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Suite de la discussion de la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (n° 2095)
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LA QUALITÉ DES NORMES
ET DES RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
Après le III de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue à l’alinéa précédent, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, qu’à compter de la notification, par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis. »
Amendement n° 44 présenté par M. Flajolet.
Supprimer cet article.
Amendement n° 109 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, après le mot :
« moyenne, »,
insérer les mots :
« s’il n’a pas été averti par le service d’eau potable conformément au précédent alinéa ou ».
Amendement n° 74 présenté par M. Blanc.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 80 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Luca, M. Dord, M. Lazaro, M. Tardy, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, Mme Branget et M. Roatta.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – À l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16 A ainsi rédigé :
« Art. 16 A. – I. – Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.
« Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
« L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.
« Les échanges d’informations ou de données entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d’informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.
« II. – Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du troisième alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État.
« III. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I ou au II, l’usager les communique à l’autorité administrative. »
Amendement n° 110 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 2 à 7 l’alinéa suivant :
« Art. 16 A. – Un usager présentant une demande ne peut être tenu de produire un document qu’il a déjà produit auprès de la même autorité administrative dans un délai d’un an suivant la première date de production de ce document. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. »
Amendement n° 6 présenté par M. Tardy.
À l'alinéa 2, après le mot :
« données »,
insérer le mot :
« strictement ».
Amendement n° 5 présenté par M. Tardy.
Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les informations ainsi obtenues ne peuvent servir qu'à l'accomplissement de la démarche initiée par l'administré, à l'exclusion de toute autre. ».
Amendement n° 93 présenté par M. Warsmann.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article premier s’adressent prioritairement aux centres de formalités des entreprises pour échanger et obtenir toutes informations ou données nécessaires pour traiter les demandes ou les déclarations présentées par une entreprise. Les modalités d’échange et d’obtention de ces informations sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ».
Après l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Lorsqu’une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen par le service compétent et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’autorité est tenue d’inviter l’auteur de la demande à la régulariser. Cette régularisation s’effectue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. La réponse de l’autorité administrative indique au demandeur les formalités ou les procédures à respecter, ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Le décret précité détermine les conséquences sur le délai de recours d’une omission de cette information. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour régulariser. Toutefois la régularisation de la demande avant l’expiration du délai fixé par l’autorité administrative met fin à cette suspension. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, aucune décision implicite d’acceptation n’est susceptible d’intervenir. »
Amendement n° 31 présenté par M. Censi.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
À l’article premier de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « sauf pour l’application du troisième alinéa de l’article 2. ».
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;
2° L’article 13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;
b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une personne physique exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;
c) Au 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;
3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal pour l’usurpation de titres. »
Amendement n° 111 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Lambert, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 23 présenté par M. Tardy.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par la phrase suivante :
« Le juge, chargé de constater cet abandon, ordonne la reprise immédiate des lieux par le bailleur, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure dresse un procès-verbal de reprise. »
La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».
Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du même code, sont également dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources. »
I. – L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
II. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° Après l’article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé si l’autorité administrative statue sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, la présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.
« L’autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d’office si elle est illégale tant que l’autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s’est pas prononcée. »
III. – L’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est ainsi rédigé :
« Art. 23. – Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet, à l’exception de ceux concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, d’un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci. »
I. – Le IV de l’article 13 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures est ainsi rédigé :
« IV. – Les 1° et 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Le I, les 2°, 3° et 4° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2011. »
II. – Au premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2010, un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d’un texte antérieur au 1er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors. Ce rapport précise quelles dispositions obsolètes ou devenues sans objet sont susceptibles de faire l’objet d’une abrogation.
Amendement n° 38 présenté par Mme Girardin, M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport étudiera en outre la possibilité de présentation de l'ensemble des textes législatifs applicables dans chaque collectivité d'outre mer régie par l'article 74 de la Constitution dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l'internet découlant de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ».
Sous-amendement n° 248 présenté par M. Warsmann.
À l’alinéa 2, après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« et en Nouvelle-Calédonie ».
Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.
Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu’elle a recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article. Sans préjudice du dernier alinéa, la décision d’organiser une consultation ouverte vaut saisine des commissions consultatives compétentes.
Demeurent obligatoires les consultations concernant une autorité administrative indépendante, celles qui requièrent un avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, qui constituent une garantie d’une exigence constitutionnelle, celles qui traduisent un pouvoir de proposition et celles mettant en œuvre le principe de participation.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la concertation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.
Amendement n° 11 présenté par M. Tardy.
À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« peut décider d'organiser »,
le mot :
« organise ».
Amendement n° 9 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« synthèse »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ainsi que l’ensemble des contributions sont rendus publics. ».
Amendement n° 112 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Amendement n° 13 présenté par M. Tardy.
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« se substitue »,
les mots :
« peut se substituer ».
Amendement n° 14 présenté par M. Tardy.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 3 :
« L'administration indique dès l'ouverture de la consultation si elle se substitue à une consultation obligatoire. ».
Amendement n° 113 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 4, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« les droits des consommateurs, celles relatives à la santé publique ou à l’environnement, celles ».
Amendement n° 10 présenté par M. Tardy.
À l'alinéa 5, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« les conditions de recevabilité des contributions, ».
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 146-8, après le mot : « propose », sont insérés les mots : « soit sur sa propre initiative, soit sur demande de la personne handicapée ou de son représentant légal et dans des conditions prévues par décret, » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Une carte d’invalidité est notamment délivrée à titre définitif lorsque le handicap peut être considéré définitif suivant des référentiels définis par voie réglementaire. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 241-3-2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. »
I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et » sont remplacés par les mots : « doit être français ou justifier d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement sur le territoire, et remplir la condition mentionnée au ».
II. – Le présent article s’applique à compter de son entrée en vigueur aux nouvelles demandes d’ouverture de droit au revenu de solidarité active et aux droits ouverts depuis le 1er juin 2009 sur manifestation des intéressés.
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’aviation civile est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 421-4, après les mots : « de nationalité française », sont insérés les mots : « ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée » ;
2° À l’article L. 421-5, les mots : « qui n’ont pas la nationalité française » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées au 1° de l’article L. 421-4 » ;
3° L’article L. 421-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 421-6. – Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d’un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l’un des États précités, qui exercent leur activité en France n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 421-3. » ;
4° L’article L. 421-8 est abrogé.
Amendement n° 114 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
La première phrase du premier alinéa de l’article 26 du code civil est ainsi rédigée :
« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. »
Après le mot : « mariage », la fin du premier alinéa de l’article 171 du code civil est ainsi rédigée : « en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. »
I. – L’article 910 du code civil est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est abrogé ;
2° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui destinés à l’accomplissement de leur objet ;
« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils sont propriétaires. » ;
3° L’article 3 est abrogé.
III. – L’article 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé.
Amendement n° 244 présenté par M. Blanc, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À l’article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et au huitième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »
Le dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 et le contrat de vente sont soumis aux articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la redevance pour obstacle sur les cours d’eau prévue à l’article L. 213-10-11, les éléments d’assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l’ouvrage. » ;
2° La dernière phrase du II de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée :
« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 213-14-2 est ainsi rédigé :
« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l’article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau sont, en l’absence de modification des caractéristiques de l’ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration. »
Au premier alinéa de l’article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l’article L. 2213-14 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 2213-14 ».
Amendement n° 175 présenté par M. Gosselin.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 4° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».
Le second alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai, ainsi que ceux mentionnés par les articles 529-8 et 529-9, s’apprécient, en cas d’envoi du règlement de l’amende par courrier, au regard de la date d’envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l’opérateur postal. »
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 326-3 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste fixée par l’autorité administrative. » ;
2° Après la référence : « L. 326-4 », la fin de l’article L. 326-5 est ainsi rédigée : « , notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles. » ;
3° Le 4° de l’article L 326-6 est remplacé par un paragraphe I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance.
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Amendement n° 115 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Le code rural est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-6 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du 3° du IV, les mots : « d’au moins trois ans » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 222-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les organismes et les professionnels établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne sont, dans les cas fixés par le ministre chargé de l’agriculture, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité, réputés détenir l’agrément correspondant ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. » ;
3° L’article L. 233-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 ou L. 214-20 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.
« Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 256-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes d’inspection et les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l’article L. 256-2 établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne, sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer ces activités, détenir l’agrément ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 611-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité détenir l’agrément ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention ».
Amendement n° 116 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Lambert, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
(déclaré irrecevable)
Amendement n° 240 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au 11° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris » sont remplacés par les mots : « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
« II. – Le 8° de l’article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « présidents-directeurs généraux et directeurs généraux » sont remplacés par les mots : « présidents du conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués » ;
« 2° Après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « , au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». »
L’article L. 741-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « salariés agricoles », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
L’article L. 1321-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « santé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « . Un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s’il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le représentant de l’État dans le département. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « répondant aux conditions du premier alinéa » et les mots : « la personne responsable » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « agréé » est supprimé.
Amendement n° 117 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Lambert, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1331-7, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « au premier investissement » ;
2° Il est inséré, après l’article L. 1331-7, un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-7-1. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte.
« Le propriétaire peut être astreint à verser à la commune, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment, en fonction du volume des rejets et de la nature et du degré de pollution, les utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique. » ;
3° À l’article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;
4° Le 4° de l’article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique. »
II. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’une installation mentionnée à l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant à la mairie du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’installation une déclaration justifiant qu’il utilise l’eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l’absence de déclaration dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1331-7-1 du même code, l’article L. 1331-8 du même code lui est applicable.
Amendement n° 118 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les trois premières phrases de l’article L. 1334-3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« À l’issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l’État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l’État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l’article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 1334-4, les mots : « pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 1334-4, il est inséré un article L. 1334-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-4-1. – Le diagnostic prévu aux articles L. 1334-1, L. 1334-2 et L. 1334-4 et le contrôle prévu aux articles L. 1334-3 et L. 1334-4 sont réalisés par des opérateurs présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.
« Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d’établir le diagnostic et le contrôle mentionnés à l’alinéa précédent. » ;
4° L’article L. 1334-12 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent les travaux, le diagnostic et le contrôle prévus aux articles L. 1334-4 et L. 1334-4-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. ».
Amendement n° 119 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
(déclaré irrecevable)
Amendement n° 235 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;
2° Après l’article L. 4244-1, il est inséré un article L. 4244-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4244-2. – La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.
« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l’État dans la région, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation de la formation et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.
« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ;
3° Après le mot : « ambulanciers », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4383-1 est ainsi rédigée : « , des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale et des cadres de santé. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 4383-3, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale et des cadres de santé ».
II. – Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5125-1-1, il est inséré un article L. 5125-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-1-2. – Une officine régulièrement établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer, pour le compte d’une officine bénéficiant de la licence prévue à l’article L. 5125-4, l’activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.
« Lorsque l’officine est installée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions d’autorisation de l’activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l’article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu’elle bénéficie d’une autorisation ou d’un agrément délivré par les autorités compétentes.
« Lorsque l’officine ne répond pas aux conditions définies à l’alinéa précédent, l’exercice de l’activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l’article L. 5125-1. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-1 est complétée par les mots : « ou à toute personne titulaire d’une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain » ;
3° À la fin du 6° de l’article L. 5125-32, les références : « de l’article L. 5125-1-1 » sont remplacées par les références : « des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2 ».
Amendement n° 46 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par un organisme désigné à cet effet soit par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par l’autorité compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
Amendement n° 47 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. Le contenu de l’attestation est défini par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 48 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Le Bouillonnec, M. Lambert, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° À la première phrase après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou, s’il est un particulier, qui n’est pas considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, » ;
3° La dernière phrase est supprimée ;
4° Il est complété par des II, III et IV ainsi rédigés :
« II. – Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 du code du travail relatives au chèque emploi-service universel sont applicables aux particuliers employeurs et les dispositions des articles L. 1273-3, L. 1273-4 et L. 1273-5 du code du travail relatives au titre emploi-service entreprise sont applicables, sous réserve de leur accord, aux autres employeurs mentionnés au I ou à leurs représentants. Dans ces cas, les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle sont recouvrées et contrôlées par l’organisme habilité par l’État selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. En outre, l’organisme habilité calcule lesdites cotisations et contributions sur la base des informations communiquées par l’employeur et établit le bulletin de paie du salarié.
« Lorsque le salarié est employé par un particulier pour une durée maximale fixée par décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d’emploi ou du séjour en France et de la rémunération horaire. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 133-7 et L. 241-10 du présent code ne sont pas applicables.
« Les modalités de transmission des déclarations aux organismes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l’objet d’accords entre les organismes nationaux. À défaut d’accord, ces modalités sont fixées par décret.
« III. – Les déclarations sociales de l’employeur mentionné au I sont transmises à l’organisme habilité, par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 du présent code. Les cotisations et contributions dues sont réglées par virement ou tout autre moyen de paiement dématérialisé proposé par l’organisme habilité.
« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2010.
Amendement n° 81 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Luca, M. Dord, M. Lazaro, M. Tardy, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, Mme Branget et M. Roatta.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
L’article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes règles sont applicables en cas de décision implicite d’accord, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. ».
Amendement n° 82 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Luca, M. Dord, M. Lazaro, M. Tardy, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, Mme Branget et M. Roatta.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-12-4. – Sous peine de nullité du contrôle et du redressement, la vérification des documents de l’entreprise ne peut s’étendre sur une durée supérieure à un mois dès lors qu’elle concerne une entreprise dont le chiffre d’affaires n’excède pas un montant fixé par décret.
« Dans les autres entreprises, la vérification ne pourra excéder six mois.
« Lesdits délais sont calculés à partir de la première visite de contrôle. »
Amendement n° 84 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Luca, M. Dord, M. Lazaro, M. Tardy, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, Mme Branget et M. Roatta.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-12-4. – À l’issue de la procédure contradictoire et avant l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure prévu à l’article L. 244-2, les réclamations concernant les relations d’un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Le cotisant peut demander l’intervention d’un médiateur auprès de l’organisme de recouvrement dont il dépend.
« Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret. ».
(déclaré irrecevable)
Amendement n° 238 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre desquels un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. » »
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1272-3 du code du travail est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.
Amendement n° 121 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 25 présenté par M. Tardy.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
L’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :
1. Le 1° est complété par les mots : « ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité » ;
2. Au 5°, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité ».
Après les mots : « droit local », la fin de l’article L. 2135-1 du code du travail est ainsi rédigée : « sont soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er. La personne morale est pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres. Les noms, prénoms et qualité de chaque membre du comité figurent sur chaque exemplaire. » ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de direction comprend obligatoirement trois membres du conseil d’administration ou le ou les gérants selon la forme juridique de la personne morale.
« Les membres du comité de direction, les gérants, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;
c) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
d) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ; »
3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 4 ».
Amendement n° 122 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Lambert, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
« III. – Tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation. »
Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 522-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2. – L’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’agrément est motivé. » ;
2° L’article L. 522-11 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « , à titre exceptionnel, » sont supprimés ;
b) Au 2° du II, les mots : « agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement » sont supprimés.
Amendement n° 123 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Lambert, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« OBLIGATION GÉNÉRALE D’INFORMATION
« Art. L. 111-1. – I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
« II. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
« III. – En cas de litige portant sur l’application des I et II du présent article, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
« Art. L. 111-2. – I. – Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
« II. – Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :
« – nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l’établissement, coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
« – le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
« – si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant délivrée ;
« – s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
« – s’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
« – les conditions générales, s’il en utilise ;
« – le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
« – le cas échéant, l’existence d’une garantie après-vente non imposée par la loi ;
« – l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
« Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande, les informations complémentaires suivantes :
« – en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ;
« – des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
« – les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l’adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
« – les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel, ou toute autre instance.
« III. – Au sens du II, un régime d’autorisation s’entend de toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice.
« Art. L. 111-3. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d’information du consommateur. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 121-18 du même code, après la référence : « L. 111-1 », il est inséré la référence : « L. 111-2 ».
III. – Au 1° du I de l’article L. 121-19 du même code, après la référence : « L. 111-1 », il est inséré la référence : « L. 111-2 ».
Amendement n° 124 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Lambert, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 23.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN N° 460
Sur la motion de rejet préalable opposée par M. Ayrault à la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Nombre de votants 56
Nombre de suffrages exprimés 56
Majorité absolue 29
Pour l'adoption 15
Contre 41
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (316) :
Contre : 40 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :
Pour : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe NOUVEAU CENTRE (24) :
Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Députés NON INSCRITS (8) :
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2009, de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les dépenses d'études d'opinion relevant des crédits budgétaires votés par le Parlement depuis 2007.
Cette proposition de résolution, n° 2123, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2009, de M. Roland Muzeau et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à modifier l'article 141 du Règlement afin de garantir à chaque groupe d'opposition ou minoritaire la possibilité d'obtenir, une fois par session ordinaire, la création d'une commission d'enquête.
Cette proposition de résolution, n° 2126, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les rapports sur la mise en application des lois :
- n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
- n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2009, de MM. Bernard Deflesselles et Jérôme Lambert, un rapport d'information, n° 2124, déposé par la commission des affaires européennes sur la préparation de la conférence de Copenhague.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2009, de Mme Marie-Jo Zimmermann un rapport d'information, n° 2125, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur son activité au cours de l'année 2009 (Accès des femmes aux responsabilités dans l'entreprise).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2009, de MM. Yves Vandewalle et Jean-Claude Viollet, un rapport d'information n° 2127, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les drones.
ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(Conférence des Présidents du mardi 1er décembre 2009)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 1er décembre 2009 au mardi 22 décembre 2009 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 1er décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif au Grand Paris (nos 1961-2008-2013-2068) ;
- Discussion de la proposition de loi relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre (nos 1302-2077) ;
- Discussion de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (nos 1890-2078-2095).
Mercredi 2 décembre
après-midi (15 heures) :
- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat sur la Conférence de Copenhague ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (nos 1890-2078-2095).
soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (nos 1890-2078-2095).
Jeudi 3 décembre
matin (9 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et écologique (nos 1990-2088) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à prendre des mesures urgentes pour le logement (nos 1993-2087) ;
- Discussion de la proposition de loi instaurant une planification écologique (nos 1991-2096) ;
- Discussion de la proposition de résolution estimant urgente la création d'un service public bancaire et financier ainsi que d'un pôle public financier, afin de favoriser le développement humain (no 2003).
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion de la proposition de loi pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et écologique (nos 1990-2088) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi visant à prendre des mesures urgentes pour le logement (nos 1993-2087) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi instaurant une planification écologique (nos 1991-2096) ;
- Suite de la discussion de la proposition de résolution estimant urgente la création d'un service public bancaire et financier ainsi que d'un pôle public financier, afin de favoriser le développement humain (no 2003) ;
- Discussion de la proposition de loi sur le droit au revenu des agriculteurs (nos 1992-2086).
Lundi 7 décembre
après-midi (17 heures) :
- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat, en application de l'article 72-4 de la Constitution, sur la consultation des électeurs de Guyane et de la Martinique sur le changement de statut de ces collectivités.
Mardi 8 décembre
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et écologique (nos 1990-2088) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à prendre des mesures urgentes pour le logement (nos 1993-2087) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi instaurant une planification écologique (nos 1991-2096) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de résolution estimant urgente la création d'un service public bancaire et financier ainsi que d'un pôle public financier, afin de favoriser le développement humain (no 2003) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi sur le droit au revenu des agriculteurs (nos 1992-2086) ;
- Débat sur l'identité nationale.
soir (21 h 30) :
- Débat sur le rapport d'information de la commission des finances sur les services départementaux d'incendie et de secours (n° 1829) ;
- Débat sur le rapport d'information de la commission des lois sur l'exécution des décisions de justice pénale (n° 911).
Mercredi 9 décembre
après-midi (15 heures) :
- Questions au Gouvernement ;
- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat préalable au Conseil européen ;
- Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (no 2070).
soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (no 2070).
Jeudi 10 décembre
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (no 2070).
Éventuellement, vendredi 11 décembre
matin (9 h 30) et après-midi (15 heures) :
- Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (no 2070).
Mardi 15 décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (no 2060).
Mercredi 16 décembre
après-midi (15 heures) :
- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat sur la situation en Afghanistan ;
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (no 2060).
soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (no 2060).
Jeudi 17 décembre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (no 2060).
Éventuellement, vendredi 18 décembre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (no 2060).
Lundi 21 décembre
après-midi (17 heures) :
- Discussion de la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, tendant à permettre à Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans (no 2073) ;
- Discussion de la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, modifiant le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin (no 2072).
(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
soir (21 h 30) :
- Deuxième lecture du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la protection du secret des sources des journalistes (nos 1239-1289).
Mardi 22 décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (no 2098) ;
- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2009.