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Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (nos 1946, 1967).
Amendement n° 544 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. Après l’article 200 quindecies du code général des impôts est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, et qui ne bénéficient d’aucune alternative à la route pour se rendre sur leur lieu de travail, bénéficient, sur justificatifs, d’un crédit d’impôt forfaitaire additionnel d’un montant indexé sur la valeur de la taxe carbone sur les essences et supercarburants (hors usage pour la pêche) dont il est fait mention à l’article 266 quinquies C du présent code, dans la limite d’un aller-retour par jour.
« 2. Le crédit d’impôt dont il est fait mention au 1 n’est applicable que si la distance séparant le contribuable de son lieu de travail est supérieure ou égal à une distance de 40 kilomètres.
« 3. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune, sauf dans le cas où il est fait mention par les contribuables de l’utilisation d’un même moyen de transport pour se rendre sur leur lieu de travail.
« 4. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.
« 5. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. »
II. – En 2010, le crédit d'impôt mentionné au I est versé par anticipation dans les conditions suivantes :
« 1. Pour les contribuables compris dans les rôles de l'année 2008, selon des modalités fixées par décret. Ce versement prend la forme d’une diminution du premier acompte pour les contribuables soumis aux acomptes trimestriels mentionnés à l’article 1664 du code général des impôts ;
« 2. Pour les contribuables qui n’ont pas été compris dans les rôles de l'année 2008, le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire formulée avant le 30 avril 2010 ;
« La régularisation des versements anticipés intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année d’imposition, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi. »
III. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 558 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, et qui ne bénéficient d’aucune alternative à la route pour se rendre sur leur lieu de travail, bénéficient, sur justificatifs, d’un crédit d’impôt forfaitaire additionnel d’un montant indexé sur la valeur de la taxe carbone sur les essences et supercarburants (hors usage pour la pêche) dont il est fait mention à l’article 266 quinquies C du code général des impôts, dans la limite d’un aller-retour par jour.
« 2. Le crédit d’impôt dont il est fait mention au 1 n’est applicable que si la distance séparant le contribuable de son lieu de travail est supérieure ou égal à une distance de 30 kilomètres.
« 3. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune, sauf dans le cas où il est fait mention par les contribuables de l’utilisation d’un même moyen de transport pour se rendre sur leur lieu de travail.
« 4. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.
« 5. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. »
II. – En 2010, le crédit d'impôt mentionné au I est versé par anticipation dans les conditions suivantes :
« 1. Pour les contribuables compris dans les rôles de l'année 2008, selon des modalités fixées par décret. Ce versement prend la forme d’une diminution du premier acompte pour les contribuables soumis aux acomptes trimestriels mentionnés à l’article 1664 du code général des impôts ;
« 2. Pour les contribuables qui n’ont pas été compris dans les rôles de l'année 2008, le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire formulée avant le 30 avril 2010 ;
« La régularisation des versements anticipés intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année d’imposition, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi. »
III. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 559 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, et qui ne bénéficient d’aucune alternative à la route pour se rendre sur leur lieu de travail, bénéficient, sur justificatifs, d’un crédit d’impôt forfaitaire additionnel d’un montant indexé sur la valeur de la taxe carbone sur les essences et supercarburants (hors usage pour la pêche) dont il est fait mention à l’article 266 quinquies C du présent code, dans la limite d’un aller-retour par jour.
« 2. Le crédit d’impôt dont il est fait mention au 1 n’est applicable que si la distance séparant le contribuable de son lieu de travail est supérieure ou égal à une distance de 20 kilomètres.
« 3. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune, sauf dans le cas où il est fait mention par les contribuables de l’utilisation d’un même moyen de transport pour se rendre sur leur lieu de travail.
« 4. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.
« 5. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. »
II. – En 2010, le crédit d'impôt mentionné au I est versé par anticipation dans les conditions suivantes :
« 1. Pour les contribuables compris dans les rôles de l'année 2008, selon des modalités fixées par décret. Ce versement prend la forme d’une diminution du premier acompte pour les contribuables soumis aux acomptes trimestriels mentionnés à l’article 1664 du code général des impôts ;
« 2. Pour les contribuables qui n’ont pas été compris dans les rôles de l'année 2008, le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire formulée avant le 30 avril 2010 ;
« La régularisation des versements anticipés intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année d’imposition, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi. »
III. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Les consommations de fioul domestique et de fioul lourd respectivement repris aux indices 21 et 24 du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes, et les consommations de gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21, effectuées par les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, font l’objet d’un remboursement partiel de la taxe carbone mentionnée à l’article 266 quinquies C du même code.
Au titre de 2010, le montant du remboursement est égal à 75 % du tarif de la taxe carbone applicable à chaque produit mentionné au précédent alinéa.
Les personnes mentionnées au premier alinéa déposent, auprès de la trésorerie générale dans laquelle se trouve le siège de leur exploitation, leur demande de remboursement de la taxe carbone supportée sur les consommations de l’année précédente.
En 2010, le remboursement fait l’objet d’un acompte versé au début de l’année. Le montant de cet acompte est égal à 75 % du tarif de la taxe carbone relative à chacun des produits mentionnés au premier alinéa, appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours de l’année 2009.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leurs demandes d’acompte et de remboursement. »
Amendement n° 102 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 1, après la quatrième occurrence du mot :
« et »,
insérer les lettres :
« NC ».
Amendement n° 101 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 3, après le mot :
« dans »
insérer les mots :
« le ressort de ».
Amendement n° 764 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans les départements d’outre-mer, le montant de l’acompte est égal à 75 % du tarif de la taxe appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours du second semestre 2009. »
Amendement n° 546 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B de 1. de l’article 265, les mots : « puis 20,69 à compter du 1er janvier 2010, puis 17,29 à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par : « puis 22,56 € / hl à compter du 1er janvier 2010 ».
2° Aux sixième et septième lignes de l’avant-dernière colonne du tableau du 1. de l’article 265 bis A, le nombre : « 18 » est remplacé par le nombre : « 20 ».
3° Aux sixième et septième lignes de la dernière colonne du même tableau du même article, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 20,20 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 411 présenté par Mme Billard, M. Desallangre et M. Dolez.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 265 bis du code des douanes sont supprimés.
Amendement n° 278 présenté par M. Cahuzac, M. Launay, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Baert, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le b) du 1. de l’article 265 bis du code de douanes est complété par les mots :
« pour des vols à destination d’un pays étranger ».
Amendement n° 412 présenté par Mme Billard, M. Desallangre et M. Dolez.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le d) du 1. de l'article 265 bis du code des douanes est supprimé.
Amendement n° 410 présenté par Mme Billard, M. Desallangre et M. Dolez.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
L'article 265 bis A du code des douanes est abrogé.
Amendement n° 533 présenté par Mme Vasseur, Mme Vautrin, M. de Courson, M. Bertrand, M. Perruchot, M. Herth, M. Vigier, M. Demilly et M. Gorges.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du 1. de l’article 265 bis A est ainsi rédigé :
Amendement n° 542 présenté par Mme Vasseur, Mme Vautrin, M. de Courson, M. Bertrand, M. Herth, M. Perruchot, M. Vigier, M. Demilly et M. Gorges.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – L’article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Aux sixième et septième lignes de la première colonne du tableau du 1., après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ».
2° Le 1. bis est supprimé.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 534 présenté par Mme Vasseur, Mme Vautrin, M. de Courson, M. Bertrand, M. Perruchot, M. Herth, M. Vigier, M. Demilly et M. Gorges.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Après le 1 bis de l’article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« Les montants figurant au tableau du 1. sont majorés du tarif mentionné au tableau du 266 quinquies C applicable au carburant auquel le biocarburant est incorporé. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 475 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de cette taxe est déduit de la taxe générale pour les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes. ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État et pour l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 276 rectifié présenté par M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – L’article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er janvier 2010, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 20% au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 ».
II. – Après l’article 39 ter C du même code, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :
« Art. 39 ter D. – 1° Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 25% de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« 2° Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :
« – soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,
« – soit à une contribution financière à l’agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF).
« 3° À l’expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. »
Amendement n° 181 rectifié présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre,M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
L'article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er janvier 2010, lorsque le bénéfice imposable est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 10 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés se livrant à titre principal à des opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont assujettis à une contribution égale à 50 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. ».
Amendement n° 131 rectifié présenté par M. Migaud.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré une section XXI ainsi rédigée :
« Section XXI
« Taxe écologique sur le transport maritime de passagers
« Art. 235 ter ZE. – À compter du 1er janvier 2010, il est institué une taxe due par les entreprises de transport maritime de passagers.
« La taxe est assise sur le nombre de passagers ayant acquitté le prix du transport.
« Sont exclus de l’assiette de la taxe les passagers embarqués sur des lignes effectuant des liaisons régulières dont la durée n’excède pas douze heures. Les temps d’escale ne peuvent être déduits du temps de transport.
« Le tarif de la taxe est le suivant :
« – 0,50 € par passager embarqué à destination de la France ou d’un autre État membre de la Communauté européenne ;
« – 2 € par passager embarqué vers d’autres destinations.
« Ces sommes sont perçues au profit du budget de l’État.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. ».
Amendement n° 133 présenté par M. Migaud.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – La première phrase du premier alinéa est ainsi complétée : « pour les deux tiers du produit de cette majoration et au profit du budget de l’État pour le tiers restant. »
II. – À la dernière phrase du premier alinéa du VI, les montants : « 1 euro », « 4 euros », « 10 euros » et « 40 euros », sont remplacés respectivement par les montants : « 1,5 euros », « 6 euros », « 15 euros » et « 60 euros ».
III. – La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi complétée : « pour les deux tiers du produit et au budget général de l’État pour le tiers restant. ».
I. – Au 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, les mots : « ou de l’installation sanitaire » sont remplacés par les mots : « , de l’installation sanitaire ou de système de climatisation ».
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.
Amendement n° 234 présenté par M. Goujon, M. Jean-François Lamour, M. Decool, M. Debré, M. Mathis, M. Tiberi et Mme Aurillac.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – L’article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le montant : « 60 000 euros » est remplacé par le montant : « 80 000 euros ».
2° Le I bis de l'article 206 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives des organismes mentionnés au premier alinéa est indexé sur l'indice des prix à la consommation publiés au 1er janvier de l'année précédente. ».
II. – Au deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, le montant : « 60 000 euros » est remplacé par le montant : « 80 000 euros ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 281 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 8. ainsi rédigé :
« 8. Les ventes et apports de logements neufs répondant aux normes « bâtiment basse consommation (BBC). »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 282 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les ventes et apports de logements neufs répondant aux normes « haute qualité environnementale (HQE). »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 135 présenté par Mme Boyer, M. Bignon, M. Loïc Bouvard, M. Calméjane, M. Colombier, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Ferrand, M. Goujon, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morenvillier, M. Proriol, M. Remiller, M. Spagnou et M. Michel Voisin.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
1. – À l’article 278 bis du code général des impôts, le c) du 2° est supprimé.
2. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’application, au papier à rouler les cigarettes, d’un droit de consommation au taux normal de 58,57 %, dans les conditions prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 238 présenté par M. Goujon, M. Jean-François Lamour, M. Decool, M. Debré, M. Mathis, M. Goasguen, M. Paternotte, M. Tiberi, Mme Aurillac, M. Saddier et M. Favennec.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Le a) de l'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « à la vente de vélos, vélos à assistance électrique, accessoires et composants cycles. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration de la fraction affectée à l'État de la taxe prévue aux articles 266 sexies et 266 terdecies du code des douanes.
Amendement n° 239 présenté par M. Goujon, M. Jean-François Lamour, M. Decool, M. Debré, M. Mathis, M. Goasguen, M. Paternotte, M. Tiberi, Mme Aurillac, M. Saddier et M. Favennec.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Le a) de l’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« à la prestation de petits services de réparation de bicyclettes. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration de la fraction affectée à l'État de la taxe prévue aux articles 266 sexies et 266 terdecies du code des douanes.
Amendement n° 44 présenté par M. Lazaro, M. Tardy, M. Gérard, M. Bonnot, M. Decool, M. Perrut, M. Bernier, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Branget, M. Vanneste, M. Remiller, M. Colombier, M. Calméjane, M. Lorgeoux, M. Jacquat, M. Bodin, M. Dupont, M. Cosyns, M. CouveMme Vasseur et M. Michel Voisin.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Après le i) de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« i bis) Les opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison des biens qui s’y rapportent ; ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 247 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardinet les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article 279 du code général des impôts est supprimé.
Amendement n° 138 présenté par MM. Jean-François Lamour et Goujon.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article 279-0 bis du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1. bis – Cette disposition est applicable à l’installation d’appareils de secours dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 235 présenté par M. Goujon, M. Jean-François Lamour, M. Decool, M. Debré, M. Goasguen, Mme Marland-Militello, M. Tiberi et Mme Aurillac.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l'article 281 quater du code général des impôts, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « les activités de formation artistique en art dramatique ainsi que ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 91 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 298 septies. – À compter du 1er janvier 2010, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l’annexe III au présent code pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934, et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 92 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – À l’article 298 septies du code général des impôts, après la date : « 28 février 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 93 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – L’article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 p. 100 dans les départements de France métropolitaine et de 1,05 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 € le taux de :
– 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 € ;
– 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € ;
– 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €. »
2° Au 2, les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 301 € », « 3 980 € », « 884 € » et « 651 € » ;
3° Au 4, le montant : « 431 € » est remplacé par le montant : « 433 € ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 729 € » est remplacé par le montant : « 5 753 € ».
Amendement n° 415 présenté par Mme Billard, M. Desallangre et M. Dolez.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les quatre derniers alinéas du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts sont remplacés par les dix-huit alinéas suivants :
« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 852 euros et inférieure ou égale 11 673 euros ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 674 euros et inférieure ou égale 15 600 euros ;
« – 18 % pour la fraction supérieure à 15 601 euros et inférieure ou égale à 19 300 euros ;
« – 25,8 % pour la fraction supérieure à 19 301 euros et inférieure ou égale 25 926 euros ;
« – 34,5 % pour la fraction supérieure à 25 927 euros et inférieure ou égale 35 500 euros ;
« – 39,5 % pour la fraction supérieure à 35 501 euros et inférieure ou égale 44 247 euros ;
« – 44,5 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale 52 993 euros ;
« – 49,7 % pour la fraction supérieure à 52 994 euros et inférieure ou égale 69 505 euros ;
« – 54,8 % pour la fraction supérieure à 69 506 euros et inférieure ou égale 83 406 euros ;
« – 59,9 % pour la fraction supérieure à 83 407 euros et inférieure ou égale 100 087 euros ;
« – 64,9 % pour la fraction supérieure à 100 088 euros et inférieure ou égale à 120 105 euros ;
« – 69,9 % pour la fraction supérieure à 120 106 euros et inférieure ou égale à 144 126 euros ;
« – 74,9 % pour la fraction supérieure à 144 127 euros et inférieure ou égale à 172 952 euros ;
« – 79,9 % pour la fraction supérieure à 172 953 euros et inférieure ou égale à 207 542 euros ;
« – 84,9 % pour la fraction supérieure à 207 543 euros et inférieure ou égale à 249 051 euros ;
« – 89,9 % pour la fraction supérieure à 249 052 euros et inférieure ou égale à 298 862 euros ;
« – 94,9 % pour la fraction supérieure à 298 863 euros et inférieure ou égale à 351 999 euros ;
« – 100 % pour la fraction supérieure à 352 000 euros.
« II. – Les articles premier et 1649-0 A du même code sont abrogés. ».
Amendement n° 132 rectifié présenté par M. Migaud.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 7, les cinq alinéas suivants :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à l’ensemble des revenus excédant 7 499 euros un taux déterminé de la manière suivante :
« – lorsque le revenu est compris entre 7 500 euros et 45 000 euros, le taux varie de 0 % à 15 % en progressant de 0,2 point par tranche de 500 euros de revenu ;
« – lorsque le revenu est compris entre 45 001 euros et 95 000 euros, le taux varie de 15 % à 25 % en progressant de 0,1 point par tranche de 500 euros de revenu ;
« – lorsque le revenu est compris entre 95 001 euros et 245 000 euros, le taux varie de 25 % à 40 % en progressant de 0,05 point par tranche de 500 euros de revenu ;
« – lorsque le revenu dépasse 245 001 euros, le taux est de 40 %. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 1° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009. »
Amendement n° 169 rectifié présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Substituer aux alinéas 4 à 7 les neuf alinéas suivants :
« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 875 euros et inférieure ou égale 11 720 euros ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 euros et inférieure ou égale 15 600 euros ;
« – 18 % pour la fraction supérieure à 15 601 euros et inférieure ou égale à 19 300 euros ;
« – 25,8 % pour la fraction supérieure à 19 301 euros et inférieure ou égale 26 030 euros ;
« – 34,5 % pour la fraction supérieure à 26 030 euros et inférieure ou égale 35 500 euros ;
« – 39,5 % pour la fraction supérieure à 35 501 euros et inférieure ou égale 44 247 euros ;
« – 44,5 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale 52 994 euros ;
« – 49,7 % pour la fraction supérieure à 52 994 euros et inférieure ou égale 69 783 euros ;
« – 54,8 % pour la fraction supérieure à 69 783 euros. »
Amendement n° 152 (deuxième rectification) présenté par M. Luca, M. Guillet, M. Myard, M. Vialatte, Mme Grosskost, M. Wojciechowski, M. Goasguen, M. Nicolin, Mme Levy, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lefranc, M. Lazaro, M. Spagnou, M. Gatignol, M. Mourrut et M. Michel Voisin.
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 505 € ; »
« - 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« - 44 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 170 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 euros et inférieure ou égale à 44 247 euros ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale à 69 783 euros ;
« – 54 % pour la fraction supérieure à 69 783 euros. »
Amendement n° 240 présenté par M. Goujon, M. Jean-François Lamour, M. Mathis, M. Goasguen, M. Tiberi et M. Vanneste.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L'État instaurera, à destination de tout locataire contribuable personne physique, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, auquel son bailleur aura demandé, en vertu du II. de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation une contribution à l'exécution de travaux d'économie d'énergie dans les parties privatives du logement loué ou dans les parties communes de l'immeuble entrepris par ledit bailleur, un crédit d'impôt du montant de cette contribution.
II. – Un décret en Conseil d'État précisera les conditions de mise en oeuvre de cette mesure.
III. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 408 rectifié présenté par Mme Billard, M. Desallangre, M. Dolez, M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Avant l'article premier, l'intitulé des dispositions préliminaires est ainsi rédigé : « le revenu maximum autorisé des personnes physiques ».
II. – L'article premier est ainsi rédigé :
« Art. premier. – Les revenus annuels d'un même foyer fiscal ne peuvent être supérieurs à vingt fois le revenu médian constaté en France par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Au-delà de ce montant, la totalité des revenus est collectée au titre de l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 1 A du présent code, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 197 du présent code. ».
Amendement n° 114 présenté par M. Migaud.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – À l’intitulé de la division : « Dispositions préliminaires » du livre premier du code général des impôts, les mots : « : plafonnement des impôts directs » sont supprimés.
II. – L’article 1er du même code devient l’article 1er-0 A.
III. – Avant l’article 1er-0 A du même code, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er . – L’impôt sur le revenu acquitté par un contribuable défini à l’article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application au revenu défini aux 4 à 6 de l’article 1649-0 A du barème visé à l’article 197-0 A et d’une réduction de 15 000 euros. »
IV. – Le III est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Amendement n° 113 présenté par M. Migaud.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un article 197-0 A ainsi rédigé :
« Art. 197-0 A. – Pour l’application de l’article 1er, à compter de l’imposition des revenus de 2009, les taux mentionnés au I de l’article 197 sont respectivement remplacés par les taux suivants : 3,5 %, 8,5 %, 18 % et 30 %. »
Amendement n° 237 présenté par M. Goujon, M. Jean-François Lamour, M. Decool, M. Debré, M. Mathis, M. Goasguen, M. Tiberi, Mme Marland-Militello, Mme Aurillac, M. Saddier et M. Favennec.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Au b) du 19°ter de l'article 81 du code général des impôts, après le mot : « carburant », sont insérés les mots : « , des frais d'usage d'un vélo personnel, des frais liés au recours à un mode de déplacement doux et écologique comme le vélo ou le vélo à assistance électrique. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration de la fraction affectée à l'État de la taxe prévue aux articles 266 sexies et 266 terdecies du code des douanes.
Amendement n° 38 présenté par M. Le Fur, M. Albarello, M. Anciaux, Mme Aurillac, Mme Bassot, M. Beaulieu, M. Bénisti, M. Bernier, Mme Besse, M. Blanc, M. Blum, M. Bodin, M. Bonnot, M. Bony, M. Bourdouleix, M. Loïc Bouvard, Mme Branget, Mme Briand, M. Briand, Mme Brunel, M. Bur, M. Caillaud, M. Calméjane, M. Carayon, M. Cinieri, M. Chossy, M. Christ, M. Philippe Cochet, M. Colombier, Mme Colot, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Degauchy, M. Dell’Agnola, M. Delatte, Mme Delong, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Domergue, M. Dord, M. Dupont, M. Favennec, M. Fidelin, Mme Fort, M. Francina, Mme Gallez, M. Gandolfi-Scheit, M. Gatignol, M. Gaudron, M. Gérard, M. Ginesy, M. Gosselin, M. Grand, Mme Greff, Mme Grommerch, M. Grosdidier, M. Grosperrin, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guédon, M. Guilloteau, Mme Franco, M. Hillmeyer, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Jacquat, M. Jeanneteau, M. Joulaud, M. Labaune, M. Lamblin, Mme Labrette-Ménager, Mme Lamour, M. Pierre Lang, Mme de la Raudière, M. de la Verpillière, M. Lazaro, M. Lefranc, M. Jacques Le Guen, M. Le Mèner, Mme Levy, M. Lezeau, M. Alain Marc, Mme Martinez, M. Marcon, M. Mariani, Mme Marland-Militello, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morisset, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nesme, M. Nicolas, M. Nicolin, M. Pancher, M. Paternotte, M. Patria, Mme Pavy, M. Pélissard, M. Perrut, M. Pinte, M. Piron, M. Poisson, Mme Poletti, Mme Pons, M. Quentin, M. Raison, M. Reiss, M. Remiller, M. Reynès, M. de Rocca Serra, M. Sandras, M. Siffredi, M. Souchet, M. Spagnou, M. Tardy, M. Teissier, M. Vandewalle, Mme Vasseur, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vialatte, M. Vigier, M. Vitel, M. Gérard Voisin, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, Mme Zimmermann, M. Zumkeller, M. Bourg-Broc et M. Lorgeoux.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 84 A, après le mot : « sportifs » est inséré le mot : « amateurs ».
2° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I de l’article 100 bis, après le mot : « pratique » sont insérés les mots : « à titre amateur ».
Amendement n° 709 présenté par M. Le Fur, M. Albarello, M. Anciaux, Mme Aurillac, Mme Bassot, M. Beaulieu, M. Bénisti, M. Bernier, Mme Besse, M. Blanc, M. Blum, M. Bodin, M. Bonnot, M. Bony, M. Bourdouleix, M. Loïc Bouvard, Mme Branget, Mme Briand, M. Briand, Mme Brunel, M. Bur, M. Caillaud, M. Calméjane, M. Carayon, M. Cinieri, M. Chossy, M. Christ, M. Philippe Cochet, M. Colombier, Mme Colot, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Degauchy, M. Dell’Agnola, M. Delatte, Mme Delong, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Domergue, M. Dord, M. Dupont, M. Favennec, M. Fidelin, Mme Fort, M. Francina, Mme Gallez, M. Gandolfi-Scheit, M. Gatignol, M. Gaudron, M. Gérard, M. Ginesy, M. Gosselin, M. Grand, Mme Greff, Mme Grommerch, M. Grosdidier, M. Grosperrin, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guédon, M. Guilloteau, Mme Franco, M. Hillmeyer, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Jacquat, M. Jeanneteau, M. Joulaud, M. Labaune, M. Lamblin, Mme Labrette-Ménager, Mme Lamour, M. Pierre Lang, Mme de la Raudière, M. de la Verpillière, M. Lazaro, M. Lefranc, M. Jacques Le Guen, M. Le Mèner, Mme Levy, M. Lezeau, M. Alain Marc, Mme Martinez, M. Marcon, M. Mariani, Mme Marland-Militello, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morisset, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nesme, M. Nicolas, M. Nicolin, M. Pancher, M. Paternotte, M. Patria, Mme Pavy, M. Pélissard, M. Perrut, M. Pinte, M. Piron, M. Poisson, Mme Poletti, Mme Pons, M. Quentin, M. Michel Raison, M. Reiss, M. Remiller, M. Reynès, M. de Rocca Serra, M. Sandras, M. Siffredi, M. Souchet, M. Spagnou, M. Tardy, M. Teissier, M. Vandewalle, Mme Vasseur, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vialatte, M. Vigier, M. Vitel, M. Gérard Voisin, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, Mme Zimmermann et M. Zumkeller.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 100 bis, après le mot :
« pratique »,
sont insérés les mots :
« à titre amateur ».
II. – À l’article 84 A, après le mot :
« sportifs »,
est inséré le mot :
« amateurs ».
Amendement n° 34 présenté par M. Le Fur, M. Albarello, M. Anciaux, Mme Aurillac, Mme Bassot, M. Beaulieu, M. Bénisti, M. Bernier, Mme Besse, M. Blanc, M. Blum, M. Bodin, M. Bonnot, M. Bony, M. Bourdouleix, M. Loïc Bouvard, Mme Branget, Mme Briand, M. Briand, Mme Brunel, M. Bur, M. Caillaud, M. Calméjane, M. Carayon, M. Cinieri, M. Chossy, M. Christ, M. Philippe Cochet, M. Colombier, Mme Colot, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Degauchy, M. Dell’Agnola, M. Delatte, Mme Delong, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Domergue, M. Dord, M. Dupont, M. Favennec, M. Fidelin, M. Flajolet, Mme Fort, M. Francina, Mme Gallez, M. Gandolfi-Scheit, M. Gatignol, M. Gaudron, M. Gérard, M. Ginesy, M. Gosselin, M. Grand, Mme Greff, Mme Grommerch, M. Grosdidier, M. Grosperrin, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guédon, M. Guilloteau, Mme Franco, M. Hillmeyer, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Jacquat, M. Jeanneteau, M. Joulaud, M. Labaune, M. Lamblin, Mme Labrette-Ménager, Mme Lamour, M. Pierre Lang, Mme de la Raudière, M. de la Verpillière, M. Lazaro, M. Lefranc, M. Jacques Le Guen, M. Le Mèner, Mme Levy, M. Lezeau, M. Alain Marc, Mme Martinez, M. Marcon, M. Mariani, Mme Marland-Militello, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morisset, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nesme, M. Nicolas, M. Nicolin, M. Pancher, M. Paternotte, M. Patria, Mme Pavy, M. Pélissard, M. Perrut, M. Pinte, M. Piron, Mme Poletti, Mme Pons, M. Quentin, M. Michel Raison, M. Reiss, M. Remiller, M. Reynès, M. de Rocca Serra, M. Sandras, M. Siffredi, M. Souchet, M. Spagnou, M. Tardy, M. Teissier, M. Vandewalle, Mme Vasseur, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vialatte, M. Vigier, M. Vitel, M. Gérard Voisin, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, Mme Zimmermann, M. Zumkeller, M. Bourg-Broc et M. Lorgeoux.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 155 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sportifs professionnels. ».
Amendement n° 205 présenté par M. Garrigue.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Après l’article 125 D du code général des impôts, il est inséré un article 125 E ainsi rédigé :
« Art. 125 E. – Le bénéfice des avantages accordés par les articles 125 à 125 D du code général des impôts aux produits attachés aux bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, d’une durée égale ou supérieure à huit ans, est subordonné à la condition que l’actif soit constitué à hauteur de 2,5 % au 1er janvier 2010, de 3,5 % au 1er janvier 2011 et de 4,5 % au 1er janvier 2012 :
« a) Pour au moins la moitié de parts de fonds communs de placement à risques (investissant pour au moins 50 % des fonds gérés dans des Jeunes Entreprises Innovantes), ou de fonds communs de placement dans l’innovation, ou de fonds d’investissement de proximité ;
« b) Ainsi que d’actions émises par des petites et moyennes entreprises qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou de titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance des États membres de la communauté européenne ou des États parties à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ou dans les compartiments de valeur de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ces titres doivent être émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure, lors de l’achat des titres, à 400 millions d’euros, qui ont leur siège dans État membre de la communauté européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ».
Amendement n° 160 rectifié présenté par M. Forissier et M. Mancel.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 euros est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 264 rectifié présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le 1°ter du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « supplémentaire », sont insérés les mots : « et ouverts au public pendant 10 ans ».
2° Après les mots : « particulier et », sont insérés les mots : « ouverts au public pendant 10 ans ».
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « le bénéfice de ce dispositif est exclu pour les immeubles nouvellement mis en copropriété ».
II. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 172 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. »
Amendements identiques :
Amendements n° 199 présenté par M. Garrigue et n° 265 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la dernière phrase du e est supprimée.
II. – Les II, III et V de l’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 350 rectifié présenté par M. Nayrou et M. Launay.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est remplacée par les deux phrases suivantes :
« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois, en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt, minorée d’un dixième par année de location effective, fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009 et aux seules sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 348 rectifié présenté par M. Nayrou et M. Launay.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes. ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009 et aux seules sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 349 rectifié présenté par M. Nayrou et M. Launay.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est remplacée par les deux phrases suivantes :
« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois, en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt, minorée d’un dixième par année de location effective, fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de rupture de l’engagement de location. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009 et aux seules sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 441
Sur l'amendement n° 265 de M. Cahuzac après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2010 (conditions d'attribution d'une demi-part).
Nombre de votants 54
Nombre de suffrages exprimés 52
Majorité absolue 27
Pour l'adoption 22
Contre 30
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (316) :
Contre : 30 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 2 Mme Catherine Vautrin et M. Patrice Verchère.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (24) :
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
Pour : 1 M. Daniel Garrigue.