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Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (nos 1946, 1967).
I. – Au premier alinéa du I, au deuxième alinéa du 1 du IV, au premier du 2 du IV et au premier alinéa du 3 du IV de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.
III. – Par exception aux dispositions prévues à l’article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l’année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.
Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l’année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l’article 1600 en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l’année 2010.
Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité des redevables mentionnés au 2° de l’article 1467, calculée dans les conditions prévues à l’article 1600 du code général des impôts, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, ces dispositions ne s’appliquent pas.
Amendement n° 47 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Amendement n° 229 présenté par Mme Vautrin, M. Carré et M. Giscard d'Estaing.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2010 est égale à 95 % »
les mots :
« le montant de la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2010 est égal à 98 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2010 est égale à 95 % »
les mots :
« le montant de la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2010 est égal à 98 % du montant ».
Amendements identiques :
Amendements n° 171 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 207 rectifié présenté par M. Garrigue.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à 95 % du »,
le mot :
« au ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« 95 % de ».
Amendement n° 206 présenté par M. Le Fur.
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 95 % »,
le taux :
« 98 % ».
II. – en conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Amendement n° 231 présenté par Mme Vautrin, M. Carré et M. Giscard d'Estaing.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« acquittée au titre de l’année 2009 »,
les mots :
« calculée conformément aux dispositions de l’article 1600 en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et leurs groupements pour l’année 2010 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement n° 137 présenté par M. Jean-François Lamour.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« acquittée au titre de l’année 2009 »,
les mots :
« calculée au titre de l’année 2010 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement n° 230 rectifié présenté par Mme Vautrin, MM. Carré et Giscard d'Estaing.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le troisième alinéa du IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
« 1° Après l’année : « 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’en 2009 » ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2010, le prélèvement est réduit de 2 %. »
« V. – La perte de recettes pour les chambres de commerce et d’industrie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les huitième et neuvième alinéas sont regroupés sous un IV qui complète l’article, ils sont respectivement précédés des indexations : « 1° » et « 2° » et les mots : « Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, » sont supprimés ;
2° En tête du IV tel qu’il résulte du 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa du I : » ;
3° Le IV tel qu’il résulte du 1° et du 2° est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2009 s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et l’excédent est immédiatement remboursable.
Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d’une estimation de la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2009 et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2009.
Le montant de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2009 et utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa.
Si le montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa excède le montant du crédit d’impôt prévu au troisième alinéa, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 est majoré de cet excédent.
Lorsque le montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2009 et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009, cet excédent fait l’objet :
a. De la majoration prévue, selon le cas, à l’article 1730 ou à l’article 1731 ;
b. D’un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l’article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au deuxième alinéa jusqu’au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2009.
Amendement n° 280 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après le dernier alinéa du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l’application du 1 et du 2 de cet article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 % ».
Amendement n° 48 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Migaud.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés pour l’année 2010. Son taux est fixé à 10 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. ».
Amendement n° 736 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l’application de l’article L. 613-7 du code monétaire et financier :
1) les établissements de crédit non prestataires de services d’investissement ;
2) les personnes dont l’activité est liée aux marchés financiers :
a) les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille,
b) les entreprises de marché,
c) les adhérents aux chambres de compensation,
d) les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
3) les établissements de paiement ;
4) les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
5) les changeurs manuels.
Les personnes et organismes mentionnés au présent paragraphe ayant leur siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.
II. – Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l’année civile précédente.
III. – L’assiette est définie de la manière suivante :
1) Pour les personnes mentionnées aux 1, 2, 3 et 4 du I, l’assiette est constituée par :
a) les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du code monétaire et financier. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.
b) les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables.
2) En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l’objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 euros et 1500 euros, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie :
a) les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier ;
b) les personnes mentionnées au 5° et au 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
c) les personnes mentionnées au 5 du I du présent article.
IV. – Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1) du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ce taux est compris entre 0,40 et 0,80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1 du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 euros et 1500 euros, est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie.
V. – Pour les personnes mentionnées au 1) du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.
VI. – La Banque de France envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au paragraphe III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
VII. – En cas de paiement partiel ou de non respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l’informe que la majoration mentionnée à l’article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est automatiquement appliqué.
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
VIII. – Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d’établir sa liquidation mentionnés au V du présent article est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l’application automatique de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts et de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code.
IX. – À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l’État prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.
X. – L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
XI. – Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
XII. – La contribution est due dès l’année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.
Amendement n° 366 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L'article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. Le montant de l'imposition due par l'entreprise au titre de la contribution économique territoriale visée à l'article 1447-0 du présent code n'est pas déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. ».
Amendement n° 283 présenté par M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Après le troisième alinéa de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un a-0 ainsi rédigé :
« a-0 Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 382 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 33,1/3 % » est remplacé par le taux : « 34,1/3 % ».
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent au 1er janvier 2010.
Amendement n° 176 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre,M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots :
« et à 46 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 40 % de la part distribuable de l'excédent brut d'exploitation ».
Amendement n° 112 rectifié présenté par M. Migaud.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l’alinéa précédent l’avantage défini au I de l’article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l’article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l’article 80 quaterdecies. ».
2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L’assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l’État. ».
Amendement n° 300 présenté par M. Goasguen, M. Goujon, M. Tardy, Mme Levy, M. Straumann, M. Vanneste, M. Mathis, Mme Fort, M. Luca, M. Suguenot, M. Christian Ménard, M. Decool, M. Remiller, Mme Tabarot, M. Guillet, Mme Aurillac, Mme Vasseur, M. Remiller, M. Gatignol, M. Bodin, M. Philippe-Armand Martin, M. Tiberi et M. Huygue.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Après le 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pourront également bénéficier du crédit d’impôt famille les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, et pour lesquelles un décret d’application a été publié. Ces professions auront la possibilité de financer la création et le fonctionnement de places en crèches ou halte-garderie pour leurs enfants et ceux de leurs éventuels salariés. ».
II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 129 présenté par M. Tardy et M. Le Fur.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase de l’article 93 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « au plus tard le 30 septembre 2009 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Après l’article 266 quinquies B, il est inséré un article 266 quinquies C, ainsi rédigé :
« 1. Il est institué au profit du budget de l’État une taxe carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, dont les tarifs sont fixés comme suit :
Désignation des produits |
Indices d’identification |
Unité de perception |
Tarif |
White spirit |
4 bis |
Hectolitre |
4,02 |
Essences et supercarburants utilisés pour la pêche |
11, 11 bis et 11 ter |
Hectolitre |
1,03 |
Essences et supercarburants (hors usage pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d’aviation |
6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55 |
Hectolitre |
4,11 |
Essence d’aviation |
10 |
Hectolitre |
3,93 |
Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes |
13,13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17, 17 bis, 17 ter, 18 |
Hectolitre |
4,25 |
Huiles lourdes, fioul domestique |
20, 21 |
Hectolitre |
4,52 |
Gazole : utilisé pour la pêche Autres |
22 |
Hectolitre |
1,13 4,52 |
Fioul lourd |
24 |
100 kg net |
5,30 |
Gaz de pétrole liquéfiés |
30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis, 34 |
100 kg net |
4,84 |
Gaz naturel à l’état gazeux |
36, 36 bis |
100 m3 |
3,65 |
Émulsion d’eau dans du gazole |
52, 53 |
Hectolitre |
3,93 |
Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible |
mégawatheure |
3,14 | |
Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière |
mégawatheure |
6,23 |
« Tout produit autre que ceux prévus au tableau annexé au premier alinéa, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
« À l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau annexé au premier alinéa, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.
« 2. La taxe carbone ne s’applique pas aux produits :
« – destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l’article 27 de la directive précitée ;
« – destinés à être utilisés par des entreprises dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production pour les installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article 9 bis de la directive n°2003/87/CE modifiée. Il en va de même lorsque pour ces entreprises, le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l’électricité qu’elles utilisent dans ces installations est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée ;
« – destinés à un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ;
« – utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C ou au c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B ;
« – utilisés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C et au b du 3 de l’article 265 bis ;
« – utilisés à bord des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privés ;
« – utilisés pour les transports internationaux et intracommunautaires maritimes, autres qu’à bord de bateaux ou navires de plaisance privés.
« 3. La taxe carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l’exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. » ;
B. – L’article 265 septies est ainsi modifié :
a) au sixième alinéa, le tarif : « 39,19 € » est remplacé par le tarif : « 34,67 € » ;
b) après le huitième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois les bénéficiaires peuvent diminuer de tout ou partie leur demande de remboursement, à hauteur du tarif de la taxe carbone prévue à l’article 266 quinquies C pour le gazole d’indice 22. Il leur en est remis un certificat qui est cessible.
« Les modalités d’émission et de cession des certificats sont précisées par décret. » ;
C. – Au troisième alinéa de l’article 265 octies, le tarif : « 39,19 € » est remplacé par le tarif : « 34,67 € » ;
D. – Au premier alinéa du 1 de l’article 267, les mots : « et 266 quinquies B », sont remplacés par les mots : « 266 quinquies B et 266 quinquies C » ;
E. – Après l’article 266 quindecies, il est inséré un article 266 sexdecies, ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies.– 1. Les services de transport routier de marchandises réalisés en France sont soumis à un prélèvement de taxe générale sur les activités polluantes.
« Sont exonérés les services de transport routier de marchandises effectués au moyen de véhicules autres que ceux visés à l’article 265 septies, sous réserve qu’il en soit justifié par des documents de transport comportant la mention de l’immatriculation du ou des véhicules utilisés ainsi que du kilométrage effectué avec ces véhicules.
« 2. La taxe générale sur les activités polluantes applicable aux services de transport routier de marchandises est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France au sens de l’article 256 A du code général des impôts :
« 1° qui acquiert ou réalise pour les besoins de son activité un service de transport routier de marchandises ;
« 2° qui réalise une acquisition intracommunautaire ou est destinataire d’une importation de biens visées respectivement au 3° du I de l’article 256 bis et au 2 du I de l’article 291 du code général des impôts, lorsque le transport en France est réalisé par le vendeur ou l’expéditeur établi hors de France ou pour leur compte ;
« 3° qui réalise une livraison de biens expédiés ou transportés hors de France lorsque le transport est réalisé par l’acquéreur des biens établi hors de France ou pour son compte.
« L’intermédiaire qui intervient en son nom est exonéré de taxe générale sur les activités polluantes pour les prestations de transport qu’il acquiert, sous réserve que le preneur soit lui-même redevable de la taxe et que les factures qu’il lui remet pour les mêmes prestations comportent toutes les informations mentionnées au a du 4 permettant à ce preneur, s’il y a lieu, de liquider la taxe.
« 3. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la réalisation du transport. La taxe est exigible à l’achèvement du transport en France.
« 4. La taxe est assise sur le volume de carburant consommé pour l’exécution du transport.
« a. Si le transport est réalisé par un transporteur, par un intermédiaire pour les besoins du redevable, par le vendeur ou l’expéditeur visés au 2° du 2 ou par l’acquéreur visé au 3° du 2, le volume de carburant consommé est forfaitairement réputé égal au produit :
« 1° : de la distance minimale par route entre les points de départ et d’arrivée du transport pour la part parcourue en France ;
« 2° : du nombre minimal de véhicules de 40 tonnes de poids total autorisé en charge qui serait requis pour la réalisation du transport, tel qu’il est déterminé par le redevable compte tenu du poids ou de l’encombrement du chargement ;
« 3° : d’un volume forfaitaire au kilomètre fixé par décret en Conseil d’État sur la base de la consommation kilométrique moyenne des véhicules de 40 tonnes de poids total autorisé en charge les moins performants au plan énergétique.
« Le redevable peut substituer à ce volume forfaitaire le volume de carburant effectivement utilisé sous réserve qu’il en soit justifié par tous moyens.
« b. Si le transport est réalisé pour compte propre ou pour les besoins d’un preneur qui réside en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le volume de carburant consommé est réputé forfaitairement égal au produit :
« du kilométrage effectué en France par les véhicules visés à l’article 265 septies utilisés par le redevable ;
« et du volume forfaitaire au kilomètre mentionné au 3° du a.
« Le redevable peut substituer à ce volume forfaitaire le volume de carburant effectivement utilisé sous réserve qu’il en soit justifié par tous moyens.
« 5. Le montant de la taxe est égal au produit du volume de carburant consommé défini au 4 par le tarif de la taxe carbone prévue à l’article 266 quinquies C pour le gazole d’indice 22.
« 6. La taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux prestations de transport routier de marchandises est déclarée et liquidée semestriellement, au plus tard le 30 avril et le 31 octobre de chaque année.
« La déclaration est accompagnée du paiement. Les certificats mentionnés au neuvième alinéa de l’article 265 septies sont également admis en paiement de la taxe.
« La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.
« 7. La taxe est recouvrée et contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 266 duodecies. ».
F. – À l’article 285 sexies, les mots : « 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « 266 sexdecies ».
Amendements identiques :
Amendements n° 168 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 242 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Supprimer cet article.
ANALYSE DE SCRUTIN
SCRUTIN n° 438
sur l'amendement n° 48 de la commission des finances après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2010 (établissement d'une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour 2010).
Nombre de votants 87
Nombre de suffrages exprimés 84
Majorité absolue 43
Pour l'adoption 44
Contre 40
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (316) :
Pour : 2 Mme Geneviève Colot et M. Jean-François Lamour.
Contre : 39 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 3 Mme Chantal Brunel, M. Yves Deniaud et Mme Béatrice Pavy.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 36 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (24) :
Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
Pour : 1 M. Daniel Garrigue.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 438)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Geneviève Colot, M. Jean-François Lamour qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».