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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

85e séance

Sommaire

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Après l'article 26

Article 27

Après l'article 27

Article 28

Après l'article 28

Article 29

Après l'article 29

Article 30

Après l'article 30

Avant l'article 31

Article 31

Article 32

Article 33

Après l'article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Après l'article 36

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009
(nos 2070, 2132)

Après l'article 26

Amendement n° 70 rectifié présenté par M. Mancel et M. Scellier.

Après l'article 26, insérer l'article suivant : 

I. – La dernière phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ni aux sociétés présentant des caractéristiques similaires à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et établies dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. ».

II. – Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts s'applique aux placements visés au I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 27

I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 1585 C du code général des impôts il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d’équipement sur les constructions des locaux acquis par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa dans le cadre d’un contrat prévu par l’article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le 4° du tableau annexé au troisième alinéa du I de l’article 1585 D du même code est complété par les mots : « ; locaux mentionnés au présent 4° acquis, à compter du 1er janvier 2010, dans le cadre d’un contrat mentionné à l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation ».

III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’affectation à l’habitation visée au I de l’article 278 sexies peut être réalisée soit par le titulaire de l’autorisation de construire soit par l’acquéreur des locaux en application d’un contrat mentionné à l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation. »

IV. – L’article L. 142-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil général peut exonérer de cette taxe les constructions des locaux acquis par ces organismes et sociétés dans le cadre d’un contrat mentionné à l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation. »

2° Après le vingt-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les locaux neufs acquis par les organismes et sociétés d’économie mixte mentionnés ci-dessus dans le cadre d’un contrat mentionné à l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation. »

Amendement n° 31 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après les premier et troisième alinéas du II de l’article 1585 C du code général des impôts et après les vingt-deuxième et vingt-cinquième alinéas de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l’alinéa précédent, dans le cadre d’un contrat prévu par l’article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l’exonération décidée, le cas échéant, en application de l’alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, sans excéder un délai de 36 mois à compter de la demande de permis de construire.

« II. – Après le I de l’article 1585 D du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d’un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d’un contrat prévu par l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au 4° du tableau du I. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif, et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

« III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d’un contrat prévu par l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation, ouvrant droit au bénéfice du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de la dérogation instituée, le cas échéant, en application de l’alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction du versement éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. ».

Sous-amendement n° 366 présenté par M. Carrez.

Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 112-3, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

« 2° Le début du vingt-troisième alinéa de l’article L. 142-2 est ainsi rédigé :

« Le conseil général peut… (le reste sans changement). ».

Après l'article 27

Amendement n° 99 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué, au profit des communes ou des groupements qui leur sont substitués pour l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31, une taxe sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II. – Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment des débits. L’exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes et à concurrence de la quantité d’électricité que ces acomptes représentent, lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur ou du débit.

« Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe, lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à la perception d’acomptes.

« Dans les cas mentionnés au 2° du III, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

« III. – Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité, en vue de la revendre à un consommateur final.

« Les fournisseurs d’électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d’électricité qu’ils effectuent à destination d’un utilisateur final sont tenus de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France. Le représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 2333-5 en cas de défaillance du redevable.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs, apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité.

« Art. L. 2333-3. – I. – L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d’électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu’elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

« 4° Lorsque l’électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« II. – L’électricité est exonérée de la taxe prévue à l’article L. 2333-2 lorsqu’elle est :

« 1° utilisée pour la production de l'électricité ou pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

« 2° utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;

« 3° utilisée par des personnes grandes consommatrices d’énergie qui exploitent des installations mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement, soumises à autorisation pour l’émission des gaz à effet de serre.

« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les personnes :

« - dont les achats d’électricité effectués pour les besoins des établissements exploitant les installations soumises à autorisation pour l’émission des gaz à effet de serre représentent au moins 3 %de la valeur de la production desdits établissements ou,

« - dont le montant total de la taxe applicable à l’électricité consommée par les établissements qui exploitent les installations soumises à autorisation pour l’émission des gaz à effet de serre est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ces établissements ;

« 4° produite à bord des bateaux autres que les bateaux de plaisance privés.

« III. – Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

« IV. – Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux I à III adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l’énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

« Art. L. 2333-4. – La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« 1° Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

Qualité de l'électricité fournie ou consommée

Tarif en €/MWh

Électricité basse tension

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

5,67

Puissance supérieure à 36 kVA

1,67

Électricité haute tension

0,33

« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu’il s’agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

« 2° Le tarif de la taxe est fixé à 5,67 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« 4° À compter de 2011, les tarifs de la taxe sont relevés chaque année par arrêté dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Art. L. 2333-5. – Les redevables doivent remplir une déclaration de la taxe due au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l’énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe ainsi que, pour chaque personne mentionnée à l’article L. 2333-3, la quantité et l’affectation de l’électricité livrée ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

« Les redevables sont tenus d’adresser aux comptables publics des communes ou des groupements, ainsi qu’aux maires de ces communes ou aux présidents de ces groupements, la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les redevables versent le montant de la taxe effectivement due, y compris lorsque les sommes qu’ils ont portées sur leurs factures n’ont pas été effectivement payées par les utilisateurs finaux.

« Les fournisseurs prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux communes.

« Art. L. 2333-5-1. – La déclaration trimestrielle mentionnée à l’article L. 2333-5 est contrôlée par les agents habilités par les maires ou par les présidents des groupements de communes et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 2224-31.

« À cette fin, ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au IV de l’article L. 2333-3 tous les renseignements ou justifications relatifs aux éléments de la déclaration ou de l’attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au IV de l’article L. 2333-3, afin qu’il puisse se faire assister d’un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe communale sur la consommation finale d’électricité et sur la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité prévue aux articles L. 3333-2 et suivants.

« Les agents habilités sont soumis à l’obligation de secret professionnel telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Pour les contrôles qu’ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseau les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d’électricité dans le ressort géographique de la commune ou du groupement de communes.

« Les gestionnaires de réseaux sont tenus d'adresser aux maires ou aux présidents des groupements de communes un état récapitulatif annuel précisant notamment, pour chaque fournisseur et pour chaque trimestre civil, la quantité et le montant des sommes facturés à ce fournisseur au cours de ce trimestre au titre de l’acheminement de l’électricité livrée aux utilisateurs finals ainsi que le nombre de points de livraison correspondants, pour les différentes plages de puissance prévues à l’article L. 2333-4. Lorsque la taxe sur la consommation finale d’électricité est perçue par un groupement de communes, ces informations comportent en outre une ventilation par commune.

« Art. L. 2333-5-2. – 1° Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables mentionnés au III de l’article L. 2333-2 ou aux personnes mentionnées au IV de l’article L. 2333-3, qui disposent d’un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification, pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d’acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 %.

« 2° Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration mentionnée à l’article L. 2333-5, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le maire ou par le président du groupement de communes. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d’office. À cette fin, la base d’imposition peut être fixée, notamment, par référence aux livraisons déclarées déjà réalisées par les fournisseurs sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, ou sur la base des livraisons d’un fournisseur comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« 3° À l’issue d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse motivée mentionnée au 1°, le maire ou le président du groupement de communes adresse une mise en demeure aux redevables mentionnés au III de l’article L. 2333-2 ou aux personnes mentionnées au IV de l’article L. 2333-3 qui n'ont pas acquittés la taxe due ou en cas d’entrave à l’exercice du contrôle par les agents habilités. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à une taxation d’office. À cette fin, la base d’imposition peut être fixée notamment par référence aux livraisons déclarées déjà réalisées par les fournisseurs sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, ou sur la base des livraisons d’un fournisseur comparable par référence à la consommation d’une entreprise comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« 4° Les montants de la taxe et le cas échéant des majorations notifiés aux redevables sont exigibles trente jours après la date de réception par le redevable ou la personne mentionnée au IV de l’article L. 2333-3 de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations, trente jours après la date de la notification de rectification ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits. L’action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe, aux actes de poursuites, au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l’article L. 1617-5.

« 5° Le maire ou le président du groupement de communes informe le président du conseil général du département auquel est affectée la taxe mentionnée à l’article L. 3333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.

« Art. L. 2333-5-3. – I. – Le droit de reprise des collectivités locales bénéficiaires de la taxe s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« II. – Une personne qui a fait l’objet d’une rectification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au IV de l’article L. 2333-3, par les agents habilités par le maire ou le président du groupement de communes, et qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle rectification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application du II de l’article L. 3333-3-1.

« III. – Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements ou des groupements qui leur sont substitués, une taxe sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II. La taxe s’applique dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles L. 2333-2 à L. 2333-3.

« Art. L. 3333-3. – La taxe départementale sur la consommation finale d’électricité est assise selon les mêmes règles que celles fixées à l’article L. 2333-4.

« 1° Pour les consommations professionnelles telles que définies au 1° de l’article L. 2333-4, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

Qualité de l'électricité fournie ou consommée

Tarif en €/MWh

Électricité basse tension

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

2,83

Puissance supérieure à 36 kVA

0,83

Électricité haute tension

0,17

« 2° Le tarif est fixé à 2,83 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« 4° À compter de 2011, les tarifs de la taxe sont relevés chaque année par arrêté dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

«  Art. L. 3333-3-1. – I. – Les redevables sont tenus d’adresser au comptable public du département ou du groupement, la déclaration mentionnée à l’article L. 2333-5, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délais que ceux prévus audit article.

« Les fournisseurs ne prélèvent à leur profit aucun frais de déclaration et de versement sur le montant de la taxe qu’ils versent au département.

« II. – La taxe départementale est déclarée et acquittée selon les mêmes modalités que celles fixées au 4° de l’article L. 2333-5-2.

« III. – La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le président du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2333-5-1 à L. 2333-5-2.

« IV. – Le droit de reprise du département, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites, s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au I de l’article L. 2333-5-3.

« V. – Une personne qui a fait l’objet d’une rectification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au IV de l’article L. 2333-3, par les agents habilités par le président du conseil général et, qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle rectification de la part d’agents habilités par une autorité locale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2333-5-1.

« VI. – Le président du conseil général informe les autorités locales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupement de communes concernés procèdent au recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2.

« Art. L. 3333-3-2. – Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs départements et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

3° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut être établie par délibération du syndicat ou du département ou du département s’il exerce cette compétence, et » sont remplacés par le mot : « est » et, à la dernière phrase, les mots : « si elle est établie » sont remplacés par les mots : « s’il en est décidé ainsi » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La taxe perçue par le syndicat ou le département est recouvrée sans frais par les fournisseurs d’électricité. »

B. – À l’avant-dernier alinéa, les références : « L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 » sont remplacées par les références : « L. 2333-2 à L. 2333-5-3 ».

II. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 265 C du code des douanes, après le mot : « métallurgiques », sont insérés les mots : « , d’électrolyse ».

III. – Un décret détermine les conditions d’application du I, notamment, dans les cas mentionnés au II de l’article L. 2333-2 où des acomptes sont perçus avant l’intervention du fait générateur, il fixe les modalités de détermination des quantités d’électricité qui doivent se rapporter aux acomptes perçus par les fournisseurs. Il détermine la liste des procédés d’électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés minéralogiques mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article à l’article L. 2333-3, la nature des sites ou installations directement utilisés pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du II de l’article L. 2333-3, la liste des documents ou éléments mentionnés à l’article L. 2333-5-1 que les redevables et les personnes mentionnées au IV de l’article L. 2333-3, ainsi que les gestionnaires de réseau, doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités, sans préjudice du droit pour ces agents d’obtenir tous les renseignements ou justifications nécessaires à l’exercice des contrôles qu’ils effectuent.

IV. – Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

V. – Au 2° de l'article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les références : « L. 2333-3 » et « L. 2333-4 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3333-3 » et « L. 3333-3-1 ».

Amendement n° 244 présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

Au dernier alinéa de l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peuvent, par convention, reverser » sont remplacés par les mots : « reversent, par convention, ».

Amendement n° 32 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Michel Bouvard.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G bis ainsi rédigé:

« Art. 1383 G bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 25 % ou de 50 % les constructions affectées à l'habitation qui :

« – Sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d’un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

« – Ont été achevées antérieurement à la construction de l’installation mentionnée à l’alinéa précédent ;

« – Et ne sont pas situées dans un périmètre d’exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l’article L. 515-15 du code de l’environnement.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 33 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Eckert et n° 212 présenté par M. Eckert, M. Liebgott, Mme Filippetti, M. Le Déaut et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 G. bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 94 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, et délimitées par le plan.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 117 présenté par M. Sauvadet, M. Perruchot et M. Vigier.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article 1395 H du code général des impôts, il est inséré un article 1395 I ainsi rédigé :

« Art. 1395 I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1636 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains agricoles pour l'année 2010 due au titre de l'année 2009. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 34 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. de Courson et n° 95 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

I. – Le 4° du I de l’article 1414 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante:

« 4° Les contribuables célibataires, divorcés ou veufs vivant seuls et ayant élevé un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte qui bénéficiaient au 1er janvier 2009 de la demi-part supplémentaire à l’impôt sur le revenu mais n’ayant pas élevé leurs enfants pendant au moins cinq ans. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 235 rectifié présenté par M. Martin-Lalande.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

I. – Les 3° et 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d'entrées inférieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d’imposition.»

« 4° Dans la limite de 33 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d'entrées égal ou supérieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d’imposition. »

II. – Pour les établissements de spectacles cinématographiques qui ne sont pas couverts par les délibérations mentionnées au II du 5.2.2 de l’article 2 de la loi n° du              de finances pour 2010, les dispositions du 3° et du 4° de l’article 1464 A du code général des impôts dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent, à compter du 1er janvier 2010, aux exonérations de cotisation foncière des entreprises sous réserve de l'adoption d'une délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 399 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Sous-amendement n° 400 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011. ».

Amendement n° 394 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

À la première phrase du I de l’article 1595 quater du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Amendement n° 398 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prévoient des conditions particulières dans les cas où une dérogation est accordée en application des dispositions de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation. »

II. – Après le premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées exceptionnellement :

« – dans les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment ;

« – pour les ensembles de logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve que ces ensembles comprennent une part de logements accessibles et adaptés ;

« – pour les établissements recevant du public nouvellement créés dans un bâtiment existant, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment ou des caractéristiques du bâti existant, ainsi qu'en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural. »

Amendements identiques :

Amendements n° 35 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Balligand et n° 211 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

I. – Il est procédé à une révision générale des valeurs locatives des immeubles bâtis retenus pour l'assiette des impositions directes locales dans les conditions fixées par les articles 2 à 12, 29 à 34 et 43 à 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.

II. – Pour l'application en 2010 des dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 90-669 précitée, les comités de délimitation des secteurs d'évaluation et les commissions communales des impôts directs se prononceront en priorité sur une actualisation des classements, des délimitations de secteurs et des tarifs définis lors de la précédente révision générale. Lorsque cette actualisation est impossible, lorsque le comité prévu à l'article 43 de la loi n° 90-669 précitée ou lorsque la commission communale des impôts directs l'estime nécessaire, il est procédé à une nouvelle évaluation des immeubles bâtis à l'usage d'habitation sur le territoire de la commune, dans les conditions fixées par la dite loi.

III. – La date d’incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables et les collectivités territoriales seront étalées dans le temps seront prévues par une loi ultérieure.

IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport retraçant l’ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et les collectivités territoriales.

Amendement n° 86 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

I. – Il est institué, au profit des départements, une contribution additionnelle à la contribution sociale généralisée telle que définie au chapitre 6 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale.

Cette contribution additionnelle est assise, contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée au premier alinéa.

II. – Les conditions d’application du I, notamment la détermination du taux de cette contribution additionnelle, la modulation dudit taux à l’intérieur d’une fourchette par les départements et les modalités de sa répartition à des fins de péréquation feront l’objet en 2010 d’une concertation entre l’État, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’assemblée des départements de France.

Amendement n° 87 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

I. – Il est institué, au profit des régions, une contribution additionnelle à la contribution sociale généralisée telle que définie au chapitre 6 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale.

Cette contribution additionnelle est assise, contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée au premier alinéa.

II. – Les conditions d’application du I, notamment la détermination du taux de cette contribution additionnelle, la modulation dudit taux à l’intérieur d’une fourchette par les régions et les modalités de sa répartition à des fins de péréquation feront l’objet en 2010 d’une concertation entre l’État, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’assemblée des régions de France.

Amendement n° 241 présenté par M. Bartolone, M. Baert, M. Emmanuelli, M. Carcenac, M. Cahuzac, M. Hollande, M. Sapin, M. Launay, M. Muet, M. Nayrou, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2010 un rapport précisant l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre, et les solutions envisagées pour réduire ces risques.

Article 28

I. – Au livre premier, deuxième partie, titre III du code général des impôts, le chapitre III est complété par une section XII intitulée : « Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel » qui comprend un article 1635 bis P ainsi rédigé :

« Art. 1635 bis P. – Il est institué un droit d’un montant de 330 euros, dû par la partie qui interjette appel principal, lorsque l’appelant est tenu de constituer avocat devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles soit par voie électronique. Il n’est pas dû lorsque l’appelant est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

« Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.

« Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu’au 31 décembre 2018.

III. – Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l’application de la réforme de la représentation devant les cours d’appel sont exonérés des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.

Amendement n° 240 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 102 présenté par MM. de Courson, Jardé, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 330 euros »,

le montant :

« 33 euros ».

Amendement n° 157 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon.

Après les mots :

« montant de »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« 85 euros, dû par toutes les parties dans toutes les instances où la constitution d’avocat est obligatoire. »

Amendement n° 103 présenté par MM. de Courson, Jardé, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Après les mots :

« montant de »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« 87 euros, dû par toutes les parties dans toutes les instances où la constitution d’avocat est obligatoire. »

Amendements identiques :

Amendements n° 105 rectifié présenté par MM. de Courson, Jardé, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre et n° 159 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon.

Après les mots :

« montant de »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« 150 euros, dû par les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d'appel. »

Amendements identiques :

Amendements n° 104 présenté par MM. de Courson, Jardé, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre et n° 158 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon.

À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2018 »,

l’année :

« 2026 ».

Amendement n° 162 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon.

À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2018 »,

l’année :

« 2025 ».

Amendement n° 161 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon.

À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2018 »,

l’année :

« 2020 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 175 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon et n° 380 présenté par MM. de Courson, Jardé, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le 11. de l’article 150-0 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux moins-values constatées lors de l’indemnisation prévue par la loi n° du           portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, lesquelles pourront être imputées au revenu imposable de la même année et des années suivantes, dans la limite de 5 ans. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. ».

Amendements identiques:

Amendements n° 166 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon et n° 326 rectifié présenté par M. de Courson, M. Jardé, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’article 151 septies A du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – L'indemnisation versée aux avoués en application de la loi n° du            portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’une exonération au titre des plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »

Amendement n° 302 présenté par MM. de Courson, Jardé, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I de l’article 151 septies B du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’indemnisation du titulaire de l’office, dont l’activité était, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du            portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, l’exercice de la profession d’avoué.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. ».

Amendement n° 172 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I de l’article 151 septies B du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’indemnisation de ces droits ou parts, dont l’objet social était, à la date d’entrée en vigueur de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, l’exercice de la profession d’avoué. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »

Amendement n° 177 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le b. du 1. de l’article 202 du code général des impôts est complété par les mots :

« , sauf dans le cas de l’application de la loi n° du           portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. ».

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »

Amendement n° 178 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le 4. de l’article 202 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsque les offices ou charges sont liquidés en conséquence de l’entrée en vigueur de la loi n° du            portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, dans le cadre de la liquidation des offices, le délai de 60 jours prévu à l’alinéa 1 est porté à 24 mois. L’imposition est appliquée au cours de ces 24 mois conformément au régime antérieur applicable à l’office. ».

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »

Amendement n° 301 présenté par MM. de Courson, Jardé, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’article 202 du code général des impôts est complété par un 5. ainsi rédigé :

« 5. Lorsque les offices ou charge sont liquidés en conséquence de l’entrée en vigueur de la loi n° du                portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, dans le cadre de la liquidation des offices, le délai de soixante jours prévu au premier alinéa est porté à vingt-quatre mois. L’imposition est appliquée au cours de ces vingt-quatre mois conformément au régime antérieur applicable à l’office.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 173 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon et n° 379 présenté par MM. de Courson, Jardé, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 9°  ainsi rédigé :

« 9° L'indemnité prévue à l'article 13 de la loi relative à la réforme de la représentation devant les cours d’appel. »

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 261 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon et n° 381 présenté par MM. de Courson, Jardé, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le e) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des plus-values réalisées suite au paiement de l’indemnisation prévue par la loi n° du              portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. »

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 176 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Les avoués qui feront valoir leurs droits à la retraite dans l’année de la promulgation de la loi n° du           portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficieront des dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »

Amendement n° 179 présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Les anciens avoués bénéficient dès la promulgation de la loi n° du           portant réforme de la représentation devant les cours d’appel d’une franchise de taxe sur la valeur ajoutée sur leurs activités d’avocat, dans la limite du montant annuel de chiffre d’affaire fixé par la loi n° du          de finances pour 2010 pour l’article 293 B du code général des impôts.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »

Amendement n° 180 rectifié présenté par Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy et M. Marcon.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Les anciens avoués bénéficieront dès l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la loi n° du               portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, d’une exonération de charges patronales pour ceux qui resteront avocat et conserveront leurs anciens salariés, durant les deux années suivant l’entrée en vigueur de la même loi.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. ».

Après l'article 28

Amendement n° 216 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2010.

Amendement n° 57 présenté par M. Le Fur, Mme Besse, M. Bodin, Mme Françoise Briand, M. Christ, M. Decool, M. Dhuicq, M. Dord, M. Dupont, M. Favennec, M. Gandolfi-Scheit, M. Labaune, M. Lazaro, Mme de La Raudière, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Raison, M. Souchet, M. Tardy et M. Verchère.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

L’article 155 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le montant total des revenus exonérés en application du présent article ne peut excéder 100 000 euros. Cette disposition s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009. »

Amendement n° 56 présenté par M. Le Fur, Mme Besse, M. Bodin, Mme Françoise Briand, M. Christ, M. Decool, M. Dhuicq, M. Dord, M. Dupont, M. Favennec, M. Gandolfi-Scheit, M. Labaune, M. Lazaro, Mme de La Raudière, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Raison, M. Souchet, M. Tardy et M. Verchère.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

L’article 155 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le montant total des revenus exonérés en application du présent article ne peut excéder 100 000 euros. Cette disposition s’applique aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 1er janvier 2010. »

Amendement n° 226 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – À compter du 1er janvier 2010, le 1. de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après les mots : « seize ans », la fin de la dernière phrase du e est supprimée.

II. – Les II, III et V de l’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 96 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au II, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

2° Après le mot : « excéder », la fin du III est ainsi rédigée : « 880 euros pour l’imposition des revenus de 2009, 680 euros au titre de 2010, 480 euros au titre de 2011, 320 euros au titre de 2012 et 160 euros au titre de 2013 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 46 présenté par M. Yanno.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – Au troisième alinéa du 4 du I de l’article 199 undecies D du code général des impôts, les mots : « sept fois le treizième » sont remplacés par les mots : « treize fois le septième » ;

II. – Au III de même article, les mots : « et 199 undecies B » sont remplacés par les mots : « , 199 undecies B et 199 undecies C » ;

III. – Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 165 rectifié présenté par M. Le Fur et M. Tardy.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – Le e) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e) Les seuils relatifs à la taille sont doublés en cas de souscription en numéraire, par les salariés d’une entreprise, au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise et respectant les règles de l’article 220 nonies. »

II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 125 présenté par M. Tardy, M. Lazaro, M. Remiller, M. Kossowski, M. Suguenot, M. Decool, M. Diefenbacher, Mme Hostalier, M. Mach, M. Dord, M. Beaudouin, M. Le Fur et M. Philippe Armand Martin.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – Le a) du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou bénéficie d’une pension de retraite ».

II. – La disposition mentionnée au présent I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 192 présenté par Mme Marland-Militello, M. Bernier, M. Carayon, M. Censi, M. Colombier, M. Decool, M. Favennec, M. Gosselin, Mme Hostalier, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, Mme Levy, M. Lorgeoux, M. Luca, M. Philippe-Armand Martin, Mme Martinez, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Paternotte, M. Salles, M. Schneider, M. Sermier, M. Spagnou, M. Suguenot, M. Verchère et M. Vitel.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – Au premier alinéa du 1. de l'article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 266 sexies du code des douanes.

Amendement n° 193 présenté par Mme Marland-Militello, M. Bernier, M. Carayon, M. Censi, M. Colombier, M. Decool, M. Favennec, M. Gosselin, Mme Hostalier, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, Mme Levy, M. Lorgeoux, M. Luca, M. Philippe-Armand Martin, Mme Martinez, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Paternotte, M. Salles, M. Schneider, M. Sermier, M. Spagnou, M. Suguenot, M. Verchère et M. Vitel.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – Au premier alinéa du 1. et au 1. bis de l'article 200 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 266 sexies du code des douanes.

Amendement n° 194 rectifié présenté par Mme Marland-Militello, M. Bernier, M. Carayon, M. Censi, M. Colombier, M. Decool, M. Favennec, M. Gosselin, Mme Hostalier, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, Mme Levy, M. Lorgeoux, M. Luca, M. Philippe-Armand Martin, Mme Martinez, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Paternotte, M. Salles, M. Schneider, M. Spagnou, M. Suguenot, M. Verchère et M. Vitel.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – Le1. ter de l'article 200 du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 266 sexies du code des douanes.

Amendement n° 156 présenté par M. Michel Bouvard.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a. Au 2°, les mots : « et d'appareils de régulation de chauffage » sont remplacés par les mots : « des parois vitrées. » ;

b. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;

« 4° L’acquisition d'appareils de régulation de chauffage. »

2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ».

3° Le 1° du f est supprimé.

B. – Les b, c, d, e et f du 5 sont ainsi rédigés :

« b. 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;

« c. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;

« d. pour le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :

 

2009

À compter de 2010

Cas général :

50 %

50 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l’exception des pompes à chaleur géothermiques :

40 %

25 %

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

40 %

40 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques

Non applicable

40 %

Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques :

Non applicable

40 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :

- cas général :

- en cas de remplacement des mêmes matériels :

40 %

40 %

25 %

40 %

« e. 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;

« f. 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. »

C. – Le 6 est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d’une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction. »

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’ancienneté du logement et de sa date d’acquisition » sont remplacés par les mots : « de la reprise de l’ancienne chaudière au bois ou autres biomasses ou de l’ancien équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses ».

3° À la dernière phrase du dernier alinéa, après les mots : « égale à », est inséré le taux : « 15 % , ».

D. – Après le 6 bis, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

« 6 ter Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies et des dispositions du présent article. »

II. – Au dernier alinéa du II de l’article 199 septvicies du code général des impôts et à la première phrase du II de l’article 103 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

III. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.

IV. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 120 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Demilly, M. Jardé, M. Abelin, M. Leteurtre, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un g) ainsi rédigé :

« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de huit ans, payées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, au titre de l’acquisition d’installations combinant un dispositif d’assainissement non collectif non consommateur d’énergie et un dispositif d’évacuation des eaux usées utilisés pour l’irrigation enterrée. »

2° Au f) du 5, après la référence : « f » sont insérés les mots : « et au g ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 164 présenté par M. Poignant, M. Herth, M. Gest et Mme Labrette-Ménager.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – Le 2 de l’article 200 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pompes à chaleur géothermales, le crédit d’impôt porte sur le montant de l’appareil et le coût du forage et de la pose de la sonde. ».

II. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 229 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – À compter du 1er janvier 2010, le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 7,7% » est remplacé par le taux : « 11,5% ».

2° Au dernier alinéa du 1°, le taux : « 19,3% » est remplacé par le taux : « 28,95% ».

3° Au c) du 3°, le taux : « 5,1% » est remplacé par le taux : « 7,7% ».

II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 228 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – Après le IV de l’article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les montants prévus au I, II, III et IV du présent article sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine d’euros la plus proche. Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 213 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 214 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – Après le mot : « supérieure », la fin du 1. de l’article 200-0-A du code général des impôts est ainsi rédigée : « à un montant de 15 000 euros ».

II. – Les dispositions issues du présent I s’appliquent à partir du 1er janvier 2010.

Amendement n° 217 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – Il est attribué au 1er janvier 2010 un crédit d’impôt sur le revenu de 500 euros à tous les bénéficiaires en 2009 du revenu de solidarité active, de l’allocation de parent isolé, de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation de solidarité spécifique et de la prime pour l’emploi.

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29

Au 1 du I de l’article 44 undecies et au 2 du I de l’article 223 nonies A du code général des impôts, après les mots : « qui participent », sont insérés les mots : « au 16 novembre 2009 ».

Après l'article 29

Amendement n° 232 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter Pour l’application du 1 et du 2 de cet article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 %. »

II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2010.

Amendements identiques :

Amendements n° 303 rectifié présenté par M. de Courson et n° 330 présenté par M. Censi.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – Au 1°, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 305 présenté par M. Binetruy et M. Herth.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I de l’article 154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les clients et adhérents des professionnels de l’expertise comptable mentionnés à l’article 1649 quater L, la déduction prévue au premier alinéa est intégralement admise ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B, après la première occurrence du mot : « agréés », sont insérés les mots : « ou, qui sont clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable mentionnés à l’article 1649 quater L ».

3° L’intitulé du 2° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par les mots : « et aux clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable mentionnés à l’article 1649 quater L ».

II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 225 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés pour l’année 2010.

« Son taux est fixé à 10 %.

« Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. ».

Amendement n° 233 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un 0-a ainsi rédigé :

« 0-a. – À compter du 1er janvier 2010, les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement n° 36 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Martin-Lalande.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – Après la deuxième phrase de l’article 220 X du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 131 présenté par M. Scellier.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – Après le c. du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un d. ainsi rédigé :

« d. Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l’article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, lorsqu’ils ont été obtenus grâce à des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d’habitation mentionnés à l’article L. 411-1 du même code. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des bénéfices de l’année 2009.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 38 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Martin-Lalande.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 237 présenté par M. Martin-Lalande, M. Michel Bouvard, M. Herbillon et M. Riester.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 220 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « ou de distribution à l’étranger d’œuvres cinématographiques » et après les mots : « programmes audiovisuels » sont insérés les mots : « ou d’œuvres cinématographiques ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés, par deux fois, les mots : « ou à la distribution à l’étranger d’œuvres cinématographiques ».

b) Au 3°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « ou de distribution à l’étranger d’œuvres cinématographiques ».

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au 1, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « et les œuvres cinématographiques ».

b) Au a) du 2, après les mots : « œuvres audiovisuelles » sont insérés les mots : « ou cinématographiques ».

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « et des œuvres cinématographiques ».

b) Le b) du 1° est complété par les mots : « ou œuvres cinématographiques ».

c) Le c) du 3° est complété par les mots : « ou d’œuvres cinématographiques ».

5° Le 2 du VI est complété par les mots : « ou d’œuvres cinématographiques ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 39 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Martin-Lalande.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – Le II de l’article 220 terdecies du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les jeux vidéos mis à la disposition du public en ligne, la période prise en compte pour l’éligibilité des dépenses de création s’étend jusqu’à 24 mois après la mise en ligne effective du produit. La mise en ligne effective du produit correspond à la version définitive du jeu vidéo qui est la première des expériences opérationnelles complètes et monétisées proposées au public. »

II. – Les dispositions du I du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 37 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Martin-Lalande.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – Au 1° du 1 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. – Les dispositions du I du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 204 rectifié présenté par M. Martin-Lalande.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 220 quindecies I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, qui produisent des œuvres audiovisuelles spécifiquement destinées à une mise à disposition du public sur internet, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III, lorsque ces œuvres sont agréées dans les conditions prévues au IV.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises, de la législation sociale en vigueur.

« 2. Les œuvres audiovisuelles mentionnées au 1 sont des œuvres spécifiquement produites pour une mise à disposition du public sur internet effectuée par des services de télévision ou par des services offrant un accès à une ou plusieurs œuvres au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande.

« II. – 1. Les œuvres audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Appartenir aux genres de la fiction, du documentaire de création, de l’animation ou de la captation ou recréation de spectacles vivants ;

« b) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié, en fonction du genre auquel elles appartiennent ;

« d) Avoir un coût de production supérieur ou égal à un montant minimum par minute produite fixé par décret en fonction du genre auquel elles appartiennent ;

« e) Etre financées par un apport d’un ou plusieurs éditeurs de services mentionnés au 2 du I ou donner lieu à la conclusion d’un accord financier avec le producteur se rapportant à leur exploitation sur le ou les services concernés.

« 2. – N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt :

« a) Les œuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

« b) Les œuvres audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

« c) Les programmes d’information, les débats d’actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

« d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.

« III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l’article L. 212-4 du même code, par référence pour chacun d’eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclue entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création audiovisuelle ;

« e) Les dépenses liées à la conception graphique et à la production technique spécifiques à la création et au visionnage de l’œuvre sur internet, à l’exception de celles relatives à la diffusion et au stockage.

« 2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

« 3. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre.

« IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d’une demande d’agrément provisoire.

« L’agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres audiovisuelles par un comité d’experts. Cet agrément atteste que les œuvres audiovisuelles remplissent les conditions prévues au II.

« V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.

« VI. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :

« 1° 500 euros par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction ;

« 2° 500 euros par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire ;

« 3° 600 euros par minute produite et livrée pour une œuvre d’animation ;

« 4° 500 euros par minute produite et livrée pour une œuvre appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacles vivants.

« 2. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« VII. – Les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.

« VIII. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le 1. de l'article 223 O du même code est complété par un z bis ainsi rédigé :

« bis Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quindecies; les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »

III. – Après l’article 220 Z bis du même code, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :

« Art. 200 Z ter Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quindecies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément définitif dans un délai d’un mois à compter de l'agrément provisoire.

« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

IV. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

V. – Le présent article s’applique au 1er janvier 2010. 

VI. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 243 présenté par M. Goldberg, Mme Karamanli, M. Le Déaut, Mme Fioraso, M. Muet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et, soit ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros, et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas à ces conditions, de manière continue au cours de l'exercice, le taux du crédit d'impôt est de 40 %.

« Pour les autres entreprises, le crédit d'impôt est égal à la somme :

« a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

« b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

2° Au deuxième alinéa, les taux : « 30 % », « 50 % » et « 40 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 40 % », « 55 % » et « 45 % ».

II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 246 présenté par M. Mallié, M. Lazaro et M. Binetruy.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. - L’article 244 quater R du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II-1, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

2° Il est procédé à la même substitution à la fin du V.

II. – Les dispositions du I du présent article ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

Amendement n° 106 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 89 de la loi de finances pour 1998 (n° 97–1269 du 30 décembre 1997) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d'entreprises qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont dispensés du paiement de ces droits. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 1601 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sont exonérés de cette taxe jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. »

2° L’article 1601 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. »

3° L’article 1601 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette contribution jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. »

III. – Au sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : « qui bénéficie du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ou ».

IV. – Au premier alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « à titre principal ou » sont supprimés.

V. – Le présent article s’applique aux entreprises créées à compter du 1er avril 2010.

Amendement n° 126 présenté par M. Tardy, M. Lazaro, M. Remiller, M. Suguenot, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Mach, M. Le Fur et M. Philippe Armand Martin.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

I. – Au XII, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

II. – Au XIII, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

Amendement n° 236 présenté par M. Martin-Lalande, M. Michel Bouvard, M. Herbillon et M. Riester.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – Au II de l’article 103 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2008 », et l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 129 rectifié présenté par M. Tardy, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Albarello, Mme Vautrin, M. Jeanneteau, M. Flajolet, M. Decool, M. Lefranc, M. Morel-À-L'Huissier, M. Guibal, M. Philippe Armand Martin, M. Le Mèner, M. Maurer, M. Nicolin, Mme Levy, M. Vialatte, M. Herbillon, M. Lorgeoux, M. Saddier, M. Colombier, M. Boënnec, M. Roatta, M. Sordi, M. Biancheri, M. Dupont, M. Couve, M. Raison, M. Jean-Yves Cousin, M. Mourrut et M. Mach.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

Après l’année : « 2007 », la fin du IV de l’article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi rédigée : « , du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009 ».

Amendement n° 238 présenté par M. Martin-Lalande, M. Giscard d'Estaing et M. Herbillon.

Après l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – L’aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants instituée par le décret n° 2009-856 du 8 juillet 2009 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu ni à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2009.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 30

« Les personnes visées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

« Le montant du remboursement s’élève respectivement à :

« – 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

« – 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et 31 décembre 2009 ;

« – 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.

« Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement. »

Après l'article 30

Amendement n° 371 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Le code du cinéma et de l’image animée dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 115-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’opposition par le redevable ou par des tiers à la mise en œuvre de l’examen sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont copie est adressée au redevable. »

2° L’article L. 115-17 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d’office lorsque l’examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable ou d’un tiers comme prévu à l’article L. 115-16.

« Les agents mentionnés à l’article L. 115-16 peuvent fixer d’office la base d’imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d’affaires réalisé par un redevable comparable.

« Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Amendement n° 43 présenté par Mme de La Raudière, M. Raison, M. Gérard, M. Proriol, M. Tardy, M. Decool, M. Forissier, M. Carrez et M. Ferrand.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Après les mots : « émises à », la fin du 3 de l'article 92 du code des douanes est ainsi rédigée : « ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation. »

II. – Le 3 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent est applicable à compter du 1er juin 2010. »

Amendement n° 203 rectifié présenté par M. Guédon, M. Boënnec, M. Decool, Mme Franco, M. Garraud, Mme Marguerite Lamour, M. Luca, M. Christian Ménard, M. Poignant et M. Vitel.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Le troisième alinéa de l’article 238 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France. ».

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 115 rectifié présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Demilly, M. Vigier et M. Herth.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’année : « 2009 », la fin de la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigée : « puis 22,56 à compter du 1er janvier 2010 ».

2° Aux sixièmes et septièmes lignes de l'avant dernière colonne du tableau du 1 de l'article 265 bis A, le nombre : « 18,00 » est remplacé par le nombre : « 20,20 » ;

3° Aux sixième et septième lignes de la dernière colonne du même tableau, le nombre : « 14,00 » est remplacé par le nombre : « 20,20 ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 112 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Demilly, Vigier et Herth.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du 1. de l’article 265 bis A est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION

(en euros par hectolitre)

 

Année

 

2009

2010

2011

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

15,00

15,00

15,00

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

15,00

15,00

15,00

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole

21,00

21,00

21,00

4. Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

21,00

21,00

21,00

5. Biogazole de synthèse

15,00

15,00

15,00

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

21,00

21,00

21,00

2° Après le nombre : « 23,24 », la fin de la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1. de l’article 265 est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 224 présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Idiart, M. Launay, M. Mallot et M. Eckert.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du dernier alinéa du 1. de l’article 265 bis A, après le mot : « animale », sont insérés les mots : « ou usagée ».

2° Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits vises aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 40 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et n° 113 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Demilly, Vigier et Herth.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

L’article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux sixième et septième lignes de la première colonne du tableau du 1., après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ».

2° Le 1. bis est supprimé.

Amendements identique s:

Amendements n° 45 rectifié présenté par M. Jacob et n° 119 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Demilly, Vigier, Mme Vautrin et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 63 présenté par M. Jacob et Mme Vasseur et n° 114 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Demilly, Vigier, Herth, Gorges et Mme Vautrin.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Après le 1 bis de l’article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Les montants figurant au tableau du 1. sont majorés du tarif mentionné au tableau du 1. de l’article 266 quinquies C du présent code applicable au carburant auquel le biocarburant est incorporé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 292 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Au premier alinéa du IV et au V de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue au présent article ».

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, toute personne mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L 541-10-1 du code de l’environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au dit article et qui n’a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue ».

2° Au 9 de l’article 266 septies, les mots : « à destination des utilisateurs finaux », sont remplacés par les mots : « et la mise sur le marché des papiers à usage graphique » et après les mots :« par les personnes » sont insérés les mots : « et dans les conditions ».

3° Au 8 de l’article 266 octies, après le mot : « papiers », sont insérés les mots : « et des papiers à usage graphique, respectivement » et après les mots :« mentionnés au I » sont insérés les mots : « et au III ».

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du B du 1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

- Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux ;

- Papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d’utilisateurs finaux.

Kg

Kg

0,15

0,15

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le seuil d’assujettissement à la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 2 000 kilogrammes ».

5° Le II de l’article 266 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 30 »

b) Le dernier alinéa est supprimé.

III. – Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes fixé au a) du 4° du II. s’applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi. L’application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.

Sous-amendement n° 396, deuxième rectification ,présenté par M. Censi.

I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2011 »,

l’année :

« 2010 ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

- Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux

Kilogramme

0,12

- Papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d’utilisateurs finaux.

Kilogramme

2010

0,06

2011

0,12

III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 397 rectifié présenté par M. Censi.

I. – À l’alinéa 11, substituer au nombre :

« 2 000 »

le nombre :

« 5 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 8 présenté par Mme Vautrin, MM. Raison, Herth et Poignant.

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 642-13 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 0,02 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ;

« 0,05 € par hectolitre ou 0,5 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’une indication géographique protégée autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique. »

2° Le sixième alinéa est complété les mots : « autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées ».

II. – Le droit mentionné aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural, dans sa rédaction issue du I, est acquitté pour la première fois en 2010, sur la base des quantités produites au titre de la récolte 2009.

Amendement n° 245 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Le A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les augmentations envisagées à partir de 2010 sont conditionnées à la mise en application des autres mesures de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement devant permettre une réduction de la quantité de déchets incinérés ou stockés, ainsi qu’aux conclusions d’un rapport d’évaluation des conséquences de l’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes sur la période 2009-2011. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 58 présenté par M. Gérard, M. Decool, Mme de La Raudière, M. Calméjane, M. Vanneste, M. Luca, M. Remiller, M. Lazaro, M. Jeanneteau, M. Spagnou, M. Fasquelle, Mme Bourragué, M. Straumann, M. Christ, M. de La Verpillière, Mme Pons, M. Morel-A-l'Huissier et M. Verchère.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – À la dernière colonne de la dernière ligne du tableau du B du 1. de l'article 266 nonies du code des douanes, le nombre : « 0,91 » est remplacé par le nombre : « 0,15 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 260 présenté par M. Carrez.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Après le septième alinéa de l’article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l’article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 306 présenté par M. Censi et M. Giscard d'Estaing.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-5. – Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.

« À partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».

Amendement n° 307 présenté par M. Censi et M. Giscard d'Estaing.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-5. – Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets visés ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. Les producteurs ne respectant pas cette obligation sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1er janvier 2010.

« Les personnes qui distribuent, à titre commercial, aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenus de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués. »

Amendement n° 373 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 38 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Après les mots : « jusqu’à », sont insérés les mots : « leur retrait du compte ou » ;

2° Après le mot : « exercice » sont insérés les mots : « ou à leur retrait du compte » ;

B. Après le mot : « transférés », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au compte de titres de placement ou d’investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l’article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert. ».

II. – Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article 38 bis C du même code sont supprimées.

III. – Les deux derniers alinéas de l’article 39 quinquies I du même code sont supprimés.

IV. – L’article 210 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart de valorisation mentionné au dernier alinéa de l’article 49 de la loi n° 78-763 précitée ne peut donner lieu à aucune déduction au titre de l’exercice de réalisation de l’opération de transformation ou d’un exercice ultérieur. »

V. – Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d’investissement depuis le 1er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d’investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l’ouverture de l’exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.

VI. – Les dispositions du I et du V s’appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

VII. – Les dispositions du II s’appliquent aux exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du Comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

VIII. – La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.

IX. – Les dispositions du IV s’appliquent aux exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du Comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

Amendement n° 370 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Le 1. bis de l'article 93 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1. bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »

II. – Le II de l’article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Après le b), il est inséré un b bis) ainsi rédigé :

« b bis) les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; » ;

2° Le premier alinéa du c) est complété par les mots : « et au b bis » ;

3° Le d) est ainsi rédigé :

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à :

« 1° des organismes de recherche publics ;

« 2° des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

« 3° des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;

« 4° des établissements publics de coopération scientifique ;

« 5° des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

« 6° des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés au 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné au 1° ou 2° ayant conclu la convention.

« Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du présent code entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 6°. »

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter de l’année 2009. Les dispositions du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010.

Amendement n° 128 présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Kossowski, M. Suguenot, M. Decool, Mme Hostalier, M. Mach, M. Le Fur et M. Philippe Armand Martin.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Les a), b) et c) du 2° de l’article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 206 présenté par M. Martin-Lalande et M. Herbillon.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur de 90 % de ce prix. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 336 présenté par M. Martin-Lalande et M. Michel Bouvard.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – À la première phrase de l’article 298 nonies du code général des impôts, les mots : « la société professionnelle » sont remplacés par les mots : « les sociétés qui commercialisent ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2010.

III. – La perte des recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 207 présenté par M. Martin-Lalande, M. Kert, M. Herbillon, M. Giscard d'Estaing et M. Riester.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Le IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – 1° La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros.

« Toutefois, jusqu’à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ce taux est fixé à :

« – 0,5 % en cas de baisse d’au moins 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« – 1 % en cas de baisse de moins de 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« 2° Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011.

« 3° La taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1,5 % de l’assiette telle que définie au II.

« 4° Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 208 présenté par M. Martin-Lalande, M. Kert, M. Herbillon, M. Giscard d'Estaing et M. Riester.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Le IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – 1° La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros.

« Toutefois, jusqu’à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ce taux est fixé à :

« – 0,5 % en cas de baisse d’au moins 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« – 1 % en cas de baisse de moins de 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« La taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1,5 % de l’assiette telle que définie au II.

« 2° Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011.

« Toutefois, pour les années 2010 et 2011, ce taux est fixé à :

« – 0,5 % en cas de baisse d’au moins 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« – 1 % en cas de baisse de moins de 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« La taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

« 3° Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 209 présenté par M. Martin-Lalande, M. Kert, M. Herbillon, M. Giscard d'Estaing et M. Riester.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Le IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – 1° La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros.

« Toutefois, pour les années 2009 et 2010, ce taux est fixé à :

« – 0,5 % en cas de baisse d’au moins 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« – 1 % en cas de baisse de moins de 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« La taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1,5 % de l’assiette telle que définie au II.

« 2° Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,5 % en 2009 et 2 % en 2010.

« Toutefois, pour l’année 2010, ce taux est fixé à :

« – 0,5 % en cas de baisse d’au moins 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« – 1 % en cas de baisse de moins de 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« La taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

« 3° Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 401 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les années 2009 et 2010 »,

les mots :

« l’année 2009 ».

II. – Après l’année :

« 2009 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« , 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011 ».

III. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 6 :

« Pour l'ensemble des redevables, jusqu'à l'année d'extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l'accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. »

IV. – Supprimer les alinéas 8 à 11.

Amendement n° 205 présenté par M. Martin-Lalande, M. Kert et M. Herbillon.

Après l'article 30, insérer l'article suivant :

I. – L’article 302 bis KG du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2010. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 375 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis O est ainsi modifié :

1° Après le mot : « en », la fin de cet article est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l’Union européenne. ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d’une augmentation ou d’une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l’établissement ainsi que des mesures d’autocontrôle et de traçabilité qu’il met en œuvre, au sens de l’article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. »

B. – L'article 302 bis R est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et le cas échéant, selon la filière concernée. »

2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. »

C. – L’article 302 bis T est ainsi modifié :

1° Après le mot : « en », la fin de cet article est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l’Union européenne. ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d’une augmentation ou d’une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l’établissement ainsi que des mesures d’autocontrôle et de traçabilité qu’il met en œuvre, au sens de l’article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. ».

D. – L'article 302 bis W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les critères et modalités de modulation de la redevance, notamment le classement des ateliers de découpe. »

2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. ».

E. – Le V de l’article 302 bis WA est ainsi modifié :

1° Après le mot : « réalisées », la fin du 2. est ainsi rédigée : « en cas d’absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément au règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l’Union Européenne ».

2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. »

F. – L’article 302 bis WC est ainsi modifié :

1° Le 1. et le 2. du I sont supprimés.

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « aux viandes, aux produits de l’aquaculture et » sont supprimés.

b) Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. ».

II. – Après l’article 302 bis WC du même code, il est inséré un chapitre X quater ainsi rédigé :

« Chapitre X quater : Redevance pour l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale

« Art. 302 bis WD. – La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception, auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement, au plus tard le 31 mars.

« La redevance est due par l’établissement visé au précédent alinéa.

« Art. 302 bis WE. – Le tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 euros par établissement agréé.

« Art. 302 bis WF. – La redevance visée à l'article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 302 bis WG. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 236-2 du code rural, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d’un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d’animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :

« R = x * nombre de certificats + y * nombre d’animaux ou de lots

« Le montant de x ne peut excéder 30 euros.

« Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d’euros ».

Amendement n° 257 présenté par M. Baert, M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Muet, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

I. – Le I de l’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 88 euros » est remplacé par le montant : « 84 euros ».

2° Au quatrième alinéa, les montants : « 44 euros » et « 19 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 40 euros » et « 15 euros ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 387 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le taux : « 21,73 % » est remplacé par le taux : « 21,40 % ».

Amendement n° 348 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

I. – L’article 7 ter est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les associations de gestion et de comptabilité versent pour chacune de leurs implantations une contribution annuelle calculée de manière identique aux cotisations professionnelles versées aux conseils régionaux par les membres de l’ordre pour leurs implantations principales et secondaires.

« De même, elles acquittent une contribution annuelle proportionnelle à leur effectif moyen similaire à celle acquittée par les membres de l’ordre.

« Les modalités de détermination et de versement de ces contributions sont fixées par l’arrêté portant règlement intérieur de l’ordre prévu à l’article 60.

« Les conseils régionaux dans le ressort desquels sont situées ces implantations assurent le recouvrement de ces contributions qui peuvent être reversées au conseil supérieur au titre des redevances destinées à couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions. »

II. – Le 7° de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité en application de l’article 7 ter. »

III. – L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de ce règlement intérieur relatives aux contributions prévues au III de l’article 7 ter ainsi qu’à l’exercice du contrôle de qualité s’appliquent aux associations de gestion et de comptabilité même si elles ne sont pas membres de l’ordre en application du I du même article. »

IV. – Après l’article 83 quinquies, l’article 84 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 84. – Les contributions prévues à l’article 7 ter sont exigibles à compter de l’année 2009. Toutefois, s’agissant des implantations secondaires, la contribution ne sera acquittée qu’à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010. »

Avant l'article 31

Amendement n° 256 présenté par M. Launay, M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, M. Nayrou, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 31, insérer l'article suivant : 

Après le premier alinéa du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion et dont les communes membres bénéficiaient d’une dotation de solidarité communautaire prévue au VI, l’attribution de compensation versée aux communes membres peut être majorée du montant de dotation de solidarité communautaire perçu l’année précédant la fusion. Cette décision est adoptée à la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. »

Amendement n° 47 présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 31, insérer l'article suivant : 

Par dérogation à l’article L. 5424-2 du code du travail, Pôle emploi adhère au régime d’assurance chômage à compter de la date de sa création prévue à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi jusqu’au 31 décembre 2009, pour le personnel sous contrat de travail de droit privé à l’exception des contrats de travail aidés visés au chapitre IV du titre III du livre premier de la cinquième partie du code du travail.

II. – AUTRES MESURES

Article 31

I. – Après l’article L. 821-6 du code du commerce, il est inséré un article L. 821-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-6-1. – Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0,65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l’année précédente par ses membres dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d’entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d’organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d’établissements de crédits, d’entreprises régies par le code des assurances, d’institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d’unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.

« Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.

« La cotisation est versée au Haut Conseil à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Au II de l’article L. 821-5 du code du commerce, après les mots : « aux III et IV » sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’à l’article L. 821-6-1 ».

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Article 32

I. – L’article L. 423-10 du code de l’environnement et l’article 964 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2010.

Article 33

Les avances remboursables sans intérêt accordées aux chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux créateurs ou repreneurs d’entreprise à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier avec la garantie d’un fonds constitué à cet effet au sein du fonds du cohésion sociale mentionné au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale bénéficient en outre de la garantie de l’État dans les conditions suivantes :

1° La garantie de l’État est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées, dans la limite de 400 millions d’euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l’opérateur chargé de gérer le dispositif, qu’après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa.

2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n’excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’emploi et du budget.

Amendement n° 41 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« octroyées »,

insérer les mots :

« avant le 31 décembre 2012 ».

Après l'article 33

Amendement n° 339 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 33, insérer l'article suivant : 

Les personnes titulaires d’un des contrats mentionnés aux articles L. 5134-35 et L. 5134-74 du code du travail, lorsque ces contrats ont été conclus avant le 1er juin 2009, bénéficient, jusqu’au terme du contrat, pour l’examen de leurs droits aux prestations mentionnées aux articles L. 542-1, L. 831-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, des dispositions applicables, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.

Amendement n° 385 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 33, insérer l'article suivant : 

Les deux prêts consentis respectivement par la Banque de France et l’Agence française de développement au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et Facilité de protection contre les chocs exogènes » du Fonds monétaire international bénéficient de la garantie de l’État en principal et en intérêts dans les limites en principal de 1,4 milliard de droits de tirage spéciaux pour le prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France et de 670 millions de droits de tirage spéciaux pour le prêt libellé en droits de tirage spéciaux de l’Agence française de développement.

Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non respect de l’échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte.

Amendement n° 384 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 33, insérer l'article suivant : 

I. – La garantie de l’État est accordée, à titre onéreux, en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait accorder la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne au projet d’infrastructure de transport ferroviaire dénommé « CDG Express » (liaison ferroviaire expresse directe entre Paris et l’aéroport Charles de Gaulle).

Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d’euros.

II. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « aux prêts accordés par la Banque européenne d’investissement et ».

Article 34

Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants-droit des sommes dont ils demeurent redevables au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l’État mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l’article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et de l’article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts.

Article 35

L’article 6 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Dans les textes législatifs et règlementaires, les références au Conseil national de la comptabilité ou au Comité de la règlementation comptable sont remplacées par la référence à l’Autorité des normes comptables.

« Toutefois, dans les textes législatifs et règlementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l’État, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références au Conseil national de la comptabilité ou au Comité de la règlementation comptable sont remplacées par la référence au Conseil de normalisation des comptes publics créé par l’article 115 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. »

Amendement n° 44 présenté par M. Carrez.

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les textes législatifs et règlementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l’État, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références à l’Autorité des normes comptables sont remplacées par la référence au conseil de normalisation des comptes publics mentionné à l’article 136 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002. »

Article 36

I. – À l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), le troisième alinéa du IV est supprimé.

II. – Le délai prévu au deuxième alinéa du IV de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, s’applique aux comptes produits avant l’entrée en vigueur de cette dernière loi.

Après l'article 36

Amendement n° 196 présenté par Mme Marland-Militello, M. Bernier, M. Censi, M. Colombier, M. Decool, M. Favennec, M. Gosselin, Mme Hostalier, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, Mme Levy, M. Lorgeoux, M. Luca, M. Philippe-Armand Martin, Mme Martinez, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Paternotte, M. Salles, M. Schneider, M. Spagnou, M. Suguenot, M. Verchère et M. Vitel.

Après l'article 36, insérer l'article suivant : 

Au dernier alinéa de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de l’impôt de solidarité sur la fortune ».

Amendement n° 402 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 36, insérer l'article suivant : 

Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. »

Amendement n° 376 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 36, insérer l'article suivant : 

Le I de l’article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

« I. – L’État détient une participation d’au moins un tiers du capital de la société anonyme dénommée Adoma. L’État, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital d’Adoma. ».

Amendement n° 382 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 36, insérer l'article suivant : 

Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.

Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.

Annexes

DÉPÔT D’UN RAPPORT

Monsieur le Premier ministre a reçu, le 10 décembre 2009, de M. François Loos, un rapport, n° 2150, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à la consommation (n° 1769).

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le :

Mardi 15 décembre 2009

à 10 heures

dans les salons de la Présidence.