     de la loi n°     -     de finances pour 2010.

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

« VI. À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au V ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au VII.

« VII. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris :

« – si le terme défini au 2° du 1 du V de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département en application du VI de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

« – dans le cas contraire, le département bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa.

« Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du V du même article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département de Paris en application du VI de ce même article, excède la somme du terme défini au 1° du 1 du II du même article et du terme défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent.

« Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa.

« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d’un montant inférieur à dix mille euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvements ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa.

« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

« VIII. Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources des régions » un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, selon les modalités définies aux IX et X, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article     de la loi n°    -     de finances pour 2010.

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

« IX. À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au VIII ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au X.

« X. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :

« – si le terme défini au 2° du 1 du VIII de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du IX de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du VIII du même article, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

« – dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.

« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à dix mille euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvements ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.

« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

« XI. Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

7.3. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

7.3.1. L’article 1648 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1648 A. – I. – 1. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées, chaque année, d’un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements et écrêtements opérés en 2009 au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 1648 A et 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Si le montant du prélèvement excède celui des ressources fiscales, l’excédent est prélevé sur la dotation de compensation prévue par l’article 1648 bis et le reversement des ressources du fonds institué au I de l’article 1648 ter.

« En cas de fusion ou de scission de commune ou de disparition ou de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements des communes et établissements nouveaux sont calculés selon les modalités prévues au III ;

« 2. À compter des impositions établies au titre de 2011, lorsqu’une usine nucléaire est implantée sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est perçu directement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle un prélèvement égal, pour chaque commune ou établissement public concerné, à la somme des deux montants suivants :

« – le produit du tiers du montant des bases de cotisation locale d’activité afférentes à cette usine par le taux de cotisation locale d’activité applicable pour les impositions au profit de cette commune ou de cet établissement ;

« – le produit du tiers du montant des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à cette usine par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable pour les impositions au profit de cette commune ou de cet établissement.

« Lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale fiscalité propre couvre plusieurs départements, le prélèvement défini au premier alinéa est réparti entre les fonds concernés au prorata des bases de cotisation locale d’activité de cet établissement public situées dans chacun de ces départements.

« II. – Sur les sommes allouées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du 1 du I, 85 % sont répartis entre les communes du département, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en totalité ou en partie dans les limites du département, ainsi que les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés hors du département bénéficiaires en 2008 d’un versement par ce fonds, au prorata des sommes qui leur ont été versées par ce fonds au titre de l’année 2008.

« En région Île-de-France, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle versent à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l’article 1648 AC une attribution d’un montant égal à celui qu’ils lui ont versé au titre de l’année 2009.

« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges.

« III. – En cas de fusion de communes, le prélèvement opéré sur les ressources de la commune nouvelle en application du 1 du I est égal à la somme des prélèvements calculés conformément au 1 du I pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata des bases de taxe professionnelle 2009, du prélèvement calculé conformément au 1 du I pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou disparition d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1° du I sur les ressources de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du prélèvement calculé conformément au 1 du I pour cet établissement au prorata des bases de taxe professionnelle en 2009 ;

« b) En additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la somme du prélèvement calculé conformément au 1 du I et de la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a pour cette commune.

« Les allocations minimales, définies au premier alinéa du II, des communes et établissements publics de coopération intercommunale nouveaux sont calculées, à partir des allocations minimales des communes et établissements concernés par la modification, selon les mêmes dispositions.

« IV. – Une fraction des recettes départementales de cotisation complémentaire peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu’il détermine.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

7.3.2. Au 1° du II de l’article 1648 AC du même code, il est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « À compter de 2010, le montant de cette attribution est égal à celui versé au titre de l’année 2009. »

8. Dispositions transitoires8.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale (dispositif d’écrêtement des pertes)

8.1.1. Après l’article 1647 C quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies B. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d’activité, la contribution économique territoriale due par l’entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l’objet d’un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2009.

« Le dégrèvement s’applique sur la différence entre :

« la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010

« et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2009,

« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

« 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.

« Pour l’application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale due au titre de l’année 2010, de la taxe professionnelle due au titre de l’année 2009, des taxes foncières dues au titre des années 2009 et 2010 et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due au titre de l’année 2010 s’apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E ainsi que de l’ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l’objet.

« Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation locale d’activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d’activité. »

8.1.2. Les dispositions du 8.1.1. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.

8.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale

8.2.1. Application en 2010 de l’abattement de 15 % sur la valeur locative des établissements industriels.

« Pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2010, la valeur locative des immobilisations industrielles n’est pas diminuée de l’abattement de 15 % prévu au cinquième alinéa de l’article 1499 du code général des impôts. Toutefois, il est accordé un dégrèvement d’office de cotisation d’un montant égal à la minoration de cotisation qui résulterait de l’application de cet abattement. »

8.2.2. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires

« Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu’une usine nucléaire est implantée sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est opéré directement au profit de l’État un prélèvement égal pour chaque collectivité ou établissement public concerné au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’usine nucléaire déterminées au titre de l’année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement. »

8.2.3. Régime des délibérations

I. – À compter des impositions établies au titre de 2010, les délibérations prises conformément aux dispositions des articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts par les conseils généraux et les conseils régionaux en matière de taxe professionnelle cessent de produire leurs effets.

À compter des impositions établies au titre de 2011, les délibérations prises en application de ces mêmes articles par les conseils généraux en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties et par les conseils régionaux en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties cessent de produire leurs effets.

II. – Les délibérations, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux exonérations de cotisation locale d’activité prévues par l’article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Les mêmes dispositions sont applicables :

– aux délibérations relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 A ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 A nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 E ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 E nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 F ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 F nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 H ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 H nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 I ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 I nouveau ;

– à celles relatives aux abattements prévues par l’article 1466 F ancien du même code, qui s’appliquent aux abattements prévues par l’article 1466 F nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 B ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 1 du I de l’article 1466 G nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 D ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 2 du I de l’article 1466 G nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 D ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 3 du I de l’article 1466 G nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 E ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 4 du I de l’article 1466 G nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par le I de l’article 1466 A ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 1 du II de l’article 1466 G nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies A de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 2 du II de l’article 1466 G nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies B de l’article 1466 A ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 3 du II de l’article 1466 G nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par le I sexies de l’article 1466 A ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 4 du II de l’article 1466 G nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 C ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 5 du II de l’article 1466 G nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 1 du III de l’article 1466 G nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 A ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 2 du III de l’article 1466 G nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 B ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 3 du III de l’article 1466 G nouveau.

« III. Les redevables de la cotisation locale d’activité ayant bénéficié, pour la part revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, d’une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F anciens du code général des impôts et dont le terme n’est pas atteint au 31 décembre 2010 bénéficient, pour la période d’exonération restant à courir, d’une exonération de cotisation locale d’activité en application de l’article nouveau correspondant visé au II, sous réserve que les conditions posées par cet article demeurent satisfaites.

« IV. Pour l’application des II et III, les articles anciens s’entendent de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, les articles nouveaux de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010. »

8.2.4 Le produit perçu en 2010 au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est reversé en 2011 aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, au prorata des produits de la cotisation complémentaire reçue en 2011 par chacune de ces collectivités en application des dispositions du III de l’article 1586 du code général des impôts et du II de l’article 1599 bis du même code. Les dispositions du dernier alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2006 sont applicables.

9. Dispositions diverses

9.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation locale d’activité et à la taxe foncière sur les propriétés bâties

9.1.1. L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.1.1. Au premier alinéa du I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;

9.1.1.2. Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation locale d’activité ».

9.1.1.3. Après le II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation locale d’activité à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »

9.1.2. L’article 1449 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.2.1. Au 1° et au 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

9.1.2.2. Au 2°, avant les mots : « les ports autonomes », sont ajoutés les mots : « les grands ports maritimes, »

9.1.3. L’article 1451 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.3.1. Au dernier alinéa du I, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

9.1.3.2. Au premier alinéa du II, les mots : « à compter de 1992, » sont supprimés.

9.1.4. L’article 1452 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la cotisation locale d’activité, les chefs d’entreprises individuelles immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal et complémentaire dispensés de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat qui travaillent soit à façon pour des particuliers, soit pour leur compte et avec des matières premières leur appartenant lorsqu’ils n’utilisent que le concours d’un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l’apprentissage et munis d’un contrat d’apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail.

« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent, sans qu’il soit fait échec à l’exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint ou du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité, et de leurs enfants.

« Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4° de l’article 8.

« Pour l’appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l’année mentionnée à l’article 1467 A. »

9.1.5. Au premier alinéa de l’article 1454 du code général des impôts, les mots : « d’artisans » sont remplacés par les mots : « de chefs d’entreprises individuelles immatriculées au répertoire des métiers ».

9.1.6 L’article 1457 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.6.1 Les premier, deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

9.1.6.2. Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’activité des personnes mentionnées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation locale d’activité.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

9.1.7. L’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.7.1. Au 1° bis, avant les mots : « les sociétés dont le capital est détenu », sont ajoutés les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;

9.1.7.2. Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.

9.1.8. Au b du 3° de l’article 1459 du code général des impôts, les mots : « au I de l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 324-1 du code de tourisme ».

9.1.9. L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.9.1. Au 8°, après les mots : « chapitre II » sont insérés les mots : « du titre Ier » ;

9.1.9.2. Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° les professionnels de santé et les anciens professionnels de santé au titre de leurs recettes perçues en tant que membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. »

9.1.10. L’article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.10.1. Au 4°, les mots : « et, jusqu’au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l’article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont supprimés ;

9.1.10.2. Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 9° ».

9.1.11. Au premier alinéa de l’article 1464 A du code général des impôts, au premier alinéa de l’article 1464 H et au premier alinéa de l’article 1464 I, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

9.1.12. Au premier alinéa de l’article 1464 H du code général des impôts, la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».

9.1.13. À l’article 1464 K du code général des impôts, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée. »

9.1.14. L’article 1466 F du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.14.1. Au I et au IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

9.1.14.2. Au VI, les mots : « 1464 B, 1464 D » sont supprimés et les mots : « 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E » sont remplacés par les mots : « au 1, 2, 3 ou 4 du I de l’article 1466 G, au 1, 2, 3 ou 4 du II de l’article 1466 G ou au 1, 2 ou 3 du III de l’article 1466 G » ;

9.1.14.3. Le dernier alinéa du VI et le VII sont supprimés.

9.1.15. Après l’article 1466 F du code général des impôts, il est inséré un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – Peuvent bénéficier d’une exonération temporaire de cotisation locale d’activité :

« I. 1. Pendant une durée comprise entre deux et cinq ans, les entreprises qui bénéficient, à compter du 1er janvier 2009, des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté.

« L’exonération prévue au présent 1 s’applique à compter de l’année qui suit la création.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies.

« La délibération peut concerner les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au premier alinéa ou l’une seulement de ces deux catégories d’établissements.

« 2. Pendant une durée comprise entre deux et cinq ans :

« a. les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies au 2 du III ;

« b. les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

« L’exonération prévue au présent 2 s’applique à compter de l’année qui suit l’installation des praticiens visés aux a et b du présent 2 sous réserve que l’installation ait lieu à compter du 1er janvier 2009.

« L’exonération prévue au présent 2 est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« 3. Les entreprises créées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 et répondant aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A.

« L’exonération prévue au présent 3 :

« s’applique, pendant sept ans à compter de l’année qui suit la création de l’entreprise ;

« cesse définitivement de s’appliquer au plus tard à compter de l’année qui suit le septième anniversaire de la création de l’entreprise.

« L’exonération prévue au présent 3 est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« 4. Les entreprises pour leurs activités implantées, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l’article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et qui participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2009.

« L’exonération prévue au présent 4 s’applique, pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou de la deuxième année dans les autres cas.

« L’exonération prévue au présent 4 est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« II. 1. Les entreprises pour les extensions d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2008 et les créations d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2009 dans une ou plusieurs zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« L’exonération prévue au présent 1 s’applique sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

« – l’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« – l’établissement doit employer moins de 150 salariés.

« L’exonération prévue au présent 1 s’applique, pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci.

« L’exonération prévue au présent 1° est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« 2. Les entreprises pour les extensions d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2008 et les créations d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2011 dans les bassins d’emploi à redynamiser définis au 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« L’exonération prévue au présent 2 s’applique :

« sous réserve que les entreprises exercent une activité mentionnée à l’article 44 duodecies ;

« pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création d’établissement ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent 2 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« L’option mentionnée au quatrième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation locale d’activité visée à l’article 1477.

« 3. Les entreprises pour les créations et extensions d’établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

« L’exonération prévue au présent 3 s’applique :

« sous réserve que les entreprises exercent une activité mentionnée à l’article 44 terdecies ;

« pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création d’établissement ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent 3 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« L’option mentionnée au quatrième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation locale d’activité visée à l’article 1477.

« 4. Les entreprises pour les extensions d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2008 et les créations d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« L’exonération prévue au présent 4 s’applique aux entreprises satisfaisant aux conditions suivantes :

« - employer au plus cinquante salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros ;

« - son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total de bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés des capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« L’exonération prévue au présent 4 s’applique :

« sous réserve que les entreprises exercent une activité mentionnée à l’article 44 octies A, à l’exception des activités réalisées dans l’un des secteurs suivants : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises ;

« pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création d’établissement ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci.

« L’exonération prévue au présent 4 est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« 5. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du 3 du III pour les extensions d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2008 et les créations d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2009 en Corse sous réserve que les entreprises exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, quel que soit leur régime d’imposition.

« L’exonération ne peut pas s’appliquer au-delà du 31 décembre 2012.

« Les immobilisations corporelles afférentes aux créations ou extensions d’établissements doivent être financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.

« Toutefois n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’exonération les activités exercées dans les secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d’au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.

« Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles et de la pêche, les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l’investissement prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole.

« L’exonération prévue au présent 5 s’applique pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création d’établissement ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci.

« Le dispositif s’applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d’activité.

« L’agrément mentionné au quatrième alinéa est accordé si l’octroi de l’exonération dont bénéficierait l’entreprise n’altère pas les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

« III. 1. Les entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 ou le 1er janvier 2008 en cas d’extension et le 31 décembre 2013, soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion dans le même type d’activités, soit à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités, dans les zones d’aide à finalité régionale.

« L’exonération prévue au premier alinéa s’applique pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la date de création d’activité ou à compter de la deuxième année qui suit celle de l’extension d’activité.

« Lorsqu’il s’agit d’extensions ou créations d’établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l’exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies.

« Quand l’agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.

« Par délibération, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent fixer un prix de revient maximum des biens exonérés, par emploi créé ou par investissement.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« Lorsque l’entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 3 du présent III et que l’opération est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1.

« 2. Les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au 1 du présent III, à compter du 1er janvier 2008 s’agissant d’une extension ou à compter du 1er janvier 2009 s’agissant d’une création, sous réserve, le cas échéant, de l’agrément mentionné au troisième alinéa du 1 du présent III, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret.

« Cette exonération s’applique également :

« a. aux créations d’activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d’affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens du premier alinéa de l’article 92.

« b. dans les communes de moins de deux mille habitants, aux créations d’activités commerciales et aux reprises d’activités commerciales, artisanales ou professionnelles non commerciales au sens du 1 de l’article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d’activité, dès lors qu’à la date de référence prévue au 2 de l’article 1486, l’activité est exercée dans l’établissement avec moins de cinq salariés.

« L’exonération prévue au présent 2 s’applique pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création d’établissement ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent 2 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« L’option mentionnée au quatrième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de la cotisation locale d’activité visée à l’article 1477.

« Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants :

« a. un déclin de la population ;

« b. un déclin de la population active ;

« c. une forte proportion d’emplois agricoles.

« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l’un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2009.

« La modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale.

« 3. Le 1 du III s’applique également aux entreprises qui procèdent, à compter du 1er janvier 2008 s’agissant d’une extension d’établissement ou à compter du 1er janvier 2009 s’agissant d’une création d’établissement et jusqu’au 31 décembre 2013 à des opérations dans les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises.

« L’exonération prévue au présent 3 s’applique aux entreprises qui sont des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent 3 est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« IV. 1. Les exonérations visées au I, aux 1 et 3 du II, aux 1 et 3 du III du présent article s’appliquent sous réserve d’une délibération des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« 2. Les exonérations visées aux 2, 4 et 5 du II, au 2 du III s’appliquent sauf délibération contraire des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis

« V. Pour l’application des exonérations visées aux I, II et III :

« 1. La délibération mentionnée au IV du présent article porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

« 2. En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération ou d’abattement, celle-ci est maintenue pendant la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« 3. Deux périodes d’exonération ne peuvent courir simultanément.

« 4. L’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette des bases par rapport à celles de l’année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la période de référence définie à l’article 1467 A.

« 5. Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues au I, II ou III, ou de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A et 1464 I, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option qui est irrévocable vaut pour l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de la cotisation locale d’activité visée à l’article 1477.

« 6. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« 7. Elles cessent de s’appliquer pour la période restant à courir lorsqu’au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, l’entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l’obtention de ces exonérations.

« 8. Nonobstant les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité dans la zone visée pour l’application de chaque dispositif et pendant une période d’exonération ou d’abattement prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation locale d’activité.

« VI. 1. S’agissant de la condition sur le chiffre d’affaires prévue dans les exonérations visées aux I, II et III, le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de l’avant dernière année civile précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice d’une durée de douze mois clos au cours de cette même année.

« 2. Dans les autres cas et à l’exception des deux années suivant la création de l’entreprise, le montant du chiffre d’affaires qui doit être pris en compte s’apprécie en respectant les principes posés au 1 et selon les modalités suivantes :

« 1° si l’exercice clos au cours de l’avant-dernière année civile précédant celle de l’imposition est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice ;

« 2° si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’avant-dernière année civile précédant celle de l’imposition, le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er jour suivant la date de clôture de la période de référence retenue pour le calcul de cotisation locale d’activité de l’année précédente ;

« 3° lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.

« 4° Les montants du chiffre d’affaires déterminé conformément aux dispositions des 1°, 2° et 3° sont corrigés pour correspondre à une année pleine.

« 3. Pour les deux années suivant celle de la création de l’entreprise, le chiffre d’affaires à retenir est celui de l’année de création corrigé pour correspondre à une année pleine.

« 4. Pour une société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membre du groupe.

« 5. Les conditions prévues dans les exonérations visées aux I, II, et III, autres que celles afférentes au chiffre d’affaires, s’apprécient au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A. »

« VII. Les redevables de la cotisation locale d’activité ayant bénéficié, pour la part revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, d’une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n’est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir, d’une exonération de cotisation locale d’activité sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F et les modalités déclaratives prévues au 6 du V demeurent satisfaites. »

9.1.16. Le I de l’article 1468 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.16.1. Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux : »

9.1.16.2. Au début du a et du b, l’article : « les » est supprimé ;

9.1.16.3. Le 2° est ainsi modifié :

9.1.16.3.1. Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d’entreprises individuelles immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensés de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée » et après les mots : « tous droits et taxes compris » sont insérés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;

9.1.16.3.2. Au dernier alinéa du 2°, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.

9.1.17. L’article 1469 A quater du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.17.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

9.1.17.2. Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1472 A bis et, » sont supprimés.

9.1.18. L’article 1472 A ter du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1472 A ter. – Les bases de la cotisation locale d’activité imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »

9.1.19. Le dernier alinéa de l’article 1473 du code général des impôts est supprimé.

9.1.20. L’article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.20.1. Le troisième alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts est supprimé ;

9.1.20.2. Au deuxième alinéa du VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation locale d’activité ».

9.1.21. L’article 1647 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.21.1. Au premier alinéa, après les mots : « bases d’imposition » sont insérés les mots : « à la cotisation locale d’activité » ;

9.1.21.2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La diminution des bases résultant d’une modification des règles d’assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »

9.1.22. Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies du code général des impôts, les références : « 1464 B à 1464 D » sont supprimées, et les références : « et 1466 A à 1466 E » sont remplacés par la référence : « et 1466 G ».

9.1.23. L’article 1647 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. Tous les redevables de la cotisation locale d’activité sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la base minimum est égal à 200 €.

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C, a été constitué il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa. Cette disposition s’applique également aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I ou du II de l’article 1609 quinquies C.

« II. Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain :

« 1. les redevables domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

« 2. les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies. »

9.1.24. L’article 1518 B du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.24.1. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. »

9.1.24.2. Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : »

9.1.24.3. Au dernier alinéa, les mots : « sans préjudice des dispositions du 3° quater de l’article 1469 » et les mots : « , équipements et biens mobiliers » sont supprimés, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux », et le mot : « et » est inséré après le mot : « terrains ».

9.1.25. Pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative des seuls biens passibles de taxe foncière, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l’article 1382.

9.1.26. Les articles 1448, 1464 B, 1464 C, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C, 1466 D, 1466 E, 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis, 1474, 1474 A, 1478 bis, 1479, 1586 bis, 1647 B nonies, 1647 C, 1647 C bis, 1647 C ter, 1647 C quater, 1647 C quinquies, 1647 C quinquies A, 1647 C sexies, 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.

9.1.27. L’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.27.1. Au I et au 4° du II, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales ».

9.1.27.2. Le 2° du II est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne la cotisation locale d’activité, l’imposition est établie conformément au I de l’article 1447, au 1° de l’article 1467, à l’article 1467 A, au I de l’article 1478 et à l’article 1647 B sexies. »

9.1.27.3. Le dernier alinéa du 3° est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis. En ce qui concerne la cotisation complémentaire, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1586 ter fait l’objet d’un abattement de 70 % de son montant. »

9.1.27.4. Au 4°, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » et les mots : « , pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.

9.1.28. Les dispositions du 9.1.27. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010

9.1.29. L’article 1383 A du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.29.1. Le I est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, temporairement exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les entreprises visées au 1 du I ou au VII de l’article 1466 G et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies ou 44 septies, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l’année suivant celle de leur création » ;

9.1.29.2. Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« V. La délibération peut concerner les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I ou l’une seulement de ces deux catégories d’établissements. »

9.1.30. L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

Au c), les mots : « annuelle moyenne » sont supprimés, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », après le mot : « supérieure », sont insérés les mots : « ou égale » et le chiffre : « 0,75 » est remplacé par le chiffre : « 0,65 ».

9.1.31. Les dispositions du 9.1.30. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2010.

9.2. Dispositions diverses relatives à l’affectation des ressources fiscales aux collectivités territoriales

9.2.1. Taxe additionnelle en faveur des communes

I. Après l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1519 I. – I. Il est institué, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, des communes une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

« II. Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l’article 1400.

« III. L’assiette de cette taxe est établie d’après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1396.

« IV. Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« V. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

9.2.2. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

9.2.2.1. L’article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au I, aux 1, 2 et 3 du II et au III, remplacer les mots : « taxe professionnelle » par « cotisation locale d’activité ».

b) Au b du 2 du II de l’article 1609 nonies BA, la référence au « IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) » est supprimée ;

c) Le c du 2 du II est supprimé.

9.2.2.2. Après l’article 1636 B decies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1636 B undecies.– 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1379-0 bis et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A.

2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu.

Toutefois, à titre dérogatoire, l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. L’établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.

3. Pour l’application du 2 :

a. pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du V de l’article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l’importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l’application du deuxième alinéa du 2 et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;

b. la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

c. les dispositions du 2 peuvent être appliquées simultanément.

4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du VII de l’article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l’exclusion de toute modification de ses règles d’établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l’année qui suit cette transformation. »

9.2.2.3. L’article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1638-0 bis. – I. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

« 1° soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle ;

« 2° soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l’article 1636 B sexies s’il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s’il relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C.

« II. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

« 1° le taux de taxe la cotisation locale d’activité de zone ainsi que le taux de la cotisation locale d’activité afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent votés par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation locale d’activité de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation locale d’activité de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation locale d’activité afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

« Les dispositions du troisième alinéa du b. 1° du III de l’article 1609 quinquies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ;

« 2° les dispositions du I sont applicables aux bases d’imposition à la cotisation locale d’activité autres que celles soumises aux dispositions de l’article 1609 quinquies C.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d’imposition autres que celles soumises aux dispositions de l’article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article 1636 B sexies ; pour les bases soumises aux dispositions de l’article 1609 quinquies C et dans le cas où l’établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité est fixé en application du III de l’article 1636 B sexies.

« III. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation locale d’activité voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C. Les dispositions du III de l’article 1636 B sexies s’appliquent à ce taux moyen pondéré.

« Les dispositions du b, des premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation locale d’activité de l’établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux dispositions du III de l’article 1636 B sexies. »

9.2.2.4. L’article 1638 quater du code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :

1. Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux disposition de l’article 1609 nonies C ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation locale d’activité de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation locale d’activité de l’établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

a. l’écart constaté, l’année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu’à application d’un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l’article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.

Les dispositions du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables ;

b. Lorsque, en application du 1° du III de l’article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l’établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l’écart de taux visé au a peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique dans les communes déjà membres ; l’application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. »

2. Aux II, II bis, III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».

3. Au c du 2 du II bis, la référence : « troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C » est remplacée par la référence : « b) et c) du 1° du III de l’article 1609 nonies C ».

4. Au premier alinéa du III, les mots : « première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et les mots : « deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par les mots : « I de l’article 1609 quinquies C » et « II du même article ».

5. Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. Les dispositions du I, du II et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant l’objet d’un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d’agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

9.2.2.5. L’article 1638 quinquies du code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;

2° Au II, les mots : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « des b et c du 1° du III de l’article 1609 nonies C » ;

3° Le III est abrogé.

9.2.2.6. Le II de l’article 1639 A du code général des impôts est supprimé.

9.2.2.7. L’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. A. Dans le I, les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 1466 » sont supprimés.

B. Le premier alinéa du 2 du II est supprimé.

II. A. Dans le deuxième alinéa du I, la référence au « premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence au : « I et au 1 du II de l’article 1609 quinquies C ».

B. Le 1 du II est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence aux articles : « 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D » est remplacée par la référence à : « l’article 1520, au V de l’article 1379-0 bis, et à l’article 1609 quater » ;

2° Dans le deuxième alinéa, la référence aux articles : « 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D » est remplacée par la référence au : « au VII de l’article 1379-0 bis ».

3° Dans le troisième alinéa, la référence au : « 2 du III de l’article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l’article 1609 quater » est remplacée par la référence au : « 2 du III de l’article 1636 B undecies ».

9.2.2.8. L’article 1639 A ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et cinquième alinéas du I et au premier alinéa du 1 du IV, remplacer les mots : « taxe professionnelle » par les mots : « cotisation locale d’activité ».

2° Dans le premier alinéa du I, les mots : « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ;

3° Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas par un alinéa ainsi rédigé « Les délibérations prises en matière de cotisation locale d’activité par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l’article 1609 nonies C ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l’année de création de l’établissement public de coopération intercommunale.

4° Au dernier alinéa du I, les mots : « , du a et du b » sont supprimés et les mots : « II de l’article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;

5° Au premier alinéa du II, les mots : « II de l’article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « I de l’article 1609 quinquies C » et les mots : « le II du même article » sont remplacés par les mots : « le 1 du II du même article » ;

6° Au troisième alinéa du II, les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacées par les mots : « au I de l’article 1609 quinquies C » et « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;

7° Au premier alinéa du III, les mots : « du II de l’article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « du I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;

8° Au deuxième alinéa du III, les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 1609 quinquies C » ;

9° Au dernier alinéa du III, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C ».

10° Au 1 du IV, les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 1466 » sont supprimés.

11° Au a du 2 du IV, les mots : « des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, des I, I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 C » sont remplacés par les mots : « des articles 1464 E, 1464 F, 1464 I et 1466 F et des 1 à 2 du I, du 1 du II et du III de l’article 1466 G ».

9.2.2.9. Le I de l’article 1639 A quater du code général des impôts est abrogé.

9.2.2.10. Les dispositions des 9.2.2.1. à 9.2.2.9. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011 à l’exception de celles prévues aux 9.2.2.6., au I du 9.2.2.7., et aux 1° à 3° et 10° et 11° du 9.2.2.8. qui s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.

9.2.3. Dispositions diverses relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d’habitation

9.2.3.1. L’article 1394 du code général des impôts est ainsi modifié :

Au 2°, les mots : « et par le département auquel elles appartiennent » et les mots : « par les départements et » sont supprimés ;

9.2.3.2. Le premier alinéa de l’article 1395 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Les mots : « À compter du 1er janvier 1991 » et les mots : « , généraux et régionaux » sont supprimés ;

2. Les mots : « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

9.2.3.3. L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au II bis, les mots : « les départements et », les mots : « de ces collectivités et » et les mots : « du département ou » sont supprimés ;

2. Au II ter, le mot : « , généraux » est supprimé.

9.2.3.4. Le III de l’article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du 1, les mots : « À compter de 2001 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ; les mots : « au profit des collectivités locales » sont remplacés par les mots : « au profit des communes » ; après les mots : « constaté en 2000 », sont insérés les mots : « , multiplié par un coefficient de 1,034 ».

Au a du 1, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2. Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l’imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l’article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d’un montant égal à la différence positive entre, d’une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d’autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d’abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l’article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. »

9.2.3.5. Le 2 du III de l’article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce solde est supprimé pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à compter de l’année 2011. »

9.2.3.6. Les dispositions des 9.2.3.1. et 9.2.3.4. s’appliquent à compter aux impositions établies au titre de 2011.

9.2.4. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

9.2.4.1. À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2334-4, il est ajouté la phrase suivante ainsi rédigée :

« À compter de 2011, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation locale d’activité de la commune de l’année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts, de la commune. »

9.2.4.2. Le 1° de l’article L. 5216-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.

Elles peuvent, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseaux de distribution ou le fournisseur. »

9.2.4.3. Le 1° de l’article L. 5214-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.

Elles peuvent en outre percevoir à la place des communes membres selon les compétences qui leur sont transférées la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseaux de distribution ou le fournisseur. »

9.2.4.4. Le 1° de l’article L. 5215-32 est ainsi rédigé remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article. »

9.2.4.5. Les dispositions du 9.2.4.1. à 9.2.4.4. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

9.2.5. Dispositions diverses relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d’allégement de fiscalité directe locale

« I. Après le deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux a et d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d’habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI de l’article … de la loi n° ….-….. du .. décembre 2009 de finances pour 2010.

« II. Après le troisième alinéa de l’article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du II de l’article 1640 C du code général des impôts. »

« III. Après le cinquième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI de l’article … de la loi n° ….-….. du .. décembre 2009 de finances pour 2010.

« IV. Après le deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 44 de la loi (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) de programme pour l’outre-mer et au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du II de l’article 1640 C du code général des impôts. »

« V. Au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer au il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations des abattements sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI de l’article     de la loi n°     -     du    décembre 2009 de finances pour 2010.

« VI. Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées aux I, III, et V sont majorés des taux départementaux et/ou régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions.

« La majoration n’est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s’étant substitués à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

« Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux départementaux et/ou les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

« En présence de groupement de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes-membres sont majorés d’une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 3 du I de l’article 1640 C du code général des impôts.

« Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011, sont majorés d’une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au septième alinéa du 3 du I de l’article 1640 C du code général des impôts.

« VII Au deuxième alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».

« VIII. Au II du B de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et après le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut-être supérieure à la compensation de l’année 2010.

« IX. Au 4 du IV de l’article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, au III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, au B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, au B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, les exonérations mentionnées aux articles 1465 A, 1466 A, B, B bis et C du code général des impôts sont abrogées, les dispositions prévues aux alinéas précédents pour compenser les pertes de recettes résultant de ces exonérations pour les collectivités territoriales, les groupements de communes à fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation ne trouvent plus à s’appliquer à la même date.

« X. À compter de 2011, l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions des 4 et 5 du II, du 2 du III et du VII de l’article 1466 G du code général des impôts pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

« La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2011 aux dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans la version en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2009.

« XI. Après le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, la réduction de moitié des bases d’imposition pour la première année d’imposition à la taxe professionnelle prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts est supprimée. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les groupements de communes à fiscalité propre ne trouvent plus à s’appliquer à la même date. »

« XII. La dernière phrase du troisième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, du premier alinéa du II de l’article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1er janvier 2011.

« XIII. Le troisième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise ne œuvre du pacte de relance pour la ville, le quatrième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le cinquième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le quatrième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, le cinquième alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le cinquième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le cinquième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le cinquième alinéa du II de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le troisième alinéa du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse sont ainsi modifiés :

« 1° Il est ajouté au début des aliénas susmentionnés, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2010 » ;

« 2° Après les mots : « du code général des impôts » sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ».

« XIV. Après le quatrième alinéa du VII de l’article 5, du IV de l’article 6 et du II de l’article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’aliéna précédent sont applicables jusqu’au 31 décembre 2010. »

« XV. Le II de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions de l’article 1609 nonies C ou de celles de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement publics de coopération intercommunale.

« Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédent la première année d’application des dispositions des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliquées au titre de l’année précédent cette même première année d’application.

« XVI. Au premier alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, le I du B de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et du VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

« XVII. Au premier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, du IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et du IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

« XVIII. Au IV de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 et du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation.

« XIX. À compter de 2011, l’article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 et le II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse sont supprimés.

« XX. Il est institué à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article     de la loi n°    -     du    décembre 2009 de finances pour 2010.

« Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010. « Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

– au III de l’article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 ;

– au II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

– au IV de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ;

– au II de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de Finances pour 2003 ;

– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

« Pour les dotations mentionnées au dernier alinéa, le versement est limité à la durée d’application des abattements prévue à l’article 1466 F du code général des impôts.

« XXI. Il est institué à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article     de la loi n°     -     du    décembre 2009 de finances pour 2010.

« Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

« Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

– aux deuxième et troisième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour les exonérations mentionnées au a et d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

– au IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 pour les compensations prévues au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ;

– au III de l’article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 ;

– au IV de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ;

– au II de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de Finances pour 2003 ;

– au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

– au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

– au A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

– au IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

« Pour les dotations mentionnées aux cinq derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévue aux articles 1383 B, C et C bis, 1395 H et 1466 F du code général des impôts. »

« XXII. Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 et dans les conditions et limites prévues aux articles de loi mentionnées aux IX et XI du présent article ainsi qu’à l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

9.3. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers

9.3.1. « I. Pour l’application des dispositions des II et III de l’article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 et, par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 1636 C dudit code :

« a. les produits de taxes spéciales d’équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ont procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;

« b. le taux de la taxe additionnelle de cotisation locale d’activité est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé pour la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation locale d’activité ;

« c. la base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe spéciale d’équipement s’ajoute.

« II. Pour l’application du IV de l’article 1636 B octies du code précité aux impositions établies au titre de l’année 2010 :

« a. le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité au prorata des produits prévus par ledit IV de l’article pour les taxes foncières et la taxe d’habitation, du montant de la compensation relais, prévue par le II de l’article 1640 B du code général des impôts, de la commune si elle était calculée sur la base du taux de taxe professionnelle de l’année 2009 ;

« b. le taux de la taxe additionnelle de cotisation locale d’activité est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé pour la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation locale d’activité.

« III. Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 du I de l’article 1636 B octies du code précité dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, les recettes de cotisation locale d’activité afférentes à chaque commune s’entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l’État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune.

« IV. Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 du IV de l’article 1636 B octies du code précité dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, les taux de cotisation locale d’activité de l’année précédente s’entendent des taux de référence définis au I de l’article 1640 C du code général des impôts. »

9.3.2. L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B octies. – I. Les produits des taxes spéciales d’équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

« II. Pour l’application du I, les recettes s’entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi que de la différence entre d’une part la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et d’autre part le produit de la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du I, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre d’une part le produit que la taxe a procuré, au titre de l’année 2011, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l’établissement public foncier, d’autre part le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l’année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale si les taux de l’année 2010 avait été appliqués.

« III. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d’un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition.

« IV. Pour l’application du III, les recettes afférentes à la cotisation locale d’activité sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l’année d’imposition au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi que de la différence entre d’une part la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et d’autre part le produit de la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du III, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre d’une part le produit qu’a procuré, au titre de l’année 2011, à l’ensemble des communes et de leurs groupements, la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat, d’autre part le produit qu’aurait procuré, au titre de l’année 2011, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués.

« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa. »

9.3.3. L’article 1636 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 C.– Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés à l’article L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont, sous réserve de l’article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l’article 1609 quater.

« Dans le cas de la région d’Île-de-France, le conseil régional peut décider d’une modulation par zone.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l’établissement public d’aménagement en Guyane, au profit de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »

IV. L’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Après la première phrase du deuxième alinéa, la fin de cet alinéa est remplacée par les trois phrases suivantes :

« Lorsqu’un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu’un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, la taxe spéciale d’équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l’établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L’établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l’établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l’établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. »

Au troisième alinéa, remplacer les mots : « II de l’article 1636 B octies » par les mots : « I de l’article 1636 B octies » et les mots : « taxe professionnelle » par les mots : « cotisation locale d’activité ».

Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe spéciale d’équipement s’ajoute. »

Au quatrième alinéa, à la fin de la deuxième phrase, remplacer les mots : «spéciale d’équipement » par « additionnelle à compter de la même date ».

9.3.4. L’article 1607 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter. – Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 1607 bis, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies du deuxième au sixième alinéas de l’article 1607 bis. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

9.3.5. L’article 1608 du code général des impôts est ainsi modifié :

Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies du deuxième au sixième alinéa de l’article 1607 bis. »

9.3.6. L’article 1609 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies du troisième au sixième alinéa de l’article 1607 bis. »

9.3.7. L’article 1609 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Au quatrième alinéa, remplacer les mots : « II de l’article 1636 B octies » par les mots : « I de l’article 1636 B octies » et les mots : « taxe professionnelle » par les mots : « cotisation locale d’activité ».

9.3.8. L’article 1609 C du code général des impôts est ainsi modifié :

Les quatrième à septième alinéas sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies du quatrième au septième alinéa de l’article 1609 B. »

9.3.9. L’article 1609 D du code général des impôts est ainsi modifié :

Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies du quatrième au septième alinéa de l’article 1609 B. »

9.3.10. L’article 1609 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1. La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.

2. Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies du troisième au sixième alinéa de l’article 1607 bis. »

9.3.11. Les dispositions des 9.3.2 à 9.3.10 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

10. Légistique

10.1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

Au 4° du 1 de l’article 39, à deux reprises au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, à deux reprises au III de l’article 44 decies, à deux reprises au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au VII de l’article 238 bis J, au 4° du I et au III de l’article 1379, aux quatre premiers alinéas de l’article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l’article 1383 C, au troisième alinéa des articles 1383 H et 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l’article 1407, au premier alinéa de l’article 1447, à l’article 1447 bis, au premier alinéa de l’article 1449, au premier alinéa de l’article 1450, au premier alinéa de l’article 1451, dans l’article 1453, au premier alinéa de l’article 1454, au premier alinéa de l’article 1455, au premier alinéa de l’article 1456, au premier alinéa de l’article 1458, au premier alinéa de l’article 1459, au premier alinéa de l’article 1460, au premier alinéa et au 8° de l’article 1461, au premier alinéa de l’article 1462, au premier alinéa de l’article 1463, au premier alinéa de l’article 1464, au premier alinéa de l’article 1464 A, au premier alinéa de l’article 1464 H, au premier alinéa de l’article 1464 I, au premier alinéa de l’article 1464 K, au I, au II et au dernier alinéa du III de l’article 1466 F, à l’article 1467 A, au premier alinéa du I de l’article 1468, au premier alinéa de l’article 1469 A quater, au premier et au troisième alinéas de l’article 1473, au premier alinéa de l’article 1476, au I et au b du II de l’article 1477, aux premier et deuxième alinéa du I, au premier alinéa du II et au III de l’article 1478, au premier alinéa du III de l’article 1518, au quatrième alinéa de l’article 1518 B, au II de l’article 1530, , aux premier et quatrième alinéas de l’article 1601, au deuxième alinéa de l’article 1602 A, au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, au I et au IV de l’article 1648 D, au deuxième alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1679 quinquies, au premier alinéa de l’article 1681 quater A, au 1 de l’article 1681 septies, au premier alinéa de l’article 1687, au II de l’article 1724 quinquies, au b du 3 de l’article 1730, et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 1929 quater, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».

10.2. Au 4° du 1 de l’article 39, les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».

10.3. Au deuxième alinéa du 10 du même article, les mots : « au I ter de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

10.4. Au premier alinéa de l’article 39 quinquies D, au 1° du I de l’article 44 sexies, au troisième alinéa du I de l’article 44 octies, dans la seconde phrase du huitième alinéa du I de l’article 44 octies A, dans la seconde phrase du a du II de l’article 217 sexdecies et au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, les mots : « mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « définies au 2 du III de l’article 1466 G », et les mots : « mentionnées au I ter de l’article 1466 A » par les mots : « définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ».

10.5. Au 1 bis de l’article 39 quaterdecies, les mots : « aux articles 1465 et 1466 » sont remplacés par les mots : « au 1 du III de l’article 1466 G ».

10.6. L’article 44 sexies est ainsi modifié :

10.6.1. Dans la deuxième phrase du I, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « au 2 du III de l’article 1466 G » ;

10.6.2. Au troisième alinéa du 2° du I, les mots : « mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « définies au 2 du III de l’article 1466 G 10.7 Au sixième alinéa du II des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : « à l’exception de la valeur locative des moyens de transport » sont supprimés.

10.7. Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « au II de l’article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 quinquies ».

10.8. Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « I ter de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire », et les mots : « mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « définies au 2 du III de l’article 1466 G».

10.9. Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis, les mots : « taxe professionnelle prévue au I sexies de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité en application du 4 du II ou du VII de l’article 1466 G ».

10.10. Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, les mots : « existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu’au 31 décembre 2013 et ».

10.11. Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « mentionnées à l’article 1465 » sont remplacés par les mots : « définies au 2 du III de l’article 1466 G ».

10.12. Au deuxième alinéa de l’article 1383 F, les mots : « taxe professionnelle prévue à l’article 1466 E » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité en application du 4 du I ou du VII de l’article 1466 G ».

10.13. L’article 1383 H est ainsi modifié :

10.13.1. Au premier alinéa, le mot : « défini » est remplacé par les mots : « à redynamiser définis » ;

10.13.2. Au deuxième alinéa, les mots : « prévue au I quinquies A de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « de cotisation locale d’activité en application du 2 du II ou du VII de l’article 1466 G ».

10.14. Au deuxième alinéa de l’article 1383 I, les mots : « prévue au I quinquies B de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité en application du 3 du II ou du VII de l’article 1466 G.

10.15. Les articles 1387 A est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.

10.16. À compter des impositions établies au tire de 2010, au deuxième alinéa du I de l’article 1599 quinquies du code général des impôts et au II du même article, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».

10.17. À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 bis, 1586 D, 1586 E, 1599 ter , 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E et 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D, 1636 B decies et 1639 B sont abrogés.

10.18. Aux premier et troisième alinéas de l’article 1602, les mots : « au I de l’article 1464 B » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l’article 1466 G ».

10.19. Au sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation locale d’activité » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».

10.20. Au A de l’article 1681 quater A, les mots : « À compter du 1er janvier 1997 » sont supprimés.

10.21. Au 5 de l’article 1681 quinquies, les mots : « cotisation minimale de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation complémentaire », et les mots : « à l’article 1647 E » sont remplacés par les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 septies ».

11. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

11.1. Au 1° de l’article L. 56, après les mots : « ou d’organismes divers », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter » ;

11.2. Le 8° de l’article L. 169 A et le quatrième alinéa de l’article L. 253 sont supprimés.

11.3. Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et de ses taxes additionnelles et de la cotisation complémentaire ».

11.4. Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire ».

11.5. Le troisième alinéa de l’article L. 253 est supprimé.

11.6. Au dernier alinéa de l’article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et de cotisation complémentaire ».

12. À l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L 335-2 du code du cinéma et de l’image animée, à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».

13. À l’article L. 515-19 du code de l’environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural, aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

14. Au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2011, cette section retrace également le versement de la part du produit de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts affectée à chaque département en application du III de l’article 1586 du même code et à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en application du II de l’article 1599 bis du même code. Cette part est versée mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

Annexes

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 octobre 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement.

Ce projet de loi, n° 1987, est renvoyé à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 octobre 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre.

Ce projet de loi, n° 1988, est renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 octobre 2009, de MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy, une proposition de loi pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et écologique.

Cette proposition de loi, n° 1990, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 octobre 2009, de Mme Martine Billard et M. Jean-Paul Lecoq et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi instaurant une planification écologique.

Cette proposition de loi, n° 1991, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 octobre 2009, de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi sur le droit au revenu des agriculteurs.

Cette proposition de loi, n° 1992, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 octobre 2009, de M. Pierre Gosnat et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à prendre des mesures urgentes pour le logement.

Cette proposition de loi, n° 1993, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 octobre 2009, de M. Hervé Gaymard, un rapport, n° 1986, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (n° 1853).

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 octobre 2009, de M. Pierre Lequiller, un rapport d'information, n° 1989, déposé par la commission des affaires européennes sur la comitologie.

TRANSMISSIONS

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 21 octobre 2009

E 4849. - Règlement (CE) de la Commission portant dixième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (12741/09).

E 4850. - Décision du Conseil portant nomination d'un membre italien du Comité économique et social européen (13220/09).

E 4851. - Décision du Conseil portant nomination d'un membre néerlandais du Comité économique et social européen (13689/09).

E 4852. - Projet de directive de la Commission modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en vue d'exclure un établissement déterminé de son champ d'application (13776/09).

E 4853. - Projet de décision de la Commission fixant un nouveau délai pour la soumission d'un dossier pour la terbutryne à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE (14110/09).

E 4854. - Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à négocier au nom de la Communauté la modification de la convention de la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud en vue de l'adhésion de la Communauté (SEC [2009] 1322 final).

E 4855. - Décision du Conseil portant nomination d'un membre français du Comité des régions (14370/09).